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TAL09_97 Généré par l'IA

Court convicted defendant of attempted burglary with breach, imposing 12 months suspended sentence.

Numéro de cause TAL09_97
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted burglary with breach and sentenced him to twelve months of imprisonment. The court acknowledged the defendant's partial confessions while noting the severity of the act involving a roof cut. Consequently, the court granted a full suspension of the sentence due to the defendant's precarious financial situation and lack of prior record.

Regeste Legislator

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Articles 52 et 467 du Code pénal; When a defendant is convicted of attempted theft with breach, the court may impose a suspended sentence if the defendant confesses partially and demonstrates financial hardship or lack of prior record.

Mots-clés

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attempted burglary breach of premises suspended sentence partial confession financial hardship first offense Code pénal Luxembourg prélèvement d'échantillon d'ADN

Dispositions légales citées

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Articles 52 et 467 du Code pénal
Articles 14, 15, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal et des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 97/2024

not. 3182/23/CD

ex.p.

1x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) en ADRESSE1.),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE1.)),

alias PERSONNE1.), né le DATE3.) en ADRESSE1.),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.) en Tunisie,

alias PERSONNE3.), né le DATE4.) en Tunisie,

alias PERSONNE1.), né le DATE2.) en Tunisie,

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerchterhaff à Sanem,

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.), avec tous ses

alias, ci-après PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

tentative de vol à l’aide d’effraction.

À cette audience publique, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Larissa LORANG, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Melissa DIAS, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3182/23/CD et

notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO1.) du 11 mai 2023 établi par le

Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/23 (XIXe), rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 21 juillet 2023, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre

du chef de tentative de vol à l’aide d’effraction.

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 23 janvier 2023 vers

02.00 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble n°ADRESSE4.), tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), née le DATE5.), des objets indéterminés

se trouvant dans le véhicule de marque MINI, immatriculé NUMERO3.) (L) appartenant à

la victime, dont un câble USB, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise en entaillant la capote de toit du véhicule

prémentionné à l’aide d’un sécateur, partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été

manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette

infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur.

La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment

des déclarations du témoin PERSONNE5.) et de la victime PERSONNE4.), des

photographies prises du véhicule de la marque MINI, immatriculé NUMERO3.) (L), du

rapport d’expertise génétique établi le 11 mai 2023 par le Laboratoire National de Santé ainsi

que des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n° JDA

2023/127566-1 du 23 janvier 2023.

A l’audience, PERSONNE1.) a déclaré dans un premier temps qu’il n’avait pas entaillé le

toit en tissu du véhicule litigieux et qu’il ne s’est pas introduit dans ledit véhicule pour y

voler quelque chose.

Confronté par le Tribunal aux éléments du dossier répressif, notamment le fait que son ADN

a été décelé sur le sécateur retrouvé dans le véhicule et les déclarations du témoin

PERSONNE5.) qui a indiqué qu’il avait vu PERSONNE1.) inspecter son propre véhicule

pour ensuite se rendre vers le véhicule MINI où il a manipulé un outil avant de s’introduire

dans le véhicule, PERSONNE1.) a finalement admis avoir utilisé le sécateur, tout en

expliquant qu’il ne se souvenait plus pourquoi il s’était introduit dans ce véhicule.

Le Tribunal retient qu’au vu des éléments du dossier répressif et des aveux partiels de

PERSONNE1.) l’infraction de tentative de vol commis à l’aide d’effraction est à suffisance

établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 23 janvier 2023 vers 02.00 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble

n°ADRESSE4.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), née le DATE5.), des objets indéterminés se trouvant dans le véhicule

de marque MINI, immatriculé NUMERO3.) (L) appartenant à la victime, dont un

câble USB, partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en entaillant la capote de toit

du véhicule prémentionné à l’aide d’un sécateur, partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »

La peine

La tentative de vol à l’aide d’effraction est punie, en application des articles 52 et 467 du

Code pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal prend en compte la gravité de

l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en

considération ses aveux partiels.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le Tribunal décide

de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende à son égard.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) alias PERSONNE6.), alias

PERSONNE7.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, la mandataire du prévenu entendue en ses

explications et moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE6.), alias PERSONNE7.), du chef de

l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 916,60 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.), alias PERSONNE6.), alias PERSONNE7.) qu’au cas où, dans

un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entrainé une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave

pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

En application des articles 14, 15, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal et des articles 179, 182,

183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,

en présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth

BACK, greffière qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.