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TAL13_LCRI 2 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of child abuse and orders civil compensation for the victim's administrator.

Numéro de cause TAL13_LCRI 2
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The criminal court convicted two defendants of offenses under Articles 372, 375, and 377 of the Penal Code and imposed a ten-year professional ban. The civil party, acting as the child's public administrator, successfully claimed damages for the abuse committed on October 3, 2021. Consequently, the defendants were ordered to pay 7,500 euros in damages plus 500 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 372, 375, 377 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: Conviction for child abuse warrants criminal sanctions including professional bans and civil liability for damages awarded to the child's legal representative.

Mots-clés

Généré par l'IA
child abuse offenses professional ban order civil damages award public administrator status procedural costs liability absence de contestation des faits dépositions contradictoires procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 372, 375, 377 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, ils ont été instruits de leur
article 375 du Code pénal
L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
article 377 du Code pénal
Quant aux circonstances aggravantes de l’article 377 du Code pénal
article 374 du Code pénal
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
article 65 du Code pénal
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 75 du Code pénal
L’article 75 du Code pénal dispose que « dans le cas où la loi élève le minimum d’une peine
article 74 du Code pénal
dix ans, ou même la peine immédiatement inférieure et partant, suivant l’article 74 du Code
article 10 du Code pénal
Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices
article 378 du Code pénal
L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à l’interdiction des
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Texte complet

Jugt LCRI n° 2/2024

not. 3509/22/CD

2x réclus (s)

1x art.11

1x interdiction

1x destit.

1x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a

rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire

et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Roby SCHONS

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE4.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire

et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF

- p r é v e n u s -

en présence de :

Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour,

établie en son étude à L-ADRESSE5.),

en sa qualité d'administratrice publique de l’enfant mineur K.Z., née le DATE3.) à

ADRESSE6.), conformément à une ordonnance n° 2023TALJAF/000792 du 6 mars

2023, demeurant et placée par jugement n° 47/22 du 25 février 2022 dans un foyer géré

par la SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),

représentée par elle-même,

partie civile constituée contre les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 11 octobre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 5, 6 et 8

décembre 2023 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

1. infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

2. infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal.

À l’audience publique du 5 décembre 2023, Madame le Premier Vice-Président constata

l’identité des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et leur donna connaissance des actes

qui ont saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, ils ont été instruits de leur

droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les experts Dr Marc GLEIS et Dr Deborah EGAN-KLEIN furent entendus en leurs

observations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire

à l’audience publique du 6 décembre 2023.

À cette audience, les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), assistés pour autant que de

besoin de l’interprète Cipriano Jorge GOMES SANTOS, assermenté à l’audience, furent

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en sa qualité d'administratrice publique de l’enfant

mineur K.Z., née le DATE3.) à ADRESSE6.), se constitua partie civile au nom et pour le compte

de cette dernière, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil ;

elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle,

qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées

au présent jugement.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus

amplement les moyens de défense de PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense d’PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n°380/23 (XIX) rendue le 24 mai 2023 par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une

Chambre criminelle de ce même siège du chef d’infractions 1. aux articles 375 et 377 du Code

pénal, et 2. aux articles 372 et 377 du Code pénal.

Vu la citation du 11 octobre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3509/22/CD

à charge du prévenu ainsi que les procès-verbaux et rapports subséquents établis par la Police

judiciaire, service protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise des Dr Marc GLEIS, Dr Daniel ZAGURY et Dr Deborah EGAN-

KLEIN.

Vu les rapports d’expertise génétique et médico-légale établis par le Laboratoire national de

Santé.

Vu l’instruction et les débats menés à l’audience de la Chambre criminelle.

AU PÉNAL

Les faits et éléments du dossier

Les faits

Le 2 octobre 2021, vers 23.27 heures, PERSONNE4.), éducatrice du foyer « Centre d’accueil

ADRESSE8.)/Jugendgrupp Reckange/ADRESSE9.) » a contacté le commissariat de Police de

ADRESSE9.) afin de les informer de la fugue de la mineure K.Z., résidente du foyer.

Le 3 octobre 2021, à 12.37 heures, PERSONNE4.), a recontacté le commissariat de Police de

ADRESSE9.) pour signaler le retour de la mineure K.Z. et qu’elle lui a confié avoir été violée

la veille à ADRESSE10.) à proximité du funiculaire situé à la gare du ADRESSE11.).

Les agents de police se sont rendus au foyer où ils ont discuté avec l’éducatrice PERSONNE4.)

et la mineure K.Z. Cette dernière leur a expliqué avoir été pénétrée vaginalement par une

personne et que l’acte n’aurait pas duré plus de 5 minutes. Elle aurait été consentante au début

mais n’aurait, à un moment, plus souhaité continuer mais l’auteur aurait uniquement arrêté

après qu’elle ait réitéré son refus à plusieurs reprises. K.Z. n’a pas pu indiquer si un préservatif

a été utilisé lors de l’acte. Elle ne s’est également pas défendue lors de l’acte et ne connaîtrait

pas l’auteur du fait.

L’éducatrice PERSONNE4.) a expliqué que K.Z. lui a indiqué s’être trouvée en compagnie de

PERSONNE5.) et qu’elles auraient voulu prendre le train, le 2 octobre 2021 vers 22.00 heures,

pour rentrer au foyer mais qu’elles auraient été abordées par 3 garçons à la gare du

ADRESSE11.). A un moment, K.Z. serait partie avec un des garçons, ils se seraient rendus

dans une forêt située à proximité de ladite gare et y auraient eu un rapport sexuel.

Selon les agents de police, K.Z. était calme lors de leur arrivée au foyer, n’était pas très bavarde

et semblait ennuyée. Les agents de police ont également indiqué que K.Z. était, au cours de

l’année 2021, portée disparue environ 20 fois. Ils ont ensuite procédé à la saisie du téléphone

portable de K.Z.

Mis en relation avec le commissaire-adjoint PERSONNE6.) du commissariat de Police de

ADRESSE9.) à 13.36 heures par le CIN-RIFO, PERSONNE3.), commissaire OPJ en fonction

au Service de Police Judiciaire - section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère

sexuel - a contacté PERSONNE4.) afin de fixer un rendez-vous pour 16.00 heures à la maternité

du HÔPITAL1.).

En parallèle, PERSONNE3.) a également pris contact avec le foyer « ADRESSE12.) » et a fixé

un rendez-vous avec PERSONNE5.), résidante dudit foyer, pour 15.30 heures aux fins

d’audition, tandis que PERSONNE6.) a contacté le service de permanence de la SOCIETE2.)

aux fins de conservation et de saisie des images de la caméra de vidéo-surveillance de la gare

de ADRESSE11.).

Au HÔPITAL1.), un set d’agression sexuelle « SAS » a été exécuté sur K.Z. et la gynécologue

Amélie LOURTIE-SCHIRTZ a procédé à son examen médical lors duquel elle a constaté

diverses blessures sur le corps de la prétendue victime, à savoir :

-

des ecchymoses bleu-mauve en forme de doigts ou de semelle sur l’omoplate gauche,

-

des griffures au niveau de l’épaule face postérieur droit,

-

la présence de pétéchie de forme stellaire sur la face antérieure du cou en latéral droit

sous mandibulaire à côté de la tâche de naissance,

-

des blessures sur l’épaule gauche, partie antérieure,

-

un gonflement vulvaire, cependant pas de lésions visibles, et

-

pas de lésion de l’hymen.

Les blessures ont ensuite été photographiquement documentées par la police.

, Il s’est avéré que K.Z. avait refusé de se soumettre à une prise de sang et d’urine lors de

l’examen médical et qu’elle a uniquement accepté un prélèvement /frottis génital.

PERSONNE3.) a également procédé à la saisie des vêtements portés par K.Z. au moment des

faits ainsi qu’à la saisie de la culotte portée lors de l’examen médical.

Auditionnée par vidéo par l’agent de police PERSONNE7.) le 3 octobre 2021 à 15.30 heures

en présence de l’éducateur Jöel PEREIRA, PERSONNE5.) a déclaré avoir rencontré K.Z.

lorsqu’elles se trouvaient en psychiatrie il y a deux mois. Elle l’a décrite comme personne

ouverte qui aime parler et qu’elle lui a dit avoir 16 ans. Quant au soir litigieux, elle a expliqué

qu’elles sont restées un peu au foyer avant de sortir dans une discothèque à ADRESSE13.) où

elles seraient restées de minuit à 3.00 heures. Elles auraient été abordées par plusieurs

personnes pour sortir avec eux. Elle aurait été réticente tandis que K.Z. insistait pour les

accompagner. Un des hommes aurait eu un rapport sexuel avec K.Z., auquel elle aurait été

forcée, dans une voiture se trouvant dans un garage tandis qu’elle-même avait quitté le garage,

ne voulant pas rester en leur présence. Sur question, elle a déclaré qu’elles auraient été abordées

par trois hommes leurs inconnus lorsqu’elles se trouvaient à la gare de ADRESSE14.) leur

demandant si elles voulaient se rendre ensemble à une Shisha bar. Elle a décrit un des hommes

comme ressemblant au chanteur PERSONNE8.), habitant à ADRESSE13.), d’origine

capverdienne et ayant des rastas tandis que le deuxième homme était de couleur très foncée,

d’origine capverdienne, ayant des rastas et portant un masque de la marque Nike. Elle n’a pu

donner de description du troisième homme mais a déclaré qu’il serait également d’origine

capverdienne et qu’ils auraient tous 20 ans. Dans la discothèque, elles n’auraient bu qu’un peu

d’alcool de sorte qu’elles auraient été dans un état normal. A 3.00 heures, ils ont tous quitté

ensemble le Shisha bar et ils se sont rendus au garage. Sur question, elle a précisé qu’en quittant

le Shisha bar, ils se sont d’abord rendus en voiture à une station d’essence à ADRESSE13.) où

ils ont acheté à manger et puis dans un garage vers 4.50 heures. Sur les lieux, K.Z. serait partie

avec un des hommes tandis qu’elle aurait attendu dans la voiture avec un autre homme qui ne

lui a rien fait. Les trois hommes auraient discuté en capverdien entre eux. Comprenant un peu

le capverdien, elle a entendu l’homme ressemblant à PERSONNE8.) dire aux deux autres qu’il

souhaiterait se rendre au garage pour avoir une relation sexuelle avec K.Z. Elle n’a cependant

pas traduit les propos pour K.Z. alors que « hat wollt jo do goen, dann kann hatt och seng

Konsequenze do droen ». Selon elle, K.Z. savait de toute façon qu’il voulait une relation

sexuelle avec elle.

Arrivés au garage, K.Z. aurait quitté la voiture avec deux des hommes tandis qu’elle serait

restée dans la voiture à l’extérieur du garage. Elle a indiqué que seulement un des hommes

aurait fait quelque chose avec K.Z., ce que cette dernière lui aurait confirmé. Sur question, elle

a affirmé que K.Z. lui semblait fatiguée lorsqu’elle est ressortie du garage et elle lui a indiqué

qu’elle aurait été forcée, ayant été retenue et qu’elle n’aurait pas été consentante. Elles seraient

ensuite rentrées.

Questionnée par rapport au troisième homme, PERSONNE5.) a indiqué qu’il n’aurait pas été

présent au garage, qu’ils auraient été qu’à quatre à ce moment. Elle a encore indiqué avoir

attendu K.Z. environ deux heures à l’extérieur et savoir que K.Z. ne dira pas la vérité lors de

son audition.

Elle a, sur question, expliqué avoir commencé la soirée à ADRESSE15.) où elles ont rencontré

3 autres jeunes d’environ 16 à 17 ans qui auraient tenté de violer K.Z. mais rien ne se serait

passé au final. Elle a également nié qu’il s’agirait des mêmes personnes que celles rencontrées

à ADRESSE14.) et que K.Z. ne serait pas partie seule avec un des jeunes alors qu’elle se serait

constamment trouvée en sa présence.

Suite à ces déclarations, l’agent de police PERSONNE7.) a quitté l’interrogatoire et l’éducateur

PERSONNE9.) a continué à discuter avec PERSONNE5.). Lors de leur discussion, elle a

réitéré ses propos selon lesquelles K.Z. n’allait pas dire la vérité alors qu’elle ne voudrait pas

aller à ADRESSE16.), ayant déjà fait de multiples fugues.

Au retour de l’agent de police PERSONNE7.), elle a confirmé que sa version des faits

correspondait à la vérité et a continué son récit en expliquant que K.Z. aurait changé de

vêtements dans une toilette à ADRESSE17.). Au début, elle aurait porté une veste gris/noir et

un pantalon noir et après s’être changée, une robe orange. K.Z. lui a également raconté qu’elle

aurait déjà eu beaucoup de relations avec des hommes et elle lui aurait même déclaré que cela

lui aurait manqué.

Revenant au fait s’étant déroulé au garage, elle a ajouté qu’elle s’y serait rendue avec eux

pendant un court laps de temps mais qu’en les entendant s’embrasser, elle serait immédiatement

sortie en emportant le téléphone portable de K.Z. Elle a encore indiqué qu’ils se sont rendus au

garage dans une voiture noire, que K.Z. était assise derrière au milieu tandis que l’homme

ressemblant à PERSONNE8.) était assis derrière le siège passager où elle avait pris place. Elle

a encore affirmé que ce dernier aurait ajouté K.Z. dans ses contacts Snapchat.

Selon l’agent de police PERSONNE7.), les déclarations de PERSONNE5.) sont crédibles.

K.Z. a été auditionnée par vidéo le même jour vers 18.50 heures par PERSONNE3.) en présence

de l’éducatrice PERSONNE4.). Elle a expliqué avoir rencontré PERSONNE5.) en psychiatrie

au ADRESSE18.) et qu’elles auraient passé la journée du 2 octobre 2021 ensemble au Foyer

avant d’aller manger à ADRESSE9.) et de décider de fuguer ensemble. Elles ont pris le train

vers 18.00 heures pour se rendre au ADRESSE19.). Sur place, elle aurait enlevé sa veste et son

pantalon noir pour mettre sa robe orange après s’être rendue aux toilettes. Ensuite, elles auraient

rencontré trois jeunes leurs inconnus, avec lesquels elles auraient passé la soirée. A un moment,

il y aurait eu un rapport sexuel dans une forêt à 2-3 minutes de la gare du ADRESSE17.) avec

un des jeunes, d’origine marocaine et d’environ 16 ans, avec lesquelles elle était d’accord au

départ mais plus par après. Confronté aux déclarations de PERSONNE5.), elle s’est montrée

évasive et n’a plus souhaité continuer l’audition, de sorte qu’une nouvelle date a été convenue.

PERSONNE3.) a retenu un comportement non coopératif de la part de K.Z. en tant que victime,

extériorisé par son comportement au HÔPITAL1.), où elle ne souhaitait pas se soumettre à une

prise de sang et d’urine, et par sa volonté de le mener sur une fausse piste en se limitant au récit

des événements survenus à la gare de ADRESSE19.) ne coïncidant, ni avec les déclarations de

PERSONNE5.), ni avec les photos et vidéos se trouvant sur son téléphone portable. Il a encore

relevé que le seul fait ayant fait pleurer K.Z. lors de l’exécution des devoirs judiciaires a été la

saisie de son téléphone portable. Il a finalement encore soulevé un évènement s’étant déroulé

à la maternité du HÔPITAL1.), quelques heures suite au viol de K.Z., lors duquel, en

descendant du 1er étage, cette dernière a délibérément fait tomber sa boisson pour attirer

l’attention d’un membre du personnel de sécurité de l’hôpital, notamment en souriant de façon

très prononcée et en tentant de le séduire par un regard intense et sensuel, tout en continuant de

rire à vive voix.

Le 4 octobre 2021, PERSONNE3.) a contacté la centrale de télésurveillance SOCIETE3.) afin

de pouvoir saisir les enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la gare centrale et de

la gare de ADRESSE20.). Dû à certaines circonstances, aucun enregistrement n’a cependant

été effectué la nuit des faits auxdites gares. Cependant, des enregistrements de la gare de

ADRESSE19.) étaient disponibles et celles-ci ont été saisies le 5 octobre 2021. L’exploitation

desdits enregistrements a confirmé le déroulement des faits tel que relaté par PERSONNE5.).

Le 6 octobre 2021, PERSONNE4.), éducatrice au Foyer ADRESSE8.) à ADRESSE21.), a été

auditionnée. Elle a déclaré connaître K.Z. depuis deux ans et l’a décrite comme étant une

personne menteuse et naïve, qui ne respecte aucune règle. Elle profiterait et manipulerait les

autres gens et ne connaîtrait pas la différence entre le bien et le mal. K.Z. serait soumise à un

traitement de faveur depuis sa thérapie en psychiatrie et elle profiterait pleinement de ces

avantages. Quant à son parcours scolaire, PERSONNE4.) a déclaré que K.Z. ne se rendrait

presque jamais à l’école (1 à 2 fois par semaine, ; le restant du temps, elle sècherait les cours)

et qu’elle fuguerait quasiment toutes les semaines et tous les weekends.

Le jour des faits, K.Z. l’aurait appelée vers 11.30 heures et lui aurait demandé de venir la

chercher à la gare de ADRESSE9.) pour 12.10 heures. A son arrivée, elles auraient eu une

discussion lors de laquelle K.Z. lui aurait finalement déclaré avoir été violée par une personne

alors qu’elle n’aurait pas été consentante et il lui aurait fait mal. Elle n’aurait cependant pas

voulu que la police soit contactée et informée du viol. Elle a également confirmé le déroulement

de la journée du 2 octobre 2021 tel que décrit par K.Z.

Quant à son comportement journalier, elle a décrit K.Z. comme grincheuse, peu coopérative,

sans sens de l’humour, qui a souvent des conflits avec les autres jeunes et qui ne s’entend pas

avec la majorité des éducateurs. Selon elle, K.Z. ne serait pas honnête et mentirait la plupart du

temps. K.Z. mettrait également à jour un comportement très sexualisé, notamment par des

vidéos se mettant en scène de manière lascive et érotique, parlerait beaucoup de sexe, de vouloir

vendre son corps et de vouloir se chercher un « sugar-daddy ».

Le 14 octobre 2021, après avoir analysé les données de géolocalisation du téléphone portable

de K.Z., PERSONNE3.) est entré en contact avec la station d’essence SOCIETE4.) », K.Z. s’y

étant trouvée le 3 octobre 2021 vers 4.19 heures selon les données recueillies. Les images des

caméras de vidéosurveillance sur lesquelles K.Z., PERSONNE5.), les trois hommes ainsi que

la voiture noire sont visibles ont été saisies le 18 octobre 2021.

L’exploitation du téléphone portable de K.Z. a également permis de découvrir 3 photos sur

lesquelles elle est assise dans une voiture jaune, ainsi que 21 vidéos enregistrées le 3 octobre

2021 entre 1.20 heure et 2.57 heures dans une discothèque et une vidéo enregistrée à 7.27 heures

sur laquelle on voit K.Z., la main d’un homme de couleur et le visage d’un autre homme de

couleur lesquels déclarent : « Hein…Alors… Hein… Alors va y…Hein…Tu suces un peu et au

calme et tout va bien… ». Concernant cette dernière vidéo, la police a clarifié par la suite qu’il

n’est informatiquement pas possible de déterminer le temps et l’endroit exact auquel elle a été

réalisée mais qu’elle a clairement été tournée entre 4.48 heures et 7.02 heures le 3 octobre 2021.

Réentendue le 27 octobre 2021 vers 16.00 heures, K.Z. a expliqué avoir fugué avec

PERSONNE5.) et s’est dédite de ses précédentes déclarations quant au déroulement des faits à

ADRESSE15.). Elle a expliqué que, après être arrivées à ADRESSE19.), elle se serait rendue,

ensemble avec PERSONNE5.) à la gare centrale d’où elles auraient pris le train en direction de

ADRESSE22.) où elles sont restées jusqu’à minuit en compagnie de connaissances. Elles

auraient ensuite voulu rentrer mais ayant raté leur train, elles auraient attendu à la gare de

ADRESSE22.) jusqu’à 2.00 heures avant de se rendre auprès d’une aire de jeux proche de

l’école où elles auraient rencontré trois hommes en voiture qui leur auraient proposé de les

rejoindre. Elles auraient accepté et se seraient tous rendus dans un Shisha bar où ils auraient

bu, fumé et inhalé des ballons. Entre 3.00 heures et 4.00 heures, elles auraient demandé aux

trois hommes de les ramener à la gare de ADRESSE22.) mais ils se seraient rendus avec eux à

bord d’une voiture noire à un garage où ils seraient tous montés à bord d’une voiture jaune, y

entreposée. PERSONNE5.) serait retournée après 2-3 minutes, ensemble avec un des hommes,

dans la voiture noire où elle se serait endormie. Ensuite, ce dernier serait revenu dans la voiture

jaune. Quant K.Z. se trouvait seule avec l’autre homme, elle aurait été consentante mais quand

le deuxième homme est revenu et a commencé à la toucher, elle n’aurait pas voulu et aurait dit

au premier de dire au second d’arrêter, ce que ce dernier aurait cependant ignoré. Elle lui aurait

alors dit d’arrêter mais après quelque temps, ils auraient eu un rapport sexuel malgré son

désaccord. Après avoir consommé la relation, le deuxième homme serait simplement parti et

elle serait restée seule avec le premier et aurait alors également eu un rapport sexuel malgré sa

réticence. Elle aurait dit « ech well einfach net mei » de sorte qu’ils ont fait des pauses de 2-3

minutes à plusieurs reprises, avant de reprendre le rapport sexuel, et ce, jusqu’à environ 6.00

heures ou 7.00 heures. Ensuite, elle aurait quitté le véhicule alors qu’elle n’en pouvait plus et

qu’elle voulait partir. Ils ont rejoint PERSONNE5.), qui se trouvait seule dehors, en train

d’attendre. Elles ont ensuite été raccompagnées à la gare de ADRESSE22.) d’où elles ont pris

le train et sont rentrées.

Elle a encore précisé qu’ils se seraient rendus à une station d’essence en quittant le Shisha bar

et avant de se rendre au garage. K.Z. a ajouté que dans le Shisha bar, il n’y avait que des gens

de couleur noire et a indiqué que les trois hommes auraient également été noirs, d’origine

capverdienne et portugaise. Pour se rendre à la station d’essence, ils n’auraient été plus qu’à

quatre.

Elle a précisé que lorsque le deuxième homme est revenu au garage, les deux hommes auraient

commencé à l’attoucher en lui introduisant des doigts dans son vagin et à ce moment, elle aurait

dit au premier homme de dire au deuxième d’arrêter. Ils auraient ensuite entamé un rapport

sexuel à trois et elle aurait tout le temps dit « Hal op, ech wëll net » mais ils auraient simplement

continué. Le rapport sexuel aurait duré entre trente minutes et une heure et le deuxième homme

aurait quitté le garage, serait monté à bord de la voiture noire et aurait quitté les lieux, emportant

avec lui les AirPods et 200 euros de K.Z. s’y trouvant encore. Elle serait encore restée au bord

de la voiture jaune avec le premier homme et ils auraient continué le rapport sexuel jusqu’à

06.00 heures ou 07.00 heures, malgré le fait qu’elle n’en avait plus envie. A ce moment, elle

est sortie et a vu PERSONNE5.) attendre seule devant le garage.

Questionnée quant aux blessures constatées par la gynécologue Amélie LOURTIE-SCHILTZ,

elle a déclaré qu’elles dateraient du jour des faits mais qu’elle ne saurait pas exactement en

expliquer l’origine. Sur question, elle a indiqué que seul le deuxième homme aurait utilisé un

préservatif et qu’il n’y aurait pas eu de pénétration anale mais uniquement orale et vaginale.

PERSONNE3.) lui a également soumis des photos d’une voiture noire qu’elle a reconnue

comme celle conduite par le premier homme, et de différentes personnes qu’elle a reconnues

comme étant les trois hommes avec lesquels PERSONNE5.) et elle avaient passé la soirée.

Elle a, au final, encore déclaré que le premier homme lui aurait dit de ne pas parler à qui que

ce soit de ce qui s’était déroulé.

L’enquête policière menée et notamment l’exploitation du téléphone portable de K.Z. et des

images des caméras de vidéosurveillance de la station d’essence « SOCIETE5.) » a permis de

découvrir, dans un premier temps, l’identité d’un des hommes, à savoir PERSONNE1.) et que

la voiture noire est une voiture de la marque VW, modèle Golf et la voiture jaune, une voiture

de la marque Seat, modèle Ibiza.

Le 31 mars 2022, PERSONNE1.) a été arrêté et, après lui avoir fait état de ses droits, il a été

soumis à une fouille corporelle, qui s’est avérée négative. La police s’est ensuite rendue avec

lui à son domicile où une perquisition a été menée. La police y a saisi :

-

un téléphone portable de marque inconnue,

-

une feuille jaune renseignant un numéro de compte,

-

un pantalon de la marque « Pull & Bear »,

-

une paire de chaussures de la marque « Nike Air 70 »,

-

deux téléphones portables de la marque « Samsung »,

-

un stick USB TAK,

-

un coffre-fort numérique fermé, et

-

une munition de calibre inconnu.

La police a également procédé à la perquisition de la voiture de la marque VW qui s’est

cependant avérée négative. La police a finalement saisi la voiture de la marque Seat qui se

trouvait sur un parking privé de l’entreprise de construction « SOCIETE6.) » à ADRESSE23.).

Suite à l’exécution des prédits devoirs, PERSONNE1.) a été conduit auprès de la police

judiciaire au Findel aux fins d’audition.

Quant aux faits, le prévenu a déclaré, de manière spontanée, ne pas avoir eu connaissance de

l’âge de K.Z., cette dernière lui répondant à ladite question « ce n’est pas ton problème ». Il a,

quant aux faits lui reprochés, avoué avoir eu une relation sexuelle avec K.Z. mais a contesté

qu’il l’y aurait forcée, K.Z. ayant été consentante. Elles auraient été à deux, une plus mince

(K.Z.) et une plus costaud (PERSONNE5.)) et il n’aurait lui-même jamais parlé directement

avec K.Z. mais que son ami lui aurait traduit les paroles des filles. Selon lui, K.Z. aurait montré

un intérêt pour son ami. Sur question, il a refusé de révéler l’identité de son ami et a déclaré

qu’il faudrait le demander à K.Z., cette dernière étant toujours en contact avec lui.

Sur le déroulement de la soirée litigieuse, PERSONNE1.) a expliqué qu’ils se trouvaient à

ADRESSE14.) lorsque, à hauteur de la gare, ils ont vu les deux filles en présence de trois autres

garçons. Son ami aurait alors appelé les filles et leur aurait demandé si elles voudraient se

rendre avec eux dans une discothèque à ADRESSE24.). Lui-même aurait, à cet instant,

demandé l’âge des filles pour savoir si elles pouvaient rentrer dans la discothèque, ce à quoi

K.Z. lui aurait dit que ce ne serait pas son problème. Les filles seraient montées dans sa voiture

VW Golf et, en route pour la discothèque, ils se seraient arrêtés à une station-essence près de

la frontière où il aurait acheté du chocolat pour K.Z. Arrivés à la discothèque, il aurait payé

l’entrée des deux filles. Les filles seraient restées avec son ami tandis que lui dansait avec

d’autres gens à l’écart. A la fin de la soirée, les filles auraient demandé si elles pouvaient

continuer la soirée soit chez lui, soit chez son ami, ce qu’ils auraient refusé et ils auraient alors

décidé d’aller au garage. En chemin pour se rendre au garage, K.Z. et son ami, qui étaient

installés à l’arrière de la voiture, se seraient déjà touchés et caressés réciproquement.

Au garage, PERSONNE5.) lui aurait déclaré vouloir s’abstenir de tout contact physique, ayant

été violée plus jeune, de sorte qu’elle est restée dans la voiture. Pendant ce temps, K.Z. et son

ami se seraient déjà installés dans la voiture de la marque Seat jaune se trouvant dans le garage

et lorsqu’il les a rejoints, ils auraient déjà été en train d’avoir un rapport sexuel. Il se serait

également installé dans la voiture et K.Z. aurait accepté un rapport sexuel à trois mais lui aurait

refusé un rapport oral, en ayant déjà eu un avec son ami. PERSONNE1.) aurait de nouveau

quitté la voiture après le rapport sexuel et il serait rentré à la maison tandis que PERSONNE5.)

se trouvait toujours devant le garage. Le lendemain, son ami lui aurait dit qu’il aurait

raccompagné les filles à la gare vers midi.

Sur question, PERSONNE1.) a indiqué qu’au début, ils auraient été à cinq personnes et

qu’après la discothèque, plus qu’à quatre, un de ses amis étant resté à la fête. Il n’a en outre

jamais donné son âge à K.Z. mais, selon lui, elle aurait su qu’il serait majeur alors qu’il

conduisait la voiture. A la discothèque, connaissant les videurs, ils seraient tous rentrés et il

aurait payé l’entrée pour soi-même et les deux filles, sans qu’un contrôle relatif à l’âge ait été

effectué par les videurs. PERSONNE1.) a, sur question, déclaré n’avoir pas beaucoup bu ledit

soir, a reconfirmé qu’ils n’étaient qu’à quatre lorsqu’ils se sont rendus au garage, qu’il était en

possession d’un préservatif le soir des faits et qu’il n’a pas éprouvé d’attirance quelconque pour

les deux filles. Il a expliqué que seul K.Z., son ami et lui avaient pris place dans la voiture jaune

afin d’avoir une relation sexuelle tandis que PERSONNE5.) était restée dans la voiture noire à

l’extérieur du garage. Quant à l’acte sexuel, il a déclaré être rentré dans la voiture jaune, avoir

demandé s’il pouvait également participer au rapport sexuel, ce qu’aurait accepté K.Z., et s’être

ensuite placé derrière K.Z. qui était en train de satisfaire oralement son ami. Elle aurait refusé

de le satisfaire oralement alors qu’elle l’aurait déjà fait pour son ami. Pendant le rapport sexuel,

lorsqu’elle aurait indiqué qu’il faudrait arrêter, qu’elle n’en pouvait plus, il se serait exécuté,

serait sorti du garage et aurait dit à PERSONNE5.) qu’elle devrait attendre les deux autres. Il

serait ensuite rentré à la maison à bord de la voiture noire. Sur question, il a précisé qu’à certains

moments, K.Z. se trouvait de dos à lui et à d’autres moments, son visage était tourné vers lui,

qu’ils étaient à trois sur la banquette arrière, qu’elle avait ses genoux sur le banc, que lui avait

porté un préservatif et qu’il l’a jeté dans une poubelle dans la rue après avoir éjaculé dedans. Il

ne saurait dire si son ami a également utilisé un préservatif ou non. Il a également confirmé

l’avoir pénétrée par voie digitale. Il a nié l’usage de violences et a déclaré qu’elle n’aurait

jamais été forcée à faire quelque chose qu’elle n’aurait pas voulu faire et que lorsqu’elle a dit

« c’est bon, je n’arrive pas », il aurait immédiatement arrêté. PERSONNE1.) ne serait pas au

courant des dispositions légales quant à l’âge à partir duquel un mineur peut donner son

consentement à des rapports sexuels mais il a estimé que cet âge serait fixé à dix-huit ans.

Confronté à une vidéo tournée dans la voiture jaune en présence de K.Z., il a réitéré ses

déclarations selon lesquelles il n’aurait pas été satisfait oralement mais que ce serait sa façon

de parler. Sur une des photos lui soumises par la police, PERSONNE1.) a identifié son frère

mais il a immédiatement ajouté que celui-ci n’aurait pas été présent lors de la soirée. Malgré

l’insistance de l’agent de police auditionnant, PERSONNE1.) a refusé de dévoiler l’identité de

son ami ; il a juste indiqué qu’il ne s’agirait pas de son demi-frère PERSONNE10.).

Interrogé le 1er avril 2022 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a confirmé être une des

personnes avec lesquelles K.Z. et PERSONNE5.) ont passé la soirée du 2 au 3 octobre 2021 et

avec lesquelles K.Z. a eu une relation sexuelle. Il a maintenu ses déclarations policières quant

au déroulement des faits, son refus de dévoiler l’identité de son ami et qu’il ne s’agirait pas de

son demi-frère PERSONNE10.).

Quant au déroulement des faits, il a réexposé qu’ils auraient aperçu les deux filles à

ADRESSE13.) en compagnie de deux autres garçons et que son ami, qui se trouvait sur la place

du passager, leur a demandé si elles voulaient les accompagner à la Shisha bar/discothèque. Il

aurait demandé son âge à K.Z. mais elle lui aurait simplement répondu que cela ne le regarderait

pas tandis que PERSONNE5.) ne parlait pas beaucoup. Après leur passage à la discothèque, ils

se seraient rendus à la station d’essence. Il aurait payé l’entrée de la discothèque pour les filles

et à l’intérieur de la discothèque, il n’aurait pas eu beaucoup de contact avec elles, s’amusant

de son côté. A la fin, les filles auraient demandé à continuer la soirée et, K.Z. ayant faim, ils se

seraient rendus à la station d’essence. Ils auraient alors décidé ensemble de se rendre au garage

à quatre tandis que son demi-frère est resté à la station d’essence. En route pour le garage,

PERSONNE5.) aurait pris place sur la place du passager et K.Z. et son ami auraient pris place

derrière où ils auraient commencé à se toucher. Arrivés au garage, son ami et K.Z. seraient

rentrés dans le garage tandis qu’il serait resté dans sa voiture avec PERSONNE5.) qui ne voulait

cependant rien faire à cause d’un ancien traumatisme. Il aurait compris sa situation, n’aurait

pas insisté et se serait alors rendu dans le garage et aurait pris place sur la banquette avant de

la voiture jaune où K.Z. et son ami étaient déjà « en train de faire des choses ». Il aurait

demandé à K.Z. si elle était d’accord à ce qu’il participe, ce à quoi elle aurait acquiescé, ayant

déjà eu des rapports à trois par le passé, et il aurait pris place derrière et aurait participé. A un

certain moment, elle n’aurait plus été d’accord et il aurait quitté le garage à cet instant. Il serait

retourné auprès de PERSONNE5.), encore installée dans la voiture noire lui appartenant, lui

aurait dit qu’elle devrait sortir, voulant rentrer à la maison, et elle aurait attendu les autres près

de la porte du garage.

Sur question, il a déclaré n’avoir eu qu’une relation vaginale avec K.Z. et avoir porté un

préservatif qu’il a jeté dans une poubelle dans la rue après y avoir éjaculé.

Quant à l’idée du rapport sexuel à trois, il a expliqué qu’ils auraient quasi exclusivement parlé

de sexe lorsqu’ils se trouvaient dans la voiture et il en aurait discuté avec K.Z., devant tout le

monde, et elle lui aurait simplement répondu que cela ne serait pas son problème, que cela ne

le regarderait pas et qu’elle aurait déjà eu des rapports et qu’il ne pourrait même pas s’imaginer

ce qu’elle aurait déjà fait par le passé.

Confronté au résultat de l’exploitation du téléphone portable de K.Z., PERSONNE1.) a indiqué

qu’il se trouvait près de l’école à ADRESSE14.) vers 0.19 heure en compagnie de son ami et

d’un dénommé PERSONNE11.), puis entre 1.08 heure et 4.14 heures dans la discothèque «

ADRESSE25.) » à ADRESSE26.) en compagnie des prédites personnes et des deux filles et

qu’il n’aurait pas vu K.Z. boire de l’alcool, inhaler un ballon et fumer des joints mais qu’elle

en aurait parlé, par après, dans la voiture. Il a également confirmé qu’ils se sont trouvés à la

station d’essence SOCIETE7.) » entre 4.19 heures et 4.35 heures.

Confronté aux images de la caméra de vidéosurveillance de la prédite station d’essence, il a

confirmé être la personne habillée en noir, qu’il s’agissait de sa voiture et que le préservatif

visible sur les images est celui utilisé lors du rapport sexuel.

Quant à la vidéo réalisée par K.Z. dans la discothèque sur laquelle on voit une personne

également visible sur les images de la caméra de vidéosurveillance de la prédite station

d’essence, PERSONNE1.) a indiqué qu’il ne s’agirait pas de son demi-frère PERSONNE10.).

Malgré itératives demandes et insistance du juge d’instruction, PERSONNE1.) a refusé de

dévoiler l’identité de son ami ayant participé au rapport sexuel avec K.Z. et a simplement

rétorqué que K.Z. aurait le contact de son ami.

Confronté aux déclarations de PERSONNE5.) et au fait que le téléphone portable de K.Z. a été

localisé à ADRESSE27.), emplacement des garages entre 4.48 heures et 7.02 heures,

PERSONNE1.) a pensé être lui-même parti des lieux entre 5.00 heures et 6.00 heures lorsque

K.Z. n’aurait plus été consentante de sorte qu’il ne saurait pas ce qui s’est passé par après. Il a

précisé que, quand il est rentré dans le garage, son ami et K.Z. se trouvaient déjà dans la voiture

et qu’il en aurait été de même lorsqu’il a quitté le garage. Ils auraient également déjà pris la

photo où K.Z. est assise sur la place du conducteur avant son arrivée et à son arrivée, ils se

seraient trouvés sur la banquette arrière et lui aurait pris place côté conducteur et aurait

demandé, à cet instant, à K.Z. si elle était d’accord à avoir un rapport à trois.

Il a encore confirmé avoir pénétré avec son sexe et ses doigts le vagin de K.Z. mais a contesté

tout rapport oral, K.Z. ayant été uniquement d’accord à en avoir avec son ami.

Il a également confirmé avoir arrêté le rapport quand K.Z. l’a demandé mais ne pas savoir si

son ami en a fait de même.

Confronté à la gravité des faits, au vu de l’âge de K.Z., qui n’avait que 13 ans, il a déclaré savoir

avoir commis une erreur mais de n’avoir pas su l’âge de K.Z. malgré le fait de lui avoir demandé

son âge au moment où elle a pris place, pour la première fois, dans sa voiture et avant de rentrer

dans la discothèque.

Quant aux déclarations de K.Z. selon lesquelles elle n’aurait pas voulu de rapport sexuel, et

surtout avec deux personnes, et qu’elle n’aurait pas réussi à les repousser, PERSONNE1.) a

insisté que K.Z. était consentante, qu’à aucun moment elle aurait été obligée à quoi que ce soit

et qu’il n’aurait pas su son âge.

Confronté au physique et surtout au visage enfantin de K.Z., PERSONNE1.) a rétorqué que sa

femme et sa belle-sœur, qui sont plus âgées que lui, auraient le même gabarit et qu’au vu de sa

façon de parler et de s’exprimer au sujet de sexe, il ne se serait pas posé plus de questions quant

à son âge.

Confronté aux blessures constatées sur K.Z., PERSONNE1.) a indiqué ne pas avoir été violent

avec elle et qu’il ne serait pas capable d’un tel comportement.

Quant à la vidéo réalisée à 7.27 heures sur laquelle on voit K.Z. se cacher le visage,

PERSONNE1.) a confirmé qu’il s’agit bien de lui qu’on voit assis derrière K.Z. tandis que son

ami était en train de filmer.

Quant à l’état intoxiqué de K.Z., PERSONNE1.) a déclaré ne rien avoir remarqué et ne pas

avoir vu qu’elle aurait fumé un joint et que personne n’aurait profité de K.Z.

Sur question, il a expliqué ne plus avoir eu de contact avec les deux filles et de ne jamais avoir

menacé K.Z.

Le juge d’instruction a également procédé à l’interrogatoire de PERSONNE10.) le 1er avril

2022. Confronté aux différents éléments de l’enquête, ce dernier a clamé son innocence et a

contesté avoir été présent et avoir participé aux faits litigieux.

Le 14 avril 2022, K.Z. a été, à sa demande, de nouveau auditionnée en présence de l’éducatrice

PERSONNE12.), alors qu’un des hommes présents lors du fait litigieux serait de nouveau entré

en contact avec elle. Elle a expliqué que le 1er avril 2022, l’homme qui l’aurait violée l’a

contactée pour savoir si elle avait déposé plainte, son ami ayant été arrêté. Sur question, elle a

indiqué que le 1er avril n’aurait pas été la première fois où ils se seraient écrits et qu’il aurait,

la nuit des faits litigieux, pris son portable et se serait ajouté dans ses contacts sur l’application

« Snapchat ». Elle a donné à PERSONNE3.) le nom d’utilisateur et la photo « Snapchat » de

l’homme. Sur question, K.Z. a précisé avoir été contactée pour le première fois au mois de

décembre 2021 par l’homme qui lui aurait demandé si elle voulait faire une sortie.

Le 26 avril 2022, l’épouse de PERSONNE1.) a adressé un courrier au cabinet d’instruction

dans laquelle elle désigne PERSONNE2.) comme étant la deuxième personne recherchée dans

le cadre du viol de K.Z.

En comparant les photos et données recueillies dans le cadre de l’enquête, les agents de police

ont conclu que la personne ayant contacté K.Z. est bien le prévenu PERSONNE2.).

Le 1er juin 2022, PERSONNE2.) a été arrêté devant son domicile et, après lui avoir fait part de

ses droits, une perquisition a été faite à son domicile où la police a saisi :

-

quatre téléphones portables de la marque Apple, et

-

une paire de chaussures Nike « Jordans ».

Suite à l’exécution des différents devoirs judiciaires, PERSONNE2.) a été conduit auprès de la

police judiciaire au Findel aux fins d’audition. Quant aux faits lui reprochés, il a indiqué s’être

rendu à la discothèque « ADRESSE28.) » située à ADRESSE24.). Ils auraient rencontré deux

filles à la gare de ADRESSE14.) et leur auraient demandé si elles souhaitaient passer la soirée

avec eux, ce qu’elles auraient accepté. Ils se seraient alors rendus en voiture à ladite

discothèque. A l’intérieur, il aurait remarqué la timidité des deux filles. Il les aurait

questionnées à ce sujet et leur aurait payé un Red Bull avant de retourner danser. Plus tard, les

deux filles seraient venues vers lui et lui auraient demandé s’il avait de la cocaïne, ce qu’il a

nié. Il leur aurait également indiqué ne pas avoir de cigarettes, ne fumant plus et il les aurait

vues sortir avec une autre personne où elles auraient fumé de la cocaïne. Constatant qu’elles

avaient les pupilles dilatées et qu’elles n’arrivaient plus à marcher normalement, il aurait

demandé la clé de la voiture à PERSONNE1.) afin d’y installer K.Z. et PERSONNE5.), vu leur

état, PERSONNE2.) les qualifiant dans ce contexte de petites filles, une noire (PERSONNE5.))

et une blanche (K.Z.). Sur question, il a expliqué avoir utilisé cette expression alors que

PERSONNE5.) était de petite taille. A la station d’essence, il aurait donné cinq euros à

PERSONNE5.) pour qu’elle puisse s’acheter à manger. Ensuite, il aurait demandé à

PERSONNE1.) de le reconduire à la maison et en chemin, K.Z. lui aurait demandé si elle

pouvait lui faire une fellation, ce que PERSONNE2.) a accepté. PERSONNE1.) aurait alors

décidé de se rendre au garage alors qu’il se serait intéressé à K.Z. Il se serait en conséquence

rendu auprès de PERSONNE5.) et lui aurait demandé un bisou, ce qu’elle aurait refusé, étant

traumatisée suite à un viol qu’elle a subi. Suite à ce refus, il serait retourné auprès de la voiture

de PERSONNE1.) pour l’informer de son départ et ce dernier lui aurait dit de rester, ce qu’il

aurait finalement fait. Il aurait pris place dans la voiture se trouvant dans le garage avec

PERSONNE1.) et K.Z. et ces derniers auraient commencé à avoir un rapport sexuel.

PERSONNE1.) aurait demandé à K.Z. de faire également une fellation à PERSONNE2.) mais

elle aurait refusé. Il n’aurait pas insisté et se serait rendu dans la voiture noire de PERSONNE1.)

où il se serait endormi.

Questionné par rapport aux deux filles, il a déclaré ne pas connaître leurs noms et qu’elles lui

auraient dit d’avoir 20 ans (PERSONNE5.)) respectivement 19 ans (K.Z.), ce à quoi il aurait

répliqué à K.Z. que selon lui, elle n’aurait que 17 ou 18 ans.

Sur question, il a précisé avoir rencontré par hasard les deux filles à ADRESSE14.) lorsqu’il

était en compagnie de PERSONNE1.) et un cousin de ce dernier.

A la demande de retracer leur trajet du soir litigieux, il a expliqué qu’ils se sont rendus de

ADRESSE14.) à la discothèque, puis à la station d’essence pour finir au garage.

Dans la discothèque, ils seraient tous rentrés gratuitement et n’auraient que dû montrer le

Covidcheck. Les filles auraient été assises entourées de gens lui inconnus.

Sur question, il a décrit le physique des deux filles comme normales et affirmé qu’il n’aurait

éprouvé aucune attirance envers elles, ne pas s’être rapproché physiquement d’elles et ne pas

savoir pourquoi il s’est laissé faire une fellation.

PERSONNE2.) a identifié la voiture jaune lui présentée sur une photo par la police comme

étant celle se trouvant dans le garage et dans laquelle il s’était trouvé avec K.Z. et

PERSONNE1.).

Confronté aux éléments de l’enquête selon lesquels il aurait bien eu une relation sexuelle avec

K.Z. dans la voiture jaune, PERSONNE2.) a indiqué que, suite au refus de K.Z. de lui faire une

fellation, il aurait effectivement introduit son pénis dans le vagin de K.Z. mais comme elle

aurait dit qu’elle n’y arriverait pas, il aurait immédiatement arrêté et se serait rendu auprès de

PERSONNE5.) qui se trouvait dans la voiture VW noire. Sur question, il a indiqué avoir mis

un préservatif, lequel il aurait ensuite jeté, et de ne pas avoir éjaculé.

Sur question, il a indiqué avoir pénétré digitalement K.Z. lorsqu’elle lui a fait une fellation en

chemin de la station d’essence au garage. Il ignorait si des violences ont été exercées lors de

l’acte sexuel et de qui émanait l’initiative de se rendre au garage et d’avoir un rapport sexuel.

Il n’a également rien pu dire sur l’état émotionnel de K.Z. lors du rapport sexuel. Quant au

moment de l’interruption de l’acte, il a réitéré ses déclarations selon lesquelles il aurait

immédiatement arrêté après que K.Z. ait dit « je n’arrive pas » lorsqu’il a introduit son pénis

dans son vagin.

Sur question, il a indiqué ne pas connaître les dispositions légales quant à l’âge minimum légal

mais estime qu’un mineur peut donner son consentement à des rapports sexuels à partir de dix-

sept ans.

Quant à la vidéo lui présentée, il a déclaré qu’il s’agirait de la voix de PERSONNE1.) mais ne

pas se rappeler des personnes visibles dans ladite vidéo.

Sur question, il a déclaré ne plus avoir rencontré K.Z. suite à la nuit des faits mais d’avoir eu

un contact avec K.Z., cette dernière lui ayant demandé s’il voulait de nouveau passer une soirée

avec elle et PERSONNE5.), ce qu’il aurait refusé, et que ce serait elle qui aurait ajouté son

contact de l’application « Snapchat » dans son téléphone portable. Il a indiqué ne plus se

rappeler avoir contacté K.Z. le 1er avril 2022.

Le 2 juin 2022, le juge d’instruction a procédé à l’interrogatoire de PERSONNE2.) qui a

confirmé ses déclarations policières. Confronté aux déclarations de PERSONNE1.) selon

lesquelles PERSONNE2.) serait rentré, dans un premier temps, seul dans le garage avec K.Z.

et aurait eu une relation sexuelle dans la voiture jaune avant d’être rejoints par le premier, il a

contesté lesdites déclarations en expliquant que ce serait lui qui serait resté dans la voiture noire

à parler avec PERSONNE13.) et que, comme elle n’aurait rien voulu faire à cause d’un

traumatisme subi par le passé, il aurait voulu quitter les lieux mais serait resté sur insistance de

PERSONNE1.) alors que ce dernier lui aurait proposé de tenter sa chance avec K.Z. Il les aurait

dès lors rejoints dans la voiture jaune où il aurait demandé à K.Z. de lui faire une fellation.

Ayant refusé, il n’aurait pas insisté et se serait rendu dans la voiture noire où il aurait alors

dormi. Sur question, il a indiqué avoir été appelé à deux reprises par PERSONNE1.), une

première fois en lien avec la fellation et la seconde fois pour avoir la relation sexuelle. K.Z.

aurait consenti à la relation sexuelle mais lorsqu’il aurait introduit son pénis dans son vagin,

elle aurait dit qu’elle « n’arrivait plus », de sorte qu’il avait immédiatement arrêté.

Quant à leur rencontre, il a déclaré avoir vu K.Z. et PERSONNE5.) pour la première fois près

de la gare de ADRESSE14.) lorsqu’il se trouvait en compagnie de PERSONNE1.) et d’une

autre personne. A cet instant, elles auraient été accompagnées de deux autres garçons. Ils

auraient abordé les filles pour savoir si elles étaient intéressées à les accompagner en

discothèque, ce qu’elles auraient accepté et elles seraient parties avec eux à bord de la voiture

noire après avoir pris congé de leurs deux amis. Ils se seraient rendus à ADRESSE26.) dans la

discothèque « ADRESSE28.) » où ils auraient passé la soirée jusqu’à environ 3.00 heures et ils

se seraient ensuite tous rendus à la station d’essence, une des filles ayant voulu manger un

morceau. Il aurait alors demandé à PERSONNE1.) de le ramener à la maison mais ce dernier

aurait décidé de se rendre au garage. En chemin, une des filles lui aurait demandé si elle pouvait

lui faire une fellation, ce qu’il aurait accepté. A cet instant, ils n’auraient été plus qu’à quatre

dans la voiture.

Questionné par rapport au déroulement de la soirée dans la discothèque, il a expliqué que les

deux filles étaient assises dans leur coin, ayant été timides. Il leur aurait acheté du

ENSEIGNE1.) et serait ensuite parti danser. Les filles l’auraient ensuite appelé pour savoir s’il

avait de la cocaïne, ce à quoi il aurait répondu par la négative. Il serait retourné faire la fête et

aurait, à un moment, vu les deux filles quitter les lieux avec deux autres garçons. Il les aurait

suivies après dix à trente minutes et il les aurait retrouvées dans un état semblable à celui post

usage de la cocaïne. Il aurait alors rejoint PERSONNE1.) pour lui demander les clés de sa

voiture et y aurait installé les deux filles avant de repartir faire la fête. Sur question, il a déclaré

ne pas avoir discuté des filles avec PERSONNE1.) et de ne pas avoir réellement passé la soirée

avec elles, chacun s’étant amusé de leur côté. Par rapport à la consommation de produits

stupéfiants des filles, PERSONNE2.) a indiqué que les ballons étaient remplis de gaz hilarant

et qu’ils sont vendus légalement dans la discothèque, qu’il ne les a pas vues consommer de la

cocaïne mais qu’il en avait l’impression au vu du changement de leur état et alors que

PERSONNE5.) lui en avait demandé auparavant.

Sur question, il a confirmé s’être rendu seulement avec PERSONNE1.) et les deux filles au

garage sis à ADRESSE13.) après avoir quitté la station d’essence vers 04.35 heures.

Questionné sur la nature des relations sexuelles avec K.Z., PERSONNE2.) a indiqué l’avoir

pénétrée vaginalement de manière digitale et pénienne et avoir également eu un rapport oral.

Selon lui, il aurait également utilisé un préservatif lors du rapport vaginal et l’idée de se rendre

au garage serait venue de PERSONNE1.). Il a encore confirmé ne pas en avoir discuté avec les

filles et qu’elles ont eu connaissance de leur destination qu’à leur arrivée sur place. Il a réitéré

ses déclarations selon lesquelles K.Z. lui aurait demandé de lui faire une fellation lorsqu’ils se

trouvaient en chemin dans la voiture noire pour se rendre au garage.

A leur arrivée au garage, PERSONNE1.) aurait, en présence des deux filles, dit qu’il serait

intéressé par K.Z., de sorte qu’ils auraient changé de place ; lui se serait placé à côté de

PERSONNE5.) tandis que PERSONNE1.) aurait pris place à côté de K.Z. Sur question, il n’a

pas su indiquer ce que les deux faisaient sur la banquette arrière. A un moment, ils se seraient

rendus dans la voiture jaune se trouvant dans le garage et lui serait resté avec PERSONNE5.)

dans la voiture noire.

Confronté aux déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles PERSONNE2.) serait parti en

premier avec K.Z. dans le garage, ce dernier a maintenu ses déclarations et a qualifié les

déclarations de PERSONNE1.) de mensongères. Il a également maintenu cette position

lorsqu’il a été confronté aux déclarations de PERSONNE1.) par rapport au déroulement des

faits dans la voiture.

Il a expliqué être monté dans la voiture jaune, avoir demandé à K.Z. si elle était d’accord à

avoir une relation sexuelle avec lui et, suite à son consentement, l’avoir pénétrée vaginalement

avec son sexe mais avoir arrêté et être parti au moment où elle aurait dit « qu’elle n’arrivait

plus ». Selon ses souvenirs, PERSONNE1.) et K.Z. étaient simplement assis côte à côte lors de

son arrivée dans la voiture jaune.

Il aurait également vu PERSONNE1.) pénétrer vaginalement K.Z. avec son sexe pendant

qu’elle aurait essayé de lui faire une fellation, ce qu’elle n’aurait cependant pas réussi. Cela

aurait eu lieu après qu’il ait pénétré vaginalement K.Z. avec son sexe. PERSONNE2.) a encore

précisé que K.Z. n’aurait pas fait de fellation à PERSONNE1.).

Sur question, il n’a pas su indiquer le nombre de relations qu’ils auraient eues ou combien de

temps cela aurait duré au total. Selon lui, l’idée du rapport à trois aurait émané de

PERSONNE1.), ce dernier en ayant parlé au moment où il se serait rendu de la voiture jaune à

la voiture noire pour venir le chercher. Il l’aurait alors suivi et, arrivé dans la voiture jaune,

PERSONNE1.) aurait demandé à K.Z. de faire une fellation à PERSONNE2.). Sur question, il

a expliqué qu’il y aurait eu plusieurs fellations, respectivement tentative de fellation ; une fois

en chemin de la station d’essence vers le garage, une fois quand PERSONNE1.) est venu le

chercher dans la voiture noire, fellation qui aurait échoué alors que K.Z. « n’arrivait pas », et

la dernière fois après l’échec de la pénétration vaginale, suite à quoi PERSONNE1.) aurait dit

à K.Z. de lui faire une fellation, ce qui aurait cependant également échoué. Il aurait alors décidé

d’arrêter et serait parti.

Questionné par rapport au consentement de K.Z. lors des actes décrits, PERSONNE2.) a

considéré qu’elle aurait été libre de ses actes et consentante aux relations sexuelles.

Sur question, il a déclaré que PERSONNE1.) serait resté plus de temps avec K.Z. que lui, que

ce ne serait pas lui qui serait resté seul avec K.Z. dans la voiture jaune mais PERSONNE1.) et

qu’il serait parti immédiatement à la maison sans les attendre après être sorti de la voiture jaune.

Questionné sur l’âge de K.Z., PERSONNE2.) a déclaré avoir demandé leur âge aux deux filles,

PERSONNE5.) lui ayant indiqué avoir 20 ans tandis que K.Z. aurait indiqué avoir 19 ans, ce

qu’il n’aurait pas cru, l’estimant plutôt âgée de 17 ans.

Malgré l’incrédulité du juge d’instruction quant aux déclarations de PERSONNE2.) par rapport

à l’âge de la victime et malgré son insistance, il a maintenu ses déclarations y relatives.

Sur question, PERSONNE2.) a indiqué avoir tendance à faire usage de violences légères lors

de relations sexuelles, notamment en tenant plus fermement ses partenaires. Il a contesté être à

l’origine des blessures constatées sur K.Z. et notamment de la trace ressemblant à une semelle

sur l’omoplate gauche.

Confronté à la vidéo réalisée le 3 octobre 2021 à 07.27 heures, PERSONNE2.) a indiqué que

la main lui appartiendrait et que ce serait PERSONNE1.) qui aurait prononcé les paroles :

« Alors va y… hein… tu suces un peu et au calme et tout va bien… ».

PERSONNE2.) a contesté avoir profité de l’état intoxiqué de K.Z., respectivement de sa

situation personnelle précaire pour obtenir des faveurs sexuelles.

Sur question, il a déclaré ne plus avoir rencontré physiquement ou être entré en contact avec

K.Z. suite au 3 octobre 2021 mais qu’elle l’aurait contacté pour savoir s’il voulait se rendre

avec elle à la discothèque « ADRESSE29.) ».

Sur question, il a indiqué ne jamais avoir proféré de menaces à l’égard de K.Z. ou d’avoir

essayé de l’intimider et qu’il serait uniquement rentré en contact avec elle sur demande de

l’épouse de PERSONNE1.).

PERSONNE5.) a été réauditionnée par vidéo le 11 juillet 2022. Elle est revenue sur les faits du

soir litigieux et elle a exposé avoir fait une fugue ensemble avec K.Z. et qu’elles se seraient, à

un moment, rendues à ADRESSE20.) (elle n’est pas sûr de l’endroit) sur initiative de K.Z.,

cette dernière voulant se rendre dans une discothèque. Elles y auraient, dans un premier temps,

rencontré deux connaissances avec lesquelles elles seraient restées un certain temps, puis deux

hommes, d’une trentaine d’années environ, qui étaient en voiture et qui leur ont proposé d’aller

ensemble dans une Shisha bar. Elle était réticente au début mais K.Z. l’en aurait persuadée. Elle

ne se serait pas sentie très à l’aise dans la discothèque, les deux hommes ayant, à plusieurs

reprises, tenté de la toucher dans la région de ses jambes. K.Z. lui aurait à plusieurs reprises dit

qu’il faudrait rester et après, ils se sont rendus dans un garage. K.Z. lui aurait dit qu’elle voudrait

avoir un rapport sexuel, raison pour laquelle elle ne comprendrait pas pourquoi K.Z. parlerait

de viol alors qu’elle aurait justement recherché ce rapport. Elle a même ajouté PERSONNE1.)

sur l’application « Snapchat ». Sur question, elle a indiqué qu’ils se seraient rendus à quatre au

garage. Elle n’y serait cependant pas restée longtemps. Lorsque K.Z. et PERSONNE2.) ont

commencé leur rapport sexuel, elle est sortie du garage. Sur question, elle a indiqué être en tout

restée 15 minutes à l’intérieur du garage, respectivement dans la voiture jaune y garée, et

n’aurait rien vu alors qu’il faisait noir, mais K.Z. lui a rapporté qu’elle aurait été touchée dans

la région de ses jambes et, à partir du moment où elle a pris place sur les genoux de

PERSONNE2.), elle est partie. Après environ 30 minutes, PERSONNE1.) est sorti du garage

et il est rentré à la maison tandis que K.Z. et PERSONNE2.) auraient encore passé environ une

heure à l’intérieur du garage. PERSONNE2.) les aurait ensuite déposées à la gare de

ADRESSE30.) (elle n’est pas sûr) d’où elles sont rentrées.

PERSONNE3.) a ensuite soumis une planche photographique à PERSONNE5.), laquelle a

reconnu PERSONNE1.) comme la personne avec laquelle elle a communiqué sur l’application

« Snapchat » et qui ne lui a rien fait, et PERSONNE2.) comme la personne avec laquelle K.Z.

a eu le rapport sexuel. Elle a réitéré que K.Z. n’aurait pas été violée et qu’elle lui aurait même

dit, en chemin pour la gare, que l’expérience aurait été « deck gudd an sou. Mee et deet awer

wei ». Selon elle, PERSONNE2.) aurait fait des vidéos, notamment de K.Z. et dans la

discothèque.

En date du 2 août 2022, PERSONNE14.), qui a été identifié comme étant la troisième personne

ayant accompagné les prévenus et les deux filles lors de la soirée litigieuse du 2 au 3 octobre

2021, a été auditionné par la police. Concernant les faits, il a expliqué avoir rencontré deux

filles lorsqu’il se trouvait dans un café à ADRESSE14.) en compagnie de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) et ils se seraient ensuite rendus tous ensemble dans une discothèque. Ils

auraient quitté la discothèque et à proximité d’une piscine, il serait descendu et rentré à la

maison tandis que les quatre autres ont continué leur route. Sur question, il a estimé l’âge des

deux filles à environ 20 ans mais a ajouté qu’il aurait été difficile de vraiment estimer leur âge

vu qu’elles portaient un masque.

Sur question, il a expliqué que les deux filles se seraient trouvées dans le même café à

ADRESSE14.) que lui et les deux prévenus et que ces derniers auraient été en train de parler

ensemble avec les deux filles lors de son retour des toilettes.

Sur question, il a déclaré qu’aucune des filles ne lui aurait fait part de son âge et il n’aurait

également pas entendu les filles en discuter avec les prévenus. Selon lui, les filles ne seraient

pas rentrées dans la discothèque et il ne les y aurait également pas vues. Après avoir quitté la

discothèque, il aurait revu les filles et les deux prévenus et ils se seraient tous rendus à une

station d’essence à ADRESSE13.) avec la voiture noire qui était conduite par PERSONNE1.).

Selon ses souvenirs, il aurait pris place sur le côté passager tandis que K.Z. aurait pris place

derrière le conducteur, PERSONNE5.) derrière le passager et PERSONNE2.) au milieu entre

les deux filles.

Sur question, il a déclaré ne plus se souvenir des sujets discutés dans la voiture noire lorsqu’ils

se trouvaient en route pour se rendre de la discothèque à la station d’essence. Suite à leur départ

de la station d’essence, il se rappellerait uniquement avoir dit vouloir renter à la maison et que

les prévenus auraient déclaré vouloir encore sortir avec les filles sans cependant aborder le sujet

d’avoir des relations sexuelles avec elles.

Sur question, il a indiqué ne pas s’être rapproché physiquement ou sexuellement des filles lors

de la soirée, ni d’avoir observé une quelconque interaction sexuelle entre les filles et les

prévenus. Il a nié avoir été au garage avec les filles et les prévenus et a expliqué avoir rencontré

les prévenus après les faits et qu’ils lui auraient seulement fait part du fait d’avoir eu des

rapports sexuels avec une des filles dans le garage.

Interrogé une deuxième fois par le juge d’instruction le 26 octobre 2022, PERSONNE1.) a

maintenu l’ensemble de ses déclarations faites lors de son 1er interrogatoire, a confirmé le

déroulement de la soirée tel que rapporté par PERSONNE5.), que la 2e personne au garage était

bien PERSONNE2.) et qu’ils ont tous les deux eu un rapport sexuel avec K.Z. dans ledit garage

à l’intérieur de la voiture jaune. Sur question, il a maintenu son affirmation selon laquelle

PERSONNE2.) a eu l’idée d’aller au garage et ils auraient été d’accord tous les quatre. Il a

rajouté que le garage se trouverait juste à côté du domicile de PERSONNE2.) et qu’il aurait

partant pu facilement renter à la maison s’il n’avait rien voulu faire avec K.Z. Sur question,

PERSONNE1.) a déclaré ne pas avoir discuté avec les filles, ni dans la discothèque, ni dans la

voiture, ni sur le fait d’aller au garage mais que ce serait PERSONNE2.) qui aurait discuté avec

K.Z. et PERSONNE5.), parlant français et comprenant le luxembourgeois.

Sur question, il a indiqué que PERSONNE2.) et K.Z. auraient constamment parlé de sexe dans

la voiture noire mais seulement dans le garage d’un rapport à trois et se seraient tripotés avant

d’entrer dans le garage. Lui-même n’aurait que sporadiquement participé à la discussion en

répondant aux questions lui posées.

Confronté à la vidéo trouvée sur le téléphone portable de K.Z. et réalisée le 3 octobre 2021 à

7.27 heures, il a maintenu ses déclarations selon lesquelles il serait parti plus tôt et n’aurait pas

attendu PERSONNE2.) et K.Z. Sur question, il a déclaré ne plus être revenu par après mais être

rentré à la maison.

Sur question, il a encore confirmé que le rapport sexuel auquel il a participé a duré un certain

moment. Quant à la fellation ayant eu lieu en route pour se rendre dans le garage, il a indiqué

ne pas avoir pu exactement voir ce qui se passait entre PERSONNE2.) et K.Z. alors qu’il

conduisait mais qu’il aurait remarqué qu’ils se touchaient.

Il a contesté les déclarations de PERSONNE2.) selon lesquelles ce dernier serait resté avec

PERSONNE5.) seul dans la voiture noire tandis que lui serait rentré dans le garage avec K.Z.

alors que cela ne ferait aucun sens, PERSONNE2.) et K.Z. ayant déjà été en train de se tripoter

dans la voiture noire. Il serait resté dans la voiture noire et comme PERSONNE5.) n’aurait rien

voulu faire, il se serait rendu dans le garage pour dire à PERSONNE2.) et K.Z. qu’il voudrait

rentrer à la maison. A cet instant, PERSONNE2.) aurait eu l’idée du rapport à trois, ce à quoi

K.Z. aurait consenti. Il aurait cependant arrêté et serait parti lorsque K.Z. aurait dit qu’elle ne

voulait plus.

Confronté aux déclarations de PERSONNE2.) quant au déroulement des faits à l’intérieur du

garage, PERSONNE1.) a continué à contester lesdites déclarations qui ne feraient aucun sens

et a maintenu ses déclarations initiales effectuées lors de son 1er interrogatoire.

Confronté aux déclarations de K.Z. et de PERSONNE5.) quant au déroulement des faits à partir

de leur arrivée près du garage, PERSONNE1.) en a confirmé la véracité.

Il a finalement contesté être à l’origine des blessures constatées sur K.Z., n’étant pas de nature

violente et ne faisant pas usage de la force lors de rapports sexuels.

Confronté aux déclarations de PERSONNE5.) selon lesquelles elle aurait été contactée par lui

via l’application « Snapchat » le 9 juillet 2022, il a déclaré qu’il n’aurait plus de téléphone et

pas d’application « Snapchat » et qu’il n’aurait pas pu lui écrire en français, ne maîtrisant pas

ladite langue à l’écrit.

Réinterrogé le 27 octobre 2022 par le juge d’instruction, PERSONNE2.) a déclaré dans un

premier temps maintenir ses déclarations faites lors de son 1er interrogatoire et a confirmé la

véracité des éléments de l’enquête concernant le déroulement des faits jusqu’à l’arrivée devant

le garage.

Confronté aux déclarations de PERSONNE1.) du 26 octobre 2022, il a maintenu ses

déclarations selon lesquelles l’idée d’aller au garage n’émanait pas de lui mais bien de

PERSONNE1.), ce dernier étant d’ailleurs le conducteur de la voiture et qu’à aucun moment,

ils auraient discuté de ce projet entre eux ou avec les deux filles.

Il est cependant revenu sur une partie de ses déclarations initiales et a avoué s’être rendu en

premier avec K.Z. dans la voiture jaune où elle a continué à lui faire une fellation et où il lui a

introduit ses doigts dans son vagin avant qu’PERSONNE1.) ne soit arrivée et ait demandé si

elle serait d’accord à avoir un rapport à trois, ce à quoi K.Z. aurait consenti.

Pour le reste, il a confirmé la version des faits telle que relatée par PERSONNE1.) lors de ses

deux interrogatoires devant le juge d’instruction sauf sur le point de l’initiative du rapport à

trois.

Confronté à ses déclarations de son 1er interrogatoire quant au déroulement des faits suite à leur

arrivée devant le garage, il a déclaré que « ce que j’avais dit la première fois c’est quelque

chose pour oublier ».

Il a également confirmé les déclarations de K.Z. et de PERSONNE5.) quant au déroulement

des faits.

Quant aux blessures constatées sur K.Z., il a indiqué qu’il pourrait en être à l’origine et

notamment des ecchymoses de couleur bleu-mauve en forme de doigts alors qu’ils étaient

vraiment à l’étroit dans la voiture mais a contesté être à l’origine de la trace de semelle sur

l’omoplate gauche de K.Z.

Il a, au final, déclaré avoir contacté K.Z. via l’application « Snapchat » après avoir appris que

PERSONNE1.) s’est fait arrêter pour savoir si c’est elle qui a porté plainte mais qu’il n’y aurait

plus eu d’autre contact.

L’exploitation des téléphones portables des prévenus n’a pas permis de mettre en évidence de

quelconques éléments pertinents pour l’enquête mis à part une discussion entre une personne

inconnue et PERSONNE2.) sur l’application « Whatsapp » de laquelle il ressort que ce dernier

ignorait l’âge réel de K.Z. (« 13 ans putain c’est l’âge de mes nièces », « en plus de ça 13 ans

jamais de la vie », « je t’ai déjà dit que si c’est la fille elle n’a pas 13 ans »).

Les expertises

-

expertise ADN

Dans son expertise du 21 septembre 2022, l’expert Moïse MENEVRET retient que

l’exploitation du kit SAS de K.Z. (Spur 1) a permis de mettre en évidence l’halotype Y dont

est à l’origine le prévenu PERSONNE2.), et que l’exploitation de la culotte en dentelle de K.Z.

( trace 5) a permis de mettre en évidence l’halotype Y dont est à l’origine le prévenu

PERSONNE1.).

-

expertise neuro-psychiatrique concernant PERSONNE1.)

Dans son rapport d’expertise du 23 novembre 2022, l’expert Marc GLEIS conclut que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n’a pas présenté une

maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques, des déviations ou perversions de

nature ou à connotation sexuelle respectivement des tendances pédophiliques.

Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance n’a affecté ou annihilé la faculté

de perception des normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE1.).

Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance n’a affecté ou annihilé la liberté

d’action de Monsieur PERSONNE1.).

Un traitement psychiatrique n’est pas nécessaire.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt

favorable ».

Dans son rapport d’expertise du 21 décembre 2022, le Dr Daniel ZAGURY conclut que :

« On ne repère chez lui aucune dimension psychopathique, aucun facteur de risque particulier

de délinquance sexuelle. Il se présente aujourd’hui comme un sujet affecté, honteux, capable

d’empathie et accessible aux sentiment de culpabilité, à même de tirer la leçon de l’expérience.

On retiendra également ses capacités d’évolutivité, comme son apprentissage rapide de la

langue française en prison.

Mes propres constatations rejoignent l’analyse du docteur Marc GLEIS et nos conclusions

seront donc communes. »

-

expertise neuro-psychiatrique concernant PERSONNE2.)

Dans son rapport d’expertise du 23 novembre 2022, l’expert Marc GLEIS conclut que :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE2.) n’a pas présenté une

maladie ou une autre anomalie mentale ou psychique, n’a pas présenté des déviations ou

perversions de nature ou à connotation sexuelle respectivement des tendances pédophiliques.

Aucun trouble mental, anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la faculté

de perception des normes morales élémentaires de Monsieur PERSONNE2.) (distinction du

bien et du mal).

Aucun trouble mental, anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la liberté

d’action de Monsieur PERSONNE2.) (degré de contrainte moral).

En absence d’un trouble mental un traitement n’est pas nécessaire.

Le pronostic d’avenir de Monsieur PERSONNE2.) eu égard au bilan psychiatrique est plutôt

favorable ».

-

expertise psychologique concernant K.Z.

Dans son rapport d’expertise du 13 février 2023, l’expert Deborah M. EGAN-KLEIN retient

que K.Z. présente un trouble dans l’attachement lié à son parcours et son vécu en tant qu’enfant.

Ce trouble a eu pour conséquence que, depuis son arrivée, elle n’arrive pas à faire confiance

aux autres personnes et qu’elle a « des difficultés à nouer et entretenir des amitiés ».

Elle retient que les autres, et notamment l’éducatrice PERSONNE4.), décrivent le

comportement de K.Z. comme « hyper-sexualisé, et elle présente une promiscuité sexuelle. »

L’experte conclut que :

« Il me semble que K. porte un secret et cette façon de parler dans le vague m’interpelle. Je

soupçonne qu’elle et sa mère viennent de Tunisie, qui n’est pas un pays en guerre, et elles

risquent d’être renvoyées là-bas. Sa référente et d’autres éducateurs en fait pensent la même

chose. La situation de K. et de sa mère n’est pas claire ni stable du tout. C’est compréhensible

que, quand K. en parle, elle est vague, peu concrète et loin de ses émotions. Car, ce qu’elle

raconte depuis plusieurs années ne semble pas cohérent.

(…) La vie de K. depuis son enfance semble chaotique.

K. n’a pas eu une famille pour la structurer et elle a une mère qui n’est pas stable. C’est une

jeune fille qui a un trouble relationnel. Son rapport à son corps semblait en fait une façon de

créer l’attachement pour K. Elle semblait banaliser l’acte sexuel qui est le seul moment pour

elle de créer un lien. Elle est avide de relation, mais elle n’a pas encore les outils pour filtrer

les bonnes ou mauvaises personnes, ni la notion de danger, compte-tenu des différents traumas

qu’elle a vécus. Elle a une immaturité affective qui fait que la capacité à anticiper le danger,

n’est pas là. Son comportement face au danger est révélateur de cette absence de structure, le

fait de rentrer dans une voiture avec trois hommes plus âgés, de faire des fugues pendant des

jours… en témoigne. Cette carence de prudence/méfiance est quand-même symptomatique de

quelqu’un qui n’est pas structurée.

Les traumatismes de l’attachement entrainent des perturbations de la compréhension des codes

relationnels, et le rapport qu’elle pouvait avoir vis-à-vis de son corps.

Nous sommes face à une jeune fille qui se présente avec tous les symptômes de quelqu’un qui

a subi des violences sexuelles :

-

symptômes de stress post-traumatique (cauchemars, flashbacks, comportements

d’évitement) ;

-

symptômes d’anxiété (peur, nervosité, hypersensibilité) ;

-

symptômes de dépression (mauvaise humeur, auto-évaluation négative, difficulté à

éprouver du plaisir).

Depuis le 2/3 octobre 2021, la vie de K. a radicalement changé. K. a eu une somatisation

importante depuis ces faits. Elle a eu une vraie modification de son comportement et cela se

traduit par rapport à son corps où elle a pris tellement de poids, elle n’a plus fait de fugues

(elle ne se met plus en danger), et elle fait un retrait social. Ceci est quand-même révélateur

d’une réponse au choc qu’elle aurait vécu ce soir-là dans le garage. »

-

expertise médico-légale concernant les blessures relevées sur K.Z.

Dans son expertise du 2 février 2023, le Dr Martine SCHAUL retient par rapport aux

ecchymoses de couleur bleu-mauve au niveau de l’omoplate gauche « sind Folge einer

umschriebenen Gewalteinwirkung mittels eines ensprechend geformten Gegenstandes.

Grundsätzlich kommt sowohl eine Schlageinwirkung als auch ein Anpressen an einer

entsprechend geformten Struktur als Entstehungsmechanismus in Betracht. Die aufgeworfene

Hypothese, es könne sich um die Abbildung von Knöcheln infolge eines Faustschlages oder den

Abdruck von darunter gelegenen Rippen handeln, ist aus rechtsmedizinischer Sicht zu

verwerfen. Auch wenn die Beurteilung der Formgebung dadurch erschwert ist, dass bei Fehlen

eines mit abgebildeten Maßstabes und nicht sicher zu rekonstruierenden Ausmaßen des

abgebildeten Patientenetikettes keine sichere Größenzuordnung möglich ist, erschient

hinsichtlich Größenausdehnung, Verteilung und Verletzungsart eine Verursachung durch ein

Schuhsohlenprofil, insbesondere eines der sichergestellten Schuhe der Beschuldigten,

unwahrscheinlich.

Unter Berücksichtigung der Tathandlungen und des mutmaßlich beengten Tatortes, dem

Innenraum eines Fahrzeuges, (…), erscheint ein Anpressen an entsprechend geformten festen

Strukturen der a priori wahrscheinlichste Entstehungsmechanismus. Eine vorsätzliche

Beibringung der Verletzungen lässt sich vor diesem Hintergrund nicht belegen. »

À l’audience

Le Dr GLEIS a, sous la foi du serment, réitéré les constatations et conclusions consignées dans

son rapport d’expertise.

Le Dr EGAN-KLEIN a, sous la foi du serment, réitéré les constatations et conclusions

consignées dans son rapport d’expertise. Elle a ajouté avoir constaté que K.Z. aurait beaucoup

plus peur qu’avant et que la timidité n’est pas synonyme de vulnérabilité. Sur question, elle a

expliqué que lorsqu’elle évoque que K.Z. porte un secret, c’est uniquement en lien avec son

origine. Lors de ses entretiens avec K.Z., l’experte a également constaté qu’elle se comportait

comme une personne âgée de 13 ans, qu’elle était très immature pour son âge et qu’elle n’a

jamais eu l’impression qu’elle serait plus âgée que 13 ans.

PERSONNE3.), commissaire OPJ, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête

de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans

les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Sur question, il a indiqué qu’il ne

serait pas clair, au vu des déclarations de la gynécologue si K.Z. était encore vierge au jour des

faits et que K.Z. avait menti la première fois car elle aurait peur des prévenus. Il n’a pas su

donner de plus amples informations relatives au contenu des ballons lequel les deux filles ont

inhalé dans la discothèque, ni de l’effet de la substance s’y trouvant sur l’organisme humain.

Questionné par rapport à l’âge de K.Z., PERSONNE3.) a expliqué que, lorsqu’il l’a rencontrée

pour l’audition vidéo, il était clair pour lui qu’il s’agissait d’une enfant d’environ 13 ans de par

sa stature et son visage et qu’elle ne ressemblait en aucun cas à une fille âgée de 16 ou 17 ans.

Selon lui, même en regardant les photos et vidéos se trouvant au dossier, on remarquerait

immédiatement qu’il s’agit en l’espèce d’une enfant âgée de moins de 15 ans. Il a finalement

indiqué que 100 euros se trouvaient dans la poche de la veste de K.Z. qui avait été remis au

LNS.

Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites lors de son 2e interrogatoire devant

le juge d’instruction en ajoutant qu’après avoir installé les deux filles dans la voiture au vu de

leur état anormal suite à l’inhalation des ballons, il serait reparti faire la fête dans la discothèque

et quand il serait revenu auprès d’elles, elles se seraient à nouveau trouvées dans leur état

normal. A la station d’essence « SOCIETE5.) », les filles auraient également demandé si la

soirée était déjà terminée, de sorte qu’ils auraient discuté ensemble et auraient décidé de se

rendre au garage. Il a également ajouté qu’après le rapport, lui et K.Z. auraient dormi pendant

un certain temps dans la voiture et au réveil de K.Z., elle serait sortie rejoindre PERSONNE5.).

Il a contacté K.Z. uniquement en avril 2022 pour savoir si elle a porté plainte mais n’a aucun

souvenir de l’avoir contactée antérieurement à cette date. Il s’est encore excusé et a ajouté que

s’il avait su l’âge réel de K.Z., il n’aurait rien fait avec elle.

Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites au cours de l’enquête et a ajouté ne

pas vraiment avoir fait attention à l’apparence de K.Z. mais qu’elle aurait parlé comme une fille

plus âgée et non pas comme une fille de 13 ans. Il a encore indiqué que le rapport à trois n’aurait

duré qu’environ une quinzaine de minutes et qu’il aurait arrêté lorsque K.Z. ne voulait plus. Il

ne se rappellerait plus s’il a éjaculé ou non mais il a jeté le préservatif utilisé dans la poubelle.

S’il a éjaculé, alors cela doit avoir eu lieu au même moment où K.Z. ne voulait plus. Il s’est

encore excusé et a ajouté que s’il avait su l’âge réel de K.Z., il n’aurait pas eu de rapport sexuel

avec elle.

Le Ministère public a requis la condamnation des prévenus conformément à son réquisitoire et

de retenir l’ensemble des circonstances aggravantes libellées alors qu’il résulterait clairement

du dossier que K.Z. se trouvait dans un état de particulière vulnérabilité au vu de son état, se

trouvant sous l’influence d’alcool et de stupéfiants, au vu de son parcours de vie chaotique et

au vu de son jeune âge et de son poids. Le Ministère public a également soulevé la volonté des

prévenus à minimiser la gravité des faits en répétant à maintes reprises avoir toujours respecté

la volonté de K.Z. lors du rapport sexuel mais qu’il serait clair, contrairement à leurs

déclarations, au vu des blessures subies par K.Z. qu’ils auraient uniquement arrêté au moment

où eux avaient terminé et non pas quand K.Z. le leur a dit. Le Ministère public a finalement

rappelé le très jeune âge, l’immaturité et l’instabilité de K.Z., l’absence de repentir sincère

respectivement visible des prévenus pour souligner la gravité des faits.

Le mandataire de PERSONNE2.) a soulevé que la condition de l’âge serait un élément

constitutif de l’infraction lui reprochée de sorte que le Ministère public ne saurait en faire usage

en tant que circonstance aggravante. Il a ensuite plaidé que même si l’acte matériel du viol et

l’absence de consentement sont donnés en l’espèce, l’intention criminelle ferait cependant

défaut alors que le prévenu aurait tout ignoré de K.Z. et notamment son parcours chaotique et

son âge. En effet, questionnée par rapport à son âge, K.Z. aurait indiqué avoir plus de 16 ans,

ce que croyait aussi son amie PERSONNE5.), K.Z. lui ayant également dit avoir 16 ans. S’y

ajoute que le comportement de K.Z., le soir des faits, n’aurait pas été celui d’une enfant de 13

ans, qu’elle a pu rentrer dans la discothèque où il faut supposer qu’un contrôle d’identité a été

effectué et qu’il ressort des déclarations policières de PERSONNE5.) que K.Z. ne présentait

pas de vulnérabilité extérieure qui aurait pu être connue des prévenus. S’y ajoute que la mineure

avait des problèmes à respecter les règles et d’obéir, ce qui serait prouvé par les 23 à 24 fugues

qu’elle a commises. Elle a également fait état d’agressions sexuelles qu’elle aurait subies à son

retour de ses fugues et a menti à la police lors de sa première audition. Elle serait sure d’elle et

mettrait d’ailleurs à jour un comportement mature visible en renvoyant à l’épisode avec l’agent

de sécurité du HÔPITAL1.). Il faudrait déduire de l’ensemble de ces développements que

l’élément intentionnel fait en l’espèce défaut au vu du comportement de la victime non

compatible avec celui d’une fille de 13 ans ayant provoqué une « erreur plausible » dans le chef

du prévenu quant à l’âge réel de K.Z., de sorte qu’il y aurait lieu d’acquitter le prévenu des

infractions lui reprochées.

Le mandataire de PERSONNE1.) a plaidé l’absence d’intention de violer et de s’imposer par

la force. Il aurait également coopéré à l’instruction dès le départ et a avoué l’ensemble des faits

lui reprochés même s’il a contesté l’existence d’une quelconque intention de viol. Il a également

soulevé la question du consentement réputé irréfragable dans le chef de K.Z. alors que le

prévenu n’aurait à aucun moment connu l’âge réel de la victime, cette dernière étant toujours

restée évasive par rapport aux questions lui posées à ce sujet. Au vu de la manière que la victime

s’est présentée et s’est extériorisée, les prévenus ont été, à un moment, dépassés par les

événements. Il a, au final, conclu à l’acquittement du prévenu du chef des infractions lui

reprochées au vu des prédits éléments invoqués.

En droit

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices,

dans la nuit du 2 au 3 octobre 2021, jusqu'au matin, à l'intérieur d'un véhicule VW Golf en

circulation (immatriculé NUMERO1.)) en ce qui concerne uniquement PERSONNE2.), et puis,

concernant ce dernier et PERSONNE1.), dans un box de garage et à l'intérieur d'un véhicule

SEAT Ibiza stationné dans ce garage sis à L-ADRESSE31.), sans préjudice quant à des

indications de lieux et de temps plus exactes,

1. en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant

d'une personne hors d'état de donner un consentement libre,

avec les circonstances :

-

que le viol est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de

complice, et

-

que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une

maladie, à une infirmité et/ou à une déficience physique ou psychique est apparente ou

connue de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de K.Z.,

née le DATE3.), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en

abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre, en ayant eu des relations

sexuelles avec cette dernière, notamment en pénétrant son vagin avec leurs pénis et doigts, et,

en ce qui concerne uniquement PERSONNE2.), en se faisant faire des fellations ;

avec les circonstances :

-

que dans le véhicule SEAT Ibiza, les viols ont été en partie perpétrés ensemble par les

deux auteurs, et

-

que K.Z. présentait un état de particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à

une infirmité et/ou à une déficience physique ou psychique, apparente ou connue de

l'auteur, à savoir notamment qu'elle était seulement âgée de 13 ans, qu'elle a vécu une

enfance traumatisante et qu'elle se trouvait dans un état d'obnubilation avancée, lié à

une consommation excessive d'alcool, de stupéfiants (THC et probablement de la

cocaïne) et de N20, dit « gaz hilarant »

2. en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal

d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne sur la personne d'un enfant de l'un ou

de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec les circonstances :

-

que l’attentat à la pudeur est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

d'auteur ou de complice, et

-

que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une

maladie, à une infirmité et/ou à une déficience physique ou psychique est apparente ou

connue de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de la mineure K.Z., née

le DATE3.), partant une fille âgée de 13 ans au moment des faits, notamment en la touchant

aux seins et aux parties génitales,

avec les circonstances :

-

que dans le véhicule SEAT Ibiza, les attentats à la pudeur ont été en partie perpétrés

ensemble par les deux auteurs, et

-

que K.Z. présentait un état de particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à

une infirmité et/ou à une déficience physique ou psychique, apparente ou connue de

l'auteur, à savoir notamment qu'elle était seulement âgée de 13 ans, qu'elle a vécu une

enfance traumatisante et qu'elle se trouvait dans un état d'obnubilation avancée, lié à

une consommation excessive d'alcool, de stupéfiants (THC et probablement de la

cocaïne) et de N20, dit « gaz hilarant » ».

Quant à la compétence ratione materiae de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche aux prévenus sous le point

2. un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe au crime retenu par l’ordonnance de

renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre

gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des

contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs

de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes

juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et

doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré

la connaissance du délit qui est connexes au crime.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit

libellé à charge de prévenus.

Les infractions

-

Le viol

L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature

qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas,

notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »

L’alinéa 2 du prédit article prévoit que « est réputé viol commis en abusant d’une personne

hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de

moins de seize ans ».

Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion

des éléments constitutifs suivants, à savoir:

-

un acte de pénétration sexuelle,

-

l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de

menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Cet élément

constitutif est présumé de manière irréfragable si la victime est âgée de moins de seize

ans,

-

l’intention criminelle de l’auteur.

L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration

sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa 1er du Code pénal. Il convient

cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes

masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série

d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une

personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant

dans les cas de figure indifférent. À l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la

fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de

tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité

de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger

l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre

de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ

d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans

le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un

corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

A l’audience du 5 décembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont avoué avoir pénétré

le vagin de K.Z. avec leur pénis et leurs doigts et, en ce qui concerne PERSONNE2.), d’avoir

reçu des fellations de la part de la mineure.

Ces faits résultent également à suffisance de droit des déclarations de K.Z. ainsi que du résultat

de l’expertise ADN du 21 septembre 2022 où l’exploitation (i) du kit SAS de K.Z. a permis de

mettre en évidence l’halotype Y dont est à l’origine le prévenu PERSONNE2.) et (ii) de la

culotte en dentelle de K.Z. a permis de mettre en évidence l’halotype Y dont est à l’origine le

prévenu PERSONNE1.).

La Chambre criminelle retient partant que l’élément matériel est à suffisance prouvé en ce qui

concerne une pénétration digitale et avec le pénis du vagin de K.Z. et une pénétration buccale

sur la personne de K.Z.

L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime

d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors

toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de

la victime.

Même au cas où le rapport sexuel aurait eu lieu d’un commun accord et qu’il n’y aurait eu ni

emploi de ruses ou artifices, ni de violences ou menaces, il n’en reste pas moins que cette

circonstance est sans pertinence quant à la question de savoir s’il a pu y avoir légalement

consentement ou non.

En l’espèce, K.Z., née le DATE3.), était âgée de moins de 16 ans lorsque les différents actes

de pénétrations reprochés aux prévenus ont eu lieu, de sorte que l’absence de consentement

dans son chef est présumée de façon irréfragable.

Cette condition est partant établie.

L’intention criminelle de l’auteur

Les prévenus soutiennent ne pas avoir imposé à K.Z. des relations sexuelles contre son gré. Ils

ajoutent que les relations sexuelles ont eu lieu d’un commun accord et qu’ils auraient toujours

respecté la volonté de K.Z.

Ils contestent également toute intention coupable dans leur chef étant donné qu’ils ignoraient

son âge réel au moment des faits et auraient pensé qu’elle serait âgée d’au moins 16 ans alors

que K.Z. leur aurait menti à ce sujet.

L’âge de la victime devrait être apprécié de façon objective, sans que le comportement de celle-

ci n’ait une incidence, sinon la présomption d’absence de consentement de l’article 375 alinéa

2 du Code pénal serait vidée de toute portée.

L’erreur quant à l’âge de la victime pour être exonératoire devrait, à défaut d’être invincible,

au moins être plausible.

Le consentement, même clairement établi, de la victime n’exonère pas l’auteur des faits en ce

qui concerne les atteintes sexuelles, ceci même à supposer que la victime ait affiché un

comportement aguicheur, entreprenant et provocateur, qu’elle ait dissimulé son âge, qu’elle ait

eu une participation active durant les ébats, que c’est elle qui ait organisé le rendez-vous et

choisi le lieux (cf. Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-86.318 : D. 2021, p. 881).

L’âge de la victime est une circonstance objective qui se rattache à toute infraction à l’article

375 alinéa 2 du Code pénal et qui existe en l’absence d’une intention spéciale de l’auteur ou

d’une connaissance exacte de l’âge des personnes envers lesquelles certaines infractions sont

commises (cf. Cour, 5 novembre 2013, 538/13V). L’âge de la victime est dès lors un fait public

dont la preuve incombe au ministère public.

L’auteur ne peut exciper dans sa défense de l’ignorance de l’âge, par exemple en raison de l’âge

apparent du mineur en cause ou des allégations de celui-ci. C’est à la personne poursuivie qu’il

appartient de justifier qu’elle a légitimement pu se tromper sur l’âge de la victime

(JurisClasseur Pénal, Art. 227-25 à 227-27 - Fasc. 20 : Atteintes sexuelles sans violence sur

mineur, date du fascicule : 15 janvier 2022, n° 9).

Conformément aux principes généraux, l’ignorance de fait ou la bonne foi ne sont justificatives

que si elles sont invincibles ; elles sont incompatibles avec une négligence ou un défaut de

précaution. Ce n’est guère que dans des cas où l’agent aurait été induit en erreur par des

documents qu’il n’avait pas de raison de suspecter, comme des actes faux ou erronés, que

l’ignorance ou la bonne foi pourraient être envisagées à titre justificatif. (Rigaux et Trousse,

Les crimes et les délits du Code pénal, t. V, Les crimes et les délits contre la sécurité publique,

l’ordre des familles et la moralité publique, éd. 1968, p.248).

Les prévenus n’établissent pas d’erreur justificative, mais se contentent d’avancer que la

mineure avait l’air d’être plus âgée. Il ne ressort également pas du dossier qu’ils se seraient plus

amplement intéressés à connaître l’âge réel de la victime alors qu’après lui avoir posé la

question et suite à son refus de réponse (en ce qui concerne PERSONNE1.)), respectivement

de réponse peu crédible (en ce qui concerne PERSONNE2.)), ils n’ont plus insisté.

La Chambre criminelle constate d’ailleurs que tant l’enquêteur que l’experte Deborah EGAN-

KLEIN ont déclaré, sous la foi du serment, que la mineure avait une apparence physique très

jeune, respectivement de moins de 16 ans et que son comportement et sa manière de parler

étaient ceux d’un enfant d’environ 13 ans.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient qu’il n’y a pas d’erreur invincible, voire

excusable, à retenir dans le chef des prévenus alors qu’il est établi, à l’abri de tout doute, que

les prévenus auraient dû être conscients que K.Z. avait moins de 16 ans au moment des faits.

S’il y avait un doute – pourquoi ne pas avoir procédé à des vérifications plus poussées.

Quant aux circonstances aggravantes de l’article 377 du Code pénal

Le Ministère Public reproche en premier lieu aux prévenus d’avoir commis une partie des viols

à deux.

En l’espèce, il résulte des aveux des prévenus ainsi que des éléments du dossier répressif, dont

notamment des déclarations de la mineure K.Z., qu’à un certain moment, les prévenus et cette

dernière ont eu une relation sexuelle à trois lors de laquelle K.Z. a également fait une fellation

à PERSONNE2.). La circonstance aggravante au sens de l’article 377, alinéa 1, point 3° du

Code pénal est partant à retenir dans le chef des prévenus.

En second lieu le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis un viol sur une

personne qui présentait un état de particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une

infirmité et/ou à une déficience physique ou psychique, apparent ou connu par eux et

notamment qu’elle était seulement âgée de 13 ans, qu’elle avait vécu une enfance traumatisante

et qu’elle se trouvait dans un état d’obnubilation avancé lié à une consommation excessive

d’alcool, de stupéfiants et de gaz hilarant.

La Chambre criminelle constate cependant que l’expert Deborah M. EGAN-KLEIN n’a retenu,

dans son rapport d’expertise, aucune vulnérabilité dans le chef de K.Z. due à son seul âge.

D’ailleurs, elle a déclaré à l’audience, sous la foi du serment, que la timidité ne serait pas un

signe de vulnérabilité. Aucun élément du dossier pénal ne permet en outre de conclure à la

connaissance, par les prévenus, du passé traumatique de K.Z., ni à l’existence d’un état

d’obnubilation avancé dans le chef de K.Z., à défaut d’expertise toxicologique en ce sens et au

vu des déclarations à l’audience du prévenu PERSONNE2.), qui ne sont contredites par aucun

élément du dossier répressif, et selon lesquelles, en revenant auprès de la voiture en quittant la

discothèque, les filles se trouvaient à nouveau dans leur état normal.

La circonstance aggravante au sens de l’article 377, alinéa 1, point 5° du Code pénal n’est

partant pas à retenir dans le chef des prévenus.

-

Les attentats à la pudeur

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de

viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre

sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331

-333, n° 52 ss)

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants, à savoir :

-

une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide

d’une personne,

-

le défaut de consentement,

-

l’intention criminelle de l’auteur,

-

un commencement d’exécution.

L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,

l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que

ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la

pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161

à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement

immoral.

En ce qui concerne les faits reprochés aux prévenus, et non contestés par eux, consistant dans

le fait de toucher la poitrine ainsi que les parties génitales de K.Z., il y a lieu de conclure que

ceux-ci constituent, sans conteste, des actes contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux,

et qu’ils sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur

générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.

Ces actions physiques commises par les prévenus sur K.Z. tombent dès lors sous la définition

de l’acte offensant la pudeur de celle-ci.

Absence de consentement

Dans ce contexte, la Chambre criminelle rappelle qu’une personne âgée de moins de seize ans

est présumée, de manière irréfragable ne pas consentir valablement à l’acte. (Cour d’appel, arrêt

n°28/19 du 10 juillet 2019, voir en ce sens Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

jugement n°5/2019 du 30 janvier 2019 et jugement n°22/2019 du 13 mars 2019).

En l’espèce, l’absence de consentement est établie à suffisance de droit, étant donné que K.Z.

n’avait pas atteint l’âge de seize ans au moment de la commission des faits incriminés.

L’intention criminelle de l’auteur

En ce qui concerne les agissements commis par les prévenus sur la personne de K.Z., la

Chambre criminelle considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. Les prévenus ont

commis les attouchements dans le but de satisfaire leurs pulsions, sans égard à l’âge de K.Z. et

aux conséquences potentielles pour la santé psychique de celle-ci.

Quant aux contestations des prévenus concernant la connaissance de l’âge libellée par le

Ministère public, la Chambre criminelle renvoie à ses développements y relatifs sous

l’infraction de viol.

Un commencement d’exécution

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement

d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun

doute pour les attentats à la pudeur tels que libellés par le Ministère public.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal

La Chambre criminelle renvoie à ses énonciations précédentes y relatifs sous l’infraction de

viol en ce qui concerne l’existence de ces circonstances aggravantes.

Au vu de ce qui précède, les prévenus sont à retenir dans les liens de cette prévention.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats à l’audience :

« comme auteurs ayant commis les infractions ensemble,

dans la nuit du 2 au 3 octobre 2021, jusqu'au matin, à l'intérieur d'un véhicule VW Golf en

circulation (immatriculé NUMERO1.)) en ce qui concerne uniquement PERSONNE2.), et

puis, concernant ce dernier et PERSONNE1.), dans un box de garage et à l'intérieur d'un

véhicule SEAT Ibiza stationné dans ce garage sis à L-ADRESSE31.),

1. en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans, partant en abusant

d'une personne hors d'état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que le viol est commis par plusieurs personnes agissant en qualité

d'auteur,

en l'espèce, d'avoir commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur la personne de K.Z.,

née le DATE3.), partant sur la personne d'un enfant âgé de moins de seize ans, et donc en

abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre, en ayant eu des

relations sexuelles avec cette dernière, notamment en pénétrant son vagin avec leurs pénis

et doigts, et, en ce qui concerne uniquement PERSONNE2.), en se faisant faire des

fellations, avec la circonstance que dans le véhicule SEAT Ibiza, les viols ont été en partie

perpétrés ensemble par les deux auteurs,

2. en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,

d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre

sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par plusieurs personnes agissant

en qualité d'auteur ou de complice,

en l'espèce, d'avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de la mineure K.Z.,

née le DATE3.), partant une fille âgée de 13 ans au moment des faits, notamment en la

touchant aux seins et aux parties génitales,

avec la circonstance que dans le véhicule SEAT Ibiza, les attentats à la pudeur ont été en

partie perpétrés ensemble par les deux auteurs. »

Quant à la peine

Les crimes de viol et d’attentat à la pudeur commis par les prévenus, libellés sub 1. et 2. se

trouvent en concours idéal pour être le fruit d’une intention délictuelle unique. Il y a partant

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le viol commis sur la personne d’un enfant âgé de

moins de seize ans est puni par une peine de réclusion criminelle de dix à quinze ans. Suivant

les articles 266, 375 et 377, 3° combinés du Code pénal, le minimum de la peine de réclusion

sera élevé de deux ans et le maximum pourra être doublé lorsque le viol a été commis par

plusieurs personnes.

Il s’ensuit que la peine à prononcer à l’encontre des prévenus est comprise entre 12 à 30 ans.

L’attentat à la pudeur commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou

de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, sera puni, en application des articles 266, 372 et 377,

3° combinés du Code pénal, d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 251

à 50.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de viol.

En cas d’existence de circonstances atténuantes en faveur du prévenu, la réduction des peines

ne peut être opérée que dans les limites précisées par les articles 74 et 75 du Code pénal.

L’article 75 du Code pénal dispose que « dans le cas où la loi élève le minimum d’une peine

criminelle, le minimum ordinaire de cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement

inférieure, conformément à l’article précédent ».

Il s’en suit que si des circonstances atténuantes sont reconnues au prévenu, il peut se voir

appliquer le minimum ordinaire de la peine de réclusion, c’est-à-dire une durée de réclusion de

dix ans, ou même la peine immédiatement inférieure et partant, suivant l’article 74 du Code

pénal, la réclusion de cinq à dix ans ou même un emprisonnement non inférieur à trois ans.

(CSJ, 3 mai 2016, no. 247/16 V.)

Les faits retenus à charge des prévenus sont d’une gravité indiscutable, mais la Chambre

criminelle, sur base des éléments du dossier répressif, et en tenant notamment compte du

comportement extrêmement sexualisé de la victime tel que décrit par les prévenus, l’éducatrice

PERSONNE4.), l’experte Dr Deborah EGAN-KLEIN et PERSONNE5.), vient à la conclusion

que même s’il manquait à K.Z. de par son âge, la maturité nécessaire pour pouvoir donner un

consentement libre, elle était en avance sur son âge concernant sa sexualité.

Il se dégage de l'ensemble de l'attitude de la jeune fille, tant pendant qu'après les faits, que celle-

ci ne paraît pas avoir été autrement traumatisée par les agissements des prévenus, continuant

de mettre à jour un comportement sexualisé, tel que constaté par l’enquêteur PERSONNE3.)

suite à l’examen médical au HÔPITAL1.). Il s'en déduit que la gravité, en principe indiscutable,

des faits doit être relativisée en l'espèce.

Au vu de la nature des faits, de leur gravité objective au regard notamment du jeune âge de la

victime et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus, la Chambre criminelle retient,

tout en faisant application de circonstances atténuantes, qu’une peine de réclusion de 6 ans

constitue en l’espèce une sanction adéquate pour les faits retenus à charge de PERSONNE2.)

et PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE2.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines tandis que PERSONNE1.) n’a pas d’antécédent judiciaire spécifique

excluant le sursis à l’exécution des peines.

Néanmoins, la gravité objective de l’infraction commande que la peine doit être dissuasive et

rétributive. Il y a dès lors lieu d’assortir uniquement 4 ans de la peine de réclusion du sursis à

l’exécution.

Suivant l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion.

L’article 378 du Code pénal prévoit en outre la condamnation obligatoire à l’interdiction des

droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. Il prévoit encore que

les tribunaux pourront prononcer à l’encontre du prévenu une interdiction, à vie ou pour une

durée maximale de 10 ans, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale

impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Selon l’article 12 du Code pénal, cette interdiction des droits énumérés à l’article 11 peut être

prononcée, en tout ou en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion

de cinq à dix ans.

Il y a dès lors lieu de prononcer l’interdiction des droits énumérés aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de

l’article 11 du Code pénal pour une durée de dix ans.

Il y a encore lieu d’interdire à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) à vie d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,

conformément aux dispositions de l’article 378 du Code pénal.

Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation de la voiture SEAT Ibiza, immatriculée

NUMERO2.) (L), numéro châssis VSSZZZ6KZ1R130683 saisie suivant le procès-verbal de

saisie numéro 98803-25/GODA établi en date du 31 mars 2022 par la Police Grand-Ducale -

Service de Police Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel

comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à charge des prévenus.

Au civil

Partie civile de Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en sa qualité d'administratrice

publique de l’enfant mineur K.Z., née le DATE3.) à ADRESSE6.), contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) :

À l’audience publique du 6 décembre 2023, Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en sa

qualité d'administratrice publique de l’enfant mineur K.Z., née le DATE3.) à ADRESSE6.), se

constitua partie civile au nom et pour le compte de cette dernière, contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.

La partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, demande la condamnation de

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui payer, solidairement, sinon in solidum, la somme de

150.000 euros, à titre de réparation du dommage moral, avec les intérêts à partir du jour des

faits, sinon à partir de la demande en justice ou toute autre date à déterminer par le Tribunal, le

tout jusqu’à solde. Elle demande encore une provision à hauteur de 20.000 euros à payer

solidairement par les deux prévenus en cas d’instauration d’une expertise ainsi que le paiement

d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

À l’appui de sa demande, la partie civile fait état d’un retentissement important des faits sur le

plan émotionnel, physique, moral et social de K.Z. Si avant les faits, elle avait été une jeune

fille insouciante qui n’avait aucune conscience du danger et se mettait dans des situations

dangereuses, elle aurait aujourd’hui perdu toute confiance en soi, serait devenue extrêmement

anxieuse, dépressive, aurait développé en conséquence des troubles de comportement

alimentaire et serait devenue méfiante à l’égard des autres, l’empêchant d’établir tout lien de

relation stable. Elle aurait également développé de lourdes difficultés de concentration à

l’école, l’empêchant de fréquenter de manière régulière une école et ne serait, à cause de cet

événement traumatisant, plus en capacité physique et mentale d’avoir des rapports sexuels.

Il y a lieu de donner acte à Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en sa qualité

d'administratrice publique de l’enfant mineur K.Z., née le DATE3.) à ADRESSE6.), de sa

constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

S’il est certes incontestable que les faits ont eu un certain impact sur K.Z., tel que constaté par

le Dr Deborah EGAN-KLEIN, qui a constaté un changement de comportement en son chef, et

notamment une prise de poids de près de 17 kilos depuis les faits et l’entrevue ayant eu lieu le

3 février 2023 (uniquement de 5 à 8 kg selon le rapport de la SOCIETE8.) luxembourgeoise du

22 novembre 2023 versé en cause par la mandataire de la partie civile), ainsi que l’absence de

fugues depuis lors ainsi qu'un changement de sa tenue vestimentaire, il n'en reste pas moins

que l’ensemble des changements de comportement invoqués par la mandataire de la partie

civile n’est cependant pas imputable ou du moins pas entièrement en relation avec les faits

commis par les prévenus. En effet, il ressort des déclarations policières de l’éducatrice

PERSONNE4.) que K.Z. avait déjà, par le passé, un comportement peu coopératif, souvent

conflictuel avec les autres jeunes et peu harmonieux avec la majorité des éducateurs et que ce

comportement est, selon l’expertise du Dr Deborah EGAN-KLEIN, lié à son parcours

d’enfance traumatisante ayant eu pour conséquence que, depuis son arrivée au Luxembourg,

elle n’arrive pas à faire confiance aux autres personnes et qu’elle a « des difficultés à nouer et

entretenir des amitiés ». Quant à l’absence de fugues, il résulte des déclarations de

PERSONNE5.) que K.Z. risquait de se trouver placé en institution fermée si elle continuait, de

sorte que l’arrêt de fugues n’est, aux yeux de la Chambre criminelle, pas la conséquence des

faits en cause. Il y a encore lieu de relever que selon le prédit rapport de la SOCIETE8.) figurant

au dossier, cet arrêt des fugues n'a perduré que pendant une période de temps relativement

courte et que, après environ 6 mois, l'adolescente a repris ses anciennes habitudes.

Par rapport aux lourdes difficultés de concentration invoquées, empêchant K.Z. de fréquenter

de manière régulière l’école, il y a lieu de rappeler les déclarations de PERSONNE4.) quant au

parcours scolaire de K.Z. avant les faits, selon lesquelles K.Z. ne se rendait presque jamais à

l’école (1 à 2 fois par semaine, le restant du temps, elle aurait séché les cours) et le prédit

rapport de la SOCIETE8.), selon lequel K.Z. « hat begonnen nicht mehr am Schulunterricht

teilzunehmen (sie ist ab dem 13.1.2021 immer weniger in die Schule gegangen). K.Z. drückt

dies so aus – ich will in die Schule gehen, aber ich kann nicht », de sorte que la Chambre

criminelle ne saurait constater un changement de comportement de ce chef.

Finalement, l'affirmation de la mandataire de la partie civile que K.Z. n’est plus en capacité

physique et mentale d’avoir des rapports sexuels suite aux faits commis par les prévenus, est

resté à l'état de pure allégation, ce préjudice n'étant établi par aucun élément que ce soit des

pièces, certificats médicaux, témoignages, etc.

Compte tenu des développements qui précèdent, des explications données et des pièces versées,

et au vu des déclarations de l’éducatrice PERSONNE4.) et de PERSONNE5.), du rapport

d’expertise du Dr Deborah EGAN-KLEIN, du rapport de la SOCIETE8.) du 22 novembre

2023, ainsi que du comportement de K.Z. le soir des faits et suite aux faits, la Chambre

criminelle estime que la demande en réparation du préjudice moral, d’agrément et relatif au

pretium doloris et sexuel subis, toutes causes confondues, est à déclarer fondée et justifiée, ex

aequo et bono, pour le montant de 7.500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à

payer à la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, la somme de 7.500 euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour des faits, le 3 octobre 2021, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, réclame encore une indemnité de

procédure de 5.000 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil,

agissant ès-qualités, tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de

lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 500 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à payer

à la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, la somme de 500 euros à titre

d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la

Chambre

criminelle

du

Tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

statuant

contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs

explications, la mandataire de la partie civile entendue en ses conclusions, le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions et les mandataires des prévenus entendus en leurs

explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole en

dernier,

Au pénal

se d é c l a r e compétente pour connaître du délit libellé à charge de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.),

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine de réclusion de SIX (6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 13.385,28 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) ans de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de DIX (10) ans, l’interdiction des droits

énumérés sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de DIX (10) ans, l’interdiction d’exercer

une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des

mineurs,

PERSONNE2.)

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine de réclusion de SIX (6) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 11.019,28 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) ans de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre de PERSONNE2.),

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour une durée de DIX (10) ans, l’interdiction des droits

énumérés sub 1., 3., 4., 5. et 7. à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3. de porter aucune décoration,

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime

de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et

sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe,

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e contre PERSONNE2.) pour une durée de DIX (10) ans, l’interdiction d’exercer

une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des

mineurs,

o r d o n n e la confiscation de la voiture SEAT Ibiza, immatriculée NUMERO2.) (L), numéro

châssis VSSZZZ6KZ1R130683 saisie suivant le procès-verbal de saisie numéro 98803-

25/GODA établi en date du 31 mars 2022 par la Police Grand-Ducale - Service de Police

Judiciaire - Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.

Au civil

Partie civile de Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en sa qualité d'administratrice

publique de l’enfant mineur K.Z., née le DATE3.) à ADRESSE6.), contre PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) :

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de

partie civile,

s e d é c l a r e compétente pour en connaître eu égard à la décision intervenue au pénal contre

les défendeurs au civil,

d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délais de la

loi,

d é c l a r e la demande en réparation fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de

SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits

reprochés à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à savoir le 3 octobre 2021, jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à Maître

Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en sa qualité d'administratrice publique de l’enfant mineur

K.Z., née le DATE3.) à ADRESSE6.), le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500)

euros, avec les intérêts légaux à partir du 3 octobre 2021 jusqu’à solde,

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de

CINQ CENTS (500) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à Maître

Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en sa qualité d'administratrice publique de l’enfant mineur

K.Z., née le DATE3.) à ADRESSE6.), le montant de CINQ CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de cette demande

civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 50, 65, 66, 73, 74, 77, 79, 266, 372, 375 et

377 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195,

195-1, 196, 217, 218, 219, 220, 222, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent

désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar

AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Michel FOETZ, Substitut du

Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date

qu’en tête, par le Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.