Defendant convicted by default for theft and money laundering; court sentenced to 18 months prison and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default for theft and money laundering after he failed to appear at his scheduled trial. The prosecution presented genetic evidence and witness testimony while the defense submitted a power of attorney via email. The court applied the principle of ideal and real concurrence of offenses to determine the most severe penalty, resulting in an 18-month prison sentence and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 and 65 of the Penal Code; When multiple offenses are committed by the same person, the court must apply the principle of concurrence to impose the heaviest penalty, potentially doubled but not exceeding the sum of individual maximums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 93/2024
not: 2543/23/CD
ex.p.
1x
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
sans domicile ni résidence connus,
ayant élu domicile à l’étude de Maîre Eric SAYS,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique
du 22 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation
des personnes et l’immigration ; infraction aux articles 51, 461, et 467 du Code pénal ;
infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal et infraction à l’article 506-1 (3) du Code
pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique du 22 novembre 2023.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2543/23/CD
et notamment les procès-verbaux et rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO1.) du 7 février 2023 établi au
Laboratoire national de santé.
Vu le rapport de mise en correspondance du 8 février 2023 dressé par la Police Grand-Ducale.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/23 (XIXe) rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 avril 2023 renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef
d’infraction aux articles 51, 461, 463, 467 et 506-1 (3) du Code pénal ainsi que du chef
d’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation
des personnes et l’immigration.
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Bien que régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 22
novembre 2023. Maître Eric SAYS, dans l’étude duquel domicile avait été élu, élection de
domicile qui a conservé sa valeur à défaut d’une nouvelle élection de domicile en application
de l’article 393bis du Code de procédure pénale, a déposé mandat par courriel daté du 21
novembre 2023. La citation à prévenu du 6 novembre 2023 ayant été notifiée à l’étude de
Maître Eric SAYS, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 janvier 2023 vers 9.36
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), à l’intérieur du bus
de ligne n°NUMERO3.), en tant que ressortissant tunisien, soit en tant qu’étranger éloigné,
d’être rentrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, malgré une interdiction
d’entrée sur le territoire pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par un arrêté
ministériel du 16 janvier 2023, et lui notifié le même jour,
Le Ministère Public reproche sub II. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 janvier 2023 entre 07.15
heures et 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE2.) à
Luxembourg, des objets indéterminés, partant des objets appartenant à autrui, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur ayant tenté de
pousser les volets d’une fenêtre vers le haut, et a été suspendue par l’impossibilité de forcer les
volets.
Le Ministère Public reproche sub II. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), pré-qualifié,
une brosse pour la cheminée, un couteau désherbeur et un couteau à manche violet et au
préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.) à Luxembourg, trois objets en laiton.
Le Ministère Public reproche sub III. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 18 janvier 2023 vers 13.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.),
tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE5.), né le DATE4.) à
ADRESSE5.), des objets non autrement déterminés, partant des choses qui ne lui appartiennent
pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et
d’escalade, l’auteur ayant cassé la vitre d’une fenêtre et en ayant forcé la porte d’un local de
jardin à l’aide de la tige d’une brosse pour la cheminée et un couteau désherbeur, et n’a été
suspendue que suite à l’arrivée de la Police sur les lieux.
Le Ministère Public reproche sub III. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu les objets libellés sub. II. 2) formant l’objet de
l’infraction sub. II. 2) sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de plusieurs des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal.
S’agissant de l’infraction libellée sub I.) à charge du prévenu, le Tribunal retient qu’il y a lieu,
à l’instar des conclusions du Ministère Public et à défaut d’élément au dossier répressif quant
à l’existence d’une mesure d’éloignement ou d’expulsion prise à l’encontre du prévenu ou d’un
éloignement volontaire du territoire par ce dernier, d’acquitter PERSONNE1.) de ce chef.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
I. le 18 janvier 2023 vers 9.36 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE2.), dans le bus ligne n°NUMERO3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration,
en tant qu’étranger éloigné, être rentré au pays malgré une interdiction d’entrée sur le
territoire,
en l’espèce, en tant que ressortissant tunisien, soit en tant qu’étranger éloigné, d’être rentrée
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg malgré une interdiction d’entrée sur le
territoire pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par un arrêté ministériel du
16 janvier 2023, et lui notifié le même jour ».
Pour le surplus, le Tribunal relève qu’il résulte à suffisance des déclarations du témoin
PERSONNE2.) faites à l’audience sous la foi du serment, des constatations et investigations
des agents policiers consignées dans les procès-verbaux et rapport dressés en cause, des
déclarations du témoin PERSONNE6.) faites lors de son audition policière du 18 janvier 2023,
du résultat de la saisie et de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu, du résultat
de l’expertise ADN et de la mise en correspondance, ainsi que des déclarations des plaignants,
que les infractions reprochées au prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
II.le 18 janvier 2023 entre 07.15 heures et 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à L-ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
né le DATE2.) à Luxembourg, des objets indéterminés,
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, l’auteur
ayant tenté de pousser les volets d’une fenêtre vers le haut,
que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus, ou n’ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,
en l’espèce, la tentative a manqué son effet par l’impossibilité de forcer les volets,
2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), pré-
qualifié, une brosse pour la cheminée, un couteau désherbeur et un couteau à manche de
couleur violette et au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE3.) à Luxembourg, trois
objets en laiton,
partant des choses appartenant à autrui,
III. le 18 janvier 2023 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.),
1) en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE5.), né
le DATE4.) à ADRESSE5.), des objets non autrement déterminés,
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et
d’escalade, l’auteur ayant cassé la vitre d’une fenêtre et en ayant forcé la porte d’un local
de jardin à l’aide de la tige d’une brosse pour la cheminée et un couteau désherbeur,
que cette tentative s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus que par des circonstances
indépendantes de la volonté des auteurs,
en l’espèce, la tentative a été suspendue que par l’arrivée de la Police sur les lieux,
2) en infraction aux articles 506-1 (3) du Code pénal
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe2, point 1°, formant
l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu les objets libellés sub. II. 2), formant l’objet de l’infraction
sub. II. 2), sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de plusieurs des
infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ».
Peines
Les infractions retenues sub II. 2) et III. 2) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub
II. 1) et III. 1) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément aux articles
60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte dont le maximum pourra
être élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
par les différents délits.
La tentative de vol avec effraction est punie, en application des articles 467 et 52 du Code pénal,
d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’article 463 du Code pénal sanctionne l’infraction de vol simple d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention est punie
d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 463 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal condamne
le prévenu à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience publique du 22 novembre 2023, tout
aménagement de la peine à prononcer est exclu.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à PERSONNE4.), des objets saisis suivant
procès-verbal numéroNUMERO4.)/2023 du 18 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Museldall.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.924,62 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE4.), des objets saisis suivant procès-verbal
numéroNUMERO4.)/2023 du 18 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Museldall.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 461, 463, 467 et
506-1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1,
194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.