Court rejects debtor's challenge to unpaid invoices, ruling the debt valid despite disputed discounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order for €6,782.49 in unpaid invoices. While the plaintiff admitted not installing engines, the court found no evidence of a 10% discount agreement or that the billed work was unperformed. Consequently, the debt was upheld, but the plaintiff's request for procedural costs was denied due to the defendant's successful opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.c.; The court may exercise discretion to award procedural costs against the opposing party when the opposition is not fully successful, even if the underlying debt is confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-OPA1-6066/23
Répertoire N°: 88 / 2024
Audience publique du 11 janvier 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 6 décembre 2023;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 6 décembre 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-6066/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 juin 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 6.782,49 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 24 juillet 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
même jour, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
12 octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 6
décembre 2023.
A l’audience publique du 6 décembre 2023, Maître Sandra MAROTEL, comparant pour
la société SOCIETE1.) sàrl, fut entendue en ses explications et conclusions. Maître
Réguia AMIALI, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-6066/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 juin 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, la somme de
6.782,49 euros du chef de deux factures restées impayées, à savoir:
1) la facture n°22/0106 du 28 février 2022 portant sur le montant de 2.925,- euros,
2) la facture n°22/0181 du 28 mars 2022 portant sur le montant de 3.857,49 euros,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 24 juillet 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
même jour, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl – qui expose avoir réalisé des
travaux d’électricité – se prévaut de deux factures adressées à la société SOCIETE2.)
sàrl. La facture n° 22/0106 du 28 février 2022 s’élève à un montant de 2.925,- euros et
la facture n° 22/0181 du 28 mars 2022 à un montant de 3.857,59 euros.
La société SOCIETE2.) sàrl résiste à la demande. Elle déclare avoir été en relation
d’affaires de longue date et que la demanderesse aurait toujours accordé un rabais de
10% en faveur de la société SOCIETE2.) sàrl. La société SOCIETE2.) sàrl formule une
offre de preuve par témoin afin de prouver cette pratique. Aussi la société conteste le
poste 6 de la facture n°22/0181 alors que les travaux facturés n’auraient pas été
effectués par la demanderesse. La société SOCIETE2.) sàrl entend compenser les
montants réclamés par la demanderesse avec les montants repris dans sa facture du 23
novembre 2023 reprenant les différents chantiers et calculant un rabais commercial de
10% à appliquer par la société SOCIETE1.) sàrl en procédant à la compensation.
La société SOCIETE1.) sàrl conteste accorder systématiquement un rabais à hauteur de
10%. La facture du 23 novembre 2023, émanant de la société SOCIETE2.) sàrl, ne lui
serait pas opposable.
La société SOCIETE1.) sàrl ne conteste pas ne pas avoir installé les moteurs repris au
poste 6 du devis et de la facture, raison pour laquelle l’installation n’aurait pas été
facturée. Il y aurait lieu de noter que le montant facturé diffère du montant du devis. La
société SOCIETE1.) sàrl s’oppose en outre à l’offre de preuve par témoin et déclare que
les déclarations de l’attestation testimoniale comme quoi les moteurs n’ont pas été
installés ne sont pas contestées.
Par courriel du 5 janvier 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a versé cinq pièces
supplémentaires et a demandé la rupture du délibéré.
La société SOCIETE1.) sàrl, par courriel du même jour, a demandé le rejet des pièces et
s’oppose à la rupture du délibéré.
Il est de jurisprudence qu’une demande de rupture constitue un incident extrinsèque au
fond du procès, dont le juge apprécie souverainement l'opportunité.
Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le principe du
contradictoire ou le droit à un procès équitable, décider de ne pas accorder de rupture.
L’affaire a été appelée une première fois le 12 octobre 2023, date à laquelle elle a été
refixée au 6 décembre 2023. A cette date elle a été, de l’accord des deux parties plaidée
et prise en délibérée. La demande de rupture n’est intervenue qu’en date du 5 janvier
2024. Au vu des circonstances de l’espèce et plus particulièrement des rétroactes de
l’affaire plus amplement détaillés ci-dessus, le tribunal décide de ne pas faire droit à la
demande en rupture du délibéré.
Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer la rupture du délibéré ni de prendre en
considération les cinq pièces versées en cours de délibéré.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) sàrl concerne les deux factures impayées
suivantes :
-la facture n°22/0106 du 28 février 2022 portant sur le montant de 2.925,- euros,
-la facture n°22/0181 du 28 mars 2022 portant sur le montant de 3.857,49 euros.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) sàrl invoque la théorie
de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
Le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A.
CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de
sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause
et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la
théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir la remise de la facture,
étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens, même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne conteste pas que les écrits des 28 février et
28 mars 2022 constituent des factures en bonne et due forme. Elle ne nie pas non plus
à l’audience des plaidoiries qu’elle a reçu les factures litigieuses à une date rapprochée
de leur émission.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars
1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que
son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet
1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant
diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du
rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., n° 563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) sàrl ne fournit pas la preuve d’avoir protesté contre
les factures litigieuses.
Il faut en conclure que les factures des 28 février et 28 mars 2022 sont présumées
acceptées.
L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption
réfragable de l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat
en cause constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) sàrl
de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) sàrl
à son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que les parties se sont accordées
sur l’application d’un rabais de 10% et que le poste 6 de la facture n’a pas été effectué.
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si, tel que le fait plaider la
défenderesse, elles se sont accordées sur un rabais systématique de 10%.
Il y a lieu de noter qu’à part la facture établie le 23 novembre 2023, donc après la requête
en matière d’ordonnance de paiement, par la société SOCIETE2.) sàrl, la pratique
commerciale n’est pas établie.
L’offre de preuve permettant d’établir « l’usage », ne permet en outre pas d’établir qu’il y
avait un accord entre parties concernant le chantier concerné en l’espèce.
La société SOCIETE1.) sàrl admet en outre ne pas avoir installé les moteurs de sorte
que cette installation n’a pas été facturée. Il y a en effet lieu de constater que le montant
facturé est moins élevé que le montant figurant au devis.
Force est de constater qu’un accord entre parties sur l’application systématique d’un
rabais de 10%, laisse d’être établi. Il en va de même des affirmations de la société
SOCIETE2.) sàrl comme quoi la société SOCIETE1.) sàrl aurait facturé des travaux non
effectués.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) sàrl ne prouve pas ses affirmations et ne
produit aucun élément de nature à renverser la présomption de l’existence de la créance,
engendrée par l’acceptation de la facture litigieuse, ses contestations ne sont pas de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que la
demande de la société SOCIETE1.) sàrl est à déclarer fondée pour le montant réclamé
de 6.782,49 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 10 juillet 2023, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) sàrl, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) sàrl,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) sàrl la somme
de 6.782,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2023 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité
de procédure,
partant l’en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.