Court convicts absent defendant by default for multiple offenses and orders civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. Civil parties successfully claimed damages for moral and material harm, which were upheld by the tribunal. Consequently, the defendant was sentenced to imprisonment, fined, and ordered to pay compensation to the civil plaintiffs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 269, 276, 439, 442-2, 461, 467, 545 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: A defendant who fails to appear after valid citation is convicted by default, and civil claims for damages are adjudicated if substantiated by evidence and legal standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 36/2024
Not.: 31818/22/CD + 532/23/CD
1x ex.p
DEFAUT
Audience publique du 11 janvier 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire depuis le 23 novembre 2022
- prévenu -
en présence de
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Portugal),
agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de
sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.),
les deux demeurant à L-ADRESSE6.),
comparant tous en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
FAITS :
Par citations des 19 et 24 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 8 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur les préventions suivantes :
Notice 31818/22/CD : infraction aux articles 269, 276, 439, 442-2 et 545 du Code
pénal et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée ;
Notice 532/23/CD : infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Les témoins Jeff WAGNER, Julie TITEUX, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après
avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et
de la personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.), se constituèrent ensuite
oralement parties civiles contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu les citations à prévenu des 19 et 24 octobre 2023, régulièrement notifiées au prévenu.
PERSONNE1.) bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience du 8 décembre 2023.
Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, les citations ne lui ayant pas été
notifiées à personne.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 31818/22/CD et 532/23/CD.
Quant à la notice 31818/22/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 684/23 rendue en date du 31 mars 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),
du chef d’infractions aux articles 269, 276, 439, 442-2 et 545 du Code pénal et à l’article
6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Vu l’instruction menée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif, les rapports dressés en cause et notamment le procès-
verbal numéro 24185/2022 du 2 octobre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 27 octobre 2022 du Dr. Marc GLEIS.
Au pénal
Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« I.
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
A. ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE
depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et au moins au cours de l'année 2022, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au domicile de PERSONNE2.) à ADRESSE7.),
1. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait
gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.) notamment
-
en l'appelant, respectivement
-
en lui écrivant des messages à d'innombrables reprises via divers réseaux sociaux, ainsi qu'
-
en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour sonner à la porte respectivement faire
du bruit, même la nuit, afin de convaincre la victime à laisser entrer l'auteur chez elle,
alors que l'auteur savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de Madame PERSONNE2.), dans la mesure, notamment où
-
la victime avait même changé son numéro de portable pour éviter les appels et messages
intempestifs de l'auteur, respectivement que
-
l'auteur s'est fait bloquer sur tous les réseaux sociaux par la victime, mais qu'il n'a cessé de créer
de nouveaux comptes pour savoir entrer de nouveau en contact avec la victime,
-
que l'auteur s'est même, par message, excusé auprès de la victime pour les désagréments causés,
2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs ou d'avoir harcelé par des messages écrits ou autres,
en l'espèce, d'avoir sciemment
-
inquiété et importuné PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, ainsi
que de
-
l’avoir harcelé par d'innombrables messages écrits via différents réseaux sociaux,
-
tout comme en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour sonner à la porte
respectivement faire du bruit, même la nuit, afin de convaincre la victime à laisser entrer l'auteur
chez elle,
B. VIOLATION DE DOMICILE
la nuit du 2 octobre 2022 vers 2.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg au domicile
de PERSONNE2.) à ADRESSE7.),
en infraction à l'article 439 du Code pénal
de s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers
contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par
autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen
d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, de s'être introduit, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, dans la maison
habitée par Madame PERSONNE5.) et sa fille âgée de huit ans, ainsi que par Madame PERSONNE2.) et
ses enfants âgés de 6, respectivement 4 ans en cassant une porte-fenêtre à l'aide d'un cendrier, partant
au moyen d'effraction,
C. RÉBELLION ET OUTRAGES À AGENTS
toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, partant la nuit du 2 octobre 2022 vers 2.00
heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg au domicile de PERSONNE2.) à ADRESSE7.),
1. RÉBELLION
en infraction à l'article 269 du Code pénal,
d'avoir, seul et munie d'arme, commis une attaque, sinon d'avoir résisté avec violences ou menaces,
partant d'avoir commis une rébellion, envers des officiers ministériels, des agents municipaux, des gardes
champêtres ou forestiers, des dépositaires ou agents de la forces publiques, des personnes participant à
une mission de sécurité civile, des membres du personnel pénitentiaire, des préposés à la perception des
taxes et contributions, des porteurs de contrainte, des agents des douanes et accises, des séquestres, des
officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exercice des lois, des ordres
ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,
en l'espèce, d'avoir résisté avec violences et menaces aux officiers et agents de la Police Grand-Ducale
Jeff WAGNER, Premier Commissaire, PERSONNE6.), Commissaire-adjoint, Julie TITEUX, Inspecteur,
PERSONNE7.), Commissaire, PERSONNE8.), Inspecteur, Kevin MENDES, Inspecteur-adjoint et
PERSONNE9.), Inspecteur-adjoint, notamment en se barricadant derrière une porte en tenant un couteau
de cuisine, partant une arme, dans ses mains et en se débattant de toutes forces, notamment en menaçant
les agents sur place de mort, ainsi qu'en tentant de tes mordre, pour résister aux injonctions des forces
de l'ordre agissant pour l'exercice des lois,
2. OUTRAGES À AGENTS
en infraction à l'article 276 du Code pénal
d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la
force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public,
en l'espèce, d'avoir commis des outrages par paroles à agents dépositaires de l'autorité publique,
notamment en injuriant Monsieur le Premier Commissaire Jeff WAGNER, Madame le Commissaire-
adjoint PERSONNE6.) et Madame l'Inspecteur Julie TITEUX, dans l'exercice de leurs fonctions, à
plusieurs reprises notamment par l'emploi des termes « Gidd féckt iech » et « scheiss Flicen », et d'avoir
commis des outrages par menaces à agents dépositaires de l'autorité publique, notamment en menaçant
Monsieur le Premier Commissaire Jeff WAGNER, Madame le Commissaire-adjoint PERSONNE10.),
Madame l'Inspecteur Julie TITEUX, Monsieur le Commissaire PERSONNE7.), Monsieur l'Inspecteur
PERSONNE8.), Monsieur l'Inspecteur-adjoint Kevin MENDES et Monsieur l'Inspecteur-adjoint
PERSONNE9.) par l'emploi des termes suivants: « Ech verhaalen mir deng Maul », « Ech sin Kosovo-
Albaner, ech brengen iech em .»,
D. En infraction à l’article 545 du Code pénal
la nuit du 2 octobre 2022 vers 2.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg au domicile
de PERSONNE2.) à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
d’avoir détruit une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit une porte-fenêtre de la maison sise à ADRESSE8.),
ADRESSE9.) et habitée par PERSONNE2.).
II. Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 17 mai 2021 vers 23.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des
particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un
logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les
personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, au domicile de Madame PERSONNE2.), née le DATE2.),
en repoussant de force l’amie de cette dernière, Madame PERSONNE4.), née le DATE5.), et en bloquant
la porte avec son pied alors que l’entrée lui avait été refusée.»
Quant aux faits
Le 2 octobre 2022, vers 2.05 heures, une patrouille de police a été dépêchée à intervenir
à l’adresse L- ADRESSE4.), alors qu’PERSONNE11.) y a signalé un homme en train de
frapper violemment contre la porte d’entrée de sa voisine.
A 2.08 heures, PERSONNE2.) a signalé par téléphone à la police un homme qu’elle a
identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.) en train de frapper à sa porte.
A 2.10 heures, PERSONNE11.) a recontacté la police pour signaler d’avoir entendu des
bruits de bris de verre en provenance de l’adresse de sa voisine.
Arrivés sur place, les agents de police ont entendu des cris à l’intérieur de la maison située
au numéro 30 de la rue précitée.
Alors que leurs sommations d’ouvrir la porte d’entrée n’ont été suivis d’aucun effet, ils
se sont rendus dans le jardin derrière la maison où ils ont pu constater que la porte-fenêtre
menant sur la terrasse a été brisée.
En entrant au rez-de-chaussée dans l’appartement par la porte-fenêtre endommagée, les
agents ont été accueillis par PERSONNE3.), accompagnée de sa fille âgée de huit ans, les
deux en état de choc, qui les a informés qu’un homme armé d’un couteau serait monté à
l’étage et se serait actuellement barricadé dans une chambre à coucher située au premier
étage.
Au premier étage se sont également retrouvés la propriétaire des lieux, PERSONNE2.)
ainsi que ses deux enfants âgés de 6, respectivement 4 ans, visiblement en état de choc,
dans une des chambres à coucher.
PERSONNE2.) a informé les agents que le prévenu PERSONNE1.) se serait introduit
dans l’appartement par la porte-fenêtre de la véranda qu’il aurait cassée et qu’il se serait
enfermé dans une autre chambre à coucher.
PERSONNE1.) a refusé d’ouvrir la porte de la chambre à coucher aux agents et les a
insultés entre autres par les mots « Gidd feckt ierch » et « Schaiss Flicken ».
Alors que PERSONNE1.) continuait à refuser d’ouvrir la porte, il a été décidé par les
forces de l’ordre d’ouvrir la porte par la force, ce que ce dernier essayait d’éviter en se
penchant de tout son poids contre la porte. Les agents ont dû recourir à l’emploi d’une
bombe lacrymogène afin que PERSONNE1.) ne cesse de s’opposer à l’action des
policiers.
Après avoir réussi à ouvrir la porte, il a été constaté que PERSONNE1.) a tenu un couteau
de cuisine en sa main gauche. Les agents ont dû employer de la force afin de désarmer et
maîtriser le prévenu, qui s’est débattu de toutes ses forces.
Après avoir réussi à immobiliser le prévenu et de l’avoir menotté, ce dernier, qui ne s’est
pas calmé, a menacé les agents entre autres dans les termes suivants « Ech verhaalen mir
deng Maul » et « Ech sin Kosovo-Albaner, ech brengen iech em ».
Au rez-de-chaussée de la maison a été trouvé un lourd cendrier avec lequel la porte-
fenêtre de la terrasse a été endommagée par le prévenu.
Il résulte encore des déclarations de la plaignante PERSONNE2.) qu’en date du 17 mai
2022, vers 23.45 heures, le prévenu s’est présenté à sa porte d’entrée et s’est introduit
dans son domicile en bloquant la porte avec son pied et en repoussant de force son amie
PERSONNE4.) qui s’est retrouvée devant la porte en train de fumer une cigarette, après
que l’entrée lui a été refusée par cette dernière.
Les auditions
Les déclarations du prévenu auprès de la police
Lors de son audition du 26 mai 2021, le prévenu a déclaré qu’il se serait rendu en date du
17 mai 2021 à l’adresse de PERSONNE2.) pour discuter. Devant la porte, une amie de
celle-ci l’aurait informé que PERSONNE2.) serait présente à son domicile, mais qu’elle
se serait déjà couchée au lit.
Alors qu’il voulait absolument discuté avec cette dernière, il aurait repoussé de force
l’amie de cette dernière de la porte d’entrée, tout en étant conscient qu’il n’en avait pas
le droit d’y entrer.
Lors de son audition en date du 2 octobre 2022, le prévenu PERSONNE1.) a indiqué avoir
eu une relation amoureuse avec PERSONNE2.) pendant deux années. Celle-ci se serait
séparée de lui au mois de septembre 2022 et il aurait des problèmes à accepter la situation
et serait jaloux.
Au courant de la soirée du 1er octobre 2022, il aurait consommé beaucoup d’alcool et se
serait décidé à rendre visite à PERSONNE2.) vers 1.00 heure du matin chez elle.
Comme personne ne lui aurait ouvert la porte et comme il aurait soupçonné que
PERSONNE2.) aurait une visite masculine, il se serait décidé spontanément à rentrer de
force dans son domicile, en brisant la porte-fenêtre de la terrasse derrière la maison avec
un objet retrouvé au sol.
A l’intérieur de l’appartement, la cousine de PERSONNE2.) aurait crié « Waat mess de ?
Firwaat mess de daat ? », suite à quoi il se serait assis dans le couloir. Cependant, au
moment d’entendre les agents de police arrivés, il se serait précipité dans la cuisine pour
s’armer d’un couteau et serait monté au premier étage, où il se serait enfermé dans une
chambre à coucher.
Il aurait réussi à fermer la porte de l’intérieur jusqu’au moment où les agents de police
ont réussi à ouvrir la porte en recourant à l’emploi de bombe lacrymogène contre sa
personne.
Au moment de procéder à son interpellation, il se serait débattu avec force, tout en étant
armé d’un couteau de cuisine, dont il n’aurait cependant jamais eu l’intention de s’en
servir.
PERSONNE2.)
Lors de son audition en date du 2 octobre 2022, PERSONNE2.) a confirmé avoir eu une
relation intime avec le prévenu, mais que celui-ci n’accepterait pas qu’elle ne voulait pas
de relation durable avec lui.
Il aurait pour habitude de continuer à se présenter à son domicile et d’entrer même par la
force dans son domicile. Elle aurait même dû déposer une plainte à son encontre l’année
précédente après qu’il aurait bousculé une amie se trouvant dans l’entrée de sa porte pour
se forcer un passage vers l’intérieur.
Par ailleurs, il ne cesserait de la harceler par l’envoi de messages sur les réseaux sociaux,
de sorte qu’elle s’est vue contrainte à bloquer son profil personnel ainsi que tous les faux
comptes de profils dont il se serait servi pour entrer en contact avec elle.
Il y a environ deux semaines, il aurait sonné au milieu de la nuit chez elle et aurait refusé
de repartir après qu’elle lui aurait ouvert la porte. Il se serait approprié de sa clé et aurait
même fermé la porte à clé de l’intérieur afin qu’elle ne puisse plus sortir de son domicile.
La semaine passée, il se serait à nouveau présenté à son domicile et au moment de lui
avoir dit de partir, il l’aurait poussé et aurait fait irruption dans son domicile.
Depuis lors, il ne cessait de la contacter, de sorte qu’elle aurait peur de lui.
Le 24 octobre 2022, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police déclarant
se faire continuellement harceler de la part de PERSONNE1.), qui essayait à tout prix de
la contacter par téléphone ainsi que sur les divers réseaux sociaux.
Elle aurait même changé le numéro de son téléphone portable afin que le prévenu ne
puisse plus la recontacter.
PERSONNE3.)
Lors de son audition du 2 octobre 2022, PERSONNE3.) a déclaré avoir été ensemble avec
sa fille chez sa cousine PERSONNE2.) pour y passer la nuit.
Vers 2.00 heures, elle aurait entendu que la vitre de la terrasse aurait été cassée, elle serait
descendue et aurait constaté que l’ex-copain de sa cousine se trouvait dans la cuisine.
Elle aurait essayé de le raisonner de partir mais il aurait été en rage, de sorte que sa cousine
se trouvant à l’étage aurait appelé à deux reprises la police pour intervenir. Au moment
de l’arrivée de la police, PERSONNE1.) se serait armé d’un couteau de cuisine et se serait
enfermé dans une chambre à coucher à l’étage.
Sa voisine PERSONNE11.) aurait également fait appel à la police, alors qu’elle a entendu
des bruits suspects de bris de verre.
Lors de son audition en date du 9 octobre 2022, PERSONNE3.) a déclaré qua sa fille
mineure E.A.O. aurait été tellement choquée de l’incident du 1er octobre qu’elle aurait dû
consulter un psychologue. Au vu de son état apeuré, elle n’aurait pas pu fréquenter l’école
du 3 au 4 octobre 2022. Elle ajoute que le jour des faits, le prévenu aurait marché sur le
pied de sa fille et que celle-ci se serait également blessée au pied, en marchant à pied nu
sur les éclats de verre brisé de la porte-fenêtre endommagée par le prévenu.
PERSONNE11.)
Lors de son audition du 24 octobre 2022, PERSONNE11.) a indiqué être la voisine de
PERSONNE2.) et vivre à la même adresse.
Elle a relaté avoir vu l’homme ayant fait irruption dans le domicile de sa voisine en date
du 2 octobre 2022 pour la première fois au courant de l’été et en a déduit qu’il s’agissait
du petit-ami de celle-ci.
Elle aurait pu constater que sa voisine aurait laissé entrer l’homme dans son domicile,
alors que celui-ci faisait du bruit à l’extérieur de son domicile pendant la nuit pour faire
pression afin que celle-ci lui ouvre la porte.
Au mois d’août, l’homme lui aurait répondu par « Haal d’Maul » après qu’elle s’est
renseignée sur la personne parlant à voix élevée en plein milieu de la nuit. Elle aurait
également pu remarquer qu’une copine de sa voisine aurait ordonné au prévenu de la
laisser tranquille, ce à quoi celui-ci aurait intitulé PERSONNE2.) de « Hure ».
Elle confirme avoir pu constater que sa voisine aurait été harcelée par le prévenu au
courant des derniers mois.
PERSONNE4.)
Lors de son audition en date du 26 mai 2022, PERSONNE4.) a déclaré qu’en date du 17
mai 2022, vers 23.45 heures, elle se serait rendue à l’extérieur du domicile de
PERSONNE2.) pour aller fumer une cigarette.
PERSONNE1.) se serait alors adressé à elle pour s’informer sur la présence de
PERSONNE2.) à son domicile. Elle lui aurait confirmé qu’elle serait présente, mais lui
aurait clairement refusé l’entrée.
Il aurait ainsi mis son pied contre la porte et l’aurait repoussé afin de forcer le passage à
l’intérieur du domicile. Il se serait immédiatement précipité dans la chambre à coucher
de PERSONNE2.), qui s’était couchée dans son lit.
Quelques moments après, PERSONNE1.) serait reparti.
Elle précise avoir constaté la présence de PERSONNE1.) à plusieurs reprises devant la
porte d’entrée de PERSONNE2.), celle-ci lui aurait expressément dit de ne pas laisser
entrer PERSONNE1.) à son domicile.
PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition du 24 octobre 2022, connaître
PERSONNE2.) depuis un certain temps et d’avoir même habitée au courant des années
2020 et 2021 chez elle. Ainsi, elle aurait pu constater que le prévenu PERSONNE1.) ne
cessait de harceler PERSONNE2.) par d’innombrables appels téléphoniques ainsi que par
l’envoi de messages envoyés sur différents réseaux sociaux.
Pour pouvoir continuer à la contacter, il aurait même utilisé différents numéros de
téléphone.
Le prévenu se présenterait régulièrement au milieu de la nuit et sonnerait sans cesse, de
sorte qu’elles ont même dû couper le courant électrique du rez-de-chaussée afin que les
enfants ne soient pas réveillés par le son de la sonnette.
Elle a confirmé que PERSONNE1.) serait très jaloux et qu’il aurait perdu le contrôle à
l’occasion d’une fête alors que PERSONNE2.) parlait, à son avis, trop longtemps avec
un autre homme.
Les déclarations du prévenu auprès du magistrat instructeur
Lors de son entretien de première comparution devant le juge d’instruction en date du 2
octobre 2022, PERSONNE1.) a avoué avoir commis les faits lui reprochés lors de la nuit
précédente. Il a expliqué son comportement par la consommation excessive d’alcool.
Il serait jaloux et aurait suspecté à ce moment que PERSONNE2.) avait eu une visite par
un autre homme, de sorte qu’il se serait décidé d’entrer par la force dans le domicile de
celle-ci en brisant la porte-fenêtre de la terrasse après que l’accès lui avait été refusé.
Il confirme avoir envoyé des messages à PERSONNE2.), même après que celle-ci l’aurait
bloqué sur les réseaux sociaux ainsi que de s’être introduit dans le passé une fois de force
au domicile de celle-ci.
Quant aux menaces à l’égard des agents de police, il prétend ne plus s’en souvenir, ni
d’avoir pris un couteau de cuisine.
En droit
Appréciation
Lors de l’audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 2
octobre 2022, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’ensemble des
infractions lui reprochées.
1. Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel
Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal en
vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination
propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter
et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité
physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou
à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009).
Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi ainsi
que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du code pénal, mais ne figure pas comme
élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du harcèlement est
définie en tant que comportement à caractère répété par lequel quelqu’un aura harcelé une
personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait par ce comportement
gravement la tranquillité de la personne visée. L’infraction vise donc d’une façon générale
tous les agissements répétés de harcèlement indépendamment du lieu de l’infraction, y
compris à connotation sexuelle.
Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes :
le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie,
une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie,
un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation, et
un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su
respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui
(CSJ corr. 20 février 2013, 102/13X).
Au vu des déclarations des témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE11.) et
PERSONNE4.) lors de leurs auditions respectives par la police et confirmées sous la foi
du serment à l’audience publique du Tribunal, ensemble les aveux du prévenu, le Tribunal
retient qu’il est à suffisance établi que PERSONNE1.) a harcelé de façon répétée
PERSONNE2.) : il lui a téléphoné à d’innombrables reprises sur une période de plusieurs
mois, à raison de plusieurs fois par jour, il lui envoyé de multiples messages via divers
réseaux sociaux et s’est présenté à de multiples reprises la nuit devant son domicile tout
en sonnant à sa porte, respectivement a fait du bruit afin de convaincre PERSONNE2.) à
le laisser entrer.
Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.
La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte
de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire.
Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif
de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p.
4).
Le caractère harcelant de ces actes découle, en l’espèce, tant de la multiplicité des appels
que de l’heure des différents appels, en journée ou en pleine nuit, des innombrables
messages envoyés et le fait de sonner la nuit à la porte de la victime.
Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant
que, quiconque aura harcelé de façon répétée une personne, « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que PERSONNE1.) a
nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement PERSONNE2.) dans sa
tranquillité, qui a dû changer de numéro de téléphone et qui l’a bloqué sur les réseaux
sociaux, alors que celui-ci ne cessait de créer de nouveaux faux profils pour rester en
contact avec elle.
PERSONNE1.) avait dès lors conscience que ses actes troublaient PERSONNE2.) dans
sa tranquillité et s’est même excusé auprès d’elle pour les désagréments causés.
L’infraction libellée à l’article 442-1 du Code pénal est partant à retenir dans le chef de
PERSONNE1.).
2. Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée
L’article 6 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
prévoit qu’« est puni des peines prévues à l'article 2, celui qui a sciemment inquiété ou
importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l'a
harcelée par des messages écrits ou autres ».
Au vu des développements qui précèdent sous le point 1., les faits sont également
susceptibles de retenir la qualification pénale d’atteinte à l’intimité de la vie privée.
3. Quant à l’infraction de violation de domicile du 2 octobre 2022
Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont :
-
un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier,
-
l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit,
-
la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18
janvier 1980, no 4/80).
Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par
celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout
lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient
le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février
1963, Bull.crim. 1963, no 92).
Au vu des éléments du dossier répressif, dont les constatations des agents de la police
consignées dans le procès-verbal n° 24185/2022 du 2 octobre 2022 dressé par les agents
du commissariat Differdange (C3R), les déclarations des témoins
PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) lors de leur audition par la police en date du 2 octobre 2022, qui furent
confirmées sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal, ensemble les aveux
du prévenu tant lors de son audition par la police en date du 2 octobre 2022 et réitérés lors
de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du même
jour, l’infraction de violation de domicile mise à sa charge est établie.
4. Quant à l’infraction de rébellion
En ce qui concerne la rébellion, celle-ci résulte de tout acte violent dont le but est
d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de
l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour, 2 juin 1975, P. 23. 151). Les
violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas
nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle
matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G.
SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires
de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de
l’autorité publique.
En l’espèce, cette condition est donnée pour les agents tels qu’énumérés dans le
réquisitoire du Ministère Public, dans la mesure où ils sont des fonctionnaires de police
qui avaient pour mission d’interpeller le prévenu et ont dès lors agi dans l’exercice de
leurs fonctions.
Il est constant en cause que le prévenu a résisté avec violences, notamment en se
barricadant derrière une porte en tenant un couteau de cuisine dans ses mains et en se
débattant de toutes ses forces au moment de son interpellation.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée à son
encontre.
5. Quant à l’infraction d’outrage par paroles
Il résulte du procès-verbal n° 24185/2022 du 2 octobre 2022 dressé par la Police de
Differdange (C3R), des déclarations des témoins Jeff WAGNER et Julie TITEUX faites
sous la foi du serment et des aveux du prévenu que PERSONNE1.) a prononcé à l'égard
des agents de police les paroles telles qu'elles sont libellées par le Ministère Public dans
la citation à prévenu.
L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits
ou dessins, dirigés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre
un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre
toute autre personne ayant un caractère public.
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la
dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
En effet, par cette disposition, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues
à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique
ou y participent.
Dans tous les cas, les termes utilisés (« Gidd féckt ierch » et « Schaiss Flicen ») sont
incontestablement injurieux et menaçants à l’égard des agents de police et portent atteinte
à l’estime de ces derniers.
L’infraction d’outrage par paroles à agents dépositaires de l’autorité publique est par
conséquent à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
6. Quant à l’infraction d’outrage par menaces
Il résulte du procès-verbal n° 24185/2022 du 2 octobre 2022 dressé par la Police de
Differdange (C3R), des déclarations des témoins Jeff WAGNER et Julie TITEUX faites
sous la foi du serment et des aveux du prévenu que PERSONNE1.) a prononcé à l'égard
des agents de police les paroles telles que libellées par le Ministère Public.
En l’espèce, les paroles suivantes ont été prononcées par le prévenu au moment de son
interpellation à l’encontre des agents de police ; « Ech verhaalen mir deng Maul », « Ech
sin Kosovo-Albaner, ech bréngen iech em », qui ont sans l’ombre d’un doute un caractère
menaçant.
Le prévenu est dès lors également à retenir dans les liens de cette infraction.
7. Quant à l’infraction de destruction d’une clôture urbaine
Le mot "clôture" doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend tout
ouvrage, de quelques matériaux qu'il soit fait, destiné à empêcher qu'on ne s'introduise
dans des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics.
L'article 545 s'applique aux clôtures intérieures et aux clôtures extérieures; il punit le bris
de clôture de l'intérieur à l'extérieur, comme le bris de clôture de l'extérieur vers l'intérieur
(Nypels et Servais, t. IV, p. 336). D'après les jurisprudences belges et françaises tombent
également sous l'effet de cet article le bris des clôtures sises à l'intérieur d'une maison
divisée en plusieurs entités distinctes et séparées (Liège, 16.2.1894, Jurispr. Cour de
Liège, 1894, 66; Beltjens, Droit criminel belge, v° destruction de clôture; Nypels et
Servais sub article 545)
Une porte-fenêtre d’une véranda est à qualifier de clôture au sens de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) lors de leur audition par la police en date du 2 octobre 2022, confirmées
sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, ensemble les aveux du prévenu tant lors
de son audition par la police en date du 2 octobre 2022 et réitérés devant le magistrat
instructeur en date du même jour, l’infraction de bris de clôture libellée à charge de
PERSONNE1.) se trouve encore établie.
8. Quant à l’infraction de violation de domicile du 17 mai 2021
Il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment des déclarations des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE4.), qui furent confirmés sous la foi du serment à
l’audience publique du Tribunal, ainsi que des aveux du prévenu lors de son audition
policière en date du 26 mai 2021, que le 17 mai 2021, vers 23.45 heures, le prévenu
PERSONNE1.) s’est présenté au domicile de PERSONNE2.) et a demandé à
PERSONNE4.) si son amie se trouvait à l’intérieur.
Celle-ci lui a confirmé la présence de PERSONNE2.) mais lui a refusé l’accès au motif
que son amie se trouvait déjà couchée au lit. Le prévenu n’ayant pas accepté ce refus, a
mis son pied contre la porte afin d’éviter que celle-ci puisse lui être refermée. Puis, il a
repoussé PERSONNE4.) et s’est introduit dans le domicile de PERSONNE2.) pour se
diriger dans la chambre à coucher de celle-ci, où celle-ci s’est trouvée couchée dans son
lit.
En forçant la porte d’entrée du domicile de PERSONNE2.) et en s’y introduisant contre
le gré de PERSONNE4.), les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domicile
sont réunis. Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée
sub II) de la citation.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les dépositions des témoins Jeff WAGNER,
Julie TITEUX, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), les débats menés à
l’audience, ensemble ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) Au cours de l'année 2022, au domicile de PERSONNE2.) à ADRESSE7.),
a. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal
d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir
qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.) notamment
-
en l'appelant, respectivement
-
en lui écrivant des messages à d'innombrables reprises via divers réseaux
sociaux, ainsi qu'
-
en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour sonner à la porte
respectivement faire du bruit, même la nuit, afin de convaincre la victime à
laisser entrer l'auteur chez elle,
alors que l'auteur savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de Madame PERSONNE2.), dans la mesure, notamment
où
-
la victime avait même changé son numéro de portable pour éviter les appels et
messages intempestifs de l'auteur, respectivement que
-
l'auteur s'est fait bloquer sur tous les réseaux sociaux par la victime, mais qu'il
n'a cessé de créer de nouveaux comptes pour savoir entrer de nouveau en
contact avec la victime,
-
que l'auteur s'est même, par message, excusé auprès de la victime pour les
désagréments causés,
b. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,
d'avoir sciemment inquiété une personne par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs et d'avoir harcelé par des messages écrits ou autres,
en l'espèce, d'avoir sciemment
-
inquiété et importuné PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs, ainsi que de
-
l’avoir harcelé par d'innombrables messages écrits via différents réseaux
sociaux,
-
tout comme en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour sonner à
la porte respectivement faire du bruit, même la nuit, afin de convaincre la
victime à laisser entrer l'auteur chez elle,
2) La nuit du 2 octobre 2022 vers 2.00 heures, au domicile de PERSONNE2.) à
ADRESSE7.),
a. en infraction à l'article 439 du Code pénal
de s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le
domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement, au moyen
d'effraction,
en l'espèce, de s'être introduit, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet,
dans la maison habitée par Madame PERSONNE5.) et sa fille âgée de huit ans, ainsi
que par Madame PERSONNE2.) et ses enfants âgés de 6, respectivement 4 ans, en
cassant une porte-fenêtre à l'aide d'un cendrier, partant au moyen d'effraction,
b. en infraction à l'article 269 du Code pénal,
d'avoir, seul et muni d'arme, résisté avec violences et menaces, partant d'avoir commis
une rébellion, envers des officiers ou agents de la police judiciaire, agissant pour
l'exercice des lois,
en l'espèce, d'avoir résisté avec violences et menaces aux officiers et agents de la Police
Grand-Ducale Jeff WAGNER, Premier Commissaire, PERSONNE6.), Commissaire-
adjoint, Julie TITEUX, Inspecteur, PERSONNE7.), Commissaire, PERSONNE8.),
Inspecteur, Kevin MENDES, Inspecteur-adjoint et PERSONNE9.), Inspecteur-
adjoint, notamment en se barricadant derrière une porte en tenant un couteau de
cuisine, partant une arme, dans ses mains et en se débattant de toutes forces,
notamment en menaçant les agents sur place de mort, ainsi qu'en tentant de les mordre,
pour résister aux injonctions des forces de l'ordre agissant pour l'exercice des lois,
c. en infraction à l'article 276 du Code pénal
d'avoir outragé par paroles et menaces, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions, contre un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique,
en l'espèce, d'avoir commis des outrages par paroles à agents dépositaires de l'autorité
publique, en injuriant Monsieur le Premier Commissaire Jeff WAGNER, Madame le
Commissaire-adjoint PERSONNE6.) et Madame l'Inspecteur Julie TITEUX, dans
l'exercice de leurs fonctions, à plusieurs reprises notamment par l'emploi des termes «
Gidd féckt iech » et « scheiss Flicen », et d'avoir commis des outrages par menaces à
agents dépositaires de l'autorité publique, en menaçant Monsieur le Premier
Commissaire Jeff WAGNER, Madame le Commissaire-adjoint PERSONNE10.),
Madame l'Inspecteur Julie TITEUX, Monsieur le Commissaire PERSONNE7.),
Monsieur
l'Inspecteur
PERSONNE8.),
Monsieur
l'Inspecteur-adjoint
Kevin
MENDES et Monsieur l'Inspecteur-adjoint PERSONNE9.) par l'emploi des termes
suivants: « Ech verhaalen mir deng Maul », « Ech sin Kosovo-Albaner, ech brengen
iech em .»,
d. en infraction à l’article 545 du Code pénal
d’avoir détruit une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit une porte-fenêtre de la maison sise à
ADRESSE8.), ADRESSE9.) et habitée par PERSONNE2.),
3) Le 17 mai 2021 vers 23.45 heures, à L-ADRESSE4.),
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement, à l’aide
de violences contre les personnes,
en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet
d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, au domicile de Madame
PERSONNE2.), née le DATE2.), en repoussant de force l’amie de cette dernière,
Madame PERSONNE4.), née le DATE5.), et en bloquant la porte avec son pied alors
que l’entrée lui avait été refusée. »
Quant à la notice 532/23/CD
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 173/23 (XXI) rendue en date du 19 avril 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu le procès-verbal numéro 25385/2022 du 30 décembre 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non prescrit, entre le 26 et le 30 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au domicile de PERSONNE2.) à L-ADRESSE4.), frauduleusement
soustrait au préjudice de PERSONNE2.), les clés de l’appartement de cette dernière, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction, l’auteur ayant
escaladé la façade de l’immeuble pour ouvrir une fenêtre en la forçant, partant au moyen
d’effraction.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment le procès-verbal n°
25385/2022 du 30 décembre 2022 dressé par les agents du commissariat de Police
Differdange (C3R), que PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat pour porter
plainte contre inconnu alors que son appartement aurait été cambriolé pendant qu’elle se
serait trouvée à l’étranger entre la période du 26 décembre au 30 décembre 2022.
Il résulte des informations du procès-verbal de police que le cambrioleur a escaladé la
façade de la résidence et a brisé la fenêtre de l’appartement de la plaignante pour entrer à
l’intérieur de l’appartement.
Lors de cette action, le cambrioleur s’est blessé alors que des tâches de sang ont été
constatés sur les volets de la fenêtre cassée.
A l’intérieur, le cambrioleur a fouillé l’appartement et a volé la clé de la porte d’entrée de
l’appartement.
La plaignante a déclaré soupçonner son ex petit-ami PERSONNE1.) comme auteur des
faits, alors que celui-ci ne cesserait de la harceler depuis leur séparation, qu’il se serait
présenté à de multiples reprises à son domicile et se serait même introduit dans son
appartement, sans son autorisation.
Elle ajoute encore que PERSONNE1.) aurait essayé d’entrer en contact avec elle par le
biais de sa cousine PERSONNE3.), malgré une décision de justice lui interdisant d’entrer
en contact avec elle. Il aurait aussi envoyé une vidéo de soi-même sur lequel il avait le
visage ensanglanté et les mains tâchées de sang à sa cousine.
Les auditions
Lors de son audition par la police en date du 30 décembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré
s’être introduit le 28 décembre vers 20.00 heures par la porte d’entrée de l’appartement
de son ex petite-amie en utilisant la clé de la porte.
Il aurait su que celle-ci serait absente, alors qu’il aurait aperçu des photos d’elle en
vacances postées sur le réseau social Facebook.
Il aurait dîné et aurait passé la nuit dans l’appartement. Il précise de ne pas avoir fouillé
l’appartement et avant même de quitter l’appartement le lendemain, il aurait tout rangé et
fait la vaisselle.
Il prétend avoir détenu la clé de l’appartement de son ex petite-amie depuis la période où
ils formaient encore un couple et qu’il ne lui aurait jamais restitué cette clé.
Lors de son séjour dans l’appartement, il aurait par accident brisé la fenêtre menant sur la
rue et il se serait blessé ainsi.
Appréciation
Lors de son audition policière en date du 30 décembre 2022, le prévenu PERSONNE1.)
a déclaré avoir été en possession de la clé de la porte d’entrée de l’appartement de
PERSONNE2.) qui lui aurait été remise au moment qu’il a formé un couple avec la
victime et de s’être introduit dans le domicile de celle-ci en passant par cette porte. Il a
contesté avoir fouillé l’appartement et avoir commis un vol.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure
pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, la plaignante a déclaré que son ex petit-ami
PERSONNE1.) a fouillé son appartement et qu’il a volé la clé de la porte d’entrée, tout
en précisant que celui-ci n’aurait plus été en possession de cette clé depuis leur séparation,
contredisant ainsi les dires du prévenu.
Il ressort des éléments du dossier répressif que des traces de sang ont été retrouvées sur
les volets de la fenêtre cassée de l’appartement de la plaignante et que le prévenu a envoyé
une vidéo et des photos sur lesquels il avait des traces de sang sur le visage et les mains
à la cousine de la plaignante.
Il résulte de l’appréciation des policiers que les blessures du prévenu sont compatibles
avec les tâches de sang retrouvées sur les volets de la fenêtre cassée.
Il y a par ailleurs lieu à constater que le tiroir dans lequel la clé était d’habitude déposée,
était ouverte au moment de l’arrivée de la plaignante dans son appartement et que des
tâches de sang ont été retrouvées à différents endroits de l’appartement, dont notamment
aux tiroirs des meubles, qui ont visiblement été fouillés.
Au vu de ces éléments, ensemble les déclarations de la victime PERSONNE2.), réitérées
sous la foi du serment à l’audience, le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que
c’est PERSONNE1.) qui a commis le vol à l’aide d’escalade et d’effraction tel que libellé
par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les dépositions des témoins, les débats menés
à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 26 et le 30 décembre 2022, au domicile de PERSONNE2.) à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), les clés
de l’appartement de cette dernière, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade et d’effraction, l’auteur ayant escaladé la façade de l’immeuble pour ouvrir
une fenêtre en la forçant, partant au moyen d’effraction. »
La peine
Les infractions retenues sub 1.a) et 1.b) à charge du prévenu sont en concours idéal entre
elles pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique et en concours réel
avec les autres infractions retenues à charge du prévenu, qui sont encore en concours réel
entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus
forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de harcèlement par appels téléphoniques et par messages est punie, en vertu
de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’infraction d’harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa
1er du code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une
amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 271 du code pénal punit la rébellion commise par une seule personne, munie
d’une arme, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans.
L’article 274 du code pénal prévoit en outre que dans tous les cas où il sera prononcé,
pour fait de rébellion, la peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés,
en outre, à une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 276 du code pénal punit l’outrage à agent dépositaire de la force publique d’un
emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’infraction de violation de domicile est punie, en vertu de l’article 439 alinéa 1er du
code pénal d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros
à 3.000 euros.
L’article 467 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide d’escalade et d’effraction d’une
peine de réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction
de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code pénal, est celle
d’un emprisonnement de trois mois au moins et une d’amende facultative de 251 à 10.000
euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de la peine
d’emprisonnement est de 5 ans.
Aux termes de l’article 545 du code pénal, le bris de clôture urbaine est puni d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
La peine la plus lourde est partant celle prévue à l’article 467 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.
Au civil
1) PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 8 décembre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 515
euros pour la porte endommagée et 151 euros pour les stores endommagés.
Elle demande encore une indemnisation de 300 euros du chef du dommage moral subi
suite aux agissements du prévenu.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande
civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel et moral, toutes causes
confondues, ex aequo et bono, à hauteur du montant réclamé de 966 euros (515 + 151
+300).
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme totale de 966
euros.
2) PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne
de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.), contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 8 décembre 2023, PERSONNE3.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.),
se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa
fille mineure E.A.O., née le DATE4.), demande indemnisation du dommage moral subi
par sa fille mineure E.A.O. à hauteur de 500 euros.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.),
agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure
E.A.O., née le DATE4.), entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est
fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, à hauteur de 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.),
la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), les
parties demanderesses au civil entendues en leurs explications, et la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
31818/22/CD et 532/23/CD ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de mille cinq cents
(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.210,67
euros (dont 1.932 euros pour taxe à expert) ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours.
Au civil :
1) PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral et
matériel, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant total de neuf cent
soixante-six (966) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de neuf cent soixante-
six (966) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
2) PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne
de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.), contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la
personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.), de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens
et de la personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.), fondée et justifiée à titre de
dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE3.), agissant en sa qualité
d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.),
le montant de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 269, 276, 439, 442-2, 461,
467 et 545 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la loi du 11 août
1982 concernant la protection de la vie privée qui furent désignés à l’audience par le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et
Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.