Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_9 Généré par l'IA

Court acquits defendant on most charges but convicts on domestic violence for a 300 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_9
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of several charges but convicted him of domestic violence under Article 327 of the Penal Code. The court found the violence committed was of relatively minor scope and applied Article 20 to impose a 300 euro fine. This decision reflects a balanced approach where the defendant was not held liable for all alleged offenses but was still sanctioned for the specific act of violence against the spouse.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 385bis, 401bis, 409 du Code pénal; The court may acquit a defendant of certain charges while convicting them of others based on the specific circumstances and gravity of the proven facts, ensuring proportionality in the penalty imposed.

Mots-clés

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domestic violence acquittal and conviction proportionality of penalty spousal assault criminal procedure Luxembourg violence domestique viol de mineur mise en danger du mineur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 327 alinéa 2 du Code pénal
Article 330-1 paragraphe 1er du Code pénal
Article 385bis du Code pénal
pour infraction à l’article 385bis du Code pénal, en dépit des doutes émis
Article 401bis du Code pénal
A) en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
Article 409 alinéa 1er du Code pénal
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
Article 409 paragraphe 3 du Code pénal
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
Article 20 du Code pénal
amende de 300 euros en faisant application des dispositions de l’article 20
Article 190-1 (5) du Code de procédure pénale
conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 401bis du Code pénal
A) en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
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Texte complet

No. 9/2024

Audience publique du jeudi, 11 janvier 2024

(Not. 1824/20/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, onze janvier

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 327, alinéa 2, 330-1, paragraphe

1er, 385bis, 401bis, 409, alinéa 1er et 3 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 4 décembre 2023,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de

Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue monténégrine,

conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et d’être encore la femme du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut

entendue ensuite en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure et d’être la belle fille du prévenu, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut entendue

ensuite séparément en ses déclarations orales.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent ensuite développés par Maître Anouk

MEIS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.

12489/2019 du 24 novembre 2019 du commissariat Diekirch/Vianden

(C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, circonscription régionale

Nord.

Vu l’instruction diligentée.

Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 13 août 2020 du docteur

Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.

Vu le rapport d’expertise de crédibilité (« Aussagepsychologisches und

kinderpsychiatrisches Gutachten ») du 27 juillet 2021 établi par le Dr

Christopher GOEPEL, médecin spécialiste en pédopsychiatrie et

psychothérapie.

Vu l’ordonnance numéro 143/23 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch du 19 avril 2023 renvoyant

PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de céans du

chef de violences domestiques et de menaces.

Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023 (Not. 1824/20/XD)

régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 20 octobre 2023 à la Caisse nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour,

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

II.)

depuis le 05.03.2019 et jusqu’au 31 octobre 2019, à ADRESSE3.), à

l’intérieur de l’appartement situé à cette adresse, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 401bis du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant

au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

S.I., né le DATE2.), notamment en lui donnant des coups au niveau de la

tête, en le frappant avec un téléphone sur la tête, en le giflant, et en le

tirant par les oreilles,

B)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poings dans le

dos et en la tirant par les cheveux,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poings dans le

dos et en la tirant par les cheveux,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l'encontre du conjoint,

III.)

dans le courant du mois de novembre 2019 et jusqu’au 22.11.2019, à

ADRESSE3.), à l’intérieur de l’appartement situé à cette adresse, sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

A) en infraction à l’article 401bis du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant

au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

S.I., né le DATE2.), notamment en le prenant par le bras pour le soulever

et en l’égratignant ainsi à l’avant-bras gauche,

B)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE3.), notamment en la prenant par le cou, et en la privant ainsi

temporairement de respiration, et en la tirant par les cheveux,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE3.), notamment en la prenant par le cou, et en la privant ainsi

temporairement de respiration, et en la tirant par les cheveux,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l'encontre du conjoint,

C) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1er, du

Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat

contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe PERSONNE2.), née

le DATE3.), en lui disant en langue serbe l’équivalant de « Ich werde mit

eurem Blut die Wände beschmieren »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

D) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 7, du

Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat

contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une

personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination,

en l’espèce d’avoir menacé verbalement les mineurs S.I., né le DATE2.),

et S.S., née le DATE4.), en leurs disant en langue serbe l’équivalant de

« Ich werde mit eurem Blut die Wände beschmieren »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

IV.)

le 23.11.2019, à ADRESSE3.), à l’intérieur de l’appartement situé à cette

adresse, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1er, du Code

pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat

contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint

ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce d’avoir menacé verbalement sa conjointe PERSONNE2.), née

le DATE3.), en lui disant en langue serbe l’équivalant de « Morgen wenn

du die Kinder zur Schule bringst, wirst du noch dein Wunder erleben.

Dann siehst du mal was ich dir antue. Ich werde dich umbringen. »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,

V.)

le 24.11.2019, vers 20.30 heures, à ADRESSE3.), à l’intérieur de

l’appartement situé à cette adresse, sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exactes,

A)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE3.), notamment en la prenant par l’avant-bras droit et en

l’égratignant de cette manière,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

née le DATE3.), notamment en la prenant par l’avant-bras droit et en

l’égratignant de cette manière,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l'encontre du conjoint,

B)

en infraction à l'article 409, paragraphe 7, du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à une personne

qui est tenue à son égard par des liens de subordination,

en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à

la mineure S.S., née le DATE4.), notamment en lui portant un coup

moyennant la paume de la main au niveau de sa poitrine et en la faisant

ainsi tomber par terre. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par les témoins

PERSONNE2.)

(PERSONNE4.)) et

PERSONNE3.), ainsi que des déclarations du prévenu lui-même.

Le 24 novembre 2019, la police est appelée dans le cadre d’une dispute

domestique à l’adresse ADRESSE4.) à ADRESSE5.). Sur place, les agents

verbalisants peuvent retrouver le couple PERSONNE5.) avec les trois

enfants mineurs PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.). Les

déclarations des différents personnages sont recueillis par les agents et une

expulsion de PERSONNE1.) n’a pas lieu. Mis à part le fait que le prévenu

aurait frappé le petit PERSONNE8.) une semaine auparavant, évoqué par

PERSONNE3.) faisant fonction d’interprète, aucun autre fait de violence

domestique n’est évoqué, ni par PERSONNE3.) ni par PERSONNE2.)

(PERSONNE4.)) ce jour-là.

Le 10 décembre 2019, PERSONNE1.) se manifeste auprès de la police

pour signaler la disparition de son épouse et des enfants du domicile

commun depuis la veille. Lors des investigations diligentées, les agents de

la police peuvent constater que PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) et les

trois enfants ont intégré une structure d’accueil à ADRESSE6.).

Les auditions des personnes concernées n’ont lieu qu’au mois de janvier

(23

janvier

2020

pour

PERSONNE2.)

(PERSONNE4.))

et

PERSONNE3.)) respectivement de février (6 février 2020 pour

PERSONNE1.)). A la même date, le propriétaire du logement familial,

PERSONNE9.) est également entendu.

Lors des auditions de

PERSONNE2.)

(PERSONNE4.)) et de

PERSONNE3.), une série de reproches ayant trouvé leur retombée dans le

renvoi, sont formulés et dont certains sont à connotation sexuelle, tels que

des attouchements et une distribution de matériel pornographique.

Quant au dépassement du délai raisonnable et à l’irrecevabilité des

poursuites à en tirer :

A l’audience du 4 décembre 2023, la mandataire de PERSONNE1.)

soulève le moyen de l’irrecevabilité des poursuites en raison du

dépassement du délai raisonnable endéans duquel tout procès pénal devrait

avoir lieu. Elle fait état notamment du fait que les faits dateraient de plus

de quatre ans et que l’affaire ne revêtirait pas une complexité justifiant un

tel laps de temps. Elle admoneste que le prévenu n’aurait plus eu

l’occasion de voir sa petite fille depuis plus de dix-huit mois, que le dossier

aurait connu une période d’inaction de dix mois et qu’un laps de temps de

six mois se serait écoulé jusqu’à la clôture de l’instruction suite à la

demande du juge d’instruction en conclusions de la part du Ministère

public. Elle fait valoir qu’entretemps le témoin à décharge, en la personne

du propriétaire du logement des époux PERSONNE5.), présent le jour de

la dispute du 24 novembre 2019, ne serait plus disposé à venir témoigner.

Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des

données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai

raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en

résultent.

Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les

circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la

cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des

préventions (F. Kuty, Chronique de jurisprudence – le droit à un procès

équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B.,

2002, pages 591 et ss).

En l’espèce, le tribunal constate que le dossier a connu une période

d’inaction de seize mois jusqu’à la clôture de l’instruction suite à la requête

en conclusions à l’adresse du Ministère public quant à la clôture de

l’instruction de la part du juge d’instruction au mois de septembre 2021,

de sorte qu’il y a lieu de retenir un dépassement du délai raisonnable.

Ni l’article 6§1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention

respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences

que le juge du fond qui constate le dépassement du délai raisonnable doit

en déduire.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une

part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale

de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte

que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le

dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

En l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu pour effet de rendre l’exercice

des droits de la défense impossible. Le fait que le témoin dont se prévaut

la défense ne soit plus disposé à témoigner ne saurait justifier une

irrecevabilité des poursuites alors que son indisposition peut résulter de

nombreuses causes ou considérations. Le témoin invoqué ne serait par

ailleurs en mesure de témoigner que d’un seul fait et non des autres faits

mis à charge du prévenu.

Il n’y a partant pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables, mais il

convient d’alléger la peine à prononcer le cas échéant contre le prévenu,

alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique

pendant une période plus ou moins longue.

Il s’ensuit que le moyen du dépassement du délai raisonnable pour instruire

la présente affaire sera, le cas échéant, pris en compte au moment de

discuter de la peine à prononcer.

Quant aux reproches :

PERSONNE1.) conteste l’ensemble des fait mis à sa charge. Il admet

s’être énervé et avoir jeté son téléphone portable au sol mais conteste aussi

bien les coups à son épouse qu’aux enfants, de même que les menaces.

La défense estime qu’il y a lieu de mettre en doute les témoignages de la

part de l’ex-épouse et de sa fille au vu du fait notamment que les reproches

n’ont été évoqués pour la première fois que dans le cadre de la procédure

de la demande dans une structure d’accueil.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il

incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de

l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,

il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis

et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que

d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,

dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours

de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais

équivoques.

En l’occurrence, le tribunal constate de prime abord que les reproches

formulés à l’adresse du prévenu PERSONNE1.), mis à part ceux repris

sous le point V.) relatifs à la dispute du 24 novembre 2019, n’ont émergé

et formulés la première fois qu’en janvier 2020, soit presque deux mois

après la dispute le 24 novembre 2019 et postérieurement à l’admission de

PERSONNE2.)

(PERSONNE4.)) dans la structure d’accueil à

ADRESSE6.). Ces reproches n’avaient pas fait l’objet de plainte préalable

ni été verbalisés lors de l’incident du 24 novembre 2019 qui aurait pourtant

été le moment opportun pour faire état de violences antérieures.

Le tribunal prend encore acte du fait qu’il n’existe aucune preuve

matérielle à l’appui de ces faits, telle que par exemple un certificat médical.

Le tribunal rend encore attentif aux déclarations faites par PERSONNE9.),

propriétaire et bailleur du logement occupé par les époux PERSONNE5.)

et habitant le même immeuble, le 6 février 2020 lors de son audition par la

police. Lors de son audition, PERSONNE9.) a ainsi pu déclarer qu’il était

monté en raison du tumulte et du vacarme dû à la dispute du couple

PERSONNE5.) et qu’il avait été partiellement témoin de la scène mais que

jusqu’à cette date, il n’avait jamais entendu de dispute bruyante du couple.

Cette déclaration se situe ainsi à l’opposé de celle émanant de la part de

PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) lors de son audition du 23 janvier 2020

par les agents verbalisant suivant laquelle leur bailleur aurait dit qu’ils

auraient souvent des disputes. Il convient encore de renvoyer au rapport

d’expertise du Dr Christophe GOEPEL relatant une autre discordance

entre les déclarations de PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) et celles d’un

tiers, en l’espèce la gérante de la structure d’accueil à ADRESSE6.) Mme

PERSONNE4.) qui a rapporté à l’expert dans le cadre de ses investigations

ne pas s’être immiscée autrement dans les reproches de PERSONNE2.)

(PERSONNE4.)) (« Sie sei auf die Anschuildigungen von Frau S. nicht

weiter eingegangen. », p.31).

Cette déclaration de la gérante

PERSONNE4.) est ainsi en contradiction avec celle de PERSONNE2.)

(PERSONNE4.)) faite vis-à-vis de l’expert suivant laquelle la gérante se

serait véritablement offusquée au moment où elle lui aurait fait part des

« méfaits » de son époux (« Frau Graf sei, nachdem sie ihr alles erzählt

habe, richtiggehend ,,durchgedreht’’. », p. 22).

Enfin, le tribunal renvoie encore aux conclusions elles-mêmes de

l’expertise de crédibilité effectuée par le Dr Christoph GOEPEL sur les

personnes de PERSONNE6.) et de PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) en

relation avec les reproches à connotation sexuelle émis par l’ex-épouse du

prévenu. Il est certes vrai que cette expertise avait pour seul objet les

reproches à connotation sexuelle et pour lesquels PERSONNE1.) n’a pas

été renvoyé, faute d’indices suffisants au vu des conclusions de l’expert. Il

n’en demeure pas moins que le Ministère public avait demandé le renvoi

pour infraction à l’article 385bis du Code pénal, en dépit des doutes émis

par l’expert également par rapport à ces faits et que les motifs indiqués par

l’expert pour asseoir sa conclusion quant au caractère douteux des

déclarations

de

PERSONNE2.)

(PERSONNE4.))

(« Durch

die

Motivanalyse konnte auch die für die Zeugin J. Sabotic aufgestellte

fallspezifische Hypothese (,,Zeugin sagt bewusst die Unwahrheit zur

Verbesserung ihrer Lebenssituation bzw. Erreichung einer Aufnahme in

einer Wohnstruktur’’) nicht entkräftet, sondern durch die Angaben der

Zeugin im Laufe der Untersuchung noch gestützt werden. », p.81) valent

également et à degré pareil pour les autres accusations.

Il est en effet indéniable en l’espèce que PERSONNE2.) (PERSONNE4.))

qui n’a fait état de l’ensemble de ces reproches que postérieurement au fait

du 24 novembre 2019 afin de s’assurer au mieux de son admission dans la

structure d’accueil (maison pour femmes) à ADRESSE6.). Il ne saurait dès

lors être exclu que ces reproches ne sont que le fruit de l’imagination de

PERSONNE2.) (PERSONNE4.)). En tous cas, le tribunal est d’avis qu’au

vu de ces considérations, il subsiste pour le moins un doute suffisamment

grave pour ne pas les retenir à charge du prévenu.

Il convient ainsi d’acquitter PERSONNE1.) de l’ensemble des reproches

repris sous les points II.) (le point I.) concernant l’infraction à l’article

385bis du Code pénal pour lequel PERSONNE1.) n’a pas été renvoyé),

III.) et IV.).

En ce qui concerne le fait libellé sub V.)A), le tribunal décide cependant

de le retenir à charge du prévenu. En effet, lors de l’intervention des agents

verbalisants le 24 novembre 2019, PERSONNE3.) qui a fait office

d’interprète ce jour a déclaré que PERSONNE1.) a frappé son épouse sur

le bras de façon à faire tomber le biberon de lait que celle-ci tenait.

PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) elle-même a déclaré lors de son audition

du 23 janvier 2020 que le prévenu l’aurait prise par le bras et qu’il l’aurait

ainsi griffée. PERSONNE1.) lui-même a déclaré lors de son audition du 6

février 2020 avoir pris son épouse par les deux bras. Le certificat médical

du Dr Fatima BALKAN du 25 novembre 2019 mentionne « sur le MS

(membre supérieur) droit une trace rouge de 13 cm ». Une telle blessure

est compatible avec un coup sur le bras mais ne constitue pas une griffure.

Il convient partant de modifier le libellé en ce sens.

En aucun cas toutefois, une telle rougeur ne saurait justifier une incapacité

de travail personnel, de sorte que PERSONNE1.) doit être retenu dans les

liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire.

Pareillement, le tribunal décide de retenir le fait libellé sub V.)B) alors que

PERSONNE1.) a lui-même admis lors de son audition par la police le 6

février 2020, avoir poussé PERSONNE3.) de sorte qu’elle perdu

l’équilibre et est tombée sur un matelas.

Le fait de pousser quelqu’un constitue un coup et ne rentre dès lors pas

dans le champ des violences légères, tel que plaidé par la défense.

Le dossier ne renferme pas d’élément permettant de retenir que

PERSONNE3.) a remporté une blessure de ce coup.

PERSONNE3.), en tant que belle-fille du prévenu et fille de l’épouse du

prévenu, habitant dans le même logement, est une personne avec laquelle

PERSONNE1.) vit habituellement mais non pas une personne tenue à

l’égard du prévenu un lien de subordination.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 24 novembre 2019, vers 20.30 heures, à ADRESSE7.),

1) en infraction à l'article 409, alinéa 1er du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au

conjoint,

en l'espèce, d'avoir fait une blessure à son épouse

PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) consistant en une rougeur en

lui donnant un coup sur le bras ;

2) en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,

d'avoir volontairement porté un coup à une personne avec

laquelle il vit habituellement,

en l'espèce, d'avoir volontairement donné un coup à la mineure

PERSONNE3.), née le

DATE4.),

avec laquelle il vit

habituellement, notamment en lui portant un coup moyennant la

paume de la main au niveau de sa poitrine et en la faisant ainsi

tomber par terre.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code

pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci

pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires

portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu

habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans

et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, respectivement d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000

euros s’il est résulté des coups ou des blessures une incapacité de travail

personnel.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

En l’occurrence, il convient encore de prendre en

considération le dépassement du délai raisonnable dont avait fait état la

défense et qui a été retenu par le tribunal.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’envergure toute

relative des violences commises, le tribunal est d’avis que les infractions

commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une

amende de 300 euros en faisant application des dispositions de l’article 20

du Code pénal.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le

représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu se

vit attribuer la parole en dernier

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de TROIS CENTS (300) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à TROIS (3) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.693,90 euros,

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 409 du Code pénal,

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Gilles PETRY, premier juge, et prononcé

en audience publique le jeudi, 11 janvier 2024, au Palais de Justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.