Court convicts defendant for drunk driving, imposing fine, license ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and a traffic contravention after he admitted to the facts at trial. The court found the vehicle involved had been sold after the incident and applied the law to set a fine and confiscate the car. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a driving ban with exceptions for work, and the vehicle was confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Regulation Law; The court may impose a fine, confiscate the vehicle, and grant a driving ban when a driver commits drunk driving, even if the vehicle was sold post-incident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 83/2024
not. 8555/23/CC
2x i.c
(conf.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Brésil),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 8 décembre 2023 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation – ivresse (0,78 mg/l) ; contravention.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne
pas s’incriminer lui-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, substitut principal du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Karine BICARD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 6 novembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 8555/23/CC à
charge du prévenu, le procès-verbal numéro 11099/2023 du 26 février 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ainsi que le rapport numéro 9363-
772/2023 du 6 avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 26 février 2023, vers 02.20
heures à L-ADRESSE4.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux
d’alcool de 0,78 mg par litre d’air expiré et d’avoir commis une contravention à la législation
routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaitre de la contravention libellée à charge de
PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a connexité entre le délit et la contravention libellée à charge du prévenu.
En effet, lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité,
les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.
A l’audience publique du 8 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits lui
reprochés par le Ministère Public et s’en est excusé.
Les infractions libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit
au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières actées dans le procès-verbal
et notamment le résultat du test d’alcoolémie effectué sur le prévenu le jour des faits, ensemble ses
aveux à l’audience.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées dans la citation à
prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du
8 décembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés, des
infractions suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 février 2023, vers 02.20 heures à L-ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,78 mg par litre d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions retenues se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de
l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive
prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. »
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues, de
l’aveu du prévenu, de son repentir sincère et de l’antécédent spécifique renseigné dans le casier
judiciaire du prévenu et notamment une condamnation pour conduite en état d’ivresse du 14 juillet
2022.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.
Eu égard à l’antécédent spécifique du prévenu, tel qu’il résulte de son casier judiciaire, le Tribunal
décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à l’exécution de
l’interdiction à conduire à prononcer.
Toutefois, afin de ne pas compromettre la vie professionnelle du prévenu, le Tribunal décide
cependant en application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’excepter des interdictions de
conduire à prononcer :
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque
le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) a été condamné le 14 juillet 2022 par le
Tribunal correctionnel de Luxembourg, ayant statué contradictoirement, à une amende
correctionnelle de 1.200 euros et à une interdiction de conduire de 36 mois, assortie du sursis
intégral, pour avoir, entre autres, circulé sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,83 mg par
litre d’air expiré.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 26
février 2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, il y a lieu de
procéder, conformément aux dispositions de l’article 12 § 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février
1955, à la confiscation du véhicule de la marque KIA, modèle CEE D, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L), celle-ci étant obligatoire.
Il résulte des déclarations du prévenu que le véhicule en cause appartenait à son épouse et sur
question du Tribunal, le prévenu a confirmé que son épouse et lui sont mariés sans contrat de
mariage spécifique, par conséquent sous le régime de la communauté légale.
Le Tribunal rappelle la confiscation spéciale prévue à l'article 31 alinéa 1er point 2) du Code pénal,
auquel renvoie l’article 14 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955, suppose que la propriété
du bien qui a servi ou qui a été destiné à commettre l’infraction appartienne au condamné, mais
n’exige cependant pas que celui-ci en soit le propriétaire exclusif. Il suffit que le condamné soit
copropriétaire de la chose à confisquer ou que celle-ci fasse partie de la communauté de biens
existant entre époux, comme c’est le cas en l’espèce (CSJ, 9 mai 2016, numéro 256/16 VI).
En vertu de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, le jugement qui ordonne la
confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende
qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine.
Si le véhicule à confisquer ne se trouve pas sous main de justice, le Tribunal qui prononce la
confiscation doit en son âme et conscience fixer une amende subsidiaire représentant la valeur du
véhicule à confisquer, avec les informations à sa disposition.
Le Tribunal constate que le véhicule ne se trouve pas sous main de justice, de sorte qu’il y a lieu
de fixer une amende subsidiaire, la confiscation en tant que tel ne pouvant d’ailleurs plus être
exécutée, alors qu’il résulte des déclarations du prévenu que le véhicule en cause a été vendu après
les faits au prix de vente de 2.700 euros.
Il y a partant lieu, compte tenu de l’ensemble des explications du prévenu à l’audience du 8
décembre 2023, en application de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, de
fixer l’amende subsidiaire à 1.300 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire et le mandataire de le prévenu entendu en ses moyens de
défense,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention libellée dans la citation à prévenu ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F
sur la voie publique ;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire prononcée pour l’infraction retenue sub 1), les trajets
les plus courts menant du domicile de PERSONNE1.) à son lieu de travail et le retour, ainsi que
les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession ;
d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque KIA, modèle CEED, de couleur grise,
immatriculé sous numéro NUMERO2.),
p r o n o n c e une amende subsidiaire de mille trois cents (1.300) euros pour le cas où la
confiscation ne pourrait pas être exécutée,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à treize
(13) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12, et
13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté
de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Sydney SCHREINER, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.