Luxembourg court convicts defendant of weapons offenses and imposes suspended prison sentence with confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of offenses under the Penal Code and the Weapons Law. The court found the defendant guilty after a public hearing where witnesses were heard and the defense was presented. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of imprisonment suspended for five years, fined 1,000 euros, and ordered to forfeit seized contraband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 468, 469, 470 du Code pénal; Articles 2, 6, 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may convict and impose a suspended sentence for possession of weapons and controlled substances when the prosecution proves the elements of the offense beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 94/2024
not. 19220/23/CD
ex.p./s.
1x
restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2023, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du 22 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour
y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement infraction aux articles 461, 468, 469 du Code pénal, sinon à l’article 470
du Code pénal, infraction aux articles 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions et infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin D.M.S., né le DATE2.)
à Luxembourg.
Les témoins L.S., né le DATE3.) à Luxembourg et C.K., né le DATE4.) à ADRESSE3.),
furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté pendant l’audition des témoins par l’interprète
assermentée Nadia TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19220/23/CD et
notamment le procès-verbal numéro JDA n°134952-1/2023 dressés en date du 30 mai 2023
par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 557/23 (XIXe) rendue le 21 juillet 2023 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461, 468, 469, 470 et 506-1 (3) du Code
pénal et d’infraction aux articles 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions.
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 30 mai 2023 vers
17.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), principalement soustrait frauduleusement, au préjudice
de
‑
L.S., né le DATE3.) à Luxembourg, un parfum de marque indéterminée, la somme
de 13,euros et une montre de la marque FESTINA,
‑
D.M.S., né le DATE2.) à Luxembourg, une casquette de la marque GUCCI et un sac
à bandoulière,
‑
C.K., né le DATE4.) à ADRESSE3.), la somme de 40,- euros, une veste et des
écouteurs AIRPODS PRO de la marque APPLE,
partant des choses appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis à
l'aide de violences, notamment en tenant le bras de la victime L.S., préqualifié, afin de
l'immobiliser et de pouvoir fouiller ses poches, en arrachant un sachet des mains de la
victime D.M.S. et en tirant sur la veste de la victime C.K., préqualifiée, ainsi qu'à l'aide de
menaces, notamment en menaçant les victimes à l'aide d'une bombe à gaz lacrymogène,
violences exercées également pour assurer sa fuite, notamment en utilisant une bombe à gaz
lacrymogène pour tenir ses victimes à distance, sinon sub II. d’avoir extorqué par menaces,
et notamment à l'aide d’une bombe à gaz lacrymogène, la remise desdits objets.
Le Ministère Public reproche sub III. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu et transporté un engin à effet inhibitif ou
incapacitant, vaporisant des substances lacrymogènes ou similaires, partant une arme reprise
dans la catégorie A. 15 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Le Ministère Public reproche finalement sub IV. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans
les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu les objets libellés sub. I et II. formant
l'objet des infractions sub. I. et II. sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient de
plusieurs des infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal.
À l’audience du 22 novembre 2023, les témoins L.S., né le DATE3.) à Luxembourg, et C.K.,
né le DATE4.) à ADRESSE6.), ont réitéré leurs déclarations faites lors de leurs auditions
policières respectives du 30 mai 2023. Tous deux ont déclaré avoir, en compagnie d’un
dénommé « PERSONNE2.) » et de D.M.S., né le DATE2.) à Luxembourg, chercher à
s’abriter du soleil, rejoignant à cette fin la passerelle ADRESSE7.). À un certain moment,
ils avaient été abordés par deux garçons et une fille d’origine arabe, respectivement
albanaise. La fille en question s’était emparée de la casquette de D.M.S. et l’avait placée
dans la poche de son pantalon pendant que les deux garçons avaient fouillé les poches des
deux témoins.
L.S. a précisé que l’un des garçons l’avait retenu par le bras afin de pouvoir fouiller son sac
à bandouillère et qu’il s’était emparé de son parfum et de la somme de treize euros. Ledit
garçon s’était encore approprié sa montre de la marque Festina qu’il avait retirée du poignet
par méfiance à l’approche des trois individus et qu’il avait placé dans la poche de son
pantalon. L.S. a encore spécifié avoir pris la fuite après avoir entendu l’un des trois individus
crier « la sacoche » et avoir accosté un passant pour que ce dernier fasse appel aux forces de
l’ordre. Sur question, il a finalement précisé avoir pris peur lorsque les deux garçons
l’avaient retenu pour pouvoir fouiller ses poches.
C.K. a, quant à lui, encore ajouté qu’après avoir scruté les poches de son ami L.S., la jeune
fille s’était approchée de lui et ne cessait de tirer sa veste. Après l’avoir repoussée, le garçon,
vêtu d’un pantalon en jean, s’était emparé d’une bombe à gaz lacrymogène et l’avait tenue
à hauteur de son visage en le menaçant d’en faire usage s’il ne lui remettait pas sa veste.
C.K. a, sur question, précisé avoir retiré sa veste et l’avoir remis à l’un des trois individus.
Les deux garçons avaient ensuite fouillé ses poches et s’étaient emparés de la somme de
quarante euros et de ses AirPods. Sur question, il a précisé qu’à sa connaissance, aucun de
ses collègues ne transportait sur lui une bombe à gaz lacrymogène.
À la barre, le prévenu a, hormis le fait d’avoir retenu S.L. par le bras, contesté l’intégralité
des infractions lui reprochés. Il a tenu à préciser qu’il ne s’était approprié d’aucun bien
appartenant aux victimes et que la jeune fille, identifiée en la personne de PERSONNE3.),
lui avait remis la bombe à gaz lacrymogène après l’avoir montrée à l’une des victimes. Il a
encore affirmé qu’il s’était abstenu de tout comportement répréhensible à l’égard des
victimes, cherchant essentiellement à dissuader ses acolytes à les violenter et à les dépouiller.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle qu’au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties
ont pu librement contredire.
L’infraction de vol qualifié
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
- il faut qu’il y ait soustraction,
- il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes,
la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent
possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239,
LJUS n°NUMERO1.)).
Au vu des déclarations constantes, cohérentes et partant crédibles des témoins L.S. et C.K.,
faites tant auprès de la police qu’à l’audience sous la foi du serment, lesquelles se trouvent
encore corroborées par le résultat des fouilles corporelles effectuées sur le prévenu et ses
amis, il est établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) a abordé L.S., C.K. et
D.M.S., a arraché des mains de D.M.S. un sachet, a tenu L.S. par le bras et a fouillé ses
poches ainsi que celles de C.K. en vue de s’emparer de leurs effets personnels contre le gré
de ces derniers.
Le Tribunal retient partant qu’il y a eu soustraction frauduleuse des objets repris dans le
réquisitoire du Ministère Public, sauf en ce qui concerne la veste appartenant à C.K. pour
laquelle il y a lieu de retenir qu’elle a été remise par ce dernier à l’un des trois individus
sous l’effet de la contrainte, remise qui sera analysée ci-dessous.
Les éléments constitutifs du vol sont partant établis.
Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise « les
actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou
légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant
suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son
arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les
atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une
influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à
un danger sérieux.
Au vu des déclarations de L.S. d’après lesquelles PERSONNE1.) l’avait retenu par le bras
pendant qu’il lui fouillait ses poches ainsi que des déclarations de D.M.S. faites lors de son
audition policière du 30 mai 2023 d’après lesquelles le prévenu lui a arraché un sachet de
ses mains et dans la mesure où les violences les plus légères sont suffisantes pour entraîner
la qualification de l’article 468 du Code pénal, le Tribunal retient que la circonstance
aggravante des violences est établie en l’espèce.
Au vu de toutes ces circonstances, il y a lieu de retenir que le vol a été commis à l’aide de
violences.
Le Tribunal ne saurait cependant, au vu des déclarations du témoin C.K. faites à l’audience
d’après lesquelles il n’avait jamais été fait usage de la bombe à gaz lacrymogène pour
assurer la fuite du prévenu, retenir la circonstance aggravante de l’exercice de violences
pour assurer sa fuite, libellée à charge du prévenu.
L’infraction d’extorsion
L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime
remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces
exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant
l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de
la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n°
59).
Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore
l’écriture.
En l’espèce, il résulte des déclarations de C.K. que ce dernier a remis sa veste à l’un des
trois individus après que PERSONNE1.) ait tenu une bombe à gaz lacrymogène à hauteur
de son visage et l’ait menacé d’en faire usage s’il ne lui remettait pas sa veste.
La chose convoitée ayant été remise par la victime sous l’influence de la contrainte
consistant en l’espèce en la peur engendrée par la menace exercée par PERSONNE1.) à
l’encontre de la victime, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de l’extorsion par
menaces sont partant établis.
Quant au degré de participation
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou
d’un délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans
leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses,
menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront
directement provoqué à ce crime ou à ce délit ».
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à
l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs
par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J.
SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).
Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait
délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.
Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide
qu’ils apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par
l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950,
Pas. 1950, I, 789).
Ainsi, il a été jugé que dans le cas du vol commis avec violences ou menaces, est considéré
comme coauteur d’un vol, celui qui aborde la victime ensemble avec l’auteur principal et
en reste à ses côtés au moment où ce dernier s’empare de l’objet, puisqu’il a intimidé la
victime et encouragé et soutenu le coprévenu et a ainsi prêté une aide telle que sans son
assistance le vol n’eût pu être commis (CSJ, 18 décembre 1989, n° 312/89 VI).
En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a agi ensemble avec ses amis
et dans une intention commune, à savoir dépouiller les victimes de leurs effets personnels,
précision faite qu’il n’est pas relevant de différencier quels objets ont été soustraits par qui,
alors que le prévenu a participé à un seul et même vol, respectivement extorsion, qui sont
dès lors intégralement imputable à chacun d’entre eux.
En effet, il résulte des déclarations de L.S. et C.K. faites à l’audience sous la foi du serment
que PERSONNE1.) les avait abordés et se tenait à côté de ses acolytes lorsque la jeune fille
s’était emparée de la casquette de D.M.S., qu’il avait tenu L.S. par le bras pendant qu’il
fouillait ses poches ensemble avec l’autre garçon et qu’il avait menacé C.K. à l’aide d’une
bombe à gaz lacrymogène pour que ce dernier lui remette sa veste. Il résulte finalement des
déclarations de D.M.S. faites lors de son audition policière du 30 mai 2023 que
PERSONNE1.) lui avait arraché un sachet de ses mains.
Au vu de ces éléments, il y a partant encore lieu de retenir que PERSONNE1.) a coopéré
directement aux infractions de vol commis à l’aide de violences et d’extorsion commise à
l’aide de menaces.
L’infraction de détention d’une arme prohibée
Au vu des déclarations constantes, cohérentes et partant crédibles de C.K., faites tant auprès
de la police qu’à l’audience sous la foi du serment, lesquelles se trouvent corroborées par
le résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu, l’infraction de
détention d’une bombe à gaz lacrymogène est établie, aux yeux du Tribunal, tant en fait
qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir dans le chef du prévenu.
L’infraction de blanchiment-détention
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe
2, point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou
de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Le vol au sens de l’article 468 du Code pénal ainsi que l’extorsion rentrent dans le champ
d’application de l’article 506-1 1) du Code pénal étant donné que ces infractions sont
punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois.
L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé
le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1 1) du même Code.
Le prévenu ayant été retenu, en sa qualité de coauteur dans les liens de l’infraction de vol
commis à l’aide de violences et de l’infraction d’extorsion par menaces, ce dernier avait
nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets saisis tant sur sa personne que
celle de ses acolytes au moment de leur interpellation par les forces de l’ordre. Il est dès
lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée sub IV. à sa
charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant commis ensemble avec d’autres personnes les infractions,
le 30 mai 2023 vers 17.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.),
I. en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de
‑
L. S., né le DATE3.) à Luxembourg, un parfum de marque indéterminée, la
somme de 13,euros et une montre de la marque FESTINA,
‑
D.M.S., né le DATE2.) à Luxembourg, une casquette de la marque GUCCI et
un sac à bandoulière,
‑
C.K., né le DATE4.) à ADRESSE6.), la somme de 40 euros et des écouteurs
AIRPODS PRO de la marque APPLE,
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, notamment en tenant
les bras de la victime L.S., préqualifiée, afin de l'immobiliser et de la fouiller, ainsi
qu’en arrachant un sachet des mains de la victime D.M.S.,
II. en infraction à l'article 470 Code pénal,
d'avoir extorqué par menaces la remise d’objets mobiliers,
en l'espèce, d'avoir extorqué par menaces, et notamment à l'aide d'une bombe à gaz
lacrymogène, la remise d’une veste appartenant à la victime C.K., préqualifiée
III. en infraction aux articles 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes
et munitions, d'avoir acquis, détenu et transporté une arme de la
catégorie A,
en l'espèce d'avoir détenu et transporté un engin à effet incapacitant, vaporisant des
substances lacrymogènes, partant une arme reprise dans la catégorie A. 15 de la loi du
2 février 2022 sur les armes et munitions,
IV. en infraction aux articles 506-1 (3) du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu'ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1) et de la
participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu les objets libellés sub. I et II. formant l'objet des infractions
sub. I. et II., sachant au moment où il les recevait qu'ils provenaient de plusieurs des
infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal ».
La peine
L’infraction de vol à l’aide de violences et l’infraction d’extorsion retenues à charge de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention
retenue sub IV. à sa charge.
Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel tant entre eux qu’avec
l’infraction de détention d’une arme prohibée retenue à charge du prévenu.
Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du
maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes des articles 468 et 470 du Code pénal, le vol à l’aide de violences et l’extorsion
par menaces sont punis de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation
opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion
est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru
du chef de ces infractions est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du
Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la
violation des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit
ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 59 de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscation et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet de l’infraction retenue
sub III. à charge du prévenu PERSONNE1.) de la bombe à gaz lacrymogène saisie suivant
procès-verbal n° JDA 134952-17 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale,
région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Il y a lieu d’ordonner en outre la confiscation, par mesure de sûreté, des trois sachets
contenant du haschisch et du joint saisis suivant procès-verbal n° JDA 134952-17 dressé en
date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat
Luxembourg.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à L.S., né le DATE3.) à Luxembourg, de la montre
de la marque « Festina » et du parfum de la marque « BY NOOR » « JULIUS » saisis suivant
procès-verbal n° JDA 2023/134952-7 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Il y a lieu d’ordonner de plus la restitution à C.K., né le DATE4.) à ADRESSE3.), des
AirPods PRO de la marque APPLE saisis suivant procès-verbal n° JDA 2023/134952-7
dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat
Luxembourg.
Le Tribuna ordonne finalement la restitution, à son légitime propriétaire, des téléphones
portables, des AirPods, de la somme d’argent et du parfum saisis suivant procès-verbal n°
JDA 134952-17 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.006,25 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al. 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation de la bombe à gaz lacrymogène saisie suivant procès-verbal
n° JDA 134952-17 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région
Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la confiscation des trois sachets contenant du haschisch et du joint saisis
suivant procès-verbal n° JDA 134952-17 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la restitution à L.S., né le DATE3.) à Luxembourg, de la montre de la
marque « Festina » et du parfum de la marque « BY NOOR » « JULIUS » saisis suivant
procès-verbal n° JDA 2023/134952-7 dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la restitution à C.K., né le DATE4.) à ADRESSE3.), des AIRPODS PRO
de la marque APPLE saisis suivant procès-verbal n° JDA 2023/134952-7 dressé en date du
30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire, des téléphones portables, des
AirPods, de la somme d’argent et du parfum saisis suivant procès-verbal n° JDA 134952-17
dressé en date du 30 mai 2023 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat
Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 461, 468, 470 et 506-1 (3) du
Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Julien GROSS, premier juge et
Sonia MARQUES, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame
le vice-président, en présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat,
et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.