Luxembourg court joins criminal cases and awards civil damages for moral injury to victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two criminal proceedings and convicted the defendant of offenses under the Penal Code. The court found the civil claims valid, awarding symbolic moral damages to one victim and specific amounts to others based on the causal link to the crimes. Consequently, the defendant was sentenced to imprisonment, fined, and ordered to pay the civil compensation with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398, 399, 409, 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may join related criminal proceedings for a single judgment and award civil damages where a causal link exists between the criminal acts and the harm suffered by the victims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 82/2024
not. 25065/22/CD + 25658/22/CD
1 x ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié,
2) PERSONNE3.),
demeurant à F-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par deux citations du 23 octobre 2023 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du
23 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
not. 25065/22/CD: infractions aux articles 399, sinon 398 du Code pénal.
not. 25658/22/CD: infractions aux articles 409 et 528 du Code pénal.
A l’audience publique du 23 novembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments
prévus par la loi.
Les
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE7.), préqualifié, défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, demanda la jonction des affaires, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marcel MARIGO, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE4.), développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations du 23 octobre 2023 régulièrement notifiées au prévenu.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 25065/22/CD et 25658/22/CD pour y statuer
par un seul et même jugement.
AU PENAL
L’affaire inscrite sous la notice numéro 25065/22/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 25065/22/CD
à charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 30 août 2022 établie par le Docteur Marc
GLEIS.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 622/23 du 18 août 2023 rendue par la chambre du conseil
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), devant une
chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 399, sinon 398 du
Code pénal.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 14 juillet 2022, vers 18.30 heures, PERSONNE3.) sortait de chez une cliente qui habite à
ADRESSE5.). Elle se dirige vers sa voiture de service lorsqu’elle aperçoit un homme se
trouvant sur le trottoir d’en face. Elle n’a pas prêté attention à cet homme alors qu’elle était en
train de valider les soins qu’elle venait d’effectuer sur son mobile. A un moment, elle entend
des pas courants derrière elle et elle a senti une présence derrière elle. Elle se retourne et voit
l’homme aperçu plus tôt sur le trottoir d’en face. L’homme la pousse et lui crache dessus puis
s’éloigne de quelques mètres. L’homme revient ensuite vers PERSONNE3.), qui essaie de se
protéger, et lui assène un coup de boule à l’arrière de la tête. L’homme s’en va et
PERSONNE3.) se réfugie dans sa voiture.
Sur présentation d’une photo, PERSONNE3.) a identifié PERSONNE1.) comme étant
l’homme qui l’a agressée.
LeNUMERO1.) juillet 2022, PERSONNE8.) et son fils PERSONNE9.) ont porté plainte au
commissariat de Käerjeng/Pétange. A l’appui de leur plainte, ils ont déclaré que vers 18.00
heures ce jour-là, il se promenaient à L-ADRESSE6.) lorsqu’ils se seraient aperçus qu’ils
étaient suivis par un homme d’environ 30 ans au visage rond, avec des impuretés, la peau un
peu foncée, les cheveux frisés et qui mesurait environ 1,80 mètre.
Ils ont expliqué que l’homme, dont ils ne connaissent pas l’identité, les auraient déjà suivis la
semaine précédente. Ils ont alors accéléré le pas afin de rentrer chez eux. L’homme aurait alors
également accéléré et se serait retrouvé derrière PERSONNE9.). PERSONNE9.) s’est retourné
et l’homme lui aurait donné un coup de poing au visage, au niveau de la joue gauche.
PERSONNE8.) a tenté de s’interposé et l’homme lui a donné deux coups de poing au visage
et elle est tombé à terre.
Sur présentation d’une photo, PERSONNE8.) et son fils PERSONNE9.) ont identifié
PERSONNE1.) comme étant l’homme qui les a agressés.
Le 19 juillet 2022 entre 19.20 heures et 20.00 heures, les agents de police en patrouille ont été
appelés à L-ADRESSE7.), alors qu’une femme venait de se faire agresser par un homme. Sur
place, les agents ont interrogé la victime identifiée comme étant PERSONNE4.).
PERSONNE4.) a déclaré qu’elle venait de quitter le domicile d’un client après y avoir exécuté
des soins et qu’elle se rendait à son véhicule de service. Elle a senti une présence derrière elle
comme si quelqu’un la suivait. Elle n’a pas osé se retourner mais elle a vu une ombre
s’approcher. Elle a alors pressé le pas pour arriver à sa voiture. La personne qui la suivait un
homme, l’a prise par l’épaule, l’a retourné d’un coup sec et lui a arraché son masque chirurgical
qu’elle portait. L’homme lui a ensuite mis un coup de boule au niveau du côté gauche ainsi que
trois coups de poings également au niveau du côté gauche du visage.
PERSONNE4.) a décrit l’homme qui l’a agressé comme étant grand et mince, métisse, cheveux
crépus et un visage présentant des imperfections.
Sur présentation d’une photo, PERSONNE4.) a identifié PERSONNE1.) comme étant
l’homme qui l’a agressée.
Le 4 août 2022, vers 10.45 heures, PERSONNE2.) porté plainte au commissariat de
Käerjeng/Pétange. A l’appui de sa plainte, elle a déclaré qu’elle venait d’être victime d’une
agression par un homme dans l’ADRESSE8.) à ADRESSE9.). Elle a expliqué qu’elle se
trouvait sur le trottoir lorsqu’elle a croisé un homme à vélo venant en sens inverse. Elle a voulu
contourner l’homme mais celui-ci lui a barré le passage. Elle a demandé à l’homme s’il y avait
un problème et l’homme lui aurait alors assené un coup de poing au visage. Elle a décrit son
agresseur comme étant un homme métisse, avec une coupe de cheveux « afro » et un visage
maculé d’imperfections.
Au vu de la description de l’auteur, les agents de police ont soupçonné PERSONNE1.). Sur
présentation d’une photo, PERSONNE2.) a identifié PERSONNE1.) comme étant l’homme
qui l’a agressée.
Interrogé par les agents de police sur les différents faits, PERSONNE1.) a fait usage de son
droit de se taire.
L’expertise neuropsychiatrique :
Le 30 août 2022, une expertise neuropsychiatrique de PERSONNE1.) a été réalisée par le
Docteur Marc GLEIS. Le médecin a conclu dans son rapport que PERSONNE1.) présente un
trouble psychotique induit par le cannabis, qui a altéré son discernement et entravé le contrôle
de ses actes au moment des faits.
Les déclarations à l’audience publique du 23 novembre 2023
PERSONNE1.) a déclaré qu’il n’aurait pas voulu faire de mal aux victimes mais qu’au moment
des faits il entendait des voix qui lui aurait demandé de commettre les violences. Il a présenté
ses excuses.
Le Docteur Marc GLEIS a exposé son rapport d’expertise dressé le 30 août 2022. Il a
également, sur question du Tribunal, déclaré que PERSONNE1.) ne souffrait pas
d’hallucination au moment de leur rencontre et qu’il ne souffrait plus de psychose au moment
de l’entretient. Il aurait au contraire été très passif et fatigué. Il a encore indiqué que la
consommation de cannabis peut provoquer des hallucinations.
Le Docteur Marc GLEIS a déclaré que PERSONNE1.) est une personne très isolée, qui banalise
les violences qu’il commet et qui souffrirait d’une dépendance grave au cannabis, qu’il banalise
également, à laquelle s’ajouterait la consommation d’alcool de PERSONNE1.). Il a expliqué
que le mélange du cannabis et de l’alcool entraîne, dans le chef du prévenu, ce qu’on appellerait
un trouble psychotique induit par une substance. Ce trouble aurait affecté les capacités de
discernement de PERSONNE1.) au moment des faits litigieux. Il a enfin indiqué que
PERSONNE1.) prend des bonnes résolutions mais que celles-ci restent superficielles.
PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Elle a expliqué
qu’elle sortait d’un test COVD lorsqu’elle a croisé le prévenu en vélo qui était vélo et circulait
en direction opposée. Au moment où leur chemin s’est croisé, il se sont arrêtés et ils se sont
regardés. Le prévenu lui a barré le passage, l’empêchant de le contourner pour continuer son
chemin. Subitement, et sans raison apparente ou provocation quelconque, PERSONNE1.) lui
aurait porté un coup de poing au visage. Elle a encore expliqué qu’elle aurait subi une blessure
au niveau des dents qui bougeait et étaient douloureuses et qu’elle aurait subi une incapacité de
travail de 4 jours.
PERSONNE10.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Elle a déclaré
qu’elle était aide-soignante pour la SOCIETE1.). Elle venait de quitter un patient et se rendait
à sa voiture lorsqu’elle aurait entendu quelqu’un courir derrière elle. Elle aurait ensuite reçu un
coup de boule à l’arrière de la tête. Sur question du Tribunal, elle a indiqué n’avoir pas adressé
la parole à PERSONNE1.) avant le coup et ne pas s’expliquer pourquoi celui-ci l’aurait
agressée. Elle a encore indiqué ne pas avoir subi d’incapacité de travail suite à son agression.
PERSONNE4.) a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Elle a expliqué
qu’elle est infirmière. Le jour des faits, elle a senti la présence d’une personne qui la suivait et
qu’elle a vu l’ombre de cette personne sur le trottoir. Elle a encore indiqué que suite à son
agression elle aurait été en incapacité de travail.
Maître Marcel MARIGO a fait plaider que PERSONNE1.) était conscient de ses actes. Il a
exposé que PERSONNE1.) serait une personne malade dont la place ne serait pas en prison. Il
a sollicité la clémence du tribunal en sollicitant une peine assortie d’un sursis probatoire et en
indiquant que PERSONNE1.) se soumettrait à toutes les conditions dont le Tribunal assortirait
ce sursis probatoire.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) leNUMERO1.).07.2022, entreNUMERO1.).50
et 18.15 heures à L-ADRESSE6.), principalement, d’avoir volontairement porté des coups et
fait des blessures et porté des coups à PERSONNE11.), né le DATE2.) à ADRESSE10.)
(Espagne) en lui donnant un coup de poing dans le visage à hauteur de la joue gauche, avec la
circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, sinon
subsidiairement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE11.),
sans que ces coups et blessures n’entraînent d’incapacité de travail.
Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.) principalement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et
porté des coups PERSONNE8.), née le DATE3.) à ADRESSE11.) (Espagne), notamment en
lui assénant un double coup de poing dans le visage, avec la circonstance que les coups et
blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 10 jours à PERSONNE8.) (selon
certificat médical du Dr. PERSONNE12.) duNUMERO1.).07.2022), sinon subsidiairement
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et porté des coups à PERSONNE8.)
sans que ces coups et blessures n’entraînent d’incapacité de travail.
Il est encore reproché à PERSONNE1.), le 20.07.2022, vers 19.00 à L-ADRESSE12.),
principalement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et porté des coups
PERSONNE13.), née le DATE4.) à ADRESSE13.), notamment en lui assénant un coup de
boule sur la nuque, sinon subsidiairement d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures et porté des coups PERSONNE13.), sans que ces coups et blessures n’entraînent
d’incapacité de travail.
Enfin, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 20.07.2022, entre 19.20 et 20.00
heures à L-ADRESSE7.), principalement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures et porté des coups PERSONNE4.), née le DATE5.) à ADRESSE14.) (B),
notamment en lui assénant un coup-deboule ainsi que trois coups de poing dans le visage,
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel
de 5 jours à PERSONNE4.) (selon certificat médical du Dr. PERSONNE14.) du 20.07.2022),
sinon subsidiairement, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et porté
des coups PERSONNE4.), , sans que ces coups et blessures n’entraînent d’incapacité de
travail.
De prime abord, le Tribunal relève que dans la citation à prévenu et l’ordonnance de renvoi, il
est indiqué que le prévenu aurait agressé PERSONNE3.) en date du 20 juillet 2022, alors qu’il
ressort du procès-verbal n°912/2022 dressé le 20 juillet 2022 par le Commissariat
Käerjeng/Pétange que les faits se sont déroulés en date du 14 juillet 2022. De même,
l’agression dont PERSONNE4.) a été victime s’est déroulée le 19 juillet 2022, tel que cela
résulte du procès-verbal n°912/2022 précité et non en date du 20 juillet 2022.
Il y a d’ores et déjà lieu de rectifier ces deux erreurs, qui constituent de simples erreurs
matérielles.
A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits lui
reprochés et il s’en est excusé. De plus, les aveux du prévenu sont encore corroborés par les
constats des policiers actés au procès-verbaux précités et les déclarations des témoins faites
sous la foi du serment à l’audience, de sorte que les infractions telle que libellées par le
Ministère Public à charge du prévenu sont établies tant en fait, qu’en droit.
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, il y a lieu de relever
qu’il est de jurisprudence constante que par incapacité de travail, on entend parler de
l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel
I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi
des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité
de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
En l’espèce, les victimes PERSONNE9.) et PERSONNE3.) ont indiqué que les blessures
subies n’ont pas entrainé d’incapacité dans leur chef.
Au contraire, les victimes PERSONNE8.), PERSONNE4.) et PERSONNE15.) ont indiqué que
les blessures subies ont entrainé d’incapacité dans leur chef.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience et ses aveux, ensemble
les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. LeNUMERO1.).07.2022, entreNUMERO1.).50 et 18.15 heures à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait
des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE11.),
né le DATE2.) à ADRESSE10.) (Espagne) en lui donnant un coup de poing dans le visage
à hauteur de la joue gauche,
2. LeNUMERO1.).07.2022, entreNUMERO1.).50 et 18.15 heures à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait
des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et porté des coups
à PERSONNE8.), née le DATE3.) à ADRESSE11.) (Espagne), notamment en lui assénant
ou double coup de poing dans le visage, avec la circonstance que les coups et blessures ont
causé une incapacité de travail personnel de 10 jours à PERSONNE8.) (selon certificat
médical du Dr. PERSONNE12.) duNUMERO1.).07.2022)
3. Le 14.07.2022, vers 19.00 à L-ADRESSE12.), sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait
des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et porté des coups
PERSONNE3.), née le DATE4.) à ADRESSE13.), notamment en lui assénant un coup de
boule sur la nuque,
4. Le 19.07.2022, entre 19.20 et 20.00 heures à L-ADRESSE15.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait
des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et porté des coups
PERSONNE4.), née le DATE5.) à ADRESSE14.) (B), notamment en lui assénant un coup-
deboule ainsi que trois coups de poing dans le visage, avec la circonstance que les coups et
blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 5 jours à PERSONNE4.) (selon
certificat médical du Dr. PERSONNE14.) du 20.07.2022)
5. Le 04.08.2022, entre 10.45 heures et 11.00 heures à ADRESSE16.),
en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait
des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et porté des coups
PERSONNE16.), née le DATE6.) à ADRESSE4.), notamment en lui assénant un coup de
poing dans le visage, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une
incapacité de travail personnel de 4 jours à PERSONNE16.) (selon certificat médical du
Dr. PERSONNE17.) du 04.08.2022)
L’affaire inscrite sous la notice numéro 25658/22/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 25658/22/CD
à charge du prévenu.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 3 août 2022, vers 23.15 heures, les agents de police en patrouille ont été appelé à L-
ADRESSE17.), alors que PERSONNE5.) a indiqué que son fils, PERSONNE1.), a fait une
crise de colère au cours de laquelle il aurait jeté des objets à terre.
Lorsque que les agents sont arrivés sur les lieux, PERSONNE1.) était déjà calmé et il a
confirmé les déclarations de son père. PERSONNE1.) a refusé toutes les propositions des
agents mais a consenti à sortir faire un tour afin de se vider la tête. Les agents ont alors quitté
les lieux.
Vers 23.55 heures, les agents de police ont été appelés une seconde fois à l’adresse précitée au
motif qu’une nouvelle altercation aurait eu lieu et que PERSONNE1.) aurait frappé son père
au visage. Sur place, les agents ont constaté que PERSONNE5.) présentait une plaie au visage
et PERSONNE1.), était de nouveau calmé. Compte tenu des déclarations de PERSONNE5.) et
de son épouse, PERSONNE6.), les agents ont mis en œuvre une procédure pour violences
domestiques.
Lors de son audition policière, PERSONNE5.) a déclaré que son fils, PERSONNE1.) se
trouvait seul dans sa chambre. PERSONNE5.) a entendu des bruits provenant de ladite chambre
qui correspondait à des objets qui seraient jetés à terre, respectivement contre le mur. Son fils
aurait eu une crise de colère comme cela serait souvent le cas. Après cinq minutes il est entré
dans la chambre de son fils, qui ne s’était toujours pas calmé, et il a demandé à PERSONNE1.)
ce qui se passait. Ce dernier aurait couru vers PERSONNE5.), qui aurait fuis dans le salon.
PERSONNE1.) l’a suivi dans le salon et a jeté des objets par terre et il a donné des coups de
pieds dans divers objets. PERSONNE5.) a alors indiqué qu’il allait appeler la police, ce à quoi
PERSONNE1.) ne s’est pas opposé et il est retourné dans sa chambre où il se serait calmé.
PERSONNE5.) a encore déclaré que quelques minutes après le départ des agents de police, son
fils est venu le voir et lui a demandé 20 euros. Il a refusé et PERSONNE1.) a peté les plombs.
PERSONNE1.) a pris l’aspirateur et l’a jeté contre le mur. Il a une nouvelle fois demandé de
l’argent et face au refus répété de son père, il a donné un coup de poing sur le visage de
PERSONNE5.). PERSONNE1.) a encore demandé de l’argent à trois reprises, ce que
PERSONNE5.) a toujours refusé. PERSONNE5.) a une nouvelle fois appelé la police.
Interrogé par la police, PERSONNE6.) a déclaré que le 3 août 2022, son fils PERSONNE1.)
se trouvait dans sa chambre et jetait des objets à terre et contre le mur. Personne n’a été blessé
et la situation était déjà calmé au moment de l’arrivée des agents de police. Après le départ de
la police, PERSONNE1.) a demandé de l’argent à ses parents. Ils ont refusé alors qu’il avait
déjà reçu de l’argent plus tôt dans la journée. Ce refus a déclenché une crise de colère dans le
chef de PERSONNE1.), qui est devenu très agressif. PERSONNE5.) a essayé en vain de calmer
PERSONNE1.). PERSONNE1.) a poussé son père à terre et a jeté l’aspirateur se trouvant dans
le salon contre le mur. Elle a encore indiqué ne pas savoir d’où provenait la blessure de
PERSONNE5.).
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.
A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont réitéré,
sous la foi du serment, leurs déclarations policières.
A la même audience, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions
mises à sa charge. Il a expliqué qu’il entendait des voix au moment des faits. Il a encore déclaré
regretter ses agissements et a présenté des excuses au Tribunal. Maître Marcel MARIGO a
sollicité la clémence du Tribunal.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 août 2022, vers 23.15 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), à ADRESSE18.), principalement d’avoir, en
infraction à l’article 409 du Code pénal, volontairement porté des coups et fait des blessures à
son père PERSONNE5.), notamment en le poussant et en lui donnant un coup de poing au
visage de sorte à lui causer des blessures dont deux plaies ouvertes au niveau du front et du nez,
avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail
personnel, sinon subsidiairement, d’avoir porté des coups et fait des blessures à son père
PERSONNE5.) n’ayant pas occasionnés d’incapacité de travail personnel dans le chef de
PERSONNE5.).
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu, en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé,
détruit et détérioré divers objets, dont un aspirateur, appartenant à son père PERSONNE5.), pré
qualifié, en les jetant avec violence contre le mur, respectivement par terre, ainsi qu’en y
portant, là encore avec violence, des coups de pied.
Les coups et blessures volontaires
Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à son père adoptif, PERSONNE5.) principalement avec la circonstance que ces coups et
blessures ont causé une incapacité de travail, sinon subsidiairement sans incapacité de travail.
En vertu de l’article 409 du Code pénal « sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura fait des blessures ou porté
des coups;
[…]
5° à un ascendant légitime ou naturel, à l’un des parents adoptifs, à un descendant de
quatorze ans accomplis, à un frère ou à une sœur d’une personne visée sub 1°;
[…]
S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’article 1er une maladie ou une
incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une
amende de 501 euros à 25.000 euros en l’absence de préméditation […]. »
A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits lui
reprochés et il s’en est excusé.
Au vu de ces éléments, le Tribunal tient pour établi que PERSONNE1.) a volontairement porté
des coups et faits des blessures à PERSONNE5.).
Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, il y a lieu de relever
qu’il est de jurisprudence constante que par incapacité de travail, on entend parler de
l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel
I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi
des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité
de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
En l’espèce, la victime, PERSONNE5.), a indiqué que les blessures subies n’ont pas entrainé
d’incapacité dans son chef.
Dès lors, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des aveux du prévenu
PERSONNE1.) et des déclarations de la victime, l’infraction telle que libellée par le Ministère
Public à titre subsidiaire sous le point 1) de la citation à prévenu est établie tant en fait, qu’en
droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction.
La destruction volontaire d’un bien mobilier d’autrui
Il est encore reproché au prévenu d’avoir endommagé, détruit ou détérioré divers objets dont
un aspirateur appartenant à PERSONNE5.).
A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits lui
reproché et il s’en est excusé.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des aveux du prévenu PERSONNE1.) et des
déclarations de la victime, l’infraction telle que libellée par le Ministère Public à titre
subsidiaire sous le point 2) de la citation à prévenu est établie tant en fait, qu’en droit, de sorte
qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant
convaincu par les débats à l’audience et ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
Le 3 août 2022, vers 23.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE18.),
En infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté
des coups à un de ses parents adoptifs,
En l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son père
PERSONNE5.), pré qualifié, notamment en le poussant et en lui donnant un coup de poing
au visage de sorte à lui causer des blessures dont deux plaies ouvertes au niveau du front et
du nez,
2) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
D’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, avec la
circonstance que cette destruction ou détérioration a été exécutée à l’aide de violences ou de
menaces,
En l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré divers objets, dont un
aspirateur, appartenant à son père PERSONNE5.), pré qualifié, en les jetant avec violence
contre le mur, respectivement par terre, ainsi qu’en y portant, là encore avec violence, des
coups de pied ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sous les notices 25065/22/CD et
25658/22/CD ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du
Code pénal aux termes duquel la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires est
punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000
euros.
L’article 399 alinéa 1 du Code pénal sanctionne les coups et blessures volontaires ayant
entrainé une incapacité de travail d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une
amende de 500 à 2.000 euros.
L’article 409 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq
ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour celui qui aura fait des blessures et porté des
coups à l’un de ses parents adoptifs.
En application l’article 528 du Code pénal, la destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui
est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251
euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 409 alinéa 2 du Code pénal.
A l’audience publique du 23 novembre 2023, le Ministère Public a conclu au rejet du rapport
d’expertise du Docteur Marc GLEIS du 30 août 2022 et à ne pas faire application de l’article
71-1 du Code pénal au motif qu’il ne ressortirait pas des procès-verbaux dressés en cause que
le prévenu se trouvait sous l’influence d’alcool ou de cannabis au moment des faits litigieux.
De plus, la jurisprudence ne retiendrait pas l’altération du discernement sous l’influence
d’alcool comme une cause d’irresponsabilité. Enfin, l’expert Docteur Marc GLEIS n’aurait pas
retenu que le prévenu entendait des voix qui lui aurait ordonné de commettre les violences lui
reprochées.
Aux termes de l’article 71 du Code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui
était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes ». Cet article est l’application du principe fondamental du droit pénal que
nul ne peut être condamné s’il n’est responsable de son acte.
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, stipule que « la personne qui
était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou
entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de
cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l’hypothèse
des personnes que l’on qualifie parfois d’« anormaux mentaux ou de demi-fous », hypothèse
qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratique suivie par les tribunaux en
précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte
de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière
liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce.
La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte
de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en
conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (Dalloz, Droit criminel, v° responsabilité
pénale, n° 14).
En droit pénal, la démence n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions : elle
doit être totale, contemporaine de l’acte délictueux et elle ne doit pas résulter d’une faute
antérieure de l’agent.
La démence doit être totale: c’est-à-dire que la responsabilité pénale de l’individu reste entière
dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.
La démence ne doit en outre pas résulter d’une faute antérieure commise avant les faits.
En l’espèce, il ressort du rapport du Dr Marc GLEIS du 30 août 2022 versé en cause, que
PERSONNE1.) présente un trouble grave de l’usage de cannabis qui a entraîné des troubles de
type aboulie et adynamie. LE Dr Marc GLEIS a encore retenu que la violence exercée par
PERSONNE1.) à l’encontre de ses parents s’inscrit dans un cadre délirant, peu structuré. De
plus, l’expert retient qu’au moment des autres agressions PERSONNE1.) avait consomme du
cannabis et de l’alcool et qu’il présentait à ce moment un trouble psychotique induit par une
substance, à savoir le cannabis, qui a altéré son discernement et entravé el contrôle de ses actes.
Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert lesquelles n’ont qu’une
valeur consultative (Cour 15 janvier 2002, numéro 17/02 V).
Par conséquent, il s’ensuit que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante
des déclarations de l’expert sans pour autant être liés par le rapport d’expertise
neuropsychiatrique.
A ce titre, il y a lieu de relever qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que
PERSONNE1.) se trouvait, au moment des différentes agressions dont il est l’auteur, sous
l’influence de l’alcool et du cannabis. Il n’est pas non plus établi, ni dans les procès-verbaux,
ni dans le rapport du Dr Marc GLEIS, que le prévenu ait effectivement entendu des voix au
moment des faits, ni qu’il entendait encore des voix lors de son entretient avec l’expert.
S'il ne peut être nié, au vu du rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS, que PERSONNE1.)
connaît des problèmes psychologiques, il ne résulte cependant d'aucun élément objectif du
dossier, que le prévenu ait eu son discernement aboli, sinon altéré ou le contrôle de ses actes
entravé par des troubles mentaux au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés.
Enfin, ajoutons encore que la débauche de colère et l’incapacité d’une personne impulsive de
maîtriser sa violence ne sauraient, en aucun cas, suffire pour permettre de conclure à une
atteinte du discernement.
Il n’y a partant pas lieu de faire application des articles 71 et 71-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.500 euros.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques renseignés par le casier judiciaire luxembourgeois
du chef de coups et blessures volontaires, le Tribunal n’entend pas faire bénéficier le prévenu
de la faveur du sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre du chef des infractions retenues à sa charge.
AU CIVIL
La demande civile de PERSONNE2.)
A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer
réparation de son préjudice matériel.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame le remboursement des frais liés à la poste d’une nouvelle dent qui
s’élèverait à 3.200 euros ainsi que le remboursement des frais médicaux liés à la consultation
médicale en urgence d’un montant de 100 euros.
Le mandataire du prévenu s’est rapporté à la sagesse du Tribunal.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut
étant en relation causale avec les faits commis par PERSONNE1.).
Il ressort des pièces remises par la partie demanderesse au civil que le coût de la nouvelle dent
s’élève à la somme de 3.000 euros et que l’assurance maladie prend en charge un montant de
723,84 euros. Le reste à charge est donc de 2.276,16 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.) à concurrence du montant de
2.276,16 euros.
En ce qui concerne les frais liés à la consultation médicale en urgence, PERSONNE2.) verse
en cause un mémoire d’honoraires duquel il résulte que les frais s’élèvent à 168,90 euros. Elle
reste en défaut de verser un relevé de l’assurance maladie reprenant le montant remboursé et
le montant restant à sa charge.
Par conséquent, la demande est à rejeter sur ce volet.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 2.276,16 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 novembre
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
La demande civile de PERSONNE3.)
A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE3.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer
réparation de son préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.) réclame le montant de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.
Elle expose avoir souffert d’angoisses suite à son agression par PERSONNE1.).
Le mandataire du prévenu a conclu au rejet de la demande, sinon à la voir réduire à la somme
d’un euro symbolique.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut
étant en relation causale avec les faits commis par PERSONNE1.).
Le Tribunal constate que ce chef de la demande est fondé en principe, le dommage moral dont
la demanderesse au civil entende obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge du prévenu. A défaut d’une pièce justificative quelconque, le
Tribunal décide d’accorder, au vu des éléments du dossier répressif et sur base des
renseignements fournis à l’audience, ex aequo et bono, le montant de 1.000 euros à titre
d’indemnisation du dommage moral.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.000
euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 novembre 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
numéro 25065/22/CD et numéro 25658/22/CD ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) ans, à une amende correctionnelle de mille cinq cent (1.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 2.188,20 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
d o n n e a c t e aux parties demanderesses au civil de leurs constitutions de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e les demandes recevables,
Quant à la partie civile de PERSONNE2.)
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de deux mille deux cent soixante-
seize euros et seize centimes (2.276,16) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux mille deux
cent soixante-seize euros et seize centimes (2.276,16) avec les intérêts légaux à partir du 23
novembre 2023, jusqu’à solde;
Quant à la partie civile de PERSONNE3.)
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille (1.000) euros
avec les intérêts légaux à partir du 23 novembre 2023, jusqu’à solde;
Par application des articles 20, 65, 66, 398, 399, 409 et 528 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Paul MINDEN, premier juge et
Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge, et prononcé le premier juge Stéphanie
MARQUES SANTOS, en remplacement du vice-président légitimement empêché, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception de
la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.