Court convicts drunk driver of traffic offenses but grants full suspension of driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and violating traffic regulations, imposing a €500 fine and a 14-month driving ban. Although the defendant confessed to the offenses and the blood alcohol level was confirmed at 1.44 g/l, the court applied a full suspension of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions. The decision balances the severity of the offense with the defendant's eligibility for leniency under the probationary suspension regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may impose a driving ban for traffic offenses but grant a full suspension of its execution if the convicted party has no prior record of imprisonment or drug-related convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 49/2024
Not.: 4674/23/CC
2x ic (s)
Audience publique du 11 janvier 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenue -
FAITS :
Par citation du 23 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 11
décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
circulation – ivresse (1,44 g/l), contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité de la prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
ensuite plus amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 30279/2023 du 28 janvier 2023, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 28 janvier 2023 vers 01.00
heures à L-ADRESSE3.), comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,44 g par litre de sang ainsi que d’avoir
enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les
infractions mises à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’analyse de sang :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 janvier 2023 vers 01.00 heures à L-ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,44 g par litre de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues ci-dessus se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi
pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir
en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle
constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer
par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux
un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne la prévenue
PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 14 mois ainsi qu’à une amende
correctionnelle de 500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus
disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
La prévenue n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et la prévenue ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 87,22 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de quatorze (14) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 140 et 174 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG,
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.