Court convicts drunk driver of offenses but grants full suspension of driving ban due to lack of prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations, imposing a €500 fine and a 16-month driving ban. Although the defendant admitted to the offenses and requested leniency, the court applied a full suspension of the driving ban because she had no prior record of imprisonment or similar penalties. The decision balances the severity of the drunk driving with the statutory requirement for a clean criminal history to grant probation on the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; sursis à l'exécution de la peine accessoire d'interdiction de conduire est accordé lorsque le condamné n'a pas subi de condamnation excluant le sursis et n'est pas indigne de la clémence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 101/2024
not. 36847/21/CC
2 x IC
(s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
demeurant à L-ADRESSE2.).
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 27 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience
publique du 2 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
circulation: ivresse (2,13 g par litre de sang) ; contraventions.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu
le
dossier
répressif
constitué
par
le
Ministère
Public
sous
la
notice
numéroNUMERO1.)/21/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2021 du 12
décembre 2021, dressé par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, Service
Intervention autoroutier.
Vu l’expertise toxicologique établie le 28 décembre 2021 au Laboratoire National de Santé.
Vu la citation du 27 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 12 décembre 2021, vers
23.38 heures à ADRESSE3.) vers l’Allemagne, circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi
et d’avoir commis trois contraventions à la législation sur la circulation routière.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 4)
à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).
A l’audience du 2 janvier 2024, la prévenue n’a pas autrement contesté avoir commis les
infractions lui reprochées. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Eu égard au résultat de l’expertise toxicologique du 28 décembre 2021, établie au Laboratoire
National de Santé, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée
sub 1) à sa charge.
Quant aux contraventions libellées sub 2) à 4), celles-ci résultent à suffisance des éléments du
dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge de la prévenue, sauf à
préciser que seul un dommage aux propriétés publiques a été causé en l’espèce.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincue :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 décembre 2021 vers 23.38 heures à ADRESSE4.) vers Allemagne,
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang , en l'espèce de
2,13 g par litre de sang,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les contraventions retenues sub 2) à 4) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal
avec le délit la de conduite en état d’ivresse retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application
des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, l’infraction la de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à
charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25
à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même
article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), tout en tenant
compte de l’ancienneté des faits, il y a lieu de la condamner à une amende de 500 euros ainsi
qu’à une interdiction de conduire de 16 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 64,02
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de SEIZE (16) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.