Court convicts drunk driver for recidivism but grants full suspension of driving ban due to lack of prior prison terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence while in a state of legal recidivism, imposing a six-month driving ban and a fine. Although the prosecution argued for immediate execution of the ban, the defendant waived legal representation and presented no mitigating circumstances. The court granted a full suspension of the driving ban because the defendant had never previously received a prison sentence or a suspended sentence for traffic offenses, satisfying the statutory conditions for leniency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 628 al. 4 C. proc. pén.; Art. 140 Arrêté Grand-Ducal du 23 nov. 1955: When imposing a driving ban for drunk driving, courts may suspend its execution if the offender has not previously received a prison sentence or a suspended sentence for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 103/2024
not. 34724/21/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 27 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 2 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
circulation sous influence d’alcool avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du
jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention ou d’un délit en
matière de conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse est devenue irrévocable,
contravention.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le procès-verbal n°1543/2021 du 21 novembre 2021 dressé par la Police Grand-Ducale,
région Capitale, Commissariat Gare / Hollerich (C2R).
Vu le résultat de l’expertise toxicologique du 24 novembre 2021 établie par le Laboratoire
National de Santé, service toxicologie médico-légale, département médecine légale, établissant
l’alcoolémie du prévenu à 0,52 g/l de sang.
Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 21 novembre 2021, vers 03.45
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), au
niveau du ADRESSE4.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi, en se trouvant en état
de récidive légale, ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge du prévenu.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2) à
charge du prévenu.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
À l’audience du 2 janvier 2024, la représentante du Ministère Public demanda la rectification
d’une erreur matérielle survenue dans le libellé de l’infraction sub 1) dans la citation à prévenu
à savoir, que le taux d’alcool reproché est de 0,52 g/l de sang et non de 0,52 mg/l d’air expiré.
De l’accord de toutes les parties à l’audience, il y a partant lieu de rectifier la citation à prévenu
en ce sens.
Lors d’un contrôle d’alcoolémie effectué en date du 21 novembre 2021 dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), au niveau du Stade PERSONNE2.), les agents
de police ont contrôlé le conducteur de la voiture de marque AUDI, immatriculée NUMERO1.)
(L), identifié en la personne de PERSONNE1.).
Les policiers ont procédé aux tests prévus par la loi, mais le prévenu n’ayant pas été capable
d’effectuer un examen sommaire de l’haleine, ils l’ont amené à l’hôpital en vue de le soumettre
à une prise de sang.
L’examen toxicologique a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcoolémie de 0,52
gramme par litre de sang.
A l’audience du 2 janvier 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées.
Il résulte du dossier répressif et plus particulièrement du casier judiciaire de PERSONNE1.)
que celui-ci a fait, en date du 26 juin 2020, l’objet d’une condamnation pour circulation en état
d’ivresse, en l’espèce d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,23 gramme par litre de sang.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 point 5 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne
qui a circulé en état d’influence d’alcool, donc avec un taux d’au moins 0,5 g/l de sang, avant
l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une précédente condamnation du chef
de circulation en état d’ivresse, donc avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g/l de sang, est
devenue irrévocable, encourt une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une
amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamné le 26 juin 2020 pour
circulation en état d’ivresse et qu’en date du 21 novembre 2021, donc avant l’expiration du
délai de deux ans, il a commis l’infraction de circuler sur la voie publique sous influence
d’alcool avec un taux de 0,52 g/l de sang.
L’infraction libellée sub 1) à sa charge est partant prouvée tant en fait qu’en droit.
Quant à la contravention libellée sub 2), celle-ci résulte à suffisance des constatations policières
et des éléments du dossier répressif.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 novembre 2021 vers 03.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE5.), au niveau du ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,5 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de sang, avant
l'expiration d'un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du
chef d'un délit en matière de conduite en état d'ivresse sera devenue irrévocable,
en l'espèce, avoir circulé avec un taux d'alcool de 0,52 g par litre de sang alors que le
prévenu a été condamné suivant un jugement du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg du 26 juin 2020 pour avoir circulé avec un taux d'alcool de 1,23 g par litre
de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation. ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 12 paragraphe 2 point 5 alinéa 3 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques qui sanctionne l’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) des peines
prévues au paragraphe 1er de l’article 12 de la loi précitée, à savoir d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4 bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 500 euros qui tient également compte de sa situation financière et à une
interdiction de conduire de 6 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
de l’interdiction de conduire à prononcer et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence
du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à
l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composé de son vice-président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 87,42
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Jennifer NOWAK, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.