Court imposes dual driving bans for unlicensed driving and THC levels, suspended with exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate traffic citations into a single judgment and found the defendant guilty of driving without a valid license and without insurance, as well as driving under the influence of THC. The defendant confessed to these facts without contesting the evidence. Consequently, the court imposed two separate driving bans totaling 30 months, suspended their execution, and granted specific exceptions for commuting to work and family.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire: The court may impose multiple driving bans for distinct infractions, suspend their execution, and carve out exceptions for necessary travel to work or family obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 47/2024
Not.: 11857/21/CC & 42258/22/CC
IC 2x (s/tp)
Audience publique du 11 janvier 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citations du 18 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 11
décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
Notice 11857/21/CC: circulation – défaut d’un permis de conduire valable, défaut
d’une assurance valable;
Notice 42258/22/CC: circulation – THC (26,8 ng/ml).
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu du 18 octobre 2023, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 11857/21/CC et 42258/22/CC, et d’y
statuer par un seul et même jugement.
Notice 11857/21/CC
Vu le procès-verbal numéro 40585/2021 du 17 mars 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Régionale Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 mars 2021 à 23.10 heures
à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir mis ce véhicule en
circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le prévenu ne conteste pas autrement les infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« I) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 mars 2021 à 23.10 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
2) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d'assurance valable. »
Notice 42258/22/CC
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22411644 du 30 novembre 2022, dressé
par le Laboratoire National de Santé Luxembourg.
Vu le procès-verbal numéro 7324/2022 du 14 novembre 2022, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Service régional de la Police de la route Centre-est
(G-SRPR).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 novembre 2022 vers 19.50
heures à ADRESSE4.), circulé avec un taux sérique de THC de 26,8 ng/ml.
A l’audience publique du 11 décembre 2023, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
l’infraction lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’analyse
toxicologique :
« II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 novembre 2022 vers 19.50 heures à ADRESSE4.),
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 26,8 ng/ml.»
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.
Les infractions retenues sous la notice 11857/21/CC sub I.1) et sous la notice
42258/22/CC à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, conformément à l’article 12 et 13 alinéa 2 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut
d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et des antécédents judiciaires spécifiques
du prévenu, le Tribunal le condamne à une amende correctionnelle de 500 euros laquelle
tient compte de sa situation financière.
Le prévenu est encore condamné à :
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub I.1) à sa charge, à
une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub I.2) à sa charge,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub II. à sa
charge.
PERSONNE1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre
à son encontre assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt
de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire sub
I)2) et sub II) à prononcer.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de 9 mois de l’interdiction de conduire sub I.1) non
assortie du sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être
le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
11857/21/CC + 42258/22/CC pour y statuer par un seul et même jugement ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 931,84 euros (dont 452,44 euros pour la facture de garage et 425,88 euros
pour l’analyse toxicologique) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à cinq (5) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I)2) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I)1) à sa charge
pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique.
excepte de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour
effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère
de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des
motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas
être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 1, 2, 28
et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l'audience par le
premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG,
substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.