Court joins three criminal cases and convicts defendant of theft and fraud with confiscation of weapon.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement joined three separate criminal cases against the defendant for theft and fraud charges. The court convicted the defendant, who had previously been under a probationary suspension, and ordered the confiscation of a kitchen knife used in the crime while returning a seized mobile phone. The decision applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and impose the specific penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 409 du Code pénal; Articles 14, 15, 20, 31, 32, 44, 45, 60, 66, 266, 327, 330-1, 409 du Code pénal et articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 631, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 du Code de procédure pénale: The court may join multiple cases for a single judgment and convict the defendant of theft and fraud, ordering confiscation of the instrument of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 43/2023
not. 17186/20/CD et not. 26742/21/CD et not. 982/22/CD
3x ex.p./s.prob
traduction
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le 1erjanvier 1990 à ADRESSE1.) (Érythrée),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 18 octobre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 décembre 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Not. 17186/20/CD :
I) infraction à l’article 409 du Code pénal,
II) infraction aux articles 327 alinéa 1er, 330-1 et du Code pénal.
Not. 26742/21/CD :
I)
principalement infraction à l’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal ;
subsidiairement infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal ;
II) infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1, point 1 du Code pénal ;
III) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1, point 1 du Code pénal ;
Not. 982/22/CD :
I) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal ;
II) infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
Les affaires furent contradictoirement remises à l’audience publique du 8 décembre 2023.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se
faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le témoin PERSONNE2.), assisté d’un interprète assermenté, fut entendu en ses déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté, fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Sylvie BERNARDO, Substitut du Procureur d’État, demanda la
jonction des affaires et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
Jugement qui suit:
Le Tribunal décide, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et conformément aux
réquisitions du Ministère Public, de prononcer la jonction des affaires inscrites sous les notices
17186/20/CD, 26742/21/CD et 982/22/CD pour statuer par un seul jugement.
Quant à la notice 17186/20/CD
Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 7 décembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17186/20/CD.
Aux termes de la citation le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement de Luxembourg, notamment en date du 15
juin 2020, vers 23.00 heures, et en date du 16 juin 2020, vers 17.30 heures, à L-ADRESSE3.), au «
Foyer ADRESSE4.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,
principalement
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe, PERSONNE2.),
née le DATE1.) à ADRESSE5.) (Érythrée), notamment
- en lui donnant en date du 15 juin 2020, vers 23.00 heures, à deux reprises, des coups avec le chargeur
du laptop sur sa poitrine et dans son estomac, en la prenant par la gorge et en lui donnant des coups de
poings dans l’estomac,
- en lui donnant en date du 16 juin 2020, vers 17.30 heures, des coups avec le chargeur du laptop sur
son dos, un coup de poing sur le nez, encore des coups avec le chargeur du laptop et des coups de pied
sur le haut de son corps,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, au conjoint ou au conjoint divorcé, sinon
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe, PERSONNE2.),
née le 1er janvier 1994 à ADRESSE5.) (Érythrée), notamment
- en lui donnant en date du 15 juin 2020, vers 23.00 heures, des coups avec le chargeur du laptop sur
sa poitrine et son estomac, en la prenant par la gorge et en lui donnant des coups de poing dans
l’estomac,
- en lui donnant en date du 16 juin 2020, vers 17.30 heures, des coups avec le chargeur du laptop sur
son dos, un coup de poing sur le nez, encore des coups avec le chargeur du laptop et des coups de pied
sur le haut de son corps,
2. en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine
criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou
conjoint divorcé, de la personne avec laquelle i/ vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa conjointe, PERSONNE2.), pré qualifiée, en
lui disant qui si elle allait raconter ce qui s’est passé, il allait la tuer, partant avec ordre ou sous
condition ».
Les faits :
Le 16 juin 2020 à 17.45 heures, les agents du commissariat d’Esch-Centre ont été appelés à
ADRESSE6.), au foyer « ADRESSE4.) », au motif qu’une femme s’y était présentée au personnel de
sécurité, la bouche en sang, affirmant avoir été brutalisée par son époux. À l’arrivée des agents sur
place, PERSONNE3.), demandeuse d’asile, née le 1er janvier 1994 à ADRESSE5.) (Érythrée),
domiciliée à L-ADRESSE7.), recevait les premiers soins par les ambulanciers. Elle se plaignait de
douleurs au visage et pleurait. Faute de maîtriser une des langues officielles, elle n’a pas été en mesure
de relater ce qui s’était passé.
L’un des agents de sécurité expliquait aux agents de police que l’époux, le présumé auteur, se trouvait
dans sa chambre et que les enfants communs, qui s’étaient, au moment des faits, trouvés dans une pièce
voisine, étaient pris en charge par une éducatrice.
Les agents de police ont pu constater que l’appartement de deux pièces était bien rangé et n’ont pu
relever aucun dégât ou trace de lutte. PERSONNE1.), demandeur d’asile, né le 1er janvier 1990 à
ADRESSE8.) (Érythrée), a pu être trouvé allongé calmement sur son lit, en train de jouer avec son
téléphone portable. Sur question, il avouait avoir frappé sa femme, mais sans pouvoir donner plus de
détails en raison de difficultés linguistiques. Invité à suivre les agents au poste de police, il s’est exécuté
sans difficulté.
À l’hôpital, il a été constaté que PERSONNE3.) avait subi une fracture du nez, plusieurs hématomes au
bras gauche et au coude gauche et plusieurs contusions à l’épaule gauche et à la hanche droite, blessures
ayant entraîné, selon le médecin traitant, une incapacité de travail de trois jours.
Le prévenu a fait l’objet d’une expulsion du domicile conjugal.
-
Audition de PERSONNE3.) le 19 juin 2020
Lors de son audition, PERSONNE3.) exposait ce qui suit :
Le 15 juin 2020 vers 23.00 heures, elle aurait été au lit avec son époux. Ses trois enfants auraient été
couchés dans leurs lits respectifs dans la chambre voisine. À un moment donné, une dispute aurait éclaté
entre les époux au cours de laquelle, PERSONNE1.) aurait pris le chargeur de l’ordinateur portable et
l’aurait frappée sur la poitrine et dans le ventre. Il l’aurait également saisie à la gorge et l’aurait frappée
à l’estomac avec ses poings. Il l’aurait frappée à deux reprises, une première fois sur le lit et une
deuxième fois sur le sol.
Le lendemain matin, son mari serait rentré du travail vers 15.45 heures et la dispute aurait recommencé
vers 17.30 heures dans leur chambre en présence de leur plus jeune fille, les deux autres enfants s’étant,
à cet instant, trouvés dans la pièce d’à côté. Lors de leur dispute, PERSONNE1.) l’aurait frappée au dos
avec le chargeur de l’ordinateur portable. Après lui avoir retiré le chargeur, il se serait encore plus
énervé et lui aurait donné un coup de poing sur le nez, ce qui l’aurait fait tomber sur le lit et fait perdre
connaissance. Reprenant ses esprits, elle aurait senti son mari la frapper à nouveau avec le chargeur et
lui donner des coups de pied dans le torse. Elle aurait finalement réussi à se libérer, à quitter la chambre
et à courir vers le personnel de sécurité qui aurait appelé une ambulance.
Le 17 juin 2020, elle se serait sentie mal, aurait eu de forts maux de tête et aurait dû être transportée à
l’hôpital où on lui aurait fait passer un nouveau scanner et prescrit des médicaments.
Sur question, elle expliquait que ce n’était pas la première fois que son mari la brutalisait. Il l’aurait
déjà frappée plusieurs fois, elle y serait habituée. Depuis qu’elle habitait au foyer, il l’aurait frappée
deux fois. À la question de savoir pourquoi ne pas avoir signalé les coups de son mari le soir au
personnel de sécurité, elle répondait qu’il avait menacé de la tuer si elle osait en parler. Elle aurait
vraiment peur de lui, car à chaque fois qu’ils se disputaient et qu’il la frappait, il la menacerait de mort.
Elle aurait déjà demandé le divorce à plusieurs reprises, mais il refuserait.
-
Interrogatoire de police du prévenu
Le prévenu a été interrogé par la police le 4 septembre 2020.
Il relatait que les époux s’étaient disputés pendant trois jours pour des futilités. Le 16 juin 2020, ils
auraient célébré une fête religieuse. Il serait rentré du travail vers 17.00 heures et aurait joué dehors
avec ses enfants. Sa femme lui aurait demandé de demander à l’assistante sociale de faire venir un prêtre
pour les bénir. Comme il aurait oublié de le faire, elle se serait mise en colère contre lui. Ils auraient été
seuls dans leur chambre lorsque la dispute aurait commencé. À un moment donné, son épouse aurait
reçu un appel sur son téléphone portable, mais elle n’aurait pas répondu. Il aurait trouvé cela étrange,
car c’était déjà la deuxième fois ce jour-là (la première fois, elle aurait quitté la pièce pour répondre à
l’appel), après quoi il aurait commencé à fouiller son téléphone. Il lui aurait demandé des explications,
ce à quoi elle aurait répondu « je ne suis pas comme toi », ce qui l’aurait mis très en colère comme cela
sous-entendait qu’il était infidèle. Il se serait emporté et l’aurait frappée. Il ne se souviendrait plus
comment et combien de fois il l’avait violentée, mais en tout état de cause, il ne l’aurait tapée qu’avec
les mains. À aucun moment, il ne l’aurait frappée avec un chargeur, dans quel cas, elle aurait subi des
blessures bien plus graves.
Sur question, il affirmait que c’était la première fois qu’il l’avait frappée. Il ne l’aurait jamais menacée.
À l’audience publique, PERSONNE3.) déclarait être de nouveau en couple avec le prévenu. Elle disait
ne plus se rappeler en détail des faits litigieux, mais affirmait, sur question du Tribunal, avoir dit la
vérité lors de sa déposition policière.
Le prévenu, quant à lui, affirmait que le nez de PERSONNE3.) n’avait pas été cassé. Il ne contestait
pas avoir frappé son épouse, mais sans fournir davantage de détails quant au déroulement exact des
faits. Il expliquait qu’il s’était énervé étant donné que sa femme n’avait pas respecté les règles du foyer.
Appréciation :
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, PERSONNE3.) a, lors de son audition, du 19 juin 2020 fait des déclarations précises quant
aux coups lui administrés par le prévenu les 15 et 16 juin 2020, dont elle a, à la barre, sous serment,
confirmé la véracité.
Ses déclarations se trouvent d’ailleurs objectivement corroborées par les photos contenues au dossier,
lesquelles la montrent avec des traces de sang, ainsi que par le certificat médical établi par le Dr
PERSONNE4.) qui fait état de « contusions multiples avec hématomes sur le bras gauche et le coude
gauche, d’ecchymoses sur son épaule gauche, sur le flanc et la hanche gauche, de douleurs diffuses à
type de courbatures, d’un hématome douloureux du nez, de douleurs du cou sans traces visibles et d’une
fracture des os propres du nez ».
La valeur probatoire de ses déclarations est d’ailleurs d’autant plus accrue que PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) se sont réconciliés et constituent toujours un couple à ce jour.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les blessures constatées par le
médecin ont été infligées à PERSONNE3.) par le prévenu et que ses déclarations faites auprès de la
police aux coups correspondent à la réalité.
Il est constant en cause qu’à l’époque des faits, victime et auteur étaient unis par les liens du mariage ;
la circonstance aggravante de l’incapacité de travail est documentée par certificat médical.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1.
S’agissant de l’infraction de menaces, le Tribunal retient, au vu des déclarations jugées crédibles de
PERSONNE3.), qu’il est établi que le prévenu a bien annoncé à son épouse qu’il allait la tuer si elle
osait raconter ce qui s’était passé. Ces paroles ont nécessairement perturbé et inquiété cette dernière en
lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.
Comme dit ci-devant, il est constant en cause que les deux sont mariés, de sorte qu’il y a lieu de retenir
que la menace a été commise à l’égard du conjoint.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 15 juin 2020, vers 23.00 heures, et le 16 juin 2020, vers 17.30 heures, à L-ADRESSE3.), au «
ADRESSE9.) »,
1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe, avec la circonstance que
ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointe,
PERSONNE2.), née le 1er janvier 1994 à ADRESSE5.) (Érythrée), notamment
- en lui donnant en date du 15 juin 2020, vers 23.00 heures, à deux reprises, des coups avec le
chargeur du laptop sur sa poitrine et dans son estomac, en la prenant par la gorge et en lui donnant
des coups de poing dans l’estomac,
- en lui donnant en date du 16 juin 2020, vers 17.30 heures, des coups avec le chargeur du laptop sur
son dos, un coup de poing sur le nez, encore des coups avec le chargeur du laptop et des coups de
pied sur le haut de son corps,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
2. en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle, avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa conjointe, PERSONNE2.), préqualifiée, en
lui disant qui si elle allait raconter ce qui s’est passé, il allait la tuer, partant sous condition ».
Quant à la notice 26742/21/CD
Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/22 rendue le 16 mars 2022 par la Chambre du conseil du
Tribunal
d’arrondissement Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.)
devant une
chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 1 et 2, 330-1 et 409 du
Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 7 décembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26742/21/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. principalement,
en infraction à l’article 409, alinéa 1er et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
a) le 12 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le 1er
janvier 1994, son conjoint et personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la frappant
avec le poing au visage sur le côté droit, dans le dos et dans le cou sur le côté gauche, ainsi qu’en lui
tirant les cheveux,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
b) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifiée, son conjoint et personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la tirant par
les cheveux de la cuisine jusqu’à la chambre à coucher et en la frappant avec un bâton en bois sur
l’épaule droite,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une
incapacité de travail personnel,
subsidiairement,
en infraction à l’article 409, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
a) le 12 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le 1er
janvier 1994, son conjoint et personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la frappant
avec le poing au visage sur le côté droit, dans le dos et dans le cou sur le côté gauche, ainsi qu’en lui
tirant les cheveux,
b) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifiée, son conjoint et personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la tirant par
les cheveux de la cuisine jusqu’à la chambre à coucher, en la frappant avec un bâton en bois sur
l’épaule droite, et en lui donnant un coup dans le dos,
II. en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1, point 1° du Code pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
a) le 12 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifée, notamment en menaçant de la
tuer et en l’approchant avec un couteau de cuisine au cas où elle le dénoncerait auprès de l’assistante
sociale ou à la police, partant avec condition,
avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint et personne avec laquelle
il vit habituellement,
b) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifée, notamment en menaçant de la
tuer au cas où elle le dénoncerait auprès de l’assistante sociale ou à la police, partant avec condition,
avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint et personne avec laquelle
il vit habituellement,
c) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en menaçant de la
tuer et en l’approchant avec un couteau de cuisine et en lui ordonnant d’aller avec leurs enfants
communs à la piscine,
avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint,
III. en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1, point 1° du Code pénal,
avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable
d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
le 14 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en menaçant de la
tuer quand il reviendrait du travail et en lui disant trois fois que le 14 septembre 2021 serait son
dernier jour sur terre, partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint et personne avec laquelle
il vit habituellement ».
Les faits :
Le 14 septembre 2021 à 16.55 heures, PERSONNE2.) a déposé plainte contre son époux
PERSONNE1.).
Elle déclarait que celui-ci avait été expulsé du logement commun en 2020 parce qu’il l’avait frappée
sur le nez et que depuis lors, il la frappait régulièrement. Le 12 septembre 2021, elle lui aurait demandé
de divorcer après quoi, il l’aurait frappée du poing au visage ainsi que dans le dos et la nuque. Après
être tombée au sol, il se serait approché d’elle avec un couteau de cuisine et lui aurait dit qu’il la tuerait
si elle allait voir l’assistante sociale ou la police. Il l’aurait également tirée par les cheveux. Sur question,
elle expliquait qu’il avait pris le couteau dans la cuisine et qu’il l’avait posé sur une étagère dans leur
chambre.
PERSONNE2.) ajoutait que le jour suivant, soit le 13 septembre 2021, elle aurait préparé le petit-
déjeuner lorsque son époux serait entré dans la cuisine et l’aurait tirée par les cheveux de la cuisine à la
chambre à coucher en passant par le couloir. Après avoir fait sortir les enfants de la chambre à coucher,
il aurait repris le couteau et lui aurait ordonné d’aller à la piscine avec les enfants. Ils se seraient rendus
à une aire de jeux où il l’aurait frappée à l’épaule droite avec un bâton en bois et menacée de « la mettre
sous terre » si elle allait voir l’assistante sociale ou la police. Elle serait ensuite retournée au foyer avec
les enfants. Lorsqu’il serait revenu vers 23.00 heures et alors qu’elle dormait, il l’aurait aspergée d’eau
froide, l’aurait insultée, lui aurait donné un coup de poing dans le dos et lui aurait craché dessus.
Le 14 septembre 2021, PERSONNE1.) serait parti travailler à 04.00 heures du matin. Au cours de la
journée, il l’aurait appelée plusieurs fois pour lui dire qu’il allait la tuer et qu’aujourd’hui était son
dernier jour sur terre. Il lui aurait dit cela trois fois. Elle serait ensuite allée voir l’assistante sociale, qui
lui aurait conseillé de prévenir la police et de porter plainte.
Sur question, elle indiquait avoir mal au dos, à la tête, à la jambe droite, au bras droit et au cou. Elle
n’aurait pas appelé la police plus tôt parce qu’elle avait peur qu’il la tue. Elle ajoutait avoir peur de
retourner au foyer.
Jusqu’à présent, il n’aurait jamais frappé les enfants.
Les agents de police ont photographié les blessures de PERSONNE2.).
-
Interrogatoire de police
PERSONNE1.) a été interrogé le même jour.
Sur question, il soutenait qu’il n’avait pas frappé son épouse, ni le 12 septembre 2021, ni le 13 septembre
2021, ni le 14 septembre 2021.
Il exposait que le lundi matin 13 septembre 2021, il aurait demandé à sa femme de préparer le petit-
déjeuner et d’emmener les enfants à l’école. Sa femme n’aurait toutefois pas voulu le faire. Il lui aurait
alors proposé d’emmener les enfants à la maison relais, sachant qu’ils n’avaient pas le droit de jouer
dans les environs du foyer en raison des voitures. Il aurait dit à sa femme que les enfants devraient soit
aller à la maison-relais, soit à la piscine. Suite à son refus, il l’aurait poussée et l’aurait frappée une fois
au visage avec le plat de la main. Lorsque les enfants sont entrés dans la chambre, il aurait
immédiatement arrêté et aurait essayé de prendre sa femme dans ses bras pour qu’ils ne se rendent
compte de rien. Puis, il aurait à nouveau essayé de la convaincre d’aller à la piscine. Elle aurait
finalement accepté. Comme la piscine était entretemps fermée, il les aurait déposés sur un parking avant
de partir pour son rendez-vous à l’auto-école. À 15.43 heures, l’assistante sociale du foyer l’aurait
appelé pour lui demander pourquoi les enfants étaient seuls dehors. Il aurait appelé sa femme qui aurait
nié ceci. Il serait rentré tard et aurait évité son épouse.
Le lendemain, le 14 septembre 2021, il aurait envoyé un SMS à sa femme vers 05.00 heures du matin
pour lui demander si elle pouvait emmener les enfants à la maison relais. Elle lui aurait fait savoir
qu’elle se sentait malade. Après avoir vu qu’il avait eu un appel manqué de l’assistante sociale, il aurait
immédiatement essayé de joindre sa femme, qui lui aurait dit que les enfants étaient toujours au foyer,
après quoi ils se seraient, de nouveau, disputés. Vers 13.00 heures, il l’aurait de nouveau appelée et lui
aurait demandé d’emmener les enfants à la maison relais et de venir à Luxembourg-Ville pour qu’il
puisse l’accompagner chez le médecin, ce qu’elle aurait toutefois refusé. Sur question, il soutenait qu’il
ne l’avait ni violentée ni menacée avec un couteau.
À la question de savoir s’il l’avait déjà frappée dans le passé, il répondait qu’il l’avait frappée une seule
fois en 2020.
-
Interrogatoire devant le juge d’instruction
Le prévenu a été interrogé le 15 septembre 2021.
Il contestait avoir frappé et menacé son épouse. Il expliquait qu’il s’était disputé avec elle au motif que
celle-ci ne voulait rien entreprendre avec les enfants. L’assistante sociale leur aurait dit que les enfants
devraient aller dans une maison relais, faute de quoi ils seraient placés.
Il soutenait qu’il lui avait été impossible de frapper son épouse le 12 septembre 2021, alors qu’à ce jour,
ils avaient assisté à une cérémonie.
Quant aux faits du 13 septembre 2021, il affirmait qu’il lui avait donné une gifle sur le front parce
qu’elle voulait l’empêcher de quitter la pièce. Lorsqu’il a voulu passer, il aurait effleuré son front. Il ne
l’aurait pas tirée avec les cheveux ni frappée avec un bâton en bois.
Il ne l’aurait pas non plus menacée le 13 septembre 2021 ni le 14 septembre 2021.
-
Audition de PERSONNE5.)
PERSONNE5.), responsable du foyer pour réfugiés de la SOCIETE1.) à ADRESSE10.), a été entendue
le 4 novembre 2021. Elle exposait que les 13 et 14 septembre 2021, les enfants avaient été au foyer.
Sur question, elle déclarait que le couple avait déjà eu plusieurs altercations dans le passé.
-
Audition des enfants
PERSONNE6.), né le DATE2.), affirmait que ses parents ne se sont jamais disputés et a refusé de dire
davantage.
PERSONNE7.), née le DATE3.), soutenait que ses parents étaient très amoureux et que sa mère n’avait
jamais dit que son père l’avait frappée.
-
Saisie du couteau
Le 17 septembre 2021, la police a procédé à la saisie du couteau de cuisine d’une longueur de 28 cm.
-
À l’audience
À l’audience publique, PERSONNE2.) déclarait que ses dépositions policières étaient véridiques.
Le prévenu, quant à lui, soutenait qu’il avait éventuellement poussé son épouse, mais qu’il ne l’avait
pas frappée. Il ne l’aurait ni menacée au téléphone ni avec un couteau.
Appréciation :
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations détaillées de PERSONNE2.) faites devant la police
sont cohérentes et crédibles.
Force est encore de constater qu’elle les a réitérées à l’audience publique bien qu’elle se trouve toujours
en couple avec le prévenu.
Ces déclarations sont encore corroborées par les constatations de la Police quant à son état émotionnel
lors de sa plainte, par les photographies documentant ses blessures subies, ainsi par l’antécédent en
matière de violences domestiques au sein du couple en 2020 qui s’est soldé par une première expulsion
du prévenu du domicile conjugal.
Les contestations du prévenu, dont la version des faits a changé tout au long de la procédure,
n’emportent, par contre, pas la conviction du Tribunal. Il n’a d’ailleurs pas non plus fourni d’explication
plausible sur les raisons pour lesquelles son épouse porterait de fausses accusations à son encontre.
Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) a volontairement porté des coups à son épouse les 12 et
13 septembre 2021.
Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, il y a lieu de constater que
PERSONNE2.) n’a pas consulté de médecin après les faits du 12 et 13 septembre 2021. Comme il ne
ressort pas des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience que suite aux blessures
subies PERSONNE2.) aurait été dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel, cette circonstance
aggravante n’est pas établie.
PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 409 alinéa 1er du
Code pénal libellée sub I) subsidiairement par le Ministère Public.
Quant aux menaces, le Tribunal retient, au vu de ce qui précède, que les infractions de menaces verbales
et les menaces par gestes libellées au réquisitoire du Parquet sont établies à suffisance de droit.
Au vu des termes employés et du contexte dans lequel les propos ont été tenus, le Tribunal retient que
PERSONNE2.) a nécessairement pris les menaces lui adressées par son conjoint très au sérieux et
qu’elle vivait toujours dans la crainte alors qu’elle recevait régulièrement des coups de sa part.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
en infraction à l’article 409, alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint,
a) le 12 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le 1er
janvier 1994, son conjoint, notamment en la frappant avec le poing au visage sur le côté droit, dans
le dos et dans le cou sur le côté gauche, ainsi qu’en lui tirant les cheveux,
b)
le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
préqualifiée, son conjoint, notamment en la tirant par les cheveux de la cuisine jusqu’à la chambre
à coucher, en la frappant avec un bâton en bois sur l’épaule droite, et en lui donnant un coup dans
le dos,
II. en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1, point 1° du Code pénal,
avoir menacé verbalement, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint,
a) le 12 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifée, notamment en menaçant de
la tuer et en l’approchant avec un couteau de cuisine au cas où elle le dénoncerait auprès de
l’assistante sociale ou à la police, partant avec condition,
avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint,
b) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifée, notamment en menaçant de
la tuer au cas où elle le dénoncerait auprès de l’assistante sociale ou à la police, partant avec
condition,
avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint,
c) le 13 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en menaçant de
la tuer et en l’approchant avec un couteau de cuisine et en lui ordonnant d’aller avec leurs enfants
communs à la piscine,
avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint,
III. en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1, point 1° du Code pénal,
avoir menacé verbalement, non accompagné d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les
personnes, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint,
le 14 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en menaçant de
la tuer quand il reviendrait du travail et en lui disant trois fois que le 14 septembre 2021 serait son
dernier jour sur terre, partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que cette menace a été faite à l’égard de son conjoint ».
Quant à la notice 982/22/CD
Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 7 décembre 2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité
sociale, à la Caisse Nationale de Santé.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 982/22/CD.
Aux termes de la citation, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. le 05 janvier.2022 entre 12.00 heures et 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment auprès de ADRESSE11.) d’ADRESSE12.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue,
menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans
ordre ou condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle PERSONNE2.), née le 1er janvier 1994 à ADRESSE5.) (ER), en lui mettant la main sur
l’épaule et en lui disant que son dernier jour était près d’arriver, partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
II. le 06 janvier 2022 entre 07.45 heures et 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à ADRESSE12.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue,
menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans
ordre ou condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle PERSONNE2.), pré qualifiée, en lui mettant la main sur l’épaule et en lui disant de le suivre
sans faire de bruit et en lui indiquant un chemin allant vers la forêt, partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ».
Les faits :
Le 6 janvier 2022, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat d’ADRESSE10.) pour déposer
plainte contre PERSONNE1.).
Elle déclarait avoir fait des achats près de la gare le 5 janvier 2022 entre 12.00 et 13.00 heures et qu’à
un moment donné, PERSONNE1.) se serait approché d’elle, lui aurait touché l’épaule et lui aurait dit
que « son dernier jour était près d’arriver ». Pour échapper à la situation, elle serait montée dans le
premier bus s’arrêtant devant elle.
Le jour suivant, le 6 janvier 2022, vers 08.00 heures, elle aurait été en route pour rentrer chez elle. Après
s’être arrêtée à un feu rouge, PERSONNE1.) serait réapparu derrière elle et il aurait, cette fois encore,
posé sa main sur son épaule. Il lui aurait demandé de le suivre en silence en lui montrant un chemin
menant à la forêt. Elle aurait profité d’un moment d’inattention de PERSONNE1.) pour s’enfuir et, se
faisant, aurait failli être renversée par une voiture. Lorsque celui-ci s’en serait aperçu, il se serait lancé
à sa poursuite. Un véhicule aurait bloqué la route à PERSONNE1.), ce qui lui aurait permis de s’enfuir.
PERSONNE2.) indiquait encore que PERSONNE1.) avait essayé à deux reprises de la joindre à son
numéro de téléphone et qu’elle soupçonnait qu’il avait eu un couteau ou une arme sur lui. Il aurait, en
effet, plongé plusieurs fois la main dans sa veste, comme s’il voulait cacher quelque chose.
Lors de son interrogatoire du 6 janvier 2022, le prévenu a refusé de faire des déclarations dans la mesure
où aucun interprète n’a pu être trouvé.
À l’audience publique, PERSONNE2.) s’est référée à ses déclarations policières.
Le prévenu, quant à lui, niait avoir menacé son épouse. Il expliquait qu’elle avait eu peur de lui étant
donné qu’il s’était retrouvé en prison à cause d’elle.
Appréciation :
Tant par devant la police qu’à l’audience sous la foi du serment, PERSONNE2.) a confirmé que le
prévenu s’était, le 5 janvier 2022, adressé à elle en lui disant « ton dernier jour était près d’arriver » et
que le jour suivant, il lui avait enjoint de le suivre en silence.
Au vu du dossier soumis à son appréciation et des agissements du prévenu dans le passé, le Tribunal
considère que les déclarations de PERSONNE2.) sont crédibles.
Le Tribunal retient encore que la menace « ton dernier jour était près d’arriver » constitue
incontestablement une menace de mort qui a nécessairement inspiré une crainte sérieuse dans le chef
de PERSONNE2.). En effet, ceci se dégage à suffisance du contexte dans lequel cette menace a été
proférée, à savoir à un moment où la situation entre époux était déjà envenimée depuis plusieurs mois
et que le prévenu venait d’être libéré de la prison où il avait été incarcéré pour des faits de violence
domestique.
Toutefois en ce qui concerne la menace libellée sub II., force est de constater que PERSONNE2.) n’a
fait état d’aucune menace de mort proférée à son égard à cet instant, puisque le prévenu s’est contenté
de lui poser la main sur l’épaule et de lui enjoindre à le suivre. Si le Tribunal concède qu’elle ait pu
craindre qu’il mette à exécution la menace de mort proférée la veille, il n’en reste pas moins que ces
paroles, prises isolément, ne font pas l’annonce d’un attentat punissable d’une peine criminelle qui est
cependant une des conditions de l’article 327 du Code pénal.
Dans la mesure où il ne s’agit pas non plus d’une menace tombant sous l’application des articles 329 et
330 du Code pénal, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub II.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée
sub I.
Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 05 janvier 2022 entre 12.00 heures et 13.00 heures, auprès de ADRESSE11.) d’ADRESSE12.),
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine
criminelle, sans ordre ou condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine
criminelle PERSONNE2.), née le 1er janvier 1994 à ADRESSE5.) (ER), en lui mettant la main sur
l’épaule et en lui disant que son dernier jour était près d’arriver, partant sans ordre ou condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de
faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle
peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
L’infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à
cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour celui qui aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups au conjoint.
L’article 409 alinéa 3 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une
amende de 501 euros à 25.000 euros pour celui qui aura fait des blessures ou porté des coups à la
personne avec laquelle il vit habituellement, s’il est résulté des coups ou blessures volontaires une
maladie ou une incapacité de travail personnel.
Aux termes des articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, ensemble l’article 266 du Code pénal, les
menaces verbales d’attentat avec ordre et sous condition proférées à l’encontre de son épouse et de ses
enfants, sont punies d’un emprisonnement de douze mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
5.000 euros.
Aux termes des articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, sans ordre ou condition,
menacé verbalement son conjoint d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle
ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de six mois à
deux ans et d’une amende de 500 à 3.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité inhérente à
toute violence conjugale, la multiplicité des faits et l’absence d’une véritable prise de conscience de la
part du prévenu qui a contesté la majorité des faits lui reprochés.
Au vu de ces considérations, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
VINGT-QUATRE (24) mois.
En raison de sa situation financière précaire et en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal
décide de ne pas prononcer d’amende.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines
et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder
le sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions
telles que spécifiées dans le dispositif du jugement.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du couteau de cuisine saisi suivant procès-verbal
n°756/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat ADRESSE10.)
Centre.
Le Tribunal ordonne encore la restitution au prévenu du portable de la marque SAMSUNG GALAXY,
saisi suivant procès-verbal n°758/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat ADRESSE10.) Centre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un interprète, entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires inscrites sous les notices n° 17186/20/CD, 26742/21/CD et
982/22/CD,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à son égard,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours
réel, par application de l’article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-
QUATRE (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 244,07 euros ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté prononcée à
l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de
CINQ (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
- de se soumettre à un suivi thérapeutique en relation avec son agression auprès de « Riicht Eraus »,
comprenant des visites régulières,
- de justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au
service de Madame le Procureur général d’État,
- de répondre aux convocations de Madame le Procureur général d’État ou des agents de probation du
SCAS,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire
dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation
du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de
la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées
du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation du couteau de cuisine comme objet ayant servi à commettre l’infraction
saisi suivant procès-verbal n°756/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police grand-ducale,
Commissariat ADRESSE10.) Centre,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du Gsm de la marque SAMSUNG GALAXY, saisi suivant
procès-verbal n°758/2021 du 17 septembre 2021 dressé par la Police grand-ducale, Commissariat
ADRESSE10.) Centre.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 44, 45, 60, 66, 266, 327 alinéas 1 et 2, 330-1 point
1 et 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal et des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 195-1, 196, 629, 630, 631, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Lynn STELMES et Yashar
AZARMGIN, Premiers Juges, et prononcé, en présence de Michel FOETZ Substitut du Procureur de
l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par
Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.