Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_99 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for driving under influence and confiscates vehicle due to prior conviction.

Numéro de cause TAL09_99
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and ordered the confiscation of her vehicle. The prosecution alleged the defendant drove in an intoxicated state with a blood alcohol level of 0.85 mg per liter, which she admitted to during the trial. The court upheld the conviction and applied confiscation because the offense occurred within three years of a previous conviction for the same crime.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: A prior conviction for the same offense within three years mandates the confiscation of the vehicle used in the commission of the crime of driving under the influence.

Mots-clés

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driving under influence confiscation of vehicle recidivism period alcohol concentration criminal penalty conduite en état d'ébriété qualifiée abus d'alcool test de l'haleine

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal, des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt n° 99/2024

Not. 25290/23/CC

IC 2x

(confisctaion)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 27 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience

publique du 2 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur la prévention suivante :

circulation : ivresse (0,85 mg par litre d’air expiré).

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruite de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens

de défense de sa mandante.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu

le

dossier

répressif

constitué

par

le

Ministère

Public

sous

la

notice

numéroNUMERO1.)/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du 9

juillet 2023 et le rapport n° 29326-1549/2023 du 15 juillet 2023 dressés par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).

Vu la citation à prévenue du 27 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 9 juillet 2023, vers 10.43

heures, à ADRESSE3.), en état d’ivresse.

Le 9 juillet 2023, les agents de police sont informés que PERSONNE1.) circule au volant du

véhicule de la marque FIAT, modèle 500, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), en

présentant des indices laissant présumer une consommation prohibée d’alcool.

Lors de son interpellation, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes

manifestes d’ivresse et la soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie de la prévenue à 0,85 mg par

litre d’air expiré.

À l’audience publique du 2 janvier 2024, la prévenue est en aveu de l’infraction lui reprochée.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de PERSONNE1.), l’infraction

libellée à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 juillet 2023, vers 10.43 heures, à ADRESSE3.),

avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce

de 0,85 mg par litre d’air expiré. »

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 900 euros et à une interdiction de conduire de

24 mois.

Eu égard à l’antécédent spécifique de la prévenue tel qu’il résulte de son casier judiciaire, le

Tribunal décide qu’il n’y a pas lieu d’accorder à PERSONNE1.) la faveur du sursis quant à

l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer.

Afin de ne pas compromettre la vie professionnelle de la prévenue, le Tribunal décide cependant

en application de l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’excepter de l’interdiction de

conduire à prononcer :

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligée de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

A l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la confiscation du véhicule de la

marque FIAT, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (L), au volant duquel la prévenue a

été contrôlée.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamnée

par ordonnance pénale rendue le 7 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du

chef de circulation en état d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de 16 mois

assortie d’un sursis intégral et se trouve partant en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où la prévenue a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le

9 juillet 2023 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour

où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable, l’article 12

§ 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque FIAT, immatriculé sous

le numéro NUMERO3.) (L), appartenant à la prévenue.

Etant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer

une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de

défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

NEUF CENTS (900) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

424,68 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à NEUF (9)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

e x c e p t e de l’interdiction de conduire à prononcer

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec

la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est obligée de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de la marque FIAT, immatriculé sous le numéro

NUMERO3.)

(L),

appartenant

à

la

prévenue,

saisi

suivant

procès-verbal

numéroNUMERO4.)/2023 du 9 juillet 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 31 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12, 13,

14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.