Luxembourg court convicts defendant of illegal drug sales and orders confiscation of seized contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illegal drug trafficking and ordered a thirty-month prison sentence. The court found the defendant guilty based on evidence of selling cocaine and hashish, supported by seized balances and cash. The judgment mandated the confiscation of all seized drugs and weighing scales while returning the phones to the owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1, 12 and 18 of the law of 19 February 1973; The court established that the sale of controlled substances constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fines, with all seized contraband subject to confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 59/2024
not. 20928/22/CD
ex.p. (1x)
(confisc./restit)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile en l’étude de Maître Laura GUETTI,
comparant en personne, assisté de Maître Laura GUETTI, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 22 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 décembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire
et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Laura GUETTI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20928/22/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1129/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 juillet 2023 renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8 paragraphe
1. a), 8 paragraphe 1. b) et 8-1 de la la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du
septembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le mois d’avril 2022 jusqu’au
3 juillet 2022 vers 20.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à ADRESSE3.), de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne à un nombre
indéterminé de personnes et notamment à plusieurs reprises un gramme de cocaïne à
PERSONNE3.) au prix de 80 euros.
Il est encore reproché sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps
et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité
indéterminée de cocaïne et notamment 5 boules de cocaïne d’un poids total de 26,1 grammes
brut, deux sachets contenant un total de 2,5 grammes brut de cocaïne et une grande boule de
cocaïne de 50,2 grammes bruts saisis en date du 3 juillet 2022 lors de son arrestation.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3. au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu le produit direct des infractions libellées
sub 1. et 2., à savoir les stupéfiants visés ci-avant et la somme de 710 euros, sachant au moment
où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions.
À l’audience publique du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits mis
à sa charge.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations
policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause par la Police grand-ducale, des
saisies opérées et du rapport d’essai n° TOX22_3986 à TOX22_3994 établi le 25 août 2022 par
le Laboratoire National de Santé ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des
aveux complets du prévenu que les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies
tant en fait qu’en droit, sauf à préciser que les stupéfiants visés sub 3. constituent l’objet direct de
l’infraction visée sub 1. dans la citation à prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le mois d’avril 2022 jusqu’au 3 juillet 2022 vers 20.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite vendu, offert en vente et mis en circulation une substance visée
à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu une quantité indéterminée de cocaïne à un
nombre indéterminé de personnes dont notamment à plusieurs reprises un gramme de
cocaïne à PERSONNE3.) au prix de 80 euros,
2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une
substance visée à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
une quantité indéterminée de cocaïne et notamment 5 boules de cocaïne d’un poids total
de 26,1 grammes brut, deux sachets contenant un total de 2,5 grammes brut de cocaïne et
une grande boule de cocaïne de 50,2 grammes brut saisis en date du 3 juillet 2022 lors de
son arrestation,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, détenu l’objet ou le produit direct d’infractions à l’article 8 paragraphe 1. a) et b)
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les stupéfiants visés ci-avant et la somme de 710 euros, partant
l’objet respectivement le produit des infractions retenues sub 1. et sub 2., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants et cette somme d’argent, qu’ils provenaient
de l’une de ces infractions ».
Quant à la peine
Les infractions consistant à détenir et transporter en vue d’un usage par d’autrui, à vendre les
stupéfiants et à détenir ensuite le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un
même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions retenues sub 1., 2. et 3. à charge
de PERSONNE1.).
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates
différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an
à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement, les infractions aux articles 8 paragraphe 1. a) et 8 paragraphe 1. b) de la prédite loi
du 19 février 1973.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit
des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du
19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie.
Le Tribunal constate qu’il résulte du casier judiciaire du prévenu que PERSONNE1.) a été
condamné en date du 12 octobre 2021 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à une
peine d’emprisonnement de 30 mois assortie du sursis total du chef d’infractions à loi modifiée
du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) se trouve dès lors dans l’état de récidive prévu à l’article 12 de ladite loi qui
dispose qu’en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une
infraction prévue aux articles 7-1 et 8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au
double, et les peines criminelles majorées conformément à l’article 54 du Code pénal.
Le prévenu encourt partant une peine d’emprisonnement d’un an à dix ans et une peine d’amende
de 500 euros à 2.500.000 euros,
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération, outre l’antécédent judiciaire
spécifique du prévenu, la gravité des faits et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en
circulation de stupéfiants, mais également ses aveux circonstanciés ainsi que son repentir
paraissant sincère.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 30 mois et une amende de 2.500 euros.
En considération d’un antécédent judiciaire renseigné par le casier judiciaire du prévenu toute
mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Quant aux confiscations:
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation,
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au
moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Le Tribunal décide partant d’ordonner la confiscation de l’ensemble des produits stupéfiants saisis,
des ustensiles utilisés en vue de mettre ceux-ci en circulation ainsi que les sommes d’argent
saisies.
Il y a au vu de ce qui précède lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
‒
1,7 gramme haschisch,
‒
divers documents,
‒
deux balances à précision,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 22796 dressé en date du 3 juillet 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Differdange,
‒
une boule de 5,3 grammes,
‒
deux boules de 5,1 grammes,
‒
une boule de 5,2 grammes,
‒
une boule de 5,4 grammes,
‒
un sachet de 1,2 gramme,
‒
un sachet de 1,3 gramme,
‒
une grande boule de 50,2 grammes,
‒
une enveloppe contenant :
o
1x 50 euros,
o
17x 20 euros,
o
18x 10 euros,
o
22x 5 euros,
‒
un sac en bandoulière contenant :
o
1x 10 euros,
o
1x 20 euros.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution des objets suivants :
‒
un téléphone portable de la marque F2,
‒
un téléphone portable de la marque SAMSUNG,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 22796 dressé en date du 3 juillet 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Differdange.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende correctionnelle de deux mille cinq cents
(2.500) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25)
jours,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
‒
1,7 gramme haschisch,
‒
divers documents,
‒
deux balances à précision,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 22796 dressé en date du 3 juillet 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Differdange,
‒
une boule de 5,3 grammes,
‒
deux boules de 5,1 grammes,
‒
une boule de 5,2 grammes,
‒
une boule de 5,4 grammes,
‒
un sachet de 1,2 gramme,
‒
un sachet de 1,3 gramme,
‒
une grande boule de 50,2 grammes,
‒
une enveloppe contenant :
o
1x 50 euros,
o
17x 20 euros,
o
18x 10 euros,
o
22x 5 euros,
‒
un sac en bandoulière contenant :
o
1x 10 euros,
o
1x 20 euros.
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
‒
un téléphone portable de la marque F2,
‒
un téléphone portable de la marque SAMSUNG,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 22796 dressé en date du 3 juillet 2023 par la Police grand-
ducale, Commissariat Differdange,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,32 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 du Code de procédure
pénale et des articles 8, 8-1, 12 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, Paul MINDEN,
Premier Juge, et prononcé en audience publique du 11 janvier 2024 au Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de Martyna MICHALSKA,
Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.