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TAL18_60 Généré par l'IA

Court suspends sentence for waste pollution charges due to guilty plea and low public disturbance.

Numéro de cause TAL18_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant guilty of violating waste management and air pollution laws but suspended the sentence for one year. The prosecution alleged burning of organic waste caused nuisance, while the defendant pleaded guilty and expressed remorse. The tribunal applied the suspension provision because the potential penalty was under two years and no prior conviction barred it.

Regeste Legislator

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Articles 65 et 66 du Code pénal; Article 621 du Code de procédure pénale: The court may suspend the execution of a sentence for a short-term imprisonment when the defendant is convicted but shows repentance and the offense causes minimal public disturbance.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of sentence waste management offense air pollution violation guilty plea probation period Code pénal Luxembourg minor environmental crime destruction des cultures

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 155, 179, 182,
Article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
Articles 10, 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
Article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère
l’article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, dont
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
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Texte complet

Jugement n° 60/2024

not. 16176/23/CD

susp. du pr. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 22 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 décembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

1) violation des articles 18 (1), 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets ;

2) violation des articles 10, 18 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets ;

3) violation de l’article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution

de l’atmosphère.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i

s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

16176/23/CD et notamment le procès-verbal n° 1460/2023 dressé en date du 25 février 2023

par la Police grand-ducale, Commissariat Museldall.

Vu la citation à prévenu du 22 septembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.), en date du 25 février 2023,

dans la journée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE3.), sur le terrain appelé « ADRESSE4.) », en sa qualité de détenteur de déchets

et plus précisément de restes de troncs, branches et feuilles d’arbres, haies et autres plantes,

de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi de ces déchets, mais de les avoir brûlés.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en sa qualité de détenteur des déchets visés sub 1), de

les avoir brûlés de sorte à provoquer des nuisances olfactives.

Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.), toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en brûlant les déchets repris sub 1), d’avoir produit des

émissions dans l’air de substances gazeuses en quantités et à des concentrations

susceptibles de causer une gêne anormale à l’homme et de porter atteinte à la santé, de nuire

aux animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens et aux sites.

À l’audience publique du 21 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Les infractions libellées à

l’encontre du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du

dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant ainsi que des débats

menés à l’audience publique et plus particulièrement les déclarations faites sous la foi du

serment par le témoin.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 25 février 2023 à ADRESSE3.), sur le terrain appelé « ADRESSE4.) »,

1. en violation des articles 18 (1), 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion

des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des

déchets en s'assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de

ses règlements d'exécution et ne corresponde pas à une activité interdite consistant

dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant

des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou

public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

en l'espèce, en sa qualité de détenteur de déchets et plus précisément de restes de

troncs, branches et feuilles d’arbres, haies et autres plantes, de ne pas avoir veillé au

traitement conforme à la loi de ces déchets, mais de les avoir brûlés,

2. en violation des articles 10, 18 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets,

en sa qualité de détenteur de déchets, d'avoir procédé à l'élimination de ceux-ci en

mettant en danger la santé humaine et en nuisant à l'environnement et notamment

d'avoir provoqué des nuisances olfactives,

en l'espèce, en sa qualité de détenteur des déchets visés sub 1), de les avoir brûlés de

sorte à provoquer des nuisances olfactives,

3. en violation de l'article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution

de l'atmosphère,

d'avoir produit des émissions dans l'air quelle qu'en soit la source, de substances

gazeuses en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne

anormale à l'homme et de porter atteinte à la santé, de nuire aux animaux et aux plantes

et de causer un dommage aux biens et aux sites,

en l’espèce, en brûlant les déchets repris sub 1), d’avoir produit des émissions dans

l’air de substances gazeuses en quantités et à des concentrations susceptibles de

causer une gêne anormale à l’homme et de porter atteinte à la santé, de nuire aux

animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens et aux sites ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a

partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

Aux termes de l’article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, tout

producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets qui a procédé à un traitement

de ses déchets en violation des dispositions des articles 10 ou 18 de la même loi, est puni d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

L’article 47 précité punit encore d’une peine d’amende de 25 euros à 1.000 euros toute

personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il

s'agit de déchets non dangereux.

Les infractions à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère sont

punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 20.000 euros,

ou d'une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à

la gestion des déchets en ce qui concerne la violation des articles 10 et 18 de la même loi.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la

condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas

de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à

deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du

Code de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en

l’espèce, les infractions retenues à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine

d’emprisonnement supérieure à deux ans.

De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le

Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.

En considération du faible trouble à l’ordre public et du repentir exprimé par le prévenu à

l’audience, le Tribunal décide partant de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) la

suspension du prononcé pour la durée d’un an.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d é c l a r e

PERSONNE1.) convaincu d'avoir commis les infractions retenues à sa

charge,

o r d o n n e

de l’accord du prévenu la suspension du prononcé de la condamnation à

charge de PERSONNE1.) pour une durée d’un (1) an à compter de la date du présent

jugement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines des

premières infractions seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à

un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,22

euros.

Le tout en application des articles 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du Code de procédure pénale,

des articles 10, 18, 42 et 47 de la du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et à

l’article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge et prononcé en audience publique du 11 janvier 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.