Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_90 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on theft and money laundering charges with suspended sentence and civil damages.

Numéro de cause TAL7_90
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and money laundering, imposing a twelve-month suspended prison sentence and a fine. The court found the defendant liable for the civil claim, ordering restitution of seized watches and payment of damages to the private prosecutor. The judgment upheld the prosecution's evidence while applying statutory provisions for suspended sentences and civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of theft and money laundering, apply a suspended sentence, and order civil restitution and damages based on proven facts and procedural rules.

Mots-clés

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theft conviction money laundering suspended sentence civil damages restitution of property private prosecutor Luxembourg Penal Code blanchiment d'argent aggravé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 66 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 505 du Code pénal
en infraction à l'article 505 du Code pénal,
article 506-1 du Code pénal
en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès
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Texte complet

Jugt no

9 0 / 2024

Not. 6277/21/CD

1 x ex.p./s.

1 x restitution

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

– p r é v e n u –

en présence de:

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

F A I T S :

Par citation du

3 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 6 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

recel, blanchiment.

A l’audience publique du 6 décembre 2023, le vice-président constata l'identité

du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile pour réclamer

réparation de son préjudice accru.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine

WEITZEL pour la traduction des dépositions du témoin PERSONNE3.), fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 août 2023 (not. 6277/21/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 479/2023 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 28 février 2023

renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce

même Tribunal du chef de recel et de blanchiment.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

AU PENAL :

Vu le procès-verbal numéro 12077/2020 établi en date du 20 novembre 2020

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro 2020/85629-01/KOCL établi en date du 20

novembre 2020 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Cellule PTR

Capitale.

Vu le procès-verbal numéro 87828-1/2021 établi en date du 4 février 2021 par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Vu le rapport numéro 2021/85629-2/GESA établi en date du 10 février 2021 par

la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand

Banditisme.

Vu le rapport numéro 2021/85629-4/GESA établi en date du 26 février 2021 par

la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand

Banditisme.

Vu le rapport numéro 2021/85629-8/GESA établi en date du 16 mars 2021 par

la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand

Banditisme.

Vu le rapport numéro 2021/85629-9/GESA établi en date du 17 mars 2021 par

la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand

Banditisme.

Vu le rapport numéro 2021/85629-20/GESA établi en date du 11 janvier 2022

par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression

Grand Banditisme.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis le 20 novembre 2020 et

jusqu'au 30 janvier 2021, respectivement jusqu'au 5

janvier 2022,

à

ADRESSE5.), dans la bijouterie SOCIETE1.), d'avoir recelé au préjudice de

PERSONNE2.), les objets suivants :

- une montre de la marque HERMES, portant le numéro de série NUMERO1.),

- une montre de la marque LOUIS ERARD, portant le numéro de série

NUMERO2.),

- une montre de la marque SEIKO, model premier avec un bracelet en cuir

marron et le contour de la montre en couleur or, références NUMERO3.) et

NUMERO4.),

- une montre de la marque BALMAIN en couleur argent et or, référence

NUMERO5.),

détournés ou obtenus à l'aide d'un délit ou d'un crime, notamment à l'aide d'un

vol à l'aide d'effraction ou d'escalade.

Le Ministère Public reproche endore au prévenu PERSONNE1.), dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, d'avoir, même sans être l’auteur de

l’infraction primaire de vol qualifié commise le 20 novembre 2020 par une autre

personne au préjudice de PERSONNE2.), acquis, détenu et utilisé les objets

énumérés ci-dessus sub I., formant partant l’objet ou le produit direct de ladite

infraction, sachant au moment où il recevait ces objets qu'ils provenaient de

cette même infraction ou de la participation à cette même infraction.

A l’audience publique du 6 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en

aveu des faits lui reprochés et a reconnu les infractions telles que libellées par

le Ministère Public.

Le Tribunal retient, compte tenu des circonstances dans lesquelles le prévenu

est entré en possession des montres ainsi que de l’absence de factures desdits

objets, le prévenu devait nécessairement se douter de l’origine illicite de ceux-

ci.

Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif dont

notamment les constatations policières consignées dans le procès-verbal

dressé en cause, les déclarations de PERSONNE2.), du résultat de la saisie,

des aveux complets du prévenu et les débats à l’audience, PERSONNE1.) est

à retenir dans les liens des préventions libellées à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier

répressif des infractions suivantes :

depuis le 20 novembre 2020 et jusqu'au 30 janvier 2021, respectivement

jusqu'au 5 janvier 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg

à ADRESSE5.), dans la bijouterie SOCIETE1.),

1. en infraction à l'article 505 du Code pénal,

d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels

enlevés, détournés ou obtenus à I'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce, d'avoir recelé au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.),

les objets suivants :

- une montre de la marque HERMES, portant le numéro de série

NUMERO1.), - une montre de la marque LOUIS ERARD, portant le numéro

de série NUMERO2.),

- une montre de la marque SEIKO, model premier avec un bracelet en cuir

marron et le contour de la montre en couleur or, références NUMERO3.) et

NUMERO4.),

- une montre de la marque BALMAIN en couleur argent et or, référence

NUMERO5.),

détournés ou obtenus à l'aide d'un délit ou d'un crime, notamment à l'aide

d'un vol à l'aide d'effraction ou d'escalade ;

2. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à I'article 31 paragraphe

2 point du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des

infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés au point

1) de I 'article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions,

en l'espèce, même sans être l’auteur de l’infraction primaire de vol qualifié

commise le 20 novembre 2020 par une autre personne au préjudice de

PERSONNE2.), d'avoir acquis, détenu et utilisé les objets énumérés ci-

dessus sub 1., formant partant l’objet ou le produit direct de ladite

infraction, sachant au moment où il recevait ces objets qu'ils provenaient

de cette même infraction ou de la participation à cette même infraction. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) trouvent en concours idéal.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès

lors de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction de recel est punie, en vertu de l’article 505 alinéa 1er du Code pénal,

d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros

à 5.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent

en l’espèce celle comminée pour l’infraction de blanchiment.

En l’espèce, le Tribunal décide, au vu de la gravité des faits, de condamner le

prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une

amende de 1.500 euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Le Tribunal

ordonne la restitution des objets suivants à leur légitime

propriétaire, PERSONNE2.) :

-

une montre de la marque SEIKO, model premier avec un bracelet en

cuir marron et le contour de la montre en couleur or, références

NUMERO3.) et NUMERO4.),

-

une montre de la marque BALMAIN en couleur argent et or, référence

NUMERO5.),

saisies suivant le procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2021/85629-19/GESA

établi en date du 5 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Répression du Grand Banditisme.

AU CIVIL :

A l’audience publique du 6 décembre 2023, PERSONNE2.) se constitua

oralement partie civile, pour réclamer réparation de son préjudice accru.

Elle réclame le montant du 1.800 euros du chef de son préjudice matériel,

constituant le montant du prix d’achat initial des montres de la marque HERMES

et de la marque LOUIS ERARD.

PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande civile.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la

réparation est demandée est en relation causale directe avec les fautes

commises par le défendeur au civil.

Au vu des explications fournies en cause, le Tribunal décide que la demande

civile est fondée. Toutefois, la demande n’est justifiée qu’à concurrence du

montant de 960 euros, montant que PERSONNE2.) a dû payer pour recevoir

ses montres.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 960 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,

à savoir le 6 décembre 2023, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses

conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t

qu'il sera

sursis

à l'exécution de

l’intégralité

de cette peine

d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans

à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus

grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.269,71 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à quinze (15) jours;

o r d o n n e

la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire,

PERSONNE2.) :

- une montre de la marque SEIKO, model premier avec un bracelet en cuir

marron et le contour de la montre en couleur or, références NUMERO3.) et

NUMERO4.),

- une montre de la marque BALMAIN en couleur argent et or, référence

NUMERO5.),

saisies suivant le procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2021/85629-19/GESA

établi en date du 5 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Répression du Grand Banditisme ;

AU CIVIL:

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de neuf cent soixante (960) euros

; partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de neuf

cent soixante (960) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, le 6 décembre 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 66, 505 et 506-

1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-

1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence

d’Adrien DE

WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier Nora BRAUN, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.