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TAL16_86 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for 0.83mg/l alcohol, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TAL16_86
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence after he admitted to the charge during the public hearing. The prosecution alleged a blood alcohol level of 0.83 mg/l, which the court confirmed based on police records and the defendant's confession. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a license ban, and a warrant for arrest if the fine remains unpaid.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: A driver with a confirmed alcohol level exceeding the legal limit is guilty of the offense and subject to a fine, a driving ban, and potential arrest warrant upon non-payment.

Mots-clés

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drunk driving offense alcohol limit violation driving license ban arrest warrant for fine correctional fine penalty confession at trial public hearing conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184,
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt no 86/2024

not. 8502/23/CC

2x i.c

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 8 décembre 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation – ivresse (0,83 mg/l).

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne

pas s’incriminer lui-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, substitut principal du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 7 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 8502/23/CC à

charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro 40612/2023 du 26 février 2023 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 26 février 2023, vers 00.54

heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool

de 0,83 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 8 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu le fait lui

reproché par le Ministère Public.

L’infraction libellée à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit au vu

des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-verbal et

notamment le résultat du test d’alcoolémie effectué sur le prévenu le jour des faits, ensemble son

aveu à l’audience.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée dans la citation à prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du

8 décembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, de

l’infraction suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 février 2023, vers 00.54 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au

moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,83 mg par litre d’air expiré ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée «l'interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1

du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du

sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet

d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction

aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction retenue et du

casier du prévenu qui renseigne un antécédent spécifique pour conduite en état d’ivresse ayant

causé des lésions corporelles involontaires pour lequel le prévenu a été condamné par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg en date du 11 juin 2015.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 1.300 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 19 mois.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de

lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 12 mois quant à l’exécution de cette

interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter

de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-

après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin

de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter des 7

mois restants de cette interdiction de conduire, non couverts par le sursis, le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de mille trois cents (1.300) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 17,27 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13) jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour

la durée de dix-neuf (19) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A-F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

e x c e p t e des sept (7) mois restants de cette interdiction de conduire à prononcer à son égard,

les trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12, et

13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté

de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.