Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_95 Généré par l'IA

Luxembourg court acquits on one drug charge but convicts on another, ordering prison suspension and asset restitution.

Numéro de cause TAL09_95
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg acquitted the defendant on one count of drug trafficking but convicted him on another, sentencing him to sixteen months of suspended imprisonment. The court ordered the confiscation of seized narcotics while returning the defendant's seized mobile phone and cash to him. This decision reflects the court's finding that evidence established guilt for the second offense but failed to prove the elements of the first charge.

Regeste Legislator

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Articles 8, 8-1, 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 of the Penal Code; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 389 of the Code of Criminal Procedure; Articles 8, 8-1, 18 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking: The court may acquit a defendant on one charge while convicting on another based on distinct evidentiary findings, and may order the confiscation of contraband while returning property not linked to the crime.

Mots-clés

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drug trafficking conviction suspended imprisonment partial acquittal confiscation of contraband restitution of seized property contradictory judgment Luxembourg Penal Code trafic qualifié de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8, 8-1, 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 of the Penal Code
a) en infraction à l'article 8.
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 389 of the Code of Criminal Procedure
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
Articles 8, 8-1, 18 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
a) en infraction à l'article 8.
article 389 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
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Texte complet

Jugt n° 95/2024

not. 13540/21/CD

not. 13384/23/CD

(jonction)

ex.p.

(confisc.)

(restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),

actuellement sans domicile connu,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIASSY

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 14 novembre 2023, régulièrement notifiées à PERSONNE1.) via publication

d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du 16 novembre 2023,

conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 29 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.

La représentante du Ministère Public, Madame Pascale KAELL, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire. Elle demanda au Tribunal de

prononcer la jonction des affaires introduites sous les numéros de notice 13540/21/CD et

13384/23/CD.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices

13540/21/CD et 13384/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 13540/21/CD et 13384/23/CD.

Quant à la notice 13540/21/CD

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique établi en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/23 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 5 juillet 2023, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.

1. a), 8. 1. b) et 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub a) à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 avril 2021, vers 11.30

heures, à ADRESSE2.), dans le train n° NUMERO2.) en provenance de ADRESSE3.), importé

depuis la France 33 boules contenant un poids total brut de 23,3 grammes de cocaïne

respectivement d’héroïne.

Le Ministère Public reproche sub b) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu 33 boules contenant un

poids total de 23,3 grammes de cocaïne respectivement d’héroïne saisies sur sa personne.

Le Ministère Public reproche finalement sub c) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, détenu les produits stupéfiants visés sub a) et b) ainsi que les

sommes d’argent et objets provenant de l’importation, de la vente, de la mise en circulation et

du transport de ces produits stupéfiants, et notamment le téléphone portable saisi sur la

personne du prévenu, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, sommes

d’argent et objets qu’ils provenaient de ces dites infractions.

À l’audience du 29 novembre 2023, Maître Ibrahima DIASSY a plaidé que son mandant était

en aveux des infractions lui reprochées et il a sollicité la restitution du téléphone portable saisi

sur la personne de son mandant.

Les faits libellés à charge de PERSONNE1.) sont à suffisance de droit établis par les éléments

du dossier répressif et plus spécialement par les constatations et investigations des agents de

police consignées dans les procès-verbaux et le rapport dressés en cause, le résultat de la saisie

opérée sur la personne du prévenu ainsi que par les aveux du prévenu faits lors de son

interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 30 avril 2021.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des préventions libellées à sa charge, sauf à

limiter l’infraction de blanchiment-détention aux seuls stupéfiants susmentionnés alors

qu’aucune somme d’argent n’a été saisie sur sa personne et qu’aucun élément du dossier

répressif ne permet de conclure que le téléphone portable de la marque Nokia saisi lors de la

fouille corporelle constitue le produit des infractions pour lesquelles PERSONNE1.) a fait

l’objet du présent renvoi.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 29 avril 2021 vers 11.30 heures à ADRESSE4.), dans le train n° NUMERO2.) en

provenance de ADRESSE3.),

a) en infraction à l'article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière

illicite, importé plusieurs des substances visées à l'article 7 de la loi du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, importé depuis la France 33 boules contenant de

la cocaïne, respectivement de l’héroïne et d’un poids total brut de 23,3 grammes,

b) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage

par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs des substances visées à

l'article 7 de la loi du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, transporté et détenu 33 boules contenant

de la cocaïne, respectivement de l’héroïne et d’un poids total brut de 23,3 grammes, saisies

sur la personne du prévenu,

c) en infraction à l'article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir détenu l'objet de

l'une des infractions mentionnées à l'article 8. 1. sous a) et b), sachant au moment où il le

recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu les produits stupéfiants visés sub. a) et b), sachant au moment

où il recevait ces produits stupéfiants qu'ils provenaient de ces mêmes infractions ».

Quant à la notice n° 13384/23/CD

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’analyse toxicologique établi en cause par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance numéroNUMERO3.)/23 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 juin 2023, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et

jusqu’au 8 avril 2023 à ADRESSE5.), près de l’arrêt de bus « Hamilius », vendu ou mis en

circulation des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne, et notamment d’avoir remis

deux boules de cocaïne à PERSONNE2.) vers la fin du mois de mars 2023 en échange d’un

téléphone portable.

Le Ministère Public reproche encore sub II. a) à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 avril 2023 vers

10.00 heures à ADRESSE6.), à hauteur du funiculaire, en vue d’un usage par autrui, acquis,

transporté et détenu 29 boules d’héroïne respectivement de cocaïne d’un poids brut total de 13,8

grammes ainsi que 2 boules d’héroïne respectivement de cocaïne d’un poids total brut inconnu,

excrétées par le prévenu.

Le Ministère Public reproche finalement sub II. b) à PERSONNE1.) sub II. b) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux

points I. et II. a) ainsi que la somme de 65,90 euros en espèces et deux téléphones portables saisis

sur sa personne, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cette somme d’argent

et ces objets qu’ils provenaient de ces mêmes infractions.

À l’audience du 29 novembre 2023, Maître Ibrahima DIASSY a contesté toute vente de

stupéfiant dans le chef de son mandant. Pour le surplus, il a plaidé que son mandant admettait

avoir endossé le rôle de « la mule » et il a tenu à préciser que celui-ci avait déjà avalé en Italie

les 31 boules de cocaïne et d’héroïne dans le but de les remettre à une personne non autrement

déterminée. Finalement, le mandataire du prévenu a sollicité la restitution de la somme d’argent

et des téléphones portables saisis sur la personne de son mandant.

Pour conclure à la culpabilité du prévenu PERSONNE1.), le Ministère Public se base sur les

seules déclarations du consommateur PERSONNE2.) ainsi que sur le résultat de la saisie

opérée sur la personne du prévenu et de ses aveux faits à l’audience.

Il résulte des déclarations de PERSONNE2.) faites lors de son audition policière du 8 avril

2023 que PERSONNE1.) lui avait remis vers la fin du mois de mars deux boules de cocaïne en

échange d’un téléphone portable et que celui-ci avait pour habitude de se tenir à proximité des

quais de bus sur la ADRESSE7.) et de vendre des stupéfiants à l’intérieur des bus de la

SOCIETE1.).

Au regard des contestations du prévenu quant à la vente de stupéfiants libellée à sa charge, le

Tribunal se doit de constater qu’aucun autre élément du dossier répressif ne vient corroborer

les seules déclarations du consommateur PERSONNE2.).

Or, il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules

déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et

qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une

valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15

X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu

pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14

X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).

Ainsi, à défaut d’autres éléments probants contenus dans le dossier répressif, les seules

déclarations dudit consommateur ne permettent pas d’établir, à l’exclusion de tout doute, que

PERSONNE1.) s’est adonné à la vente de stupéfiants, de sorte que ce dernier est à acquitter du

chef de l’infraction libellée sub I. à sa charge.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. depuis un temps non prescrit jusqu'au 8 avril 2023 à ADRESSE5.), près de l'arrêt de bus

« Hamilius », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du

26 mars 1974, d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou

plusieurs des substances visées à l'article 7 de la loi du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir vendu ou mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et

d'héroïne, et notamment d'avoir remis deux boules de cocaïne à PERSONNE2.) vers la fin du

mois de mars 2023 en échange d'un téléphone portable ».

Pour le surplus, il y a lieu de retenir, au vu des éléments du dossier répressif et notamment du

résultat de la saisie opérée sur la personne du prévenu, du résultat de l’expertise toxicologique

susmentionnée et des aveux du prévenu, que les infractions libellées sub II. a) et sub II. b) sont

établies tant en fait qu’en droit, sauf à limiter l’infraction de blanchiment-détention aux seuls

stupéfiants susmentionnés alors qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que le

montant de 65,90 euros et les téléphones portables des marques Samsung et Nokia saisis sur

sa personne constituent le produit des infractions pour lesquelles PERSONNE1.) a fait l’objet

du présent renvoi.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

II. le 8 avril 2023 vers 10.00 heures à ADRESSE6.), à hauteur du funiculaire,

a) en infraction à l'article 8. l. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage

par autrui, de manière illicite, transporté et détenu plusieurs des substances visées à

l'article 7 de la loi du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, transporté et détenu 29 boules d'héroïne

respectivement de cocaïne d'un poids brut total de 13,8 grammes ainsi que 2 boules

d'héroïne respectivement de cocaïne d'un poids total brut inconnu excrétées par le

prévenu,

b) en infraction à l'article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir détenu l'objet de

l'une des infractions mentionnées à l'article 8. 1. sous b), sachant au moment où il le

recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir détenu les produits stupéfiants visés sub Il. a), sachant au moment où

il recevait ces produits stupéfiants qu'ils provenaient de cette même infraction ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sous la notice 1354/21/CD ont été commises

dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Il en va de

même des infractions retenues à l’encontre du prévenu sous la notice 13384/23/CD. Toutefois,

à chaque fois que le prévenu a décidé de transporter et de détenir des stupéfiants pour autrui, une

nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles

infractionnels.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, la vente, la mise en circulation,

le transport et la détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à

cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1. 3) de la loi modifiée

du 19 février 1973.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à

toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les

aveux partiels de ce dernier.

En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 16 mois.

Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge de PERSONNE1.) se sont

déroulés en partie avant sa condamnation du 31 mars 2022 à une peine d’emprisonnement

assortie du sursis intégral et en partie après ladite condamnation.

Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou

probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des

nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -ces nouveaux faits

se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis

postérieurement à la première condamnation (Cass. pénal, 12 novembre 2006, n°41/2009,

numéro NUMERO4.) ; CSJ, Ve chambre, 26 février 2013, arrêt n°121/13 ; CSJ, Xe chambre,

22 janvier 2014, n° 45/14).

Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du prévenu se sont

déroulés après (une première condamnation), tel que l’ont fait les juges de première instance,

équivaut à une interprétation extensive du texte légal à appliquer (CSJ, Xe chambre, 22 janvier

2014, n°45/14).

En vertu de ces développements, le Tribunal conclut que le bénéfice du sursis n’est pas exclu

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire

abstraction d’une peine d’amende.

Confiscations et restitution :

not. 13540/21/CD

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à

charge du prévenu, des stupéfiants saisies suivant procès-verbal n° 202/2021 du 30 avril 2021

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Limpertsberg.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.), de son téléphone portable de la

marque NOKIA, de couleur noire, saisi suivant procès-verbal n° 199/2021 du 29 avril 2021

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Limpertsberg.

not. 13384/23/CD

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à

charge du prévenu, des stupéfiants saisies suivant procès-verbal n° 1187/2023 du 20 avril 2023

dressé par la Police Grand-Ducale, Direction centrale police administrative, UGAO.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des téléphones portables et de

la somme d’argent saisis suivant procès-verbal n°1182/2023 du 8 avril 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Unité de Garde et d’Appui Opérationnel, GSPS.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en

son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non-établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SEIZE (16) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 2.948,09 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

o r d o n n e

la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n° 202/2021 du 30

avril 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Limpertsberg,

o r d o n n e

la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n° 1187/2023 du 20

avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Direction centrale police administrative, UGAO

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone portable de la marque NOKIA, de

couleur noire, saisi suivant procès-verbal n° 199/2021 du 29 avril 2021 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Limpertsberg,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des téléphones portables et de la somme d’argent

saisis suivant procès-verbal n° 1182/2023 du 8 avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,

Unité de Garde et d’Appui Opérationnel, GSPS.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 389 du Code de procédure

pénale et des articles 8, 8-1. et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience

par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Julien GROSS, premier juge et Sonia

MARQUES, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de

Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.