Court convicts defendant of assault with partial probation due to prior record and partial confession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity, sentencing him to twelve months imprisonment and a fine. Although the prosecution sought a full suspended sentence, the court denied this due to the defendant's prior criminal record. The court granted a partial suspension for five months of the prison term, citing the defendant's partial confession as a mitigating factor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 et 399 du Code pénal; When a defendant has a prior record precluding full probation, the court may grant partial probation based on mitigating circumstances such as a partial confession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
_Jugt n° 81/2024
not. 12796/22/CD
Ex.p 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 8 mars 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 15 mars
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal.
L’affaire subit deux remises contradictoires et reparut utilement à l’audience publique du 23
novembre 2023.
A l’audience publique du 23 novembre 2023, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Abdelatif MAHJOUBI
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénal.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Frédéric VENEAU, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les
moyens de défense de son mandant.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 8 mars 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 18 octobre 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12796/22/CD
et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 100/23 (XIX) rendue le 1er février 2023 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux articles 398 et 399 du
Code pénal.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en date du 22 avril 2022 vers 22h40 dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à ADRESSE2.), quartier ADRESSE3.), sur la
ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) », d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant des coups de couteau à la cuisse droite
et à la main droite,
avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel d’une durée
d’environ 3 jours ;
et avec la circonstance que les coups ont été prémédités, s’agissant d’un règlement de compte »au
sujet d’une affaire de stupéfiants.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments des deux dossiers répressifs et des débats à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 22 avril 2022, une patrouille de police a été dépêchée au ADRESSE6.) à ADRESSE2.), en
raison d’une altercation.
Sur les lieux, les agents ont trouvé les dénommés PERSONNE2.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.).
PERSONNE2.) a été entendu par la Police le même jour et il a expliqué qu’il avait été agressé par
PERSONNE1.) avec un couteau sur la « ADRESSE7.) ». PERSONNE1.) aurait voulu lui mettre
un coup de couteau au ventre et PERSONNE2.) aurait tenté de se protéger avec ses mains et en
levant sa jambe droite, de sorte qu’il a été blessé à la main et à la cuisse droite. Il a en outre expliqué
que PERSONNE1.) l’avait agressé parce que PERSONNE2.) l’avait dénoncé auprès de la Police
la veille.
Les blessures de PERSONNE2.) ont été documentées photographiquement par les agents et
annexées au procès-verbal de base.
Le 25 avril 2022, PERSONNE4.) a été entendu en tant que témoin par les agents de police,
auxquels il a déclaré que le 22 avril 2022, il se trouvait avec PERSONNE2.), PERSONNE5.) et
une fille qu’il connait en tant que « PERSONNE6.) », lorsqu’ils ont croisé PERSONNE1.) qui
était accompagné d’une dizaine de personnes. PERSONNE1.) aurait approché PERSONNE2.) et
lui aurait annoncé qu’il allait le tuer étant donné qu’il l’avait balancé auprès de la Police au sujet
de stupéfiants trouvés par ces derniers au parc « ADRESSE7.) ». PERSONNE1.) aurait poussé
PERSONNE2.) au sol et aurait sorti un couteau qu’il ’aurait planté dans la jambe droite de
PERSONNE2.).
Le 23 avril 2022, PERSONNE7.) a été entendue en tant que témoin par les agents de police. Elle
a expliqué que le 22 avril 2022, elle avait fêté son anniversaire avec PERSONNE2.),
PERSONNE4.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), « PERSONNE10.) » et « PERSONNE11.) »,
près du « Piratenschëff » à ADRESSE2.). Vers la fin de la soirée, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) auraient commencé à se disputer en raison du fait que PERSONNE2.) avait
dénoncé PERSONNE1.) la veille auprès de la Police. Elle aurait essayé de calmer la situation entre
les deux, mais aurait décidé de partir, alors qu’elle craignait que la situation ne dégénère, de sorte
qu’elle n’a pas vu l’altercation en soi.
Le 6 octobre 2022, PERSONNE11.) a été entendue par les agents de police en sa qualité de témoin
des faits. Elle a déclaré être la copine de PERSONNE2.) au moment des faits. PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) devaient se rencontrer le 22 avril 2022 pour parler des faits de la veille.
PERSONNE1.) ne serait cependant pas venu au rendez-vous. Au cours de la soirée du 22 avril
2022, PERSONNE11.) et PERSONNE2.) devaient rencontrer des amis pour manger ensemble.
Sur le chemin du restaurant, ils auraient rencontré PERSONNE1.), accompagné d’une dizaine de
personnes. PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auraient commencé à se disputer et PERSONNE1.)
aurait déclaré à plusieurs reprises à PERSONNE2.) « Si tu fais ça, je vais te tuer ! ».
PERSONNE11.) aurait essayé de calmer la situation en s’entreposant entre les deux, mais elle
aurait été repoussée par un individu y présent qui l’aurait tenue pendant que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) se tapaient. Selon PERSONNE11.), PERSONNE1.) aurait porté le premier coup
à PERSONNE2.). L’individu qui l’aurait retenue, aurait ensuite fini par la relâcher. A ce moment,
PERSONNE11.) aurait remarqué que PERSONNE2.) saignait au niveau de sa jambe. Elle a en
outre précisé que PERSONNE2.) n’avait, à aucun moment, provoqué PERSONNE1.) et qu’elle
n’a pas vu le couteau qui a été utilisé lors de ladite altercation.
Le 23 août 2022, PERSONNE1.) a été interrogé par le juge d’instruction. Il a déclaré que le 22
avril 2022, PERSONNE2.) l’avait approché avec un couteau. Ce dernier aurait été furieux parce
que PERSONNE1.) l’avait dénoncé la veille auprès de la Police. PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) auraient commencé à se disputer et PERSONNE2.) l’aurait insulté en le désignant
de « sale arabe ». Un individu d’origine algérienne, connue par PERSONNE1.) en tant que
« PERSONNE1.) », n’aurait pas apprécié cette insulte et aurait pris le couteau de PERSONNE2.)
et l’aurait poignardé avec. PERSONNE1.) a formellement contesté avoir blessé PERSONNE2.)
avec un couteau, tout en précisant qu’il l’avait seulement poussé pendant leur dispute.
A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE3.), premier Inspecteur auprès du
Groupe opérationnel de la Police Grand-Ducale, a, sous la foi du serment, réitérés les faits tels
qu’ils résultent des procès-verbaux et rapports figurant au dossier répressif.
PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations faites auprès du juge d’instruction. Il a expliqué
qu’il s’était disputé avec PERSONNE2.) le 22 avril 2022 au sujet de leur interpellation par la
Police la veille, lors de laquelle PERSONNE2.) aurait dénoncé PERSONNE1.). PERSONNE2.)
lui aurait porté un premier coup et PERSONNE1.) aurait tenté de se défendre. PERSONNE2.)
aurait ensuite sorti un couteau et PERSONNE1.) aurait tenté de le lui prendre. Ce serait pendant
cette tentative de prendre le couteau qu’il aurait blessé PERSONNE2.) à la main. Ilaurait réussi à
s’approprier du couteau et PERSONNE2.) lui aurait ensuite porté des coups. PERSONNE1.) qui
se serait retrouvé au sol. Pris par la peur, il aurait porté un coup de couteau au niveau de la hanche
de PERSONNE2.) pour se défaire de son emprise. PERSONNE1.) a en outre déclaré que
PERSONNE2.) aurait été à l’origine de l’altercation et s’est excusé pour ses agissements.
Lors des débats du 23 novembre 2023, la défense a soulevé l’excuse de provocation dans le chef
de PERSONNE1.).
En droit
D’emblée, le Tribunal souligne que PERSONNE1.) a changé sa version des faits à l’audience
publique du 23 novembre 2023, en ce qu’il a fini par avouer qu’il avait porté des coups de couteau
à PERSONNE2.), le blessant à la main et à la jambe.
Dès lors, le Tribunal retient que l’acte des coups et blessures, tel que reproché au prévenu par le
Ministère Public, est établi au vu des éléments du dossier répressif et notamment au vu des
déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE4.) auprès de la Police, des blessures de
PERSONNE2.) telles qu’elles résultent de l’expertise médicale établie par le médecin Andreas
SCHUFF en date du 16 décembre 2022 et des aveux du prévenu à l’audience quant aux coups de
couteau.
Quant à l’incapacité de travail libellée par le Ministère Public, celle-ci est également établie au vu
des conclusions du Docteur Andreas SCHUFF dans son expertise médicale du 16 décembre 2022.
Par conséquent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée par le
Ministère Public aux termes de l’ordonnance de renvoi, respectivement de la citation à prévenu.
-
Quant au moyen de l’excuse de la provocation invoqué par PERSONNE1.)
La défense a plaidé l’excuse de la provocation au bénéfice du prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables,
s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès
lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l’article 414.
La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au
libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant
les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre
chez la personne provoquée, elle doit être grave.
La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle
a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent
le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-
326 n° 22).
Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent,
eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté
de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69).
Quant au déroulement des faits, il est constant que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu une
altercation physique en date du 22 avril 2022 en raison de leur interpellation par la Police la veille,
tel qu’il résulte de l’ensemble des déclarations figurant au dossier répressif.
En outre, le Tribunal note que les déclarations de PERSONNE2.), relatives au déroulement des
faits, sont appuyées par les déclarations d’PERSONNE4.) du 25 avril 2022, témoin oculaire des
faits, et qu’il est par conséquent établi, contrairement aux déclarations du prévenu, que
PERSONNE1.) avait sur lui le couteau utilisé pendant l’altercation.
Par ailleurs, il est établi que PERSONNE1.) avait menacé de tuer PERSONNE2.), avant de sortir
son couteau, tel qu’il résulte des déclarations policières d’PERSONNE4.) et de PERSONNE11.).
Quant à la crédibilité des déclarations de PERSONNE1.) relatives au déroulement des faits, le
Tribunal note que mise à part le fait qu’il a porté des coups de couteau à PERSONNE2.), tel qu’il
l’avoue et tel que confirmé par les déclarations policières de PERSONNE2.) et d’PERSONNE4.),
les déclarations de PERSONNE1.) quant au déroulement exact des faits ne sont nullement
appuyées par un autre élément du dossier répressif.
Il s’y ajoute le fait que PERSONNE1.) a changé sa version des faits à l’audience publique, alors
qu’il avait déclaré auprès du juge d’instruction qu’un certain « PERSONNE1.) » avait porté des
coups de couteau à PERSONNE2.).
Le Tribunal ne saurait par conséquent pas accorder de crédibilité aux déclarations de
PERSONNE1.), selon lesquelles ce dernier aurait été provoqué par PERSONNE2.).
Il s’ensuit que le Tribunal ne retient pas l’excuse de la provocation dans le chef de PERSONNE1.),
alors qu’aucune provocation dans le chef de PERSONNE2.), justifiant les agissements de
PERSONNE1.) du 22 avril 2022, n’ayant pu être retenue en l’espèce.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique, le
prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en date du 22 avril 2022 vers 22h40 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à
ADRESSE2.), quartier ADRESSE3.), sur la ADRESSE5.) »,
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et
porté des coups à autrui avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment en lui portant des coups de couteau à la cuisse droite et à la main droite,
avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail personnel d’une durée
d’environ 3 jours. »
La peine
L’article 398 du Code pénal dispose que quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté
des coups à autrui sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251
euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, des blessures subies
par PERSONNE2.), des antécédents judiciaires de PERSONNE1.), mais également de l’aveu
partiel de PERSONNE1.).
Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12
mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu, notamment sa condamnation à une peine
d’emprisonnement de 4 mois, assortie du sursis intégral, par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg du 6 février 2020, le Tribunal ne saurait lui accorder la faveur du sursis intégral.
Toutefois, compte tenu de son aveu partiel, le Tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis
partiel quant à l’exécution de 5 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.), seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), le prévenu et son
mandataire entendus en ses explications et moyens défense, le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse de provocation invoquée par PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.446,74 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cinq (5) mois de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 398 et 399 du Code pénal et des articles 1,
155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, Paul MINDEN, premier juge et
Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge, et prononcé par le premier juge Stéphanie
MARQUES SANTOS, en remplacement du vice-président légitimement empêché, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sydney SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, et de Laetitia SANTOS, greffière assumée, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.