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TAL09_100 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of 600 euro fine and 20-month driving ban with full suspension.

Numéro de cause TAL09_100
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence and two traffic violations, imposing a 600 euro fine and a 20-month driving ban. The court found the defendant's blood alcohol level at 0.87 mg per liter and noted the lack of prior convictions for traffic offenses. Consequently, the court applied a full suspension of the driving ban while ordering the fine and court costs to be paid.

Regeste Legislator

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Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; When a defendant is convicted of driving under the influence, the court may impose a driving ban with full suspension if the defendant has no prior convictions for traffic offenses.

Mots-clés

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driving under influence driving ban suspension traffic contravention alcohol concentration limit fine and costs retrial conditions procedural fairness conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 14 of the Penal Code
prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 16 of the Penal Code
Article 28 of the Penal Code
Article 29 of the Penal Code
Article 30 of the Penal Code
Article 65 of the Penal Code
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
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Texte complet

Jugt no 100/2024

Not. 29563/23/CC

I.C.

2x

(I.C.

provisoire)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 5 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 2 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation: ivresse (0,87 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu

le

dossier

répressif

constitué

par

le

Ministère

Public

sous

la

notice

numéroNUMERO1.)/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du 11

août 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,87 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 11 août 2023, vers 03.22 heures, sur

la ADRESSE3.) entre ADRESSE1.) et ADRESSE4.), circulé dans un état alcoolisé prohibé

par la loi (en l’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré) et d’avoir contrevenu à deux

prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 11 août 2023, vers 03.22 heures, une patrouille de police est intervenue sur les lieux d’un

accident qui s’était produit sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE1.) et ADRESSE4.), lors

duquel le véhicule conduit par PERSONNE1.) avait dévié de la route et s’était immobilisé dans

un fossé longeant la route.

Lors du contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes

d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré affiche un taux d’alcool de 0,87 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 2 janvier 2023, PERSONNE1.) est en aveu des infractions lui

reprochées.

Les infractions reprochées à PERSONNE1.) sont également à suffisance prouvées par les

éléments du dossier répressif.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 août 2023, vers 03.22 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE1.) et

ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce

de 0,87 mg/L,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les contraventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal avec le délit de

conduite en état d’ivresse, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article

65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement

l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende de 600 euros et à une interdiction de conduire de 20 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

SIX CENTS (600) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,27

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de VINGT (20) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Jennifer NOWAK, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.