Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_37 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges with suspended sentence and confiscation.

Numéro de cause TAL7_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking offenses under the 1973 Medicinal Substances Law. The court found the defendant guilty of selling hashish between 2021 and June 2022, resulting in a twelve-month prison sentence suspended for five years, a fine, and confiscation of seized drugs and tools. The prosecution's evidence was accepted, and the defendant was warned against future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8, 8-1 and 18 of the 1973 Law on Medicinal Substances; The court established that possession and sale of hashish constitute criminal offenses punishable by imprisonment, fines, and confiscation of illicit goods.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking hashish possession suspended sentence confiscation of property recidivism warning medicinal substances law Luxembourg criminal law détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug addiction
en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 and 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
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Texte complet

Jugt no

37 /2024

Notice no 19682/22/CD

1 x ex.p./s

1 x confisc./restit

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 26 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4

décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie

A l’audience publique du 4 décembre 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 octobre 2023 (not. 9758/22/CD) régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéro 2657/2022 du 15 décembre 2022 de la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d'infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.

Vu le procès-verbal numéro 612/2022 établi en date du 17 juin 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.

Le Ministère Public reproche dès lors au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, mais au moins depuis l’année

2021, et jusqu’au 17 juin 2022, et notamment en date du 17 juin 2022, vers 09h06,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.), dans

une maison inhabitée,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque

autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cannabis, et notamment

d’avoir, de manière illicite :

- mis en circulation des quantités indéterminées de cannabis,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir

agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue

de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cannabis, et

notamment les quantités de haschisch visées sub 1) ainsi que 216,03 gr brut de

haschisch (207,81 gr bruts + 8,22 gr bruts) et 49,25 gr bruts de haschisch saisis lors

de la perquisition domiciliaire,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1)

et sub 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions sub 1) et sub 2),

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils

provenaient des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation

à cette même infraction.

Il résulte du procès-verbal n°612/2022 précité qu’en date du 17 juin 2022 vers 9.00

heures les policiers patrouillaient à ADRESSE4.), lorsqu’ils ont aperçu, à hauteur de

la ADRESSE5.), deux bicyclettes se trouvant à l’extérieur d’une maison inhabitée. Ils

ont dès lors décidé de contrôler ladite maison et ont pu retrouver deux personnes

masculines déclarant se trouvant dans ladite maison, afin de consommer de

stupéfiants. Lors d’un contrôle d’identité, les personnes ont pu être identifiées comme

étant PERSONNE2.) et le prévenu PERSONNE1.).

Lors d’une fouille corporelle, une boule de haschisch d’un poids de 207,81 grammes,

une petite barre de haschisch de 8,22 grammes, une balance, de l’argent liquide et un

téléphone portable de la marque Apple Iphone 6S (IMEI : NUMERO1.)) ont pu être

retrouvés dans le sac à dos appartenant à PERSONNE1.) et saisis par la suite.

PERSONNE1.) a également informé les policiers qu’il a caché de la marijuana dans

sa chambre à coucher à son domicile. La perquisition du 17 juin 2022 au domicile du

prévenu PERSONNE1.) sis à ADRESSE2.), a permis aux policiers de saisir une barre

de haschisch d’un poids de 49,25 grammes brut.

L’exploitation du téléphone portable saisi sur la personne du prévenu a permis aux

enquêteurs de trouver diverses photos montrant le prévenu en train de fumer un joint

et documentant une somme d’argent assez importante.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont tous les deux déclaré que le jour des faits ils ont

passé le matin ensemble avec leur ami PERSONNE1.). Dans la maison inhabitée, ils

auraient consommé de la marihuana appartenant à PERSONNE1.).

Lors de l’audition du 12 octobre 2022, PERSONNE4.), père du prévenu, a indiqué que

son fils recevait de l’argent de poche de manière régulière à hauteur de 50 euros, ainsi

que de l’argent à des occasions spéciales. Il a précisé que depuis les faits, son fils a

repris sa vie en main.

Interrogé par le juge d’instruction en date du 17 juin 2022, le prévenu PERSONNE1.)

a admis que la quantité de stupéfiants trouvée sur lui, lui appartenait et qu’il l’avait

achetée pour sa propre consommation pour le prix de 700 euros. Il a encore indiqué

avoir eu un bon prix pour cette quantité, et qu’il en voulait avoir assez pour les

vacances d’été à venir. Le jour du contrôle, il aurait partagé de la marijuana avec ses

amis. Sur question du juge d’instruction, il a contesté que la quantité trouvée sur lui ait

été destinée à la vente. Il a précisé qu’il avait parfois donné une petite quantité à des

amis.

PERSONNE1.) a encore indiqué, sur question du juge d’instruction, qu’il a financé sa

consommation par l’argent reçu par ses parents et du travail de vacances.

A l’audience publique du 4 décembre 2023, le prévenu a réitéré ses déclarations faites

devant le juge d’instruction.

Le Tribunal retient que tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique, le

prévenu a contesté avoir vendu des stupéfiants, mais a admis avoir mis en circulation

des stupéfiants, en les partageant parfois avec des amis.

Au vu des éléments du dossier répressif, et du fait qu’aucun indice ne permettant de

retenir la vente de stupéfiant, il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public en ce

sens et de retenir que le prévenu PERSONNE1.) a mis en circulation des quantités

indéterminées de cannabis.

Les infractions d’acquisition, de détention et de transport en vue de l’usage pour autrui

sont ainsi établies dans le chef du prévenu tel que libellées sub 2. à son encontre par

le Ministère Public, alors qu’il est établi qu’il les détenait en vue d’un usage par autrui.

L’infraction de blanchiment détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est

également établie pour les quantités de stupéfiants saisies.

Cependant, dans la mesure où aucune vente n’a été retenue à l’encontre du prévenu,

il y a lieu de retenir que ni l’argent ni le téléphone portable saisis sur sa personne ne

proviennent du trafic de stupéfiants. Il y a dès lors de modifier le libellé sub 3) en ce

sens.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier

répressif et les débats menés à l’audience publique du 4 décembre 2023, ensemble

ses aveux, des infractions suivantes:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 17 juin 2022, vers 09h06, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE3.), dans une maison inhabitée,

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite mis en circulation des quantités

indéterminées de cannabis,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces

substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à

titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de

cannabis, et notamment les quantités de haschisch visées sub 1) ainsi que

216,03 gr brut de haschisch (207,81 gr bruts + 8,22 gr bruts) et 49,25 gr bruts de

haschisch saisis lors de la perquisition domiciliaire,

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une

des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au

moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points

sub 1) et sub 2) ci-dessus,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils provenaient des

infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à cette

même infraction. »

La peine :

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse

unique et se trouvent en concours idéal.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de

ne prononcer que la peine la plus forte.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février

1973, à savoir une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ainsi qu’une peine

d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant

compte de ses aveux, et de son repentir paraissant sincère à l’audience publique, le

Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12

mois et à une amende de 1.400 euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des

infractions, respectivement comme objet ayant servi à les commettre :

barre de haschisch d’un poids de 49,25 grammes brut,

saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 616 du 17 juin 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, C2R Syrdall,

petite barre de haschisch d’un poids de 8,22 grammes brut,

boule de haschisch d’un poids de 207,81 grammes brut,

balance de couleur grise de la marque Domo,

téléphone portable de la marque Apple Iphone 6S (IMEI : NUMERO1.)), n° de

série NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 617 du 17 juin 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, C2R Syrdall,

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution de l’objet suivant à son légitime propriétaire :

-

1 téléphone portable de la marque Apple Iphone 6S, IMEI NUMERO1.),

saisi suivant procès-verbal n°617 établi en date du 17 juin 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, C2R Syrdall.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son

encontre à une amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 680,49 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quatorze (14) jours ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objet ayant servi à les commettre :

barre de haschisch d’un poids de 49,25 grammes brut,

saisie suivant procès-verbal de saisie numéro 616 du 17 juin 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, C2R Syrdall,

petite barre de haschisch d’un poids de 8,22 grammes brut,

boule de haschisch d’un poids de 207,81 grammes brut,

balance de couleur grise de la marque Domo,

téléphone portable de la marque Apple Iphone 6S (IMEI : NUMERO1.)), n° de

série NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 617 du 17 juin 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, C2R Syrdall,

o r d o n n e

la restitution de l’objet suivant à son légitime propriétaire :

-

1 téléphone portable de la marque Apple Iphone 6S, IMEI NUMERO1.),

saisi suivant procès-verbal n°617 établi en date du 17 juin 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, C2R Syrdall.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44 et 65 du Code pénal,

des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI,

premier substitut du Procureur d’Etat,

en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier Nora BRAUN, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.