Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_36 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant by default for multiple offenses and orders civil compensation.

Numéro de cause TAL12_36
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a judgment by default against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. Civil parties successfully claimed damages for moral and material harm, which were upheld by the tribunal. Consequently, the defendant was sentenced to imprisonment, fined, and ordered to pay compensation to the civil plaintiffs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 269, 276, 439, 442-2, 461, 467, 545 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: A defendant who fails to appear after valid citation is convicted by default, and civil claims for damages are adjudicated if substantiated by evidence and legal standing.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment failure to appear civil compensation moral damages criminal conviction procedural default joint proceedings violence domestique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 269, 276, 439, 442-2, 461, 467, 545 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de
Article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l'article 442-2 du Code pénal
article 439 du Code pénal
en infraction à l'article 439 du Code pénal
article 269 du Code pénal
en infraction à l'article 269 du Code pénal,
article 276 du Code pénal
en infraction à l'article 276 du Code pénal
article 545 du Code pénal
En infraction à l’article 545 du Code pénal
article 442-1 du Code pénal
L’infraction libellée à l’article 442-1 du Code pénal est partant à retenir dans le chef de
article 271 du code pénal
L’article 271 du code pénal punit la rébellion commise par une seule personne, munie
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 36/2024

Not.: 31818/22/CD + 532/23/CD

1x ex.p

DEFAUT

Audience publique du 11 janvier 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Kosovo),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire depuis le 23 novembre 2022

- prévenu -

en présence de

1) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE5.) (Portugal),

agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de

sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.),

les deux demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant tous en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

FAITS :

Par citations des 19 et 24 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience

publique du 8 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

Notice 31818/22/CD : infraction aux articles 269, 276, 439, 442-2 et 545 du Code

pénal et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée ;

Notice 532/23/CD : infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.

Les témoins Jeff WAGNER, Julie TITEUX, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et

de la personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.), se constituèrent ensuite

oralement parties civiles contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut du procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu des 19 et 24 octobre 2023, régulièrement notifiées au prévenu.

PERSONNE1.) bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience du 8 décembre 2023.

Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard, les citations ne lui ayant pas été

notifiées à personne.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 31818/22/CD et 532/23/CD.

Quant à la notice 31818/22/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 684/23 rendue en date du 31 mars 2023 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),

du chef d’infractions aux articles 269, 276, 439, 442-2 et 545 du Code pénal et à l’article

6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Vu l’instruction menée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif, les rapports dressés en cause et notamment le procès-

verbal numéro 24185/2022 du 2 octobre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 27 octobre 2022 du Dr. Marc GLEIS.

Au pénal

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« I.

Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

A. ATTEINTES À LA VIE PRIVÉE

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et au moins au cours de l'année 2022, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment au domicile de PERSONNE2.) à ADRESSE7.),

1. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.) notamment

-

en l'appelant, respectivement

-

en lui écrivant des messages à d'innombrables reprises via divers réseaux sociaux, ainsi qu'

-

en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour sonner à la porte respectivement faire

du bruit, même la nuit, afin de convaincre la victime à laisser entrer l'auteur chez elle,

alors que l'auteur savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de Madame PERSONNE2.), dans la mesure, notamment où

-

la victime avait même changé son numéro de portable pour éviter les appels et messages

intempestifs de l'auteur, respectivement que

-

l'auteur s'est fait bloquer sur tous les réseaux sociaux par la victime, mais qu'il n'a cessé de créer

de nouveaux comptes pour savoir entrer de nouveau en contact avec la victime,

-

que l'auteur s'est même, par message, excusé auprès de la victime pour les désagréments causés,

2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,

d'avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs ou d'avoir harcelé par des messages écrits ou autres,

en l'espèce, d'avoir sciemment

-

inquiété et importuné PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, ainsi

que de

-

l’avoir harcelé par d'innombrables messages écrits via différents réseaux sociaux,

-

tout comme en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour sonner à la porte

respectivement faire du bruit, même la nuit, afin de convaincre la victime à laisser entrer l'auteur

chez elle,

B. VIOLATION DE DOMICILE

la nuit du 2 octobre 2022 vers 2.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg au domicile

de PERSONNE2.) à ADRESSE7.),

en infraction à l'article 439 du Code pénal

de s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers

contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par

autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen

d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, de s'être introduit, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, dans la maison

habitée par Madame PERSONNE5.) et sa fille âgée de huit ans, ainsi que par Madame PERSONNE2.) et

ses enfants âgés de 6, respectivement 4 ans en cassant une porte-fenêtre à l'aide d'un cendrier, partant

au moyen d'effraction,

C. RÉBELLION ET OUTRAGES À AGENTS

toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, partant la nuit du 2 octobre 2022 vers 2.00

heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg au domicile de PERSONNE2.) à ADRESSE7.),

1. RÉBELLION

en infraction à l'article 269 du Code pénal,

d'avoir, seul et munie d'arme, commis une attaque, sinon d'avoir résisté avec violences ou menaces,

partant d'avoir commis une rébellion, envers des officiers ministériels, des agents municipaux, des gardes

champêtres ou forestiers, des dépositaires ou agents de la forces publiques, des personnes participant à

une mission de sécurité civile, des membres du personnel pénitentiaire, des préposés à la perception des

taxes et contributions, des porteurs de contrainte, des agents des douanes et accises, des séquestres, des

officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exercice des lois, des ordres

ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements,

en l'espèce, d'avoir résisté avec violences et menaces aux officiers et agents de la Police Grand-Ducale

Jeff WAGNER, Premier Commissaire, PERSONNE6.), Commissaire-adjoint, Julie TITEUX, Inspecteur,

PERSONNE7.), Commissaire, PERSONNE8.), Inspecteur, Kevin MENDES, Inspecteur-adjoint et

PERSONNE9.), Inspecteur-adjoint, notamment en se barricadant derrière une porte en tenant un couteau

de cuisine, partant une arme, dans ses mains et en se débattant de toutes forces, notamment en menaçant

les agents sur place de mort, ainsi qu'en tentant de tes mordre, pour résister aux injonctions des forces

de l'ordre agissant pour l'exercice des lois,

2. OUTRAGES À AGENTS

en infraction à l'article 276 du Code pénal

d'avoir outragé par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion

de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la

force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public,

en l'espèce, d'avoir commis des outrages par paroles à agents dépositaires de l'autorité publique,

notamment en injuriant Monsieur le Premier Commissaire Jeff WAGNER, Madame le Commissaire-

adjoint PERSONNE6.) et Madame l'Inspecteur Julie TITEUX, dans l'exercice de leurs fonctions, à

plusieurs reprises notamment par l'emploi des termes « Gidd féckt iech » et « scheiss Flicen », et d'avoir

commis des outrages par menaces à agents dépositaires de l'autorité publique, notamment en menaçant

Monsieur le Premier Commissaire Jeff WAGNER, Madame le Commissaire-adjoint PERSONNE10.),

Madame l'Inspecteur Julie TITEUX, Monsieur le Commissaire PERSONNE7.), Monsieur l'Inspecteur

PERSONNE8.), Monsieur l'Inspecteur-adjoint Kevin MENDES et Monsieur l'Inspecteur-adjoint

PERSONNE9.) par l'emploi des termes suivants: « Ech verhaalen mir deng Maul », « Ech sin Kosovo-

Albaner, ech brengen iech em .»,

D. En infraction à l’article 545 du Code pénal

la nuit du 2 octobre 2022 vers 2.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg au domicile

de PERSONNE2.) à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

d’avoir détruit une clôture urbaine,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit une porte-fenêtre de la maison sise à ADRESSE8.),

ADRESSE9.) et habitée par PERSONNE2.).

II. Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 17 mai 2021 vers 23.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-

ADRESSE4.),

en infraction à l’article 439 du Code pénal,

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des

particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un

logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les

personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, au domicile de Madame PERSONNE2.), née le DATE2.),

en repoussant de force l’amie de cette dernière, Madame PERSONNE4.), née le DATE5.), et en bloquant

la porte avec son pied alors que l’entrée lui avait été refusée.»

Quant aux faits

Le 2 octobre 2022, vers 2.05 heures, une patrouille de police a été dépêchée à intervenir

à l’adresse L- ADRESSE4.), alors qu’PERSONNE11.) y a signalé un homme en train de

frapper violemment contre la porte d’entrée de sa voisine.

A 2.08 heures, PERSONNE2.) a signalé par téléphone à la police un homme qu’elle a

identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.) en train de frapper à sa porte.

A 2.10 heures, PERSONNE11.) a recontacté la police pour signaler d’avoir entendu des

bruits de bris de verre en provenance de l’adresse de sa voisine.

Arrivés sur place, les agents de police ont entendu des cris à l’intérieur de la maison située

au numéro 30 de la rue précitée.

Alors que leurs sommations d’ouvrir la porte d’entrée n’ont été suivis d’aucun effet, ils

se sont rendus dans le jardin derrière la maison où ils ont pu constater que la porte-fenêtre

menant sur la terrasse a été brisée.

En entrant au rez-de-chaussée dans l’appartement par la porte-fenêtre endommagée, les

agents ont été accueillis par PERSONNE3.), accompagnée de sa fille âgée de huit ans, les

deux en état de choc, qui les a informés qu’un homme armé d’un couteau serait monté à

l’étage et se serait actuellement barricadé dans une chambre à coucher située au premier

étage.

Au premier étage se sont également retrouvés la propriétaire des lieux, PERSONNE2.)

ainsi que ses deux enfants âgés de 6, respectivement 4 ans, visiblement en état de choc,

dans une des chambres à coucher.

PERSONNE2.) a informé les agents que le prévenu PERSONNE1.) se serait introduit

dans l’appartement par la porte-fenêtre de la véranda qu’il aurait cassée et qu’il se serait

enfermé dans une autre chambre à coucher.

PERSONNE1.) a refusé d’ouvrir la porte de la chambre à coucher aux agents et les a

insultés entre autres par les mots « Gidd feckt ierch » et « Schaiss Flicken ».

Alors que PERSONNE1.) continuait à refuser d’ouvrir la porte, il a été décidé par les

forces de l’ordre d’ouvrir la porte par la force, ce que ce dernier essayait d’éviter en se

penchant de tout son poids contre la porte. Les agents ont dû recourir à l’emploi d’une

bombe lacrymogène afin que PERSONNE1.) ne cesse de s’opposer à l’action des

policiers.

Après avoir réussi à ouvrir la porte, il a été constaté que PERSONNE1.) a tenu un couteau

de cuisine en sa main gauche. Les agents ont dû employer de la force afin de désarmer et

maîtriser le prévenu, qui s’est débattu de toutes ses forces.

Après avoir réussi à immobiliser le prévenu et de l’avoir menotté, ce dernier, qui ne s’est

pas calmé, a menacé les agents entre autres dans les termes suivants « Ech verhaalen mir

deng Maul » et « Ech sin Kosovo-Albaner, ech brengen iech em ».

Au rez-de-chaussée de la maison a été trouvé un lourd cendrier avec lequel la porte-

fenêtre de la terrasse a été endommagée par le prévenu.

Il résulte encore des déclarations de la plaignante PERSONNE2.) qu’en date du 17 mai

2022, vers 23.45 heures, le prévenu s’est présenté à sa porte d’entrée et s’est introduit

dans son domicile en bloquant la porte avec son pied et en repoussant de force son amie

PERSONNE4.) qui s’est retrouvée devant la porte en train de fumer une cigarette, après

que l’entrée lui a été refusée par cette dernière.

Les auditions

Les déclarations du prévenu auprès de la police

Lors de son audition du 26 mai 2021, le prévenu a déclaré qu’il se serait rendu en date du

17 mai 2021 à l’adresse de PERSONNE2.) pour discuter. Devant la porte, une amie de

celle-ci l’aurait informé que PERSONNE2.) serait présente à son domicile, mais qu’elle

se serait déjà couchée au lit.

Alors qu’il voulait absolument discuté avec cette dernière, il aurait repoussé de force

l’amie de cette dernière de la porte d’entrée, tout en étant conscient qu’il n’en avait pas

le droit d’y entrer.

Lors de son audition en date du 2 octobre 2022, le prévenu PERSONNE1.) a indiqué avoir

eu une relation amoureuse avec PERSONNE2.) pendant deux années. Celle-ci se serait

séparée de lui au mois de septembre 2022 et il aurait des problèmes à accepter la situation

et serait jaloux.

Au courant de la soirée du 1er octobre 2022, il aurait consommé beaucoup d’alcool et se

serait décidé à rendre visite à PERSONNE2.) vers 1.00 heure du matin chez elle.

Comme personne ne lui aurait ouvert la porte et comme il aurait soupçonné que

PERSONNE2.) aurait une visite masculine, il se serait décidé spontanément à rentrer de

force dans son domicile, en brisant la porte-fenêtre de la terrasse derrière la maison avec

un objet retrouvé au sol.

A l’intérieur de l’appartement, la cousine de PERSONNE2.) aurait crié « Waat mess de ?

Firwaat mess de daat ? », suite à quoi il se serait assis dans le couloir. Cependant, au

moment d’entendre les agents de police arrivés, il se serait précipité dans la cuisine pour

s’armer d’un couteau et serait monté au premier étage, où il se serait enfermé dans une

chambre à coucher.

Il aurait réussi à fermer la porte de l’intérieur jusqu’au moment où les agents de police

ont réussi à ouvrir la porte en recourant à l’emploi de bombe lacrymogène contre sa

personne.

Au moment de procéder à son interpellation, il se serait débattu avec force, tout en étant

armé d’un couteau de cuisine, dont il n’aurait cependant jamais eu l’intention de s’en

servir.

PERSONNE2.)

Lors de son audition en date du 2 octobre 2022, PERSONNE2.) a confirmé avoir eu une

relation intime avec le prévenu, mais que celui-ci n’accepterait pas qu’elle ne voulait pas

de relation durable avec lui.

Il aurait pour habitude de continuer à se présenter à son domicile et d’entrer même par la

force dans son domicile. Elle aurait même dû déposer une plainte à son encontre l’année

précédente après qu’il aurait bousculé une amie se trouvant dans l’entrée de sa porte pour

se forcer un passage vers l’intérieur.

Par ailleurs, il ne cesserait de la harceler par l’envoi de messages sur les réseaux sociaux,

de sorte qu’elle s’est vue contrainte à bloquer son profil personnel ainsi que tous les faux

comptes de profils dont il se serait servi pour entrer en contact avec elle.

Il y a environ deux semaines, il aurait sonné au milieu de la nuit chez elle et aurait refusé

de repartir après qu’elle lui aurait ouvert la porte. Il se serait approprié de sa clé et aurait

même fermé la porte à clé de l’intérieur afin qu’elle ne puisse plus sortir de son domicile.

La semaine passée, il se serait à nouveau présenté à son domicile et au moment de lui

avoir dit de partir, il l’aurait poussé et aurait fait irruption dans son domicile.

Depuis lors, il ne cessait de la contacter, de sorte qu’elle aurait peur de lui.

Le 24 octobre 2022, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police déclarant

se faire continuellement harceler de la part de PERSONNE1.), qui essayait à tout prix de

la contacter par téléphone ainsi que sur les divers réseaux sociaux.

Elle aurait même changé le numéro de son téléphone portable afin que le prévenu ne

puisse plus la recontacter.

PERSONNE3.)

Lors de son audition du 2 octobre 2022, PERSONNE3.) a déclaré avoir été ensemble avec

sa fille chez sa cousine PERSONNE2.) pour y passer la nuit.

Vers 2.00 heures, elle aurait entendu que la vitre de la terrasse aurait été cassée, elle serait

descendue et aurait constaté que l’ex-copain de sa cousine se trouvait dans la cuisine.

Elle aurait essayé de le raisonner de partir mais il aurait été en rage, de sorte que sa cousine

se trouvant à l’étage aurait appelé à deux reprises la police pour intervenir. Au moment

de l’arrivée de la police, PERSONNE1.) se serait armé d’un couteau de cuisine et se serait

enfermé dans une chambre à coucher à l’étage.

Sa voisine PERSONNE11.) aurait également fait appel à la police, alors qu’elle a entendu

des bruits suspects de bris de verre.

Lors de son audition en date du 9 octobre 2022, PERSONNE3.) a déclaré qua sa fille

mineure E.A.O. aurait été tellement choquée de l’incident du 1er octobre qu’elle aurait dû

consulter un psychologue. Au vu de son état apeuré, elle n’aurait pas pu fréquenter l’école

du 3 au 4 octobre 2022. Elle ajoute que le jour des faits, le prévenu aurait marché sur le

pied de sa fille et que celle-ci se serait également blessée au pied, en marchant à pied nu

sur les éclats de verre brisé de la porte-fenêtre endommagée par le prévenu.

PERSONNE11.)

Lors de son audition du 24 octobre 2022, PERSONNE11.) a indiqué être la voisine de

PERSONNE2.) et vivre à la même adresse.

Elle a relaté avoir vu l’homme ayant fait irruption dans le domicile de sa voisine en date

du 2 octobre 2022 pour la première fois au courant de l’été et en a déduit qu’il s’agissait

du petit-ami de celle-ci.

Elle aurait pu constater que sa voisine aurait laissé entrer l’homme dans son domicile,

alors que celui-ci faisait du bruit à l’extérieur de son domicile pendant la nuit pour faire

pression afin que celle-ci lui ouvre la porte.

Au mois d’août, l’homme lui aurait répondu par « Haal d’Maul » après qu’elle s’est

renseignée sur la personne parlant à voix élevée en plein milieu de la nuit. Elle aurait

également pu remarquer qu’une copine de sa voisine aurait ordonné au prévenu de la

laisser tranquille, ce à quoi celui-ci aurait intitulé PERSONNE2.) de « Hure ».

Elle confirme avoir pu constater que sa voisine aurait été harcelée par le prévenu au

courant des derniers mois.

PERSONNE4.)

Lors de son audition en date du 26 mai 2022, PERSONNE4.) a déclaré qu’en date du 17

mai 2022, vers 23.45 heures, elle se serait rendue à l’extérieur du domicile de

PERSONNE2.) pour aller fumer une cigarette.

PERSONNE1.) se serait alors adressé à elle pour s’informer sur la présence de

PERSONNE2.) à son domicile. Elle lui aurait confirmé qu’elle serait présente, mais lui

aurait clairement refusé l’entrée.

Il aurait ainsi mis son pied contre la porte et l’aurait repoussé afin de forcer le passage à

l’intérieur du domicile. Il se serait immédiatement précipité dans la chambre à coucher

de PERSONNE2.), qui s’était couchée dans son lit.

Quelques moments après, PERSONNE1.) serait reparti.

Elle précise avoir constaté la présence de PERSONNE1.) à plusieurs reprises devant la

porte d’entrée de PERSONNE2.), celle-ci lui aurait expressément dit de ne pas laisser

entrer PERSONNE1.) à son domicile.

PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition du 24 octobre 2022, connaître

PERSONNE2.) depuis un certain temps et d’avoir même habitée au courant des années

2020 et 2021 chez elle. Ainsi, elle aurait pu constater que le prévenu PERSONNE1.) ne

cessait de harceler PERSONNE2.) par d’innombrables appels téléphoniques ainsi que par

l’envoi de messages envoyés sur différents réseaux sociaux.

Pour pouvoir continuer à la contacter, il aurait même utilisé différents numéros de

téléphone.

Le prévenu se présenterait régulièrement au milieu de la nuit et sonnerait sans cesse, de

sorte qu’elles ont même dû couper le courant électrique du rez-de-chaussée afin que les

enfants ne soient pas réveillés par le son de la sonnette.

Elle a confirmé que PERSONNE1.) serait très jaloux et qu’il aurait perdu le contrôle à

l’occasion d’une fête alors que PERSONNE2.) parlait, à son avis, trop longtemps avec

un autre homme.

Les déclarations du prévenu auprès du magistrat instructeur

Lors de son entretien de première comparution devant le juge d’instruction en date du 2

octobre 2022, PERSONNE1.) a avoué avoir commis les faits lui reprochés lors de la nuit

précédente. Il a expliqué son comportement par la consommation excessive d’alcool.

Il serait jaloux et aurait suspecté à ce moment que PERSONNE2.) avait eu une visite par

un autre homme, de sorte qu’il se serait décidé d’entrer par la force dans le domicile de

celle-ci en brisant la porte-fenêtre de la terrasse après que l’accès lui avait été refusé.

Il confirme avoir envoyé des messages à PERSONNE2.), même après que celle-ci l’aurait

bloqué sur les réseaux sociaux ainsi que de s’être introduit dans le passé une fois de force

au domicile de celle-ci.

Quant aux menaces à l’égard des agents de police, il prétend ne plus s’en souvenir, ni

d’avoir pris un couteau de cuisine.

En droit

Appréciation

Lors de l’audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 2

octobre 2022, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’ensemble des

infractions lui reprochées.

1. Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel

Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal en

vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination

propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter

et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité

physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou

à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009).

Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi ainsi

que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du code pénal, mais ne figure pas comme

élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du harcèlement est

définie en tant que comportement à caractère répété par lequel quelqu’un aura harcelé une

personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait par ce comportement

gravement la tranquillité de la personne visée. L’infraction vise donc d’une façon générale

tous les agissements répétés de harcèlement indépendamment du lieu de l’infraction, y

compris à connotation sexuelle.

Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes :

le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie,

une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie,

un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation, et

un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su

respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui

(CSJ corr. 20 février 2013, 102/13X).

Au vu des déclarations des témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE11.) et

PERSONNE4.) lors de leurs auditions respectives par la police et confirmées sous la foi

du serment à l’audience publique du Tribunal, ensemble les aveux du prévenu, le Tribunal

retient qu’il est à suffisance établi que PERSONNE1.) a harcelé de façon répétée

PERSONNE2.) : il lui a téléphoné à d’innombrables reprises sur une période de plusieurs

mois, à raison de plusieurs fois par jour, il lui envoyé de multiples messages via divers

réseaux sociaux et s’est présenté à de multiples reprises la nuit devant son domicile tout

en sonnant à sa porte, respectivement a fait du bruit afin de convaincre PERSONNE2.) à

le laisser entrer.

Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.

La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte

de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire.

Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif

de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p.

4).

Le caractère harcelant de ces actes découle, en l’espèce, tant de la multiplicité des appels

que de l’heure des différents appels, en journée ou en pleine nuit, des innombrables

messages envoyés et le fait de sonner la nuit à la porte de la victime.

Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant

que, quiconque aura harcelé de façon répétée une personne, « aurait dû le savoir ».

En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que PERSONNE1.) a

nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement PERSONNE2.) dans sa

tranquillité, qui a dû changer de numéro de téléphone et qui l’a bloqué sur les réseaux

sociaux, alors que celui-ci ne cessait de créer de nouveaux faux profils pour rester en

contact avec elle.

PERSONNE1.) avait dès lors conscience que ses actes troublaient PERSONNE2.) dans

sa tranquillité et s’est même excusé auprès d’elle pour les désagréments causés.

L’infraction libellée à l’article 442-1 du Code pénal est partant à retenir dans le chef de

PERSONNE1.).

2. Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée

L’article 6 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

prévoit qu’« est puni des peines prévues à l'article 2, celui qui a sciemment inquiété ou

importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l'a

harcelée par des messages écrits ou autres ».

Au vu des développements qui précèdent sous le point 1., les faits sont également

susceptibles de retenir la qualification pénale d’atteinte à l’intimité de la vie privée.

3. Quant à l’infraction de violation de domicile du 2 octobre 2022

Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont :

-

un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier,

-

l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit,

-

la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18

janvier 1980, no 4/80).

Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par

celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout

lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient

le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février

1963, Bull.crim. 1963, no 92).

Au vu des éléments du dossier répressif, dont les constatations des agents de la police

consignées dans le procès-verbal n° 24185/2022 du 2 octobre 2022 dressé par les agents

du commissariat Differdange (C3R), les déclarations des témoins

PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) lors de leur audition par la police en date du 2 octobre 2022, qui furent

confirmées sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal, ensemble les aveux

du prévenu tant lors de son audition par la police en date du 2 octobre 2022 et réitérés lors

de son audition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du même

jour, l’infraction de violation de domicile mise à sa charge est établie.

4. Quant à l’infraction de rébellion

En ce qui concerne la rébellion, celle-ci résulte de tout acte violent dont le but est

d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de

l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé (Cour, 2 juin 1975, P. 23. 151). Les

violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas

nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle

matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G.

SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).

L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires

de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de

l’autorité publique.

En l’espèce, cette condition est donnée pour les agents tels qu’énumérés dans le

réquisitoire du Ministère Public, dans la mesure où ils sont des fonctionnaires de police

qui avaient pour mission d’interpeller le prévenu et ont dès lors agi dans l’exercice de

leurs fonctions.

Il est constant en cause que le prévenu a résisté avec violences, notamment en se

barricadant derrière une porte en tenant un couteau de cuisine dans ses mains et en se

débattant de toutes ses forces au moment de son interpellation.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée à son

encontre.

5. Quant à l’infraction d’outrage par paroles

Il résulte du procès-verbal n° 24185/2022 du 2 octobre 2022 dressé par la Police de

Differdange (C3R), des déclarations des témoins Jeff WAGNER et Julie TITEUX faites

sous la foi du serment et des aveux du prévenu que PERSONNE1.) a prononcé à l'égard

des agents de police les paroles telles qu'elles sont libellées par le Ministère Public dans

la citation à prévenu.

L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits

ou dessins, dirigés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre

un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre

toute autre personne ayant un caractère public.

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la

dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

En effet, par cette disposition, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues

à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique

ou y participent.

Dans tous les cas, les termes utilisés (« Gidd féckt ierch » et « Schaiss Flicen ») sont

incontestablement injurieux et menaçants à l’égard des agents de police et portent atteinte

à l’estime de ces derniers.

L’infraction d’outrage par paroles à agents dépositaires de l’autorité publique est par

conséquent à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

6. Quant à l’infraction d’outrage par menaces

Il résulte du procès-verbal n° 24185/2022 du 2 octobre 2022 dressé par la Police de

Differdange (C3R), des déclarations des témoins Jeff WAGNER et Julie TITEUX faites

sous la foi du serment et des aveux du prévenu que PERSONNE1.) a prononcé à l'égard

des agents de police les paroles telles que libellées par le Ministère Public.

En l’espèce, les paroles suivantes ont été prononcées par le prévenu au moment de son

interpellation à l’encontre des agents de police ; « Ech verhaalen mir deng Maul », « Ech

sin Kosovo-Albaner, ech bréngen iech em », qui ont sans l’ombre d’un doute un caractère

menaçant.

Le prévenu est dès lors également à retenir dans les liens de cette infraction.

7. Quant à l’infraction de destruction d’une clôture urbaine

Le mot "clôture" doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend tout

ouvrage, de quelques matériaux qu'il soit fait, destiné à empêcher qu'on ne s'introduise

dans des édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics.

L'article 545 s'applique aux clôtures intérieures et aux clôtures extérieures; il punit le bris

de clôture de l'intérieur à l'extérieur, comme le bris de clôture de l'extérieur vers l'intérieur

(Nypels et Servais, t. IV, p. 336). D'après les jurisprudences belges et françaises tombent

également sous l'effet de cet article le bris des clôtures sises à l'intérieur d'une maison

divisée en plusieurs entités distinctes et séparées (Liège, 16.2.1894, Jurispr. Cour de

Liège, 1894, 66; Beltjens, Droit criminel belge, v° destruction de clôture; Nypels et

Servais sub article 545)

Une porte-fenêtre d’une véranda est à qualifier de clôture au sens de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) lors de leur audition par la police en date du 2 octobre 2022, confirmées

sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, ensemble les aveux du prévenu tant lors

de son audition par la police en date du 2 octobre 2022 et réitérés devant le magistrat

instructeur en date du même jour, l’infraction de bris de clôture libellée à charge de

PERSONNE1.) se trouve encore établie.

8. Quant à l’infraction de violation de domicile du 17 mai 2021

Il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment des déclarations des témoins

PERSONNE2.) et PERSONNE4.), qui furent confirmés sous la foi du serment à

l’audience publique du Tribunal, ainsi que des aveux du prévenu lors de son audition

policière en date du 26 mai 2021, que le 17 mai 2021, vers 23.45 heures, le prévenu

PERSONNE1.) s’est présenté au domicile de PERSONNE2.) et a demandé à

PERSONNE4.) si son amie se trouvait à l’intérieur.

Celle-ci lui a confirmé la présence de PERSONNE2.) mais lui a refusé l’accès au motif

que son amie se trouvait déjà couchée au lit. Le prévenu n’ayant pas accepté ce refus, a

mis son pied contre la porte afin d’éviter que celle-ci puisse lui être refermée. Puis, il a

repoussé PERSONNE4.) et s’est introduit dans le domicile de PERSONNE2.) pour se

diriger dans la chambre à coucher de celle-ci, où celle-ci s’est trouvée couchée dans son

lit.

En forçant la porte d’entrée du domicile de PERSONNE2.) et en s’y introduisant contre

le gré de PERSONNE4.), les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domicile

sont réunis. Il convient partant de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée

sub II) de la citation.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les dépositions des témoins Jeff WAGNER,

Julie TITEUX, PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), les débats menés à

l’audience, ensemble ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) Au cours de l'année 2022, au domicile de PERSONNE2.) à ADRESSE7.),

a. en infraction à l'article 442-2 du Code pénal

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir

qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.) notamment

-

en l'appelant, respectivement

-

en lui écrivant des messages à d'innombrables reprises via divers réseaux

sociaux, ainsi qu'

-

en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour sonner à la porte

respectivement faire du bruit, même la nuit, afin de convaincre la victime à

laisser entrer l'auteur chez elle,

alors que l'auteur savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de Madame PERSONNE2.), dans la mesure, notamment

où

-

la victime avait même changé son numéro de portable pour éviter les appels et

messages intempestifs de l'auteur, respectivement que

-

l'auteur s'est fait bloquer sur tous les réseaux sociaux par la victime, mais qu'il

n'a cessé de créer de nouveaux comptes pour savoir entrer de nouveau en

contact avec la victime,

-

que l'auteur s'est même, par message, excusé auprès de la victime pour les

désagréments causés,

b. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée,

d'avoir sciemment inquiété une personne par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs et d'avoir harcelé par des messages écrits ou autres,

en l'espèce, d'avoir sciemment

-

inquiété et importuné PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs, ainsi que de

-

l’avoir harcelé par d'innombrables messages écrits via différents réseaux

sociaux,

-

tout comme en se présentant sans cesse au domicile de la victime pour sonner à

la porte respectivement faire du bruit, même la nuit, afin de convaincre la

victime à laisser entrer l'auteur chez elle,

2) La nuit du 2 octobre 2022 vers 2.00 heures, au domicile de PERSONNE2.) à

ADRESSE7.),

a. en infraction à l'article 439 du Code pénal

de s'être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le

domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement, au moyen

d'effraction,

en l'espèce, de s'être introduit, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet,

dans la maison habitée par Madame PERSONNE5.) et sa fille âgée de huit ans, ainsi

que par Madame PERSONNE2.) et ses enfants âgés de 6, respectivement 4 ans, en

cassant une porte-fenêtre à l'aide d'un cendrier, partant au moyen d'effraction,

b. en infraction à l'article 269 du Code pénal,

d'avoir, seul et muni d'arme, résisté avec violences et menaces, partant d'avoir commis

une rébellion, envers des officiers ou agents de la police judiciaire, agissant pour

l'exercice des lois,

en l'espèce, d'avoir résisté avec violences et menaces aux officiers et agents de la Police

Grand-Ducale Jeff WAGNER, Premier Commissaire, PERSONNE6.), Commissaire-

adjoint, Julie TITEUX, Inspecteur, PERSONNE7.), Commissaire, PERSONNE8.),

Inspecteur, Kevin MENDES, Inspecteur-adjoint et PERSONNE9.), Inspecteur-

adjoint, notamment en se barricadant derrière une porte en tenant un couteau de

cuisine, partant une arme, dans ses mains et en se débattant de toutes forces,

notamment en menaçant les agents sur place de mort, ainsi qu'en tentant de les mordre,

pour résister aux injonctions des forces de l'ordre agissant pour l'exercice des lois,

c. en infraction à l'article 276 du Code pénal

d'avoir outragé par paroles et menaces, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de

leurs fonctions, contre un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique,

en l'espèce, d'avoir commis des outrages par paroles à agents dépositaires de l'autorité

publique, en injuriant Monsieur le Premier Commissaire Jeff WAGNER, Madame le

Commissaire-adjoint PERSONNE6.) et Madame l'Inspecteur Julie TITEUX, dans

l'exercice de leurs fonctions, à plusieurs reprises notamment par l'emploi des termes «

Gidd féckt iech » et « scheiss Flicen », et d'avoir commis des outrages par menaces à

agents dépositaires de l'autorité publique, en menaçant Monsieur le Premier

Commissaire Jeff WAGNER, Madame le Commissaire-adjoint PERSONNE10.),

Madame l'Inspecteur Julie TITEUX, Monsieur le Commissaire PERSONNE7.),

Monsieur

l'Inspecteur

PERSONNE8.),

Monsieur

l'Inspecteur-adjoint

Kevin

MENDES et Monsieur l'Inspecteur-adjoint PERSONNE9.) par l'emploi des termes

suivants: « Ech verhaalen mir deng Maul », « Ech sin Kosovo-Albaner, ech brengen

iech em .»,

d. en infraction à l’article 545 du Code pénal

d’avoir détruit une clôture urbaine,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit une porte-fenêtre de la maison sise à

ADRESSE8.), ADRESSE9.) et habitée par PERSONNE2.),

3) Le 17 mai 2021 vers 23.45 heures, à L-ADRESSE4.),

de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans

le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement, à l’aide

de violences contre les personnes,

en l’espèce, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet

d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, au domicile de Madame

PERSONNE2.), née le DATE2.), en repoussant de force l’amie de cette dernière,

Madame PERSONNE4.), née le DATE5.), et en bloquant la porte avec son pied alors

que l’entrée lui avait été refusée. »

Quant à la notice 532/23/CD

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 173/23 (XXI) rendue en date du 19 avril 2023 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu le procès-verbal numéro 25385/2022 du 30 décembre 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, depuis un temps indéterminé

mais non prescrit, entre le 26 et le 30 décembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au domicile de PERSONNE2.) à L-ADRESSE4.), frauduleusement

soustrait au préjudice de PERSONNE2.), les clés de l’appartement de cette dernière, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction, l’auteur ayant

escaladé la façade de l’immeuble pour ouvrir une fenêtre en la forçant, partant au moyen

d’effraction.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif, dont notamment le procès-verbal n°

25385/2022 du 30 décembre 2022 dressé par les agents du commissariat de Police

Differdange (C3R), que PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat pour porter

plainte contre inconnu alors que son appartement aurait été cambriolé pendant qu’elle se

serait trouvée à l’étranger entre la période du 26 décembre au 30 décembre 2022.

Il résulte des informations du procès-verbal de police que le cambrioleur a escaladé la

façade de la résidence et a brisé la fenêtre de l’appartement de la plaignante pour entrer à

l’intérieur de l’appartement.

Lors de cette action, le cambrioleur s’est blessé alors que des tâches de sang ont été

constatés sur les volets de la fenêtre cassée.

A l’intérieur, le cambrioleur a fouillé l’appartement et a volé la clé de la porte d’entrée de

l’appartement.

La plaignante a déclaré soupçonner son ex petit-ami PERSONNE1.) comme auteur des

faits, alors que celui-ci ne cesserait de la harceler depuis leur séparation, qu’il se serait

présenté à de multiples reprises à son domicile et se serait même introduit dans son

appartement, sans son autorisation.

Elle ajoute encore que PERSONNE1.) aurait essayé d’entrer en contact avec elle par le

biais de sa cousine PERSONNE3.), malgré une décision de justice lui interdisant d’entrer

en contact avec elle. Il aurait aussi envoyé une vidéo de soi-même sur lequel il avait le

visage ensanglanté et les mains tâchées de sang à sa cousine.

Les auditions

Lors de son audition par la police en date du 30 décembre 2022, PERSONNE1.) a déclaré

s’être introduit le 28 décembre vers 20.00 heures par la porte d’entrée de l’appartement

de son ex petite-amie en utilisant la clé de la porte.

Il aurait su que celle-ci serait absente, alors qu’il aurait aperçu des photos d’elle en

vacances postées sur le réseau social Facebook.

Il aurait dîné et aurait passé la nuit dans l’appartement. Il précise de ne pas avoir fouillé

l’appartement et avant même de quitter l’appartement le lendemain, il aurait tout rangé et

fait la vaisselle.

Il prétend avoir détenu la clé de l’appartement de son ex petite-amie depuis la période où

ils formaient encore un couple et qu’il ne lui aurait jamais restitué cette clé.

Lors de son séjour dans l’appartement, il aurait par accident brisé la fenêtre menant sur la

rue et il se serait blessé ainsi.

Appréciation

Lors de son audition policière en date du 30 décembre 2022, le prévenu PERSONNE1.)

a déclaré avoir été en possession de la clé de la porte d’entrée de l’appartement de

PERSONNE2.) qui lui aurait été remise au moment qu’il a formé un couple avec la

victime et de s’être introduit dans le domicile de celle-ci en passant par cette porte. Il a

contesté avoir fouillé l’appartement et avoir commis un vol.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait

qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure

pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, la plaignante a déclaré que son ex petit-ami

PERSONNE1.) a fouillé son appartement et qu’il a volé la clé de la porte d’entrée, tout

en précisant que celui-ci n’aurait plus été en possession de cette clé depuis leur séparation,

contredisant ainsi les dires du prévenu.

Il ressort des éléments du dossier répressif que des traces de sang ont été retrouvées sur

les volets de la fenêtre cassée de l’appartement de la plaignante et que le prévenu a envoyé

une vidéo et des photos sur lesquels il avait des traces de sang sur le visage et les mains

à la cousine de la plaignante.

Il résulte de l’appréciation des policiers que les blessures du prévenu sont compatibles

avec les tâches de sang retrouvées sur les volets de la fenêtre cassée.

Il y a par ailleurs lieu à constater que le tiroir dans lequel la clé était d’habitude déposée,

était ouverte au moment de l’arrivée de la plaignante dans son appartement et que des

tâches de sang ont été retrouvées à différents endroits de l’appartement, dont notamment

aux tiroirs des meubles, qui ont visiblement été fouillés.

Au vu de ces éléments, ensemble les déclarations de la victime PERSONNE2.), réitérées

sous la foi du serment à l’audience, le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi que

c’est PERSONNE1.) qui a commis le vol à l’aide d’escalade et d’effraction tel que libellé

par le Ministère Public.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les dépositions des témoins, les débats menés

à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 26 et le 30 décembre 2022, au domicile de PERSONNE2.) à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), les clés

de l’appartement de cette dernière, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’escalade et d’effraction, l’auteur ayant escaladé la façade de l’immeuble pour ouvrir

une fenêtre en la forçant, partant au moyen d’effraction. »

La peine

Les infractions retenues sub 1.a) et 1.b) à charge du prévenu sont en concours idéal entre

elles pour avoir été commises dans une intention délictuelle unique et en concours réel

avec les autres infractions retenues à charge du prévenu, qui sont encore en concours réel

entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus

forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction de harcèlement par appels téléphoniques et par messages est punie, en vertu

de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’infraction d’harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa

1er du code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une

amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 271 du code pénal punit la rébellion commise par une seule personne, munie

d’une arme, d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans.

L’article 274 du code pénal prévoit en outre que dans tous les cas où il sera prononcé,

pour fait de rébellion, la peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés,

en outre, à une amende de 251 euros à 2.000 euros.

L’article 276 du code pénal punit l’outrage à agent dépositaire de la force publique d’un

emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

L’infraction de violation de domicile est punie, en vertu de l’article 439 alinéa 1er du

code pénal d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros

à 3.000 euros.

L’article 467 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide d’escalade et d’effraction d’une

peine de réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil a décriminalisé l’infraction

de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code pénal, est celle

d’un emprisonnement de trois mois au moins et une d’amende facultative de 251 à 10.000

euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même code. Le maximum de la peine

d’emprisonnement est de 5 ans.

Aux termes de l’article 545 du code pénal, le bris de clôture urbaine est puni d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

La peine la plus lourde est partant celle prévue à l’article 467 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.500 euros.

Au civil

1) PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 8 décembre 2023, PERSONNE2.) se constitua oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage matériel subi à hauteur de 515

euros pour la porte endommagée et 151 euros pour les stores endommagés.

Elle demande encore une indemnisation de 300 euros du chef du dommage moral subi

suite aux agissements du prévenu.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande

civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel et moral, toutes causes

confondues, ex aequo et bono, à hauteur du montant réclamé de 966 euros (515 + 151

+300).

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme totale de 966

euros.

2) PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne

de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.), contre PERSONNE1.)

A l’audience publique du 8 décembre 2023, PERSONNE3.), agissant en sa qualité

d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.),

se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa

fille mineure E.A.O., née le DATE4.), demande indemnisation du dommage moral subi

par sa fille mineure E.A.O. à hauteur de 500 euros.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.),

agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure

E.A.O., née le DATE4.), entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est

fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, à hauteur de 500 euros.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.), agissant en sa qualité

d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.),

la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), les

parties demanderesses au civil entendues en leurs explications, et la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Au pénal :

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

31818/22/CD et 532/23/CD ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de mille cinq cents

(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.210,67

euros (dont 1.932 euros pour taxe à expert) ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours.

Au civil :

1) PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral et

matériel, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant total de neuf cent

soixante-six (966) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de neuf cent soixante-

six (966) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

2) PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la personne

de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.), contre PERSONNE1.)

donne acte à PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens et de la

personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.), de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE3.), agissant en sa qualité d’administratrice des biens

et de la personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.), fondée et justifiée à titre de

dommage moral, ex aequo et bono, pour le montant de cinq cents (500) euros ;

condamne

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE3.), agissant en sa qualité

d’administratrice des biens et de la personne de sa fille mineure E.A.O., née le DATE4.),

le montant de cinq cents (500) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 269, 276, 439, 442-2, 461,

467 et 545 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,

190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la loi du 11 août

1982 concernant la protection de la vie privée qui furent désignés à l’audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et

Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Larissa LORANG, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.