Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_101 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of offenses but grants full suspension of driving ban due to lack of prior record.

Numéro de cause TAL09_101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence and three traffic violations, imposing a €500 fine and a 16-month driving ban. Although the defendant admitted to the offenses and requested leniency, the court applied a full suspension of the driving ban because she had no prior record of imprisonment or similar penalties. The decision balances the severity of the drunk driving with the statutory requirement for a clean criminal history to grant probation on the ban.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; sursis à l'exécution de la peine accessoire d'interdiction de conduire est accordé lorsque le condamné n'a pas subi de condamnation excluant le sursis et n'est pas indigne de la clémence.

Mots-clés

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drunk driving conviction sursis integral driving ban suspension prior record requirement traffic contraventions alcohol limit probation conditions conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l’arrêté
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 65 du Code pénal
des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
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Texte complet

Jugt n° 101/2024

not. 36847/21/CC

2 x IC

(s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),

demeurant à L-ADRESSE2.).

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 27 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience

publique du 2 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

circulation: ivresse (2,13 g par litre de sang) ; contraventions.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu

le

dossier

répressif

constitué

par

le

Ministère

Public

sous

la

notice

numéroNUMERO1.)/21/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2021 du 12

décembre 2021, dressé par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, Service

Intervention autoroutier.

Vu l’expertise toxicologique établie le 28 décembre 2021 au Laboratoire National de Santé.

Vu la citation du 27 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 12 décembre 2021, vers

23.38 heures à ADRESSE3.) vers l’Allemagne, circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi

et d’avoir commis trois contraventions à la législation sur la circulation routière.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) à 4)

à charge de la prévenue dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1).

A l’audience du 2 janvier 2024, la prévenue n’a pas autrement contesté avoir commis les

infractions lui reprochées. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Eu égard au résultat de l’expertise toxicologique du 28 décembre 2021, établie au Laboratoire

National de Santé, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée

sub 1) à sa charge.

Quant aux contraventions libellées sub 2) à 4), celles-ci résultent à suffisance des éléments du

dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge de la prévenue, sauf à

préciser que seul un dommage aux propriétés publiques a été causé en l’espèce.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincue :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 décembre 2021 vers 23.38 heures à ADRESSE4.) vers Allemagne,

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang , en l'espèce de

2,13 g par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les contraventions retenues sub 2) à 4) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal

avec le délit la de conduite en état d’ivresse retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application

des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, l’infraction la de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à

charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25

à 250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), tout en tenant

compte de l’ancienneté des faits, il y a lieu de la condamner à une amende de 500 euros ainsi

qu’à une interdiction de conduire de 16 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 64,02

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de SEIZE (16) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 140 et 174 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.