Court convicts defendant of simple theft for €71.89 grocery items and imposes a fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple theft for fraudulently removing groceries worth €71.89 from a supermarket. Although the defendant argued she was in a precarious financial situation due to unpaid alimony, the court found the evidence sufficient to establish guilt. Consequently, the court imposed a fine of €1,000 and explicitly decided not to apply any custodial sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; Le vol simple est établi lorsque l'on soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, et la peine d'emprisonnement peut être remplacée par une amende si le trouble à l'ordre public est faible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
3 9 / 2024
Notice no. 9925/22/CD
amende
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 4
décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur la prévention suivante:
Vol simple (articles 461 et 463 du Code pénal).
A l’audience publique du 4 décembre 2023, le vice-président constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et
fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 août 2023 (not. 9925/22/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 2774/2021 établi en date du 3 décembre 2021 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur,
le 3 décembre 2021, vers 12.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus précisément au supermarché
SOCIETE1.)
situé à
ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice du supermarché susvisé divers aliments
ainsi que du savon, d’une valeur totale de 71,89 euros,
partant une chose appartenant à autrui »
Il résulte du procès-verbal n°2774/2021 précité que le 3 décembre 2021, la police a
été appelée à se rendre au supermarché SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.), en raison
d’un vol à l’étalage.
Sur place, les policiers ont pu retrouver l’agent de sécurité du supermarché
SOCIETE1.), PERSONNE2.), et la prévenue PERSONNE1.), laquelle se trouvait
dans son véhicule de la marque Peugeot, modèle 207, de couleur rouge, portant la
plaque d’immatriculation NUMERO1.) (D). L’agent de sécurité a déclaré qu’il a pu
observer sur les images de vidéo-surveillance que PERSONNE1.), qui se trouvait
dans le supermarché SOCIETE1.) afin de faire ses courses, a mis divers articles
dans son chariot et caché d’autres articles dans son pantalon ainsi que dans son
sac. Après avoir passé par les caisses et payé les articles se trouvant dans son
chariot, l’agent de sécurité aurait décidé de l’interpeller et de la confronter avec les
articles cachés et non payés.
Lors de l’interpellation, PERSONNE1.) aurait contesté les faits et aurait refusé tout
contrôle sur sa personne. PERSONNE2.) a encore expliqué qu’après quelques
minutes de discussion, elle était d’accord de le suivre à l’extérieur du supermarché
sur le parking, où elle a sorti différents articles afin de les déposer dans sa voiture de
marque Peugeot.
Au vu de ces déclarations, les agents de police ont décidé de procéder à une fouille
corporelle faite sur la personne de la prévenue PERSONNE1.) ainsi qu’à une fouille
de son véhicule, à l’occasion desquelles différents objets soustraits, qui n’ont pas
figuré sur le ticket de caisse, ont pu être saisis.
Lors de son audition du même jour, PERSONNE1.) a admis s’être rendue au
supermarché SOCIETE1.) à ADRESSE3.) afin de faire ses courses. Arrivée aux
caisses, elle aurait remarqué qu’elle n’avait pas suffisamment d’argent sur elle, de
sorte qu’elle aurait pris la décision de voler les objets lesquels ont été remis par la
suite aux agents de police.
L’exploitation des images de vidéo-surveillance a également permis d’identifier la
prévenue PERSONNE1.), qui était en train de prendre des articles afin de les mettre
et cacher dans son pantalon ainsi que dans son sac.
A l’audience publique du 4 décembre 2023, la prévenue a déclaré ne pas se rappeler
de l’intégralité des faits, sans pour autant les contester. Elle a indiqué qu’à l’époque
des faits, elle était soumise à une médication très forte suite à une intervention
chirurgicale. Elle a également expliqué, après avoir été confronté par le Tribunal avec
des faits similaires de vol à l’étalage en Allemagne, qu’elle se trouvait dans une
situation financière précaire, alors que son ex-mari refusait de lui payer une pension
alimentaire. Entretemps, sa situation se serait régularisée et elle aurait repris sa vie
en main.
L’infraction telle que libellée à l’encontre de la prévenue PERSONNE1.) est établie
tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les
constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, le
résultat de la fouille corporelle et de la fouille du véhicule appartenant à la prévenue,
les déclarations de l’agent de sécurité, les déclarations de la prévenue devant la
police et l’exploitation des images de vidéo-surveillance.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience
publique du 4 décembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue de
l’infraction suivante :
« comme auteur,
le 3 décembre 2021, vers 12.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au supermarché SOCIETE1.) situé à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui
appartenant pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice du supermarché susvisé divers
aliments ainsi que du savon, d’une valeur totale de 71,89 euros,
partant des choses appartenant à autrui »
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est
puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000
euros.
Eu égard à la gravité relative de l’infraction retenue à l’encontre de PERSONNE1.),
le Tribunal décide de la condamner à une amende de 1.000 Euros.
Au vu du faible trouble à l’ordre publique et en application des dispositions de l’article
20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer de peine
d’emprisonnement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à
sa charge à une peine d’amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 7,72 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours.
Par application des articles 14, 15, 20, 66, 461 et 463 du Code pénal ainsi que des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et,
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI,
premier
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier Nora BRAUN, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.