Legislator Jurisprudence & Législation
TAL07_55 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on one charge but convicted on others for drug trafficking with suspended sentence.

Numéro de cause TAL07_55
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge regarding the sale of substances but convicted him on the remaining counts of trafficking. The prosecution alleged possession of 25.1 grams of cocaine and seized mobile phones and cash, while the defense argued for acquittal on all counts. The court found the evidence sufficient for the specific trafficking charges but rejected the other allegation, resulting in an 18-month prison sentence with a 12-month suspension.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others if the evidence supports the latter but not the former.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking suspended sentence partial acquittal confiscation of property contrainte par corps recidivism warning procedural fairness enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 et 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
article 32 du code pénal
n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
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Texte complet

Jugt no 55/2024

Notice no 24660/23/CD

1 x ex.p./s.p.

1 x conf./rest.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE2.) (NGA)

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du

10 novembre

2023,

le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 7 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie

A l’audience publique du 4 décembre 2023, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître

Aminatou KONÉ,

en

remplacement

de

Maître

Patrice

Rudatinya

MBONYUMUTWA, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2023 (not. 24660/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/2023 (XIX.) du 25 octobre 2023 de la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d'infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.

Vu le procès-verbal numéro 137369 établi en date du 7 juillet 2023, le procès-verbal

numéro 28776-967/2023 établi en date du 7 juillet 2023 et le rapport numéro 28776-

1071/2023 établi en date du 4 août 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat ADRESSE3.)/Hollerich.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 7 juillet 2023, et

notamment le 7 juillet 2023, vers 10.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), à ADRESSE1.), et notamment au quartier ADRESSE3.), à la

ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre

façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir

agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue

de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre

onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et

notamment les 67 boules contenant de la cocaïne d’un poids total de 25,1 g bruts (soit

27 boules à 0,3 g brut, 31 boules à 0,4 g brut, 8 boules à 0,5 g brut et 1 boule à 0.6 g

brut),

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des

infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1)

et sub 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et sub 2), et

notamment la somme de 121,5 euros, et le téléphone portable SAMSUNG modèle

GALAXY A33 5G de couleur blanche (IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.))

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone

portable qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus,

ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

Il ressort du procès-verbal n°JDA 137369-1 précité que le 7 juillet 2023, les policiers

ont interpellé le prévenu PERSONNE1.) dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), alors

qu’il affichait un comportement suspect, en tentant notamment de s’enfuir au moment

de l’arrivée de la police.

Lors du contrôle en question, PERSONNE1.) a sorti neuf boules de cocaïne de sa

bouche.

Lors de la fouille corporelle effectuée au commissariat de police sur lui, le prévenu a

encore remis un sachet contenant 58 boules de cocaïne aux policiers.

Les agents verbalisants ont saisi les stupéfiants précités, ainsi qu’un téléphone

portable et 121,50 euros retrouvés sur le prévenu.

Ce dernier a fait usage de son droit de garder le silence lors de son audition policière.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, PERSONNE1.) a expliqué avoir

acheté les stupéfiants au ADRESSE1.) avec l’intention de les remettre à des invités

d’une fête prévue sur un bateau (« loveboat ») à ADRESSE6.). Il s’agirait de 70 invités

dont deux lui auraient remis 300 respectivement 400 euros pour l’achat des

stupéfiants, le reste ayant été financé par lui-même. Il ne s’adonnerait cependant pas

à la vente proprement dite de stupéfiants.

A l’audience publique du 7 décembre 2023, le témoin PERSONNE3.) a résumé les

éléments du dossier répressif.

Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites auprès du juge

d’instruction. Il a demandé des excuses pour ses agissements.

Sa mandataire a fait valoir que le prévenu serait à acquitter de l’infraction libellée sub

1). Par contre les infractions libellées sub 2) et 3) seraient établies à son encontre, au

vu de ses aveux.

Les Tribunal se doit effectivement de constater qu’il n’est établi par aucun élément du

dossier répressif, que le prévenu, au moment où il a été arrêté, avait déjà vendu ou

mis en circulation des stupéfiants.

Il est partant à acquitter de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, les infractions

libellées sub 2) et 3) sont cependant établies à son égard, de sorte qu’il est à retenir

dans les liens des infractions en question.

Etant donné qu’il est établi par les pièces versées par la défense que le prévenu

s’adonnait à un travail rémunéré et qu’aucune vente n’a été retenue à son encontre, il

n’y a pas lieu de retenir le téléphone portable et l’argent saisis, parmi les objets de

l’infraction de blanchiment.

Ces objets sont également à restituer au prévenu, alors qu’il n’est pas établi qu’ils ont

été utilisés pour commettre les infractions ou qu’ils en constituent l’objet ou le produit.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de

l’infraction suivante :

« depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et jusqu’au 7 juillet 2023, et

notamment le 7 juillet 2023, vers 10.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

à

ADRESSE1.), et notamment au quartier

ADRESSE3.), à la

ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,

vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre

façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cepedant convaincu, par les éléments du dossier

répressif et les débats menés à l’audience publique du 7 décembre 2023, ensemble

ses aveux, des infractions suivantes:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 7 juillet 2023, vers 10.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE1.), à la ADRESSE4.),

2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, et

acquis l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis,

transporté et détenu 67 boules contenant de la cocaïne d’un poids total de 25,1

g bruts (soit 27 boules à 0,3 g brut, 31 boules à 0,4 g brut, 8 boules à 0,5 g brut

et 1 boule à 0.6 g brut),

3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnées à

l’article 8 paragraphe 1a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il

provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub

2) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils

provenaient de l’infraction libellée sub 2) ci-dessus. »

La peine :

Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à

charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et

se trouvent en concours idéal.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de

ne prononcer que la peine la plus forte.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février

1973, à savoir une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ainsi qu’une peine

d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant

compte de ses aveux et de son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une

peine d’amende de 1.500 Euros.

Au vu de la gravité des faits précités et pour éviter une réitération immédiate des faits,

le Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement à

prononcer à l’encontre de PERSONNE1.). Ce dernier ne semble cependant pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de l’absence, jusqu’à ce jour, de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 12 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

• 67 boules contenant de la cocaïne d’un poids total de 25,1 g bruts (soit 27

boules à 0,3 g brut, 31 boules à 0,4 g brut, 8 boules à 0,5 g brut et 1 boule à 0.6

g brut)

• un sachet en plastique rouge

saisis suivant le procès-verbal numéro 137369-2 établi en date du 7 juillet 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.)/Hollerich, comme

choses formant l’objet des infractions retenues à charge du prévenu respectivement

comme chose ayant servi à les commettre.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent placés sous main de justice, il

n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.

Etant donné qu’il ne résulte ni des éléments du dossier répressif ni de l’instruction

menée à l’audience que le téléphone portable et la somme de 121,5 euros trouvée sur

la personne du prévenu soient le produit, l’objet ou qu’ils aient facilité la commission

des infractions libellées à charge du prévenu, il y a lieu d’ordonner la restitution à leur

légitime propriétaire, des objets suivants :

• téléphone portable SAMSUNG modèle GALAXY A33 5G de couleur blanche

(IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.))

• 121,5 euros

saisis suivant le procès-verbal numéro 137369-2 établi en date du 7 juillet 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.)/Hollerich.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e

le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son

encontre à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 2.612,68 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quinze (15) jours ;

o r d o n n e

la confiscation définitive des objets suivants :

• 67 boules contenant de la cocaïne d’un poids total de 25,1 g bruts (soit 27

boules à 0,3 g brut, 31 boules à 0,4 g brut, 8 boules à 0,5 g brut et 1 boule à 0.6

g brut)

• un sachet en plastique rouge

saisis suivant le procès-verbal numéro 137369-2 établi en date du 7 juillet 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.)/Hollerich,

o r d o n n e

la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :

• téléphone portable SAMSUNG modèle GALAXY A33 5G de couleur blanche

(IMEI 1 : NUMERO2.), IMEI 2 : NUMERO3.))

• 121,5 euros

saisis suivant le procès-verbal numéro 137369-2 établi en date du 7 juillet 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat ADRESSE3.)/Hollerich.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles

1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196 et 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI,

premier

substitut du Procureur d’Etat,

en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier Nora BRAUN, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.