Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_84 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of contravention and imposes driving ban with partial suspension.

Numéro de cause TAL16_84
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and a traffic contravention after he admitted to the facts. The court found the evidence sufficient and applied the law regarding connected offenses. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a driving ban with a ten-month suspension, and specific exceptions for work and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: When a contravention is connected to a crime, both are tried by the correctional tribunal, and the court may impose a driving ban with partial suspension for work and family needs.

Mots-clés

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drunk driving conviction connected offenses trial driving ban suspension traffic contravention correctional tribunal jurisdiction conduite en état d'ébriété qualifiée infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
voies publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, dont
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt no 84/2024

not. 8544/23/CC

2x i.c

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 7 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 8 décembre 2023 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation – ivresse (0,73 mg/l) ; contravention.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne

pas s’incriminer lui-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, substitut principal du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 7 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 8544/23/CC à

charge du prévenu, et notamment le procès-verbal numéro 167/2023 du 25 février 2023 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 25 février 2023, vers 14.48

heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool

de 0,73 mg par litre d’air expiré et d’avoir commis une contravention à la législation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre de la contravention libellée à charge de

PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a connexité entre le délit et la contravention libellée à charge du prévenu.

En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité,

les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.

A l’audience publique du 8 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui

reprochés par le Ministère Public et s’en est excusé.

Les infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit

au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-verbal

et notamment le résultat du test d’alcoolémie effectué sur le prévenu le jour des faits, ensemble ses

aveux à l’audience.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées dans la citation à

prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du

8 décembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, des

infractions suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 février 2023, vers 14.48 heures à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,73 mg par litre d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette

interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés

aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive

prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues, de

l’aveu du prévenu, de son repentir sincère et de l’antécédent spécifique renseigné dans le casier

judiciaire du prévenu et notamment une condamnation pour conduite en état d’ivresse du 8 octobre

2019.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de 1.300 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 17 mois.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet

d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction

aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu ne semble toutefois pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il

y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 10 mois quant à l’exécution

de cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter

de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-

après :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire et afin

de ne pas compromettre l’avenir professionnel de ce dernier, le Tribunal décide d’excepter des 7

mois restants de cette interdiction de conduire, non couverts par le sursis, le trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire et le mandataire de le prévenu entendu en ses moyens de

défense,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée dans la citation à prévenu ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille trois cents (1.300) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à

8,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de dix-sept (17) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F

sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de dix (10) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

e x c e p t e des sept (7) mois restants de cette interdiction de conduire à prononcer à son égard,

les trajets effectués par PERSONNE1.) de son domicile à son lieu de travail et le retour ainsi que

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur,

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans

le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12, et 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, dont

mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté

de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.