Court suspends sentence for waste pollution charges due to guilty plea and low public disturbance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant guilty of violating waste management and air pollution laws but suspended the sentence for one year. The prosecution alleged burning of organic waste caused nuisance, while the defendant pleaded guilty and expressed remorse. The tribunal applied the suspension provision because the potential penalty was under two years and no prior conviction barred it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 65 et 66 du Code pénal; Article 621 du Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a sentence for a short-term imprisonment when the defendant is convicted but shows repentance and the offense causes minimal public disturbance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 60/2024
not. 16176/23/CD
susp. du pr. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 22 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 décembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
1) violation des articles 18 (1), 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets ;
2) violation des articles 10, 18 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets ;
3) violation de l’article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution
de l’atmosphère.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i
s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
16176/23/CD et notamment le procès-verbal n° 1460/2023 dressé en date du 25 février 2023
par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall.
Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.), en date du 25 février 2023,
dans la journée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à
ADRESSE3.), sur le terrain appelé « ADRESSE4.) », en sa qualité de détenteur de déchets
et plus précisément de restes de troncs, branches et feuilles d’arbres, haies et autres plantes,
de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi de ces déchets, mais de les avoir brûlés.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en sa qualité de détenteur des déchets visés sub 1), de
les avoir brûlés de sorte à provoquer des nuisances olfactives.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.), toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en brûlant les déchets repris sub 1), d’avoir produit des
émissions dans l’air de substances gazeuses en quantités et à des concentrations
susceptibles de causer une gêne anormale à l’homme et de porter atteinte à la santé, de nuire
aux animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens et aux sites.
À l’audience publique du 21 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Les infractions libellées à
l’encontre du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du
dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant ainsi que des débats
menés à l’audience publique et plus particulièrement les déclarations faites sous la foi du
serment par le témoin.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 25 février 2023 à ADRESSE3.), sur le terrain appelé « ADRESSE4.) »,
1. en violation des articles 18 (1), 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion
des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des
déchets en s'assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de
ses règlements d'exécution et ne corresponde pas à une activité interdite consistant
dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou
public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
en l'espèce, en sa qualité de détenteur de déchets et plus précisément de restes de
troncs, branches et feuilles d’arbres, haies et autres plantes, de ne pas avoir veillé au
traitement conforme à la loi de ces déchets, mais de les avoir brûlés,
2. en violation des articles 10, 18 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets,
en sa qualité de détenteur de déchets, d'avoir procédé à l'élimination de ceux-ci en
mettant en danger la santé humaine et en nuisant à l'environnement et notamment
d'avoir provoqué des nuisances olfactives,
en l'espèce, en sa qualité de détenteur des déchets visés sub 1), de les avoir brûlés de
sorte à provoquer des nuisances olfactives,
3. en violation de l'article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution
de l'atmosphère,
d'avoir produit des émissions dans l'air quelle qu'en soit la source, de substances
gazeuses en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne
anormale à l'homme et de porter atteinte à la santé, de nuire aux animaux et aux plantes
et de causer un dommage aux biens et aux sites,
en l’espèce, en brûlant les déchets repris sub 1), d’avoir produit des émissions dans
l’air de substances gazeuses en quantités et à des concentrations susceptibles de
causer une gêne anormale à l’homme et de porter atteinte à la santé, de nuire aux
animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens et aux sites ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a
partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
Aux termes de l’article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, tout
producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets qui a procédé à un traitement
de ses déchets en violation des dispositions des articles 10 ou 18 de la même loi, est puni d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
L’article 47 précité punit encore d’une peine d’amende de 25 euros à 1.000 euros toute
personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il
s'agit de déchets non dangereux.
Les infractions à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère sont
punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 20.000 euros,
ou d'une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à
la gestion des déchets en ce qui concerne la violation des articles 10 et 18 de la même loi.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas
de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à
deux ans et que la prévention est déclarée établie.
Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du
Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en
l’espèce, les infractions retenues à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine
d’emprisonnement supérieure à deux ans.
De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le
Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.
En considération du faible trouble à l’ordre public et du repentir exprimé par le prévenu à
l’audience, le Tribunal décide partant de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) la
suspension du prononcé pour la durée d’un an.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
PERSONNE1.) convaincu d'avoir commis les infractions retenues à sa
charge,
o r d o n n e
de l’accord du prévenu la suspension du prononcé de la condamnation à
charge de PERSONNE1.) pour une durée d’un (1) an à compter de la date du présent
jugement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines des
premières infractions seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à
un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,22
euros.
Le tout en application des articles 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du Code de procédure pénale,
des articles 10, 18, 42 et 47 de la du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et à
l’article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge et prononcé en audience publique du 11 janvier 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.