Legislator Jurisprudence & Législation
TALCRIM_LCRI-3 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, grants partial suspension, and awards civil damages to private parties.

Numéro de cause TALCRIM_LCRI-3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of theft and fraud while granting a partial suspension of the prison sentence for three years. Civilly, the court found the claims of two private parties well-founded and ordered the defendant to pay damages totaling 6,000 euros. The judgment also imposed a fine and established a recidivism warning for future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 409, 329, 330-1 du Code pénal; Le prévenu est condamné pour vol et escroquerie, bénéficie d'un sursis partiel, et est tenu de réparer les dommages civils.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and fraud partial suspension of sentence civil damages award recidivism warning private prosecution violence domestique contrainte sexuelle déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 409, 329, 330-1 du Code pénal
1.) en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 327, 330-1 et 409 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 327, 330-1 et 409 du Code pénal;
Articles 2, 3, 155, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
327 sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le coupable a commis la
Article 56 al. 2 du code pénal
de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale
l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
article 394 du Code pénal
Aux termes de l’article 394 du Code pénal, l’assassinat est un homicide volontaire, avec
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de
article 330-1 du Code pénal
L’article 330-1 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par l’article
article 266 du Code pénal
327 sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le coupable a commis la
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Texte complet

Jugt n° LCRI 3/2024

Not.: 39599/20/CD

1x réclusion

1x art.11

surs. partiel.

Audience publique du 11 janvier 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à B-ADRESSE2.),

actuellement sous le régime du contrôle judiciaire (depuis le 06/07/2021),

ayant élu domicile en l’étude de Me Suzy GOMES MATOS,

- prévenu -

en présence de

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant tous les deux par Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg ;

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 11 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 5 et 6

décembre 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 409 alinéas 1 et 3, 329 et 330-1, principalement 51, 52, 392

et 393 sinon 409 alinéas 1 et 3, 327 alinéa 2 et 330-1 ainsi que 51, 52, 392, 393 et 394,

sinon 51, 52, 392 et 393 du Code pénal.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 décembre 2023, le vice-président

constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre

criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-

même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES

PINA, fut entendu en ses explications.

Les témoins-experts Dr. Martine SCHAUL et Dr. Marc GLEIS furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE5.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,

fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en

leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 6 décembre

2023.

A l’audience publique du 6 décembre 2023, Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte

de PERSONNE2.), et PERSONNE3.), préqualifiées, contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre

criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent

jugement.

Maître Anne ROTH-JANVIER développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes

civiles.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES

PINA, fut réentendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, premier substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au

civil.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le représentant du Ministère Public répliqua.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 11 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 576/21 rendue en date du 23 juillet 2021 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 409 alinéas 1 et 3, 329 et 330-1, principalement 51, 52, 392 et 393, sinon

409 alinéas 1 et 3, 327 alinéa 2 et 330-1, principalement 51, 52, 392 et 394, sinon 51,

52, 392 et 393 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du

28 décembre 2020.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Roland HIRSCH en date

du 25 janvier 2021.

Vu le rapport d’expertise médico-légale dressé par le Dr. Andreas SCHUFF en date du

25 mai 2022.

Vu les rapports d’expertises toxicologiques du 22 décembre 2020 dressés par le

Laboratoire National de Santé.

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir :

« I.) au mois de février 2020 à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

1.) en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint, PERSONNE3.),

née le DATE4.) à ADRESSE5.) (Portugal), notamment en lui donnant des coups derrière la tête,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

2.) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à un descendant légitime, naturel ou adoptif de

quatorze ans ou plus,

en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat sa fille PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE3.) (Portugal), notamment en prenant un couteau de cuisine ainsi qu’en le pointat dans sa

direction,

II.) le 13 novembre 2020, vers 06.00 heures, à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

1.) principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté

de commettre un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE3.), préqualifiée,

notamment en la plaquant contre le lit, en l’étranglant à l’aide de sa main tout en lui tirant les cheveux

à l’aide de son autre main,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été

suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir

que la victime l’supplié d’arrêter,

subsidiairement en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la

personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les blessuæs faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint, PERSONNE3.),

préqualifiée, notamment en la plaquant contre le lit, en l’étranglant à l’aide de sa main tout en lui tirant

les cheveux à l’aide de son autre main,

avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une

incapacité de travail personnel,

2.) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non

accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec

laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PERSONNE3.) préqualifiée, en lui

disant notamment qu’elle n’irait pas travailler aujourd’hui, que ce serait le dernier jour de sa vie dans

la mesure où il allait la tuer, qu’il se donnerai ensuite la mort et que leur fille les retrouverait tous les

deux morts dans la chambre à coucher, partant sans ordre ou condition,

III.) le 29 novembre 2020 vers 02.00 heures à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

1) principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code Pénal,

d’avoir tenté de commettre avec préméditation un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-

à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre avec préméditation un homicide volontaire avec l’intention de

donner la mort sur la personne de PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en lui donnant plusieurs

coups sur son épaule gauche et sur la tête, en sautant sur elle ainsi qu’en l’étranglant à l’aide de ses

deux mains,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été

suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir

que la victime a mordu la main de PERSONNE1.), préqualifié, l’obligeant ainsi à lâcher prise,

subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté

de commettre un meurtre,

en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE3.), préqualifié,

notamment en lui donnant plusieurs coups sur son épaule gauche et sur la tête, en sautant sur elle ainsi

qu’en l’étranglant à l’aide de ses deux mains,

tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été

suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir

que la victime a mordu la main de PERSONNE1.), préqualifié, l’obligeant ainsi à tâcher prise. »

En date du 29 novembre 2020, la police est appelée à intervenir dans le cadre de

violences domestiques qui auraient lieu à l’adresse sise à ADRESSE6.), L-

ADRESSE6.).

Arrivés sur les lieux, les policiers y trouvent PERSONNE3.) qui a du mal à relater les

faits, alors qu’elle aurait été strangulée. Selon les premiers renseignements recueillis,

elle se serait trouvée dans le lit de sa chambre à coucher, lorsque son mari, le prévenu

PERSONNE1.), l’aurait traitée de tous les noms. Par la suite, il l’aurait frappée avec le

dos de sa main au niveau des bras et des épaules. Par après, il aurait déclaré en portugais

à son épouse « wenn es mit uns vorbei ist, ist es auch mit dir vorbei » et aurait commencé

à l’étrangler avec ses deux mains.

PERSONNE3.) déclare l’avoir alors mordu dans le pouce de sorte que le prévenu a lâché

prise. Elle se serait ensuite réfugiée dans la chambre à coucher de sa fille

PERSONNE2.). Elle n’aurait pas réussi à fermer rapidement la porte, de sorte que le

prévenu lui aurait assené un coup de poing à travers celle-ci qui était entrebâillée.

Les agents découvrent le prévenu qui est assis de façon apathique à la table de la cuisine

et il s’avère qu’il a ingurgité une grande quantité de comprimés de ENSEIGNE1.). Dans

la mesure où les policiers craignent que ce dernier vienne de commettre une tentative de

suicide en avalant les médicaments précités en grande quantité, les secours sont avertis.

Le prévenu indiquera d’ailleurs aux ambulanciers qu’il veut mourir.

PERSONNE6.) déclare encore qu’une attaque similaire avait eu lieu le 13 novembre

passé, son père ayant également à cette occasion tenté d’étrangler sa mère.

Elle ajoute avoir remarqué que son père avait effectué des recherches sur son téléphone

portable au sujet d’asphyxie et des conséquences pénales si on commettait un homicide.

PERSONNE3.) est soumise à un examen médical réalisé par le docteur PERSONNE7.).

Au niveau des yeux, il ne constate pas d’injections de sang. Cependant, au niveau du

cou de la blessée, il relève des rougeurs légères, mais pas d’hématomes ainsi que

l’absence de « klassicheen Würge- oder Strangulationsmerkmale ». Des rougeurs au

niveau du torse sont relevées ainsi que de petits hématomes au niveau des bras. Le larynx

présente des rougeurs, mais pas d’autres blessures. Une incapacité de travail de 10 jours

est retenue dans le chef de la victime.

PERSONNE3.) est auditionnée plus tard dans la journée. Elle déclare être mariée

depuis trente et une années au prévenu et que de cette union est née leur fille

PERSONNE6.). Elle explique que son mari s’est installé au Luxembourg en 2014 et

qu’elle l’a rejoint en 2016. Elle décrit un mariage ne la rendant pas heureuse, mais

auquel elle s’était en quelques sorte habituée avec le temps.

Selon elle, le prévenu ne la battait pas durant leur mariage, mais que de temps à autres

il lui arrivait de lui administrer des claques.

Elle relate un incident qui a eu lieu au courant du mois de février 2020 lors duquel le

prévenu l’a frappée sur la tête tout en déclarant « qu’il n’était pas un clown ». Le

prévenu se serait ensuite muni d’un couteau de cuisine. Il aurait pointé l’arme en

direction de leur fille. Elle indique s’être alors interposée en déclarant que « cette fois-

ci c’est terminé ».

A partir de cette date, elle se serait mise à la recherche d’un appartement et aurait

esquissé des projets afin de quitter son mari.

Plus loin lors de son audition, elle décrit un autre incident qui a eu lieu le 13 novembre

de cette année lors duquel son mari lui a dit qu’elle n’irait pas travailler, car ce serait le

dernier jour de sa vie. Le prévenu lui aurait ensuite dit qu’il allait la tuer et se suicider

par après. Il l’aurait alors tirée par les cheveux pour la plaquer contre le lit. Elle explique

que le prévenu l’étranglait avec une main et la tirait par les cheveux avec l’autre. Elle se

serait défendue en retenant ses mains, tout en le suppliant de la laisser partir. Ce qu’il

aurait finalement fait.

Elle déclare avoir fait part à sa fille de cette agression. Le soir lorsqu’elle serait rentrée

du travail, le prévenu lui aurait demandé si elle avait révélé à PERSONNE6.) « ce

qu’elle comptait faire ». Elle indique avoir alors dit devant leur fille qu’elle comptait

quitter le prévenu.

PERSONNE3.) explique que depuis cette date, elle vivait « la peur au ventre » sous le

même toit que le prévenu.

Elle indique qu’elle trouvait de nombreux prétextes pour ne plus avoir de relations

sexuelles avec le prévenu, mais que dans la mesure où ce dernier insistait il lui arrivait

d’y céder pour qu’il la laisse tranquille.

Elle explique que le soir du 28 novembre, elle se trouvait avec le prévenu dans leur lit

et ce dernier lui faisait d’innombrables reproches. A côté du fait qu’ils n’auraient plus

de vie intime, PERSONNE1.) aurait critiqué le fait qu’elle ne ferait aucun effort pour

sauver leur couple. Le prévenu aurait voulu savoir si elle allait le quitter, mais elle ne

lui aurait pas répondu, de sorte qu’il s’est énervé. Il l’aurait ensuite insultée, mais aurait

fini par s’endormir.

Elle en aurait profité pour aller dormir dans la chambre de sa fille, mais son mari s’en

serait aperçu. Elle indique avoir prétexté qu’elle discutait avec leur fille et ce dernier a

alors regagné la chambre à coucher conjugale. Vers 02.00 heures du matin, le prévenu

serait revenu à la charge, alors qu’elle n’avait pas rejoint leur chambre commune. Elle

aurait alors dit à sa fille de fermer la chambre à clé, mais cette dernière sous la pression

du prévenu aurait fini par lui ouvrir la porte. Le prévenu lui aurait dit que sa place était

dans leur chambre et qu’il irait alors dormir sur le canapé, ce qu’elle aurait fini par

accepter alors que leur fille pleurait.

Le prévenu serait cependant, contrairement à ses déclarations qu’il allait dormir dans le

salon, remonté après quelques minutes dans leur chambre pour discuter, mais elle ne lui

aurait point répondu. Elle indique que le prévenu s’est ensuite emparé de son téléphone

portable qui se trouvait dans la chambre de leur fille et l’aurait inspecté pour savoir si

elle avait un amant.

Alors qu’elle aurait encore été allongée sur le lit, le prévenu aurait commencé à lui

donner des coups sur son épaule gauche, tout en l’injuriant « tu es une pute comme ta

mère, hein… ». Ensuite, le prévenu lui serait sauté dessus et aurait commencé à

l’étrangler avec ses deux mains. Elle explique l’avoir alors aussitôt mordu dans la main

et il a alors lâché prise et peu de temps après elle aurait un goût de sang dans la bouche.

Elle déclare avoir alors crié à sa fille d’appeler la police. Elle se serait réfugiée dans la

chambre d’PERSONNE2.), le prévenu la poursuivant. Le prévenu aurait voulu

empêcher leur fille de contacter les forces de l’ordre en tentant de s’emparer de son

téléphone. Leur fille aurait alors voulu s’enfuir et elle se serait interposée afin que son

mari ne la rattrape pas. A cette occasion, le prévenu lui aurait assené plusieurs coups de

poing à la tête, de sorte qu’elle serait tombée par terre. Elle explique que leur fille a

néanmoins réussi à rejoindre un de leur voisin qui a contacté la police.

A la question de savoir pourquoi son mari a agi de la sorte, elle répond que ce dernier

n’accepte pas leur séparation à venir.

Elle ajoute que leur fille avait découvert que le prévenu avait effectué des recherches

afin de savoir combien d’années de prison on risque pour avoir commis un meurtre. Elle

n’aurait jamais appelé la police auparavant par crainte du prévenu, cela-même avoir

découvert ses recherches sur Internet.

PERSONNE2.) est entendue le même jour. Elle décrit son père comme étant quelqu’un

de possessif et de méfiant.

Elle confirme qu’en date du 13 novembre, sa mère l’a appelée par téléphone pour lui

dire qu’elle avait été agressée par son père qui avait à cette occasion déclaré vouloir la

tuer.

Concernant les faits de la nuit précédente, elle déclare que le soir vers 22.00 heures, elle

a entendu une conversation entre ses parents tournant autour du sujet si sa mère allait

quitter son père. Ensuite, elle aurait entendu le prévenu proférer des injures à l’encontre

de sa mère. Elle explique avoir alors décidé de tout enregistrer à l’aide de son

dictaphone.

Durant la nuit, sa mère se serait rendue dans sa chambre afin de se « mettre en sécurité ».

Elle aurait fermé la porte à clé. Plus tard, elle aurait entendu du bruit auprès de sa porte

et il s’agissait de son père qui tapait contre celle-ci. Sa mère lui aurait alors dit d’ouvrir,

ce qu’elle aurait alors fait. Son père aurait alors enjoint à sa mère de retourner dans la

chambre à coucher conjugale, sa place n’étant pas dans celle de sa fille.

Après elle n’aurait plus entendu ses parents, jusqu’à ce que sa mère ne dise au prévenu

d’arrêter. Elle déclare qu’il la battait à ce moment et que cette dernière criait d’appeler

la police. Lorsqu’elle s’apprêtait de contacter les forces de l’ordre, son père a fait

irruption dans sa chambre en se dirigeant vers elle. Elle explique qu’elle était sur le point

de quitter l’appartement, mais qu’elle est retournée dans sa chambre chercher son

téléphone portable. Le prévenu aurait cependant fini par le lui enlever et à ce moment

sa mère s’est interposée de sorte qu’elle a réussi à fuir et à rejoindre leur voisin

« PERSONNE8.) » où elle a sonné. Elle ajoute que sa mère lui a par la suite dit que le

prévenu l’avait frappée à ce moment.

Déclarations du prévenu devant le Juge d’instruction

En date du 30 novembre 2020, il est procédé à l’interrogatoire du prévenu

PERSONNE1.). Il conteste avoir tenté d’étrangler son épouse, tout comme lui avoir

assené un coup de poing. Il ne se serait uniquement défendu, étant donné que sa femme

l’aurait mordu dans le doigt, lors d’une dispute qu’ils auraient eue en raison du fait que

son épouse ne voulait plus dormir dans leur chambre. Il l’aurait suivie et la discussion

se serait envenimée jusqu’à ce que sa femme le morde dans le doigt. Il explique que

plutôt dans la journée, ils avaient eu une discussion au sujet de leur mariage qui battait

de l’aile et qu’à cette occasion son épouse l’avait menacé avec un couteau.

Il explique que sa fille avait tenté d’appeler la police lorsque PERSONNE3.) l’avait

mordu et qu’il le lui avait alors enlevé pour le lui rendre par la suite.

Il déclare que son épouse a tout inventé pour pouvoir se séparer de lui.

Il conteste avoir assené des coups de poing à PERSONNE3.), tout comme avoir effectué

des recherches quant aux peines à encourir pour un homicide.

Contrairement aux déclarations de sa femme, il déclare que celle-ci voulait encore

donner une chance à leur couple. Il décrit cette dernière comme étant possessive. Il

conteste avoir frappé PERSONNE3.) durant leur mariage ou s’être montré agressif

envers elle.

Questionné quant à l’incident du 13 novembre passé, le prévenu réfute les accusations

de sa femme selon lesquelles il aurait tenté de l’étrangler ce jour-là. Il conteste

également avoir menacé sa femme de la tuer et de se suicider par la suite. Il ne lui aurait

également pas porté de coups à cette occasion.

Confronté également à l’incident qui aurait eu lieu au courant du mois de février lors

duquel il aurait menacé sa fille après avoir porté des coups à sa femme, le prévenu réfute

celui-ci.

Expertise médico légale effectuée sur la personne de PERSONNE3.)

Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du 6 janvier 2021, le docteur

Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale, a été nommé expert afin de

réaliser une expertise médicale sur la personne de PERSONNE3.).

Dans son rapport du 26 janvier 2021, l’expert conclut que :

Laut eigenen Angaben wurde die 48 Jahre alte Frau PERSONNE3.) in den frühen

Morgenstunden des 29.11.2020 in der gemeinsamen Wohnung von ihrem Ehemann, dem

52 Jahre alten Herrn PERSONNE1.), mit dem Handrücken gegen Arme und Schultern

geschlagen und mit beiden Händen gewürgt. Zudem habe er ihr einen Faustschlag

gegen die Stirn versetzt. Die eingesetzten Polizeibeamten hätten Rötungen an ihrem

Hals, im Gesicht und am linken Arm festgestellt. Auf dem Protokoll angehängten

Lichtbildern lassen sich diese Feststellungen nicht ohne weiteres nachvollziehen, es

dürfte sich demnach teilweise um sehr diskrete Befunde gehandelt haben. Aus den

Krankenunterlagen des CHdN geht hervor, dass feinste Kratzspuren in Gesicht, am

Hals und an den Lippen aufgefallen seien. Laut Krankenakte habe die Patientin über

Schmerzen im linken Arm, am Unterkiefer rechtsseitig und über Schluckbeschwerden

geklagt. Zum Zeitpunkt ihrer Vernehmung am gleichen Tag habe sie darüber hinaus

über Schmerzen im Gesicht, an beiden Armen, am Hals und an der Brust berichtet. Laut

Dokumentation eines hinzugezogenen Hals-NasenOhren-Arztes seien leichte Rötungen

an der Halshaut und am Oberkörper, eine Schwellung am rechten Unterkiefer sowie

kleine Einblutungen an beiden Oberarmen feststellbar gewesen. Die Augen seien frei

von petechialen Einblutungen gewesen. Bei einer weiterführenden Untersuchung des

Kehlkopfes,

einer

Ultraschalluntersuchung

der

Halsgefäße

und

einer

Computertomografie des Gesichtsschädels seien unauffällige Befunde erhoben worden.

In der Zusammenschau sind also Rötungen und diskrete Kratzspuren an der Gesichts-

und Halshaut, Rötungen am Oberkörper und an den Armen sowie eine Schwellung am

Unterkiefer rechtsseitig dokumentiert.

Zum Halsangriff führt Frau PERSONNE9.) aus, dass ihre Atmung nicht behindert

worden sei, da sie ihren Mann umgehend in die Hand gebissen habe, sodass er von ihr

abgelassen habe.

Hinsichtlich der Frage nach der Lebensgefährlichkeit der Verletzungen ist festzustellen,

dass keine Befunde dokumentiert sind oder angegeben wurden, die eine

Lebensgefährlichkeit belegen würden.

Maßgeblich für die Lebensgefährlichkeit eines Halsangriffs ist zum einen die Dauer der

Halskompression, zum anderen deren Intensität. Da Frau PERSONNE9.) den Übergriff

eigenen Angaben zufolge umgehend durch Gegenwehr unterbrechen konnte, dürfte es

sich um eine eher kürzere Halskompression gehandelt haben, sodass sich weder

Atemnot noch eine sogenannte obere Einflussstauung infolge komprimierter Halsvenen

einstellen konnten. Die von der Geschädigten berichteten Symptome in Form von

Schluckbeschwerden sowie Hals- und Kopfschmerzen sind für einen überlebten

Halsangriff durchaus typisch. In der Gesamtschau der wenngleich spärlichen

Hautbefunde und der geschilderten Symptome ist ein derartiger Übergriff durchaus

plausibel.

Den vorliegenden Unterlagen sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass die

Verletzungen, die Frau PERSONNE9.) am 29.11.2020 erlitten hat, eine bleibende

Arbeitsunfähigkeit,

eine

unheilbare

Krankheit,

den

Verlust

oder

die

Funktionseinschränkung eines Organs bzw. eine schwere Verstümmelung zur Folge

hätten.

V. Zusammenfassung

Die 48 Jahre alte Frau PERSONNE9.) sei am 29.11.2020 von ihrem Ehemann gegen

Arme, Schultern und die Stirn geschlagen und mit beiden Händen gewürgt worden.

Es finden sich keine Hinweise darauf, dass die erlittenen Verletzungen/der geschilderte

Halsangriff konkret lebensbedrohlich gewesen sind.

Bleibende Schäden oder eine bleibende Arbeitsunfähigkeit sind nicht zu erwarten.

Expertise neuropsychiatrique du prévenu

Suite à une ordonnance émise le 14 décembre 2020 par le Juge d’instruction, le docteur

Marc GLEIS a examiné PERSONNE1.) pour déterminer si au moment des faits il était

atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes

ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le

contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à

laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit dans le cadre de sa mission

déterminer si le prévenu est curable ou réadaptable et préciser le cas échéant quelles sont

les mesures qui peuvent être proposées.

Dans son rapport d’expertise du 11 janvier 2021, l’expert GLEIS conclut que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE10.) n’était pas

atteint d’un trouble mental qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

Il n’était pas atteint d’un trouble mental qui a altéré son discernement ou entravé le

contrôle de ses actes.

Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu

résister.

À ce jour Monsieur PERSONNE10.) :

* Ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique,

* Est accessible à une sanction pénale. »

Déclarations à l’audience

A l’audience du 5 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a plus contesté la

matérialité des faits lui reprochés. Il a expliqué qu’à l’époque il était dépressif et

souffrait du fait que son couple battait de l’aile. Il a cependant contesté avoir eu

l’intention de tuer sa femme, il aurait uniquement porté des coups à celle-ci durant leurs

disputes. Il n’aurait également pas eu l’intention de menacer sa fille avec le couteau qu’il

avait dans ses mains pour faire la cuisine lors de l’altercation du 13 février 2020.

Il a précisé ne pas se rappeler en détails des faits en raison des médicaments qu’il prenait

pour traiter sa dépression.

Questionné quant à ses recherches sur Internet notamment quant aux peines à encourir

en cas d’homicide volontaire, il a indiqué avoir fait celles-ci par rapport à un fait divers.

A la barre, l’expert-témoin Martine SCHAUL a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise.

Le témoin-expert, Dr Marc GLEIS, a réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique.

Le témoin PERSONNE4.), Commissaire Adjoint, affecté à la Police Grand-ducale,

section infractions contre les personnes, a sous la foi du serment relaté le déroulement

de l’enquête et les éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports

dressés en cause.

A la barre, PERSONNE5.) a déclaré sous la foi du serment que le jour des faits,

PERSONNE3.) et sa fille l’ont appelé par le parlophone de son appartement et lui ont

dit que le prévenu avait tenté d’étrangler son épouse. Il a précisé avoir constaté des

rougeurs au niveau du cou de PERSONNE3.).

Sur question, il a déclaré ne pas avoir été au courant qu’il y avait des violences au sein

du couple.

Le témoin PERSONNE3.) a sous la fois du serment réitéré ses déclarations faites auprès

de la police. Elle a décrit son mari comme quelqu’un d’agressif, qui s’emportait

facilement et qui était très jaloux ainsi que possessif. Plus particulièrement concernant

l’incident du 13 février 2020, elle a déclaré avoir pris les menaces au sérieux et avoir

vécu dans la peur depuis. Elle a précisé qu’entretemps, elle a divorcé du prévenu et

n’entretient plus de contact avec celui-ci.

PERSONNE2.) a confirmé dans ses grandes lignes ses déclarations faites auprès de la

police. Elle a précisé avoir enregistré avec son Ipad la dispute du 29 novembre 2020,

étant donné qu’il y avait eu des scènes de violences par le passé.

Sur question, elle a expliqué que lors de l’incident qui a eu lieu lors d’un barbecue elle

n’avait pas pris au sérieux le fait que son père avait pris un couteau lors de l’altercation

avec sa mère, alors qu’elle estime qu’il ne lui ferait jamais de mal. Elle a expliqué

qu’après le 13 novembre son père était constamment fatigué, alors qu’il prenait de façon

quotidienne du ENSEIGNE1.).

Sur question, elle a déclaré que le prévenu n’avait jamais exercé de violences à son égard

et qu’elle le rencontrait encore de façon régulière.

Quant au fond

1. Infractions libellés sub I.)

Le prévenu est en aveux d’avoir porté des coups à son épouse au courant du mois de

février 2020.

Cependant, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, qui se base uniquement

sur les déclarations de la victime, que les coups ont engendré une incapacité de travail

dans le chef de PERSONNE3.).

Il y partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention de coups et

blessures sur conjoint libellée sub I.) 1.) sans la circonstance aggravante de l’incapacité

de travail.

En ce qui concerne les menaces par gestes proférées par le prévenu à l’encontre de sa

fille PERSONNE2.), la Chambre criminelle relève que celle-ci a déclaré à l’audience

ne pas avoir pris au sérieux son père lorsqu’il a brandi un couteau en sa direction.

Il en découle que cet élément constitutif fait défaut de sorte que le prévenu est à

acquitter du chef de cette infraction.

2. Infractions libellées sub II.

D’emblée la Chambre criminelle constate en ce qui concerne la tentative de meurtre

libellée à titre principale qu’aucune expertise médico légale n’a été effectuée sur la

personne de PERSONNE3.).

Il est également constant en cause qu’aucunes constatations matérielles n’ont été

effectuées par les policiers, la victime ayant relaté les faits bien après leur commission.

Il en découle qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu a voulu attenter

à la vie de PERSONNE3.), de sorte que la prévention de tentative de meurtre n’est pas

à retenir à son encontre.

PERSONNE1.) est cependant en aveux d’avoir porté des coups à son ex-épouse, mais

en l’absence de tout certificat médical, il convient de retenir le prévenu dans les liens

de l’infraction de coups et blessures volontaires sur conjoint n’ayant pas entraîné

d’incapacité de travail.

En ce qui concerne les menaces proférées à l’encontre de PERSONNE3.), le prévenu

a déclaré ne pas s’en rappeler.

Néanmoins, au vu des déclarations faites sous la foi du serment par la victime qui a

notamment déclaré avoir pris celles-ci au sérieux au point d’avoir depuis cette date

vécue dans une crainte constante du prévenu, l’infraction de menaces par paroles d’un

attentat contre les personnes punie d’une peine criminelle est établie tant en fait qu’en

droit.

3. Infractions libellées sub III.)

Le prévenu a tant lors de l’instruction qu’à l’audience de la Chambre criminelle

contesté d’avoir tenté de tuer son ex-épouse en l’étranglant. Il aurait uniquement exercé

des violences à son encontre dans le cadre d’une de leur innombrables disputes sans

cependant avoir voulu attenter à la vie de PERSONNE3.).

La Chambre criminelle rappelle qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par

telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(PERSONNE11.), Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés

en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un

travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable.

Aux termes de l’article 394 du Code pénal, l’assassinat est un homicide volontaire, avec

intention de tuer, partant un meurtre auquel s’ajoute dans le chef de l’auteur la

circonstance aggravante de la préméditation, c’est-à-dire à la fois une résolution

criminelle d’attenter à la vie, antérieure à l’exécution, et une exécution réfléchie et de

sang-froid (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14, 558).

C’est le dessein mûrement réfléchi et persistant d’attenter à la vie d’autrui, par des

moyens soigneusement choisis dans l’intention de réussir l’entreprise coupable (VITU,

Droit pénal spécial, t. II, 1982, n°1721).

Afin d’analyser la prévention de tentative d’assassinat, il convient en premier lieu de

déterminer si la prévention de tentative de meurtre est établie.

La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :

1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort,

2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,

3) l’absence de désistement volontaire et

4) l’intention de donner la mort.

Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut

que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes

extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui

n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de leur auteur.

La Chambre criminelle considère comme établi, au vu des déclarations de la victime,

ensemble les éléments contenus dans l’expertise médico légale que le prévenu a serré

avec force le cou de PERSONNE3.).

Cependant, la Chambre criminelle est d’avis qu’un doute subsiste quant à la question de

savoir si ce geste était de nature à causer la mort.

En effet, si une strangulation avec les mains autour du cou peut sans conteste entraîner

la mort d’une personne si la tension sur le cou est assez forte et si la tension est

maintenue pendant un laps de temps assez prolongé, qu’elle peut partant, dans ces

conditions, constituer un acte de nature à entraîner la mort, toujours est-il qu’en l’espèce,

l’expertise médico-légale a retenu que « PERSONNE12.) den Übergriff eigenen

Angaben zufolge umgehend durch Gegenwehr unterbrechen konnte, dürfte es sich um

eine eher kürzere Halskompression gehandelt haben, sodass sich weder Atemnot noch

eine sogenannte obere Einflussstauung infolge komprimierter Halsvenen einstellen

konnten.“

La victime elle-même a d’ailleurs déclaré avoir assez rapidement mordu le prévenu dans

la main, de sorte à ce que ce dernier a lâché prise.

A cela s’ajoute qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait

eu l’intention de donner la mort à PERSONNE3.), alors qu’il ne s’est pas acharné à

l’encontre de la victime.

Il en découle que l’infraction de tentative de meurtre laisse d’être établie, et par voie

de conséquence également celle de tentative d’assassinat.

Il convient cependant de rappeler que la Chambre criminelle n’est pas liée par la

qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi

la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui

résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, no 58).

La citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in

personam (M. PERSONNE11.), Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p.68).

Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit

toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu

l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. PERSONNE11.),

op. cit., p.702 et suivants).

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le prévenu a administré plusieurs coups à

l’épaule gauche ainsi qu’à la tête de son épouse, pour ensuite l’étrangler à l’aide de ses

deux mains.

Il s’en suit que les faits sont à qualifier de coups et blessures volontaires sur conjoint,

l’infraction en question étant établie tant en fait qu’en droit.

Au vu du certificat médical figurant au dossier répressif, il convient de retenir la

circonstance aggravante de l’incapacité de travail.

Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et des

témoins-experts, et par requalification partielle, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I.) au mois de février 2020 à L-ADRESSE6.),

1.) en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

PERSONNE3.), née le DATE4.) à ADRESSE5.) (Portugal), notamment en lui

donnant des coups derrière la tête,

II.) le 13 novembre 2020, vers 06.00 heures, à L-ADRESSE6.),

1.) en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint,

PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en la plaquant contre le lit, en l’étranglant

à l’aide de sa main tout en lui tirant les cheveux à l’aide de son autre main,

2.) en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PERSONNE3.)

préqualifiée, en lui disant notamment qu’elle n’irait pas travailler aujourd’hui, que

ce serait le dernier jour de sa vie dans la mesure où il allait la tuer, qu’il se donnerai

ensuite la mort et que leur fille les retrouverait tous les deux morts dans la chambre

à coucher, partant sans ordre ou condition,

III.) le 29 novembre 2020 vers 02.00 heures à L-ADRESSE6.),

1) en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

avec la circonstance que les coups portés et les blessures faites volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint,

PERSONNE3.), préqualifiée, notamment en lui donnant plusieurs coups sur son

épaule gauche et sur la tête, en sautant sur elle ainsi qu’en l’étranglant à l’aide de ses

deux mains,

avec la circonstance que les coup portés et les blessures faites volontairement ont

entraîné une incapacité de travail personnel de 10 jours.»

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de

prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de

six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura

volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou à un ascendant

légitime.

Aux termes de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, s’il est résulté de ces coups ou

blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines

seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros

en l’absence de préméditation.

L’article 327 alinéa 1 du Code pénal punit la menace d’attentat, avec ordre ou sous

condition, contre une personne, punissable d’une peine criminelle, d’un emprisonnement

de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’article 330-1 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par l’article

327 sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, si le coupable a commis la

menace d’attentat à l’égard du conjoint. Conformément à l’article 266 du même Code, le

minimum de la peine d’emprisonnement sera doublé.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de leur ancienneté ainsi que du

repentir sincère du prévenu, la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 4 ans ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Néanmoins, tant la gravité des infractions que leurs conséquences pour les victimes,

commandent que la peine doit être dissuasive et rétributive. Il y a dès lors lieu d’assortir

uniquement 3 ans de la peine d’emprisonnement du sursis à l’exécution.

Au civil

1.) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.):

A l’audience du 6 décembre 2023, Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE6.), préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE6.) de sa

constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE6.) réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant total

de 3.000 euros qui se compose des postes suivants :

-

Préjudice moral :

2.000 euros

-

Pretium doloris :

1.000 euros

avec les intérêts au taux légal à partir de la commission des faits, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Au vu de la décision d’acquittement en relation avec l’infraction libellée sub I. 2.), la

Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation en

relation avec le pretium doloris telle que sollicitée par la partie civile en relation avec

cette prévention.

Pour le surplus, la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande

civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE6.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la

demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral et matériel, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, à hauteur de 1.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE6.) la somme de 1.000 euros

avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE6.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de

l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE6.) l’intégralité des frais

exposés par elle et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), la

Chambre criminelle décide de faire droit à cette demande à hauteur de 1.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le

montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

2.) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.):

A l’audience du 6 décembre 2023, Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE3.), préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa

constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.).

PERSONNE3.) réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant total

de 9.500 euros qui se compose des postes suivants :

-

Préjudice corporel lié à l’atteinte à l’intégrité physique :

2.000 euros

-

Pretium doloris :

2.000 euros

-

Préjudice esthétique :

500 euros

-

Préjudice moral :

5.000 euros

avec les intérêts au taux légal à partir de la commission des faits, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la

demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral et matériel, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, à hauteur de 5.000 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 5.000 euros

avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de

l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Etant donné que PERSONNE3.) bénéficie de l’assistance judiciaire, cette demande est

à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième

chambre, statuant contradictoirement, les demanderesses au civil entendues en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

au pénal

acquitte le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de quatre (4) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.944,60 euros (dont

3.099,25

euros pour

rapports

d’expertises et

367,38

euros pour

l’analyse

toxicologique) ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

au civil

1.) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.):

donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE6.) de sa constitution de partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.);

se déclare incompétente pour connaître de la demande en relation avec le pretium doloris,

pour le surplus se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande fondée et justifiée, à titre de dommage matériel et moral, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, pour le montant de mille (1.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de mille (1.000) euros,

avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de mille

(1.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de mille (1.000) euros

sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

2.) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.):

donne acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.);

se déclare compétente pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande fondée et justifiée, à titre de dommage matériel et moral, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, pour le montant de cinq mille (5.000) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinq mille (5.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande de PERSONNE3.), en obtention d’une indemnité de procédure

;

condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 327, 330-1 et 409 du Code pénal;

2, 3, 155, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et

Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, substitut du Procureur

d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public ont signé le présent jugement.