Luxembourg court convicts defendant on theft and money laundering charges with suspended sentence and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and money laundering, imposing a twelve-month suspended prison sentence and a fine. The court found the defendant liable for the civil claim, ordering restitution of seized watches and payment of damages to the private prosecutor. The judgment upheld the prosecution's evidence while applying statutory provisions for suspended sentences and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 66 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of theft and money laundering, apply a suspended sentence, and order civil restitution and damages based on proven facts and procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
9 0 / 2024
Not. 6277/21/CD
1 x ex.p./s.
1 x restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
– p r é v e n u –
en présence de:
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
F A I T S :
Par citation du
3 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 6 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
recel, blanchiment.
A l’audience publique du 6 décembre 2023, le vice-président constata l'identité
du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile pour réclamer
réparation de son préjudice accru.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine
WEITZEL pour la traduction des dépositions du témoin PERSONNE3.), fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 août 2023 (not. 6277/21/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 479/2023 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 28 février 2023
renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal du chef de recel et de blanchiment.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
AU PENAL :
Vu le procès-verbal numéro 12077/2020 établi en date du 20 novembre 2020
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le procès-verbal numéro 2020/85629-01/KOCL établi en date du 20
novembre 2020 par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Cellule PTR
Capitale.
Vu le procès-verbal numéro 87828-1/2021 établi en date du 4 février 2021 par
la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu le rapport numéro 2021/85629-2/GESA établi en date du 10 février 2021 par
la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand
Banditisme.
Vu le rapport numéro 2021/85629-4/GESA établi en date du 26 février 2021 par
la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand
Banditisme.
Vu le rapport numéro 2021/85629-8/GESA établi en date du 16 mars 2021 par
la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand
Banditisme.
Vu le rapport numéro 2021/85629-9/GESA établi en date du 17 mars 2021 par
la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand
Banditisme.
Vu le rapport numéro 2021/85629-20/GESA établi en date du 11 janvier 2022
par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression
Grand Banditisme.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis le 20 novembre 2020 et
jusqu'au 30 janvier 2021, respectivement jusqu'au 5
janvier 2022,
à
ADRESSE5.), dans la bijouterie SOCIETE1.), d'avoir recelé au préjudice de
PERSONNE2.), les objets suivants :
- une montre de la marque HERMES, portant le numéro de série NUMERO1.),
- une montre de la marque LOUIS ERARD, portant le numéro de série
NUMERO2.),
- une montre de la marque SEIKO, model premier avec un bracelet en cuir
marron et le contour de la montre en couleur or, références NUMERO3.) et
NUMERO4.),
- une montre de la marque BALMAIN en couleur argent et or, référence
NUMERO5.),
détournés ou obtenus à l'aide d'un délit ou d'un crime, notamment à l'aide d'un
vol à l'aide d'effraction ou d'escalade.
Le Ministère Public reproche endore au prévenu PERSONNE1.), dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, d'avoir, même sans être l’auteur de
l’infraction primaire de vol qualifié commise le 20 novembre 2020 par une autre
personne au préjudice de PERSONNE2.), acquis, détenu et utilisé les objets
énumérés ci-dessus sub I., formant partant l’objet ou le produit direct de ladite
infraction, sachant au moment où il recevait ces objets qu'ils provenaient de
cette même infraction ou de la participation à cette même infraction.
A l’audience publique du 6 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en
aveu des faits lui reprochés et a reconnu les infractions telles que libellées par
le Ministère Public.
Le Tribunal retient, compte tenu des circonstances dans lesquelles le prévenu
est entré en possession des montres ainsi que de l’absence de factures desdits
objets, le prévenu devait nécessairement se douter de l’origine illicite de ceux-
ci.
Au vu de ce qui précède, ensemble les éléments du dossier répressif dont
notamment les constatations policières consignées dans le procès-verbal
dressé en cause, les déclarations de PERSONNE2.), du résultat de la saisie,
des aveux complets du prévenu et les débats à l’audience, PERSONNE1.) est
à retenir dans les liens des préventions libellées à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier
répressif des infractions suivantes :
depuis le 20 novembre 2020 et jusqu'au 30 janvier 2021, respectivement
jusqu'au 5 janvier 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
à ADRESSE5.), dans la bijouterie SOCIETE1.),
1. en infraction à l'article 505 du Code pénal,
d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels
enlevés, détournés ou obtenus à I'aide d'un crime ou d'un délit,
en l'espèce, d'avoir recelé au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.),
les objets suivants :
- une montre de la marque HERMES, portant le numéro de série
NUMERO1.), - une montre de la marque LOUIS ERARD, portant le numéro
de série NUMERO2.),
- une montre de la marque SEIKO, model premier avec un bracelet en cuir
marron et le contour de la montre en couleur or, références NUMERO3.) et
NUMERO4.),
- une montre de la marque BALMAIN en couleur argent et or, référence
NUMERO5.),
détournés ou obtenus à l'aide d'un délit ou d'un crime, notamment à l'aide
d'un vol à l'aide d'effraction ou d'escalade ;
2. en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à I'article 31 paragraphe
2 point du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés au point
1) de I 'article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions,
en l'espèce, même sans être l’auteur de l’infraction primaire de vol qualifié
commise le 20 novembre 2020 par une autre personne au préjudice de
PERSONNE2.), d'avoir acquis, détenu et utilisé les objets énumérés ci-
dessus sub 1., formant partant l’objet ou le produit direct de ladite
infraction, sachant au moment où il recevait ces objets qu'ils provenaient
de cette même infraction ou de la participation à cette même infraction. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) trouvent en concours idéal.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès
lors de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction de recel est punie, en vertu de l’article 505 alinéa 1er du Code pénal,
d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros
à 5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est par conséquent
en l’espèce celle comminée pour l’infraction de blanchiment.
En l’espèce, le Tribunal décide, au vu de la gravité des faits, de condamner le
prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une
amende de 1.500 euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis
intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Le Tribunal
ordonne la restitution des objets suivants à leur légitime
propriétaire, PERSONNE2.) :
-
une montre de la marque SEIKO, model premier avec un bracelet en
cuir marron et le contour de la montre en couleur or, références
NUMERO3.) et NUMERO4.),
-
une montre de la marque BALMAIN en couleur argent et or, référence
NUMERO5.),
saisies suivant le procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2021/85629-19/GESA
établi en date du 5 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, Répression du Grand Banditisme.
AU CIVIL :
A l’audience publique du 6 décembre 2023, PERSONNE2.) se constitua
oralement partie civile, pour réclamer réparation de son préjudice accru.
Elle réclame le montant du 1.800 euros du chef de son préjudice matériel,
constituant le montant du prix d’achat initial des montres de la marque HERMES
et de la marque LOUIS ERARD.
PERSONNE1.) n’a pas contesté la demande civile.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de
la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la
réparation est demandée est en relation causale directe avec les fautes
commises par le défendeur au civil.
Au vu des explications fournies en cause, le Tribunal décide que la demande
civile est fondée. Toutefois, la demande n’est justifiée qu’à concurrence du
montant de 960 euros, montant que PERSONNE2.) a dû payer pour recevoir
ses montres.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 960 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,
à savoir le 6 décembre 2023, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
l’intégralité
de cette peine
d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.269,71 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à quinze (15) jours;
o r d o n n e
la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire,
PERSONNE2.) :
- une montre de la marque SEIKO, model premier avec un bracelet en cuir
marron et le contour de la montre en couleur or, références NUMERO3.) et
NUMERO4.),
- une montre de la marque BALMAIN en couleur argent et or, référence
NUMERO5.),
saisies suivant le procès-verbal numéro SPJ-CB-RB/2021/85629-19/GESA
établi en date du 5 janvier 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police
Judiciaire, Répression du Grand Banditisme ;
AU CIVIL:
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de neuf cent soixante (960) euros
; partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de neuf
cent soixante (960) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, le 6 décembre 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 66, 505 et 506-
1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence
d’Adrien DE
WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté du greffier Nora BRAUN, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.