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TAL16_88 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contraventions and imposes driving ban with professional commute exception.

Numéro de cause TAL16_88
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and two traffic contraventions after he admitted to the facts. The court imposed a fine, detention for non-payment, and a 42-month driving ban. Crucially, the court granted an exception to the ban for the defendant's professional commute and necessary family trips.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; Articles 12, 13 of the 1955 Road Traffic Law; Article 140 of the 1955 Grand-Ducal Order: When a driving ban is pronounced for drunk driving, exceptions may be granted for professional travel routes and short trips to/from work or for family obligations.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration professional commute exception traffic contraventions detention for non-payment Luxembourg penal law road safety regulation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
les voies publiques, ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont
Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une
Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une
Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
les voies publiques, ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 88/2024

not. 7919/23/CC

2x i.c

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 9 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 8 décembre 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation – ivresse (1,57 mg/l) ; contraventions.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne

pas s’incriminer lui-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, substitut principal du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 9 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 7919/23/CC à

charge du prévenu, et notamment le procès-verbal numéro 1074/2023 du 20 février 2023 dressé

par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, service intervention autoroutier.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 20 février 2023, vers 17.07

heures sur l’autoroute A4, à ADRESSE3.), en direction d’ADRESSE4.), conduit un véhicule

automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 1,57 mg par litre d’air expiré ainsi que

d’avoir commis deux contraventions à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit et les contraventions libellées à charge du prévenu.

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité,

les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.

A l’audience publique du 8 décembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu les faits lui reprochés par

le Ministère Public et s’est excusé de ses agissements.

Dès lors, les infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait

qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le

procès-verbal et notamment le résultat du test d’alcoolémie effectué sur le prévenu le jour des faits,

ensemble les aveux du prévenu à l’audience.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du

8 décembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, des

infractions suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

vers 17.07 heures sur l’autoroute A4, à ADRESSE3.), en direction ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,57 mg par litre d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive

prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Au vu de la gravité des infractions retenues mais également des aveux du prévenu, de son repentir

paraissant sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires récents dans le chef de ce dernier, il y

a lieu de condamner PERSONNE1.), conformément au réquisitoire du Ministère Public, à une

amende correctionnelle de 750 euros, qui tient compte de sa situation financière précaire, et à

une interdiction de conduire de 42 mois.

Afin de ne pas entraver l’avenir professionnel du prévenu, qui a déclaré à l’audience être

activement à la rechercher d’un emploi et par conséquent avoir besoin de son permis de conduire

pour des éventuels déplacements professionnels, il y a lieu d'excepter de l’interdiction de conduire

à prononcer, les trajets professionnels ainsi que les trajets les plus courts menant du domicile de

PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé

de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à prévenu ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de sept cent cinquante (750) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 17,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de quarante-deux (42) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A-F sur la voie publique ;

e x c e p t e de cette interdiction de conduire prononcée pour l’infraction retenue sub 1), les trajets

les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que

les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession,

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12, et

13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques, ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté

de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.