Luxembourg court joins two criminal cases and convicts defendant of theft and money laundering with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two separate criminal cases against the defendant for theft and money laundering, as well as other charges. The court found the defendant guilty based on police reports and judicial investigation, resulting in an 18-month prison sentence with a 9-month suspension. The defendant was also ordered to return a seized blue pantalon to its rightful owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 44, 51, 52, 60, 65, 231, 461, 463, 467, 471 et 506 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for a single judgment and impose a suspended sentence when the defendant has not previously been sentenced to a penalty excluding probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 58/2024
not. 25039/23/CD
not. 20604/23/CD
1 x ex.p. /s.
1 x rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 15 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), à
comparaître à l’audience publique du 7 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel
de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 20604/23/CD :
1) vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
2) blanchiment-détention.
not. 25039/23/CD :
1) port public de faux nom,
2) infraction à l’article 199 du code pénal
3) destruction des biens mobiliers d’autrui,
A l’audience du 7 décembre 2023, Monsieur le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Nadia TLEMCANI, et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia
TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices
numéros 20604/23/CD et 25039/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports
dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 20604/23/CD et
25039/23/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 15 novembre 2023 (not. 20604/23/CD et 25039/23/CD),
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Quant à la notice numéro 20604/23/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 732/23 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 11 octobre 2023, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes devant une chambre
correctionnelle du chef de vol commis à l’aide de violences ou menaces dans une
maison habitée, des armes ayant été employées ou montrées, ainsi que du chef de vol
qualifié et d’infraction de blanchiment.
Vu le procès-verbal numéro 2023/135460-1 du 8 juin 2023 établie par la Police Grand-
Ducale, Service Central : SPJ, PTR CAPITALE.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
en date du 08 juin 2023, vers 02:40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment au magasin SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE2.), sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de
fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE1.),
sinon d'PERSONNE3.), né le DATE2.), cinq paquets de cigarettes de différentes
marques, ainsi que la somme de 215.-€,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction notamment en forçant
la porte d'entrée coulissante automatique du côté de la glissière latérale
2. en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1 0,
formant l'objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de
plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de la participation à l'une ou plusieurs
de ces infractions,
en l'espèce d'avoir détenu les objets énumérés sub 1, sachant qu'au moment où ils les
recevaient, qu'ils provenaient d'une des infractions primaires reprochées. »
A l’audience publique du 7 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveux
des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public, lesquelles
sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont
notamment les constatations policières consignées dans les procès-verbaux versés en
cause, les déclarations des témoins, le résultat de la fouille corporelle ainsi que le
résultat de l’expertise génétique.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en date du 08 juin 2023, vers 02:40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au magasin SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE2.),
1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.), cinq paquets de cigarettes de différentes marques, ainsi que la
somme de 215.-€,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction notamment en
forçant la porte d'entrée coulissante automatique du côté de la glissière latérale
2. en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé les biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point
1°, formant l'objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), ou de
la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce d'avoir détenu les objets énumérés sub 1, sachant qu'au moment où
ils les recevaient, qu'ils provenaient d'une des infractions primaires reprochées.»
Quant à la notice numéro 25039/23/CD
Vu la citation à prévenu du 15 novembre 2023 (not. 25039/23/CD) régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 juin 2023, vers 23.53
heures, à ADRESSE3.), publiquement pris le nom de PERSONNE4.), à l’occasion de
son interpellation par les agents de police.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir fait usage d’une carte
d’identité relevant de la compétence d’une autiorité étrangère.
Finalement, le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir volontairement
endommagé, détruit ou détérioré le véhicule de la marque MINI, modèle Cooper,
notamment en y portant des coups avec un morceau de bois.
Vu le procès-verbal numéro 135677-1/2023 du 7 juin 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
I. Les faits
Les faits tels qu’il résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée à l’audience du 7 décembre 2023, peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal précité qu’en date du 7 juin 2023, la police a été dépêchée à
se rendre à ADRESSE4.), en raison du rixe entre deux personnes masculines, à
l’occasion de laquelle une voiture aurait été endommagée.
Sur place, les policiers ont pu retrouver le témoin PERSONNE5.), ayant appelé les
forces de l’ordre, qui a déclaré avoir pu observer qu’un homme est sorti d’un chantier
abandonné et a été suivi d’un autre homme avec un morceau de bois, qui a pu être
identifié par la suite comme étant le prévenu PERSONNE1.). Au bout de quelques
minutes, les deux hommes se seraient séparés et le premier se serait rendu en direction
de la ADRESSE5.) et le deuxième en la personne du prévenu en direction de la
ADRESSE6.).
A hauteur de la maison sise au n°ADRESSE7.), les policiers ont trouvé un véhicule de
la marque Mini Countryman, de couleur noire, portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE6.), qui a été endommagé et griffures ont
été constatées sur son capot. Les photographoies sont annexées au procès-verbal.
Les agents de police ont pu y retrouver le prévenu dans la ADRESSE5.) qui leur a remis
une carte d’identité française au nom de PERSONNE4.). Le prévenu n’a pas été en
mesure d’être soumis à une audition alors qu’il se trouvait sous l’influence d’alcool et
de stupéfiants.
Lors de audition en date du 21 juin 2021, PERSONNE5.) a déclaré être employé auprès
de la société « SOCIETE2.) » et que pendant la nuit du 7 juin 2023 au 8 juin 2023, il a
effectué des travaux d’éclairage public auprès d’un immeuble sis à ADRESSE8.). Une
personne serait sortie d’un chantier abandonné à côté dudit immeuble en tenant un
morceau de bois dans sa main et aurait essayé de prendre un tournevis du sac de son
collègue de travail, sans succès. Un deuxième homme, qui a par la suite pu être identifié
comme étant le prévenu, serait sorti du chantier et les deux auraient commencé à se
disputer. Le prévenu aurait déposé la latte en bois sur le capot d’un véhiucle de la
marque MINI, stationné dans la ADRESSE9.). PERSONNE5.) a confirmé que l’homme
se dirigeant en direction de la ADRESSE5.) était la personne ayant endommagé la
voiture.
PERSONNE6.), propriétaire du véhicule mini Countryman, ne pouvait pas donner des
renseignements quant au déroulement des faits, mais a pourtant pu renseigner que son
véhicule a été endommagé au niveau du capot et du toit dans la nuit du 7 juin 2023 au
8 juin 2023.
Auditionné en date du 29 août 2023, PERSONNE1.) a déclaré ne pas se souvenir des
faits lui reprochés alors qu’il était sous l’influence d’alcool et de stupéfiants. Sur question
des agents de police, il a indiqué qu’il n’a rien donné aux policiers le jours des faits, et
qu’il a trouvé la carte d’identité de PERSONNE4.) par terre. La police l’aurait trouvée
sur lui.
Suite à l’envoi d’une convocation à PERSONNE4.), PERSONNE7.) a pris contact avec
le commissariat de Luxembourg, afin d’informer les policiers que son fils,
PERSONNE4.), aurait en date du 6 juin 2023 perdu sa carte d’identité au Luxembourg,
et n’aurait pas été au Luxembourg en date du 7 juin 2023, de sorte qu’il n’aurait pas pu
être l’auteur des faits.
Le Commissariat de Luxembourg a reçu l’information, en date du 8 juin 2023, que dans
le cadre d’un vol à l’aide d’effraction, l’auteur présumé s’est idenitifé en remettant une
carte d’identité de PERSONNE4.) alors qu’il a par la suite pu être identifié comme étant
le prévenu PERSONNE1.).
A l’audience publique du 7 décembre 2023, le témoin PERSONNE8.) a réitéré, sous la
foi du serment, les constatations policières consignées dans les procès-verbaux
dressés en cause. Sur question du Tribunal, il a précisé que lors de l’interpellation du
prévenu, les policiers lui ont demandé de s’identifier mais qu’il n’a pas répondu aux
ordres. Ainsi, ils auraient décidé de procéder à une fouille administrative, à l’occasion
de laquelle ils auraient trouvé la carte d’identitié au nom de PERSONNE4.). Ils l’auraient
ainsi demandé si c’était lui, sur quoi il aurait répondu par l’affirmative. PERSONNE8.) a
encore précisé que vu l’état alcoolisé du prévenu, ce dernier ne pouvait pas être
entendu en tant que personne susceptible d’avoir participé à une infraction, mais était
apte à comprendre la question visant son identité.
Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré ne pas se rappeler des faits.
Maître Naïma EL HANDOUZ, mandataire du prévenu, a demandé, à titre principal
l’acquittement de son mandant des infractions libellées sub I. et II., et a donné à
considérer que le prévenu ne s’est jamais présenté comme PERSONNE4.). Au vu de
son état alcoolisé et drogué, il n’aurait pas intentionnellement pris l’identité de
PERSONNE4.).
II. En droit
Au vu des contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de
rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure
pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
-
Quant au port public de faux nom
L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui
ne lui appartient pas.
En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est
admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du
nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui
qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable
du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (PERSONNE9.)
et PERSONNE10.), Les crimes et délit du code pénal, T II, p. 146).
L’article 231 du Code pénal ne se limite pas seulement à sanctionner l’usage d’un faux
« nom patronymique », mais il sanctionne l’intention d’une personne de dissimuler sa
véritable identité.
En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience
que le prévenu a confirmé par l’affirmative, sur question des policiers, qu’il était
PERSONNE4.), de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il s’est présenté publiquement sous
le nom de « PERSONNE4.) ».
En s’identifiant ainsi auprès des agents verbalisant comme étant PERSONNE4.), le
prévenu a publiquement fait usage d’une fausse identité et partant d’un faux nom.
L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par
le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser
croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute
autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent
(ibid. p. 147).
Le prévenu PERSONNE1.) a consciemment et volontairement pris le faux nom
prémentionné. En ce faisant il a fait croire aux agents de police, qu’il était
PERSONNE4.), et afin de se soustraire aux conséquences juridiques de ses actions.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub 1.
-
Quant à l’infraction à l’article 199 du Code pénal
L’article 199 du Code pénal incrimine « quiconque dans (…) une carte d’identité (…)
relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, aura
pris un nom ou prénom supposés (…), ou d’avoir fait usage de ces pièces délivrées
sous un nom soit sous un prénom (…) autres que les siens ».
Au vu des développements sous l’infraction sub 1., il est établi à suffisance que le
prévenu a fait usage de la carte d’identité
déclarée
perdue
appartenant à
PERSONNE4.), afin de s’identifier auprès des agents de police et de prendre
publiquement le nom de ce dernier.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée
sub 2.
-
Quant à la destruction d’un bien mobilier appartenant à autrui
L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer
volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige la réunion des
éléments suivants :
1) un endommagement, une destruction ou une détérioration,
2) un bien mobilier appartenant à autrui,
3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.
A l’audience publique, le prévenu a déclaré ne plus se rappeler des faits lui reprochés
sous le point 3. de la citation à prévenu sans pour autant les contester.
La matérialité des faits résulte à suffisances des constatations policières et des
déclarations des témoins, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de
l’infraction libellée sub 3.
PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets, :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 7 juin 2023 vers 23.53 heures, à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir publiquement pris le nom de PERSONNE4.), partant un nom
qui ne lui appartient pas, à l'occasion de son interpellation par les agents de la
Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg (C3R),
2) en infraction à l'article 199 du Code pénal,
d'avoir dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de
nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un
permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une
autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation
relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou
étrangère, pris un nom ou un prénom supposés, ou une fausse qualité ou un
domicile supposé, et fait usage d'une de ces pièces délivrées soit sous le nom
soit sous le prénom, soit sous une qualité, soit sous un domicile autres que les
siens,
en l'espèce, d'avoir fait usage d'une carte d'identité n°NUMERO2.) relevant de la
compétence d'une autorité publique étrangère, délivrée sous un nom et un
prénom autres que les siens, notamment dans le cadre de son interpellation par
les agents de la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg (C3R),
3) en infraction à l'article 528 alinéa 1 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou déterioré les biens
mobiliers d'autrui suivants:
- le véhicule de la marque MINI, modèle Countryman, portant les plaques
d'immatriculation suivantes: NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE6.), née le
DATE3.) à ADRESSE10.),
notamment en y portant des coups avec un morceau de bois. »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sous le numéro de notice 20604/23/CD
se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouvent en
concours réel avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu sous le numéro de
notice 25039/23/CD. Les infractions libellées sub 1. et 2. sous le numéro de notice
25039/23/CD se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se
trouvent encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 3. sous le numéro de
notice 25039/23/CD.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans
pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à
dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 199 du Code pénal est réprimée d'un emprisonnement de huit
jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines
seulement.
Le port public de faux nom est puni, par application de l’article 231 du Code pénal, d’un
emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
La peine encourue en vertu de l’article 528 alinéa 1er du Code pénal, qui incrimine
l’endommagement
volontaire
des
biens
mobiliers
d’autrui,
est
une
peine
d’emprisonnement de un mois à trois ans et une peine d’une amende de 251 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité et la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.),
le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 18 mois et décide, au vu
de sa situation financière précaire, de faire abstraction d’une peine d’amende en
application de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel de 9 mois
quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire de l’objet suivant :
-
1 x pantalon de couleur bleue,
saisie suivant procès-verbal n°JDA-2023/135459-4 du 8 juin 2023 établie par la Police
grand-ducale Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
numéros 25039/23/CD et 20604/23/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 4.378,95 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou
délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire de l’objet suivant :
-
1 x pantalon de couleur bleue,
saisie suivant procès-verbal n°JDA-2023/135459-4 du 8 juin 2023 établie par la Police
grand-ducale Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 44, 51, 52, 60, 65, 231, 461, 463, 467,
471 et 506 du Code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, par Monsieur le vice-président, en présence d’Adrien DE
WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat et de Nora BRAUN, greffière, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.