Court acquits defendant on most charges but convicts on domestic violence for a 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of several charges but convicted him of domestic violence under Article 327 of the Penal Code. The court found the violence committed was of relatively minor scope and applied Article 20 to impose a 300 euro fine. This decision reflects a balanced approach where the defendant was not held liable for all alleged offenses but was still sanctioned for the specific act of violence against the spouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 385bis, 401bis, 409 du Code pénal; The court may acquit a defendant of certain charges while convicting them of others based on the specific circumstances and gravity of the proven facts, ensuring proportionality in the penalty imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 9/2024
Audience publique du jeudi, 11 janvier 2024
(Not. 1824/20/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, onze janvier
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 327, alinéa 2, 330-1, paragraphe
1er, 385bis, 401bis, 409, alinéa 1er et 3 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 4 décembre 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au Grand-Duché de
Luxembourg, fut assisté d’un interprète, en langue monténégrine,
conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et d’être encore la femme du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut
entendue ensuite en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et d’être la belle fille du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut entendue
ensuite séparément en ses déclarations orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent ensuite développés par Maître Anouk
MEIS, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.
12489/2019 du 24 novembre 2019 du commissariat Diekirch/Vianden
(C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, circonscription régionale
Nord.
Vu l’instruction diligentée.
Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 13 août 2020 du docteur
Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.
Vu le rapport d’expertise de crédibilité (« Aussagepsychologisches und
kinderpsychiatrisches Gutachten ») du 27 juillet 2021 établi par le Dr
Christopher GOEPEL, médecin spécialiste en pédopsychiatrie et
psychothérapie.
Vu l’ordonnance numéro 143/23 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch du 19 avril 2023 renvoyant
PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de céans du
chef de violences domestiques et de menaces.
Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023 (Not. 1824/20/XD)
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 20 octobre 2023 à la Caisse nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour,
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
II.)
depuis le 05.03.2019 et jusqu’au 31 octobre 2019, à ADRESSE3.), à
l’intérieur de l’appartement situé à cette adresse, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant
au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
S.I., né le DATE2.), notamment en lui donnant des coups au niveau de la
tête, en le frappant avec un téléphone sur la tête, en le giflant, et en le
tirant par les oreilles,
B)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poings dans le
dos et en la tirant par les cheveux,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE3.), notamment en lui donnant des coups de poings dans le
dos et en la tirant par les cheveux,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l'encontre du conjoint,
III.)
dans le courant du mois de novembre 2019 et jusqu’au 22.11.2019, à
ADRESSE3.), à l’intérieur de l’appartement situé à cette adresse, sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
A) en infraction à l’article 401bis du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant
au-dessous de l’âge de 14 ans accomplis,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
S.I., né le DATE2.), notamment en le prenant par le bras pour le soulever
et en l’égratignant ainsi à l’avant-bras gauche,
B)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE3.), notamment en la prenant par le cou, et en la privant ainsi
temporairement de respiration, et en la tirant par les cheveux,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE3.), notamment en la prenant par le cou, et en la privant ainsi
temporairement de respiration, et en la tirant par les cheveux,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l'encontre du conjoint,
C) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1er, du
Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat
contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe PERSONNE2.), née
le DATE3.), en lui disant en langue serbe l’équivalant de « Ich werde mit
eurem Blut die Wände beschmieren »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
D) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 7, du
Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat
contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard d’une
personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination,
en l’espèce d’avoir menacé verbalement les mineurs S.I., né le DATE2.),
et S.S., née le DATE4.), en leurs disant en langue serbe l’équivalant de
« Ich werde mit eurem Blut die Wände beschmieren »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
IV.)
le 23.11.2019, à ADRESSE3.), à l’intérieur de l’appartement situé à cette
adresse, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1er, du Code
pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat
contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint
ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce d’avoir menacé verbalement sa conjointe PERSONNE2.), née
le DATE3.), en lui disant en langue serbe l’équivalant de « Morgen wenn
du die Kinder zur Schule bringst, wirst du noch dein Wunder erleben.
Dann siehst du mal was ich dir antue. Ich werde dich umbringen. »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition,
V.)
le 24.11.2019, vers 20.30 heures, à ADRESSE3.), à l’intérieur de
l’appartement situé à cette adresse, sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
A)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE3.), notamment en la prenant par l’avant-bras droit et en
l’égratignant de cette manière,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE3.), notamment en la prenant par l’avant-bras droit et en
l’égratignant de cette manière,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l'encontre du conjoint,
B)
en infraction à l'article 409, paragraphe 7, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à une personne
qui est tenue à son égard par des liens de subordination,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à
la mineure S.S., née le DATE4.), notamment en lui portant un coup
moyennant la paume de la main au niveau de sa poitrine et en la faisant
ainsi tomber par terre. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par les témoins
PERSONNE2.)
(PERSONNE4.)) et
PERSONNE3.), ainsi que des déclarations du prévenu lui-même.
Le 24 novembre 2019, la police est appelée dans le cadre d’une dispute
domestique à l’adresse ADRESSE4.) à ADRESSE5.). Sur place, les agents
verbalisants peuvent retrouver le couple PERSONNE5.) avec les trois
enfants mineurs PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.). Les
déclarations des différents personnages sont recueillis par les agents et une
expulsion de PERSONNE1.) n’a pas lieu. Mis à part le fait que le prévenu
aurait frappé le petit PERSONNE8.) une semaine auparavant, évoqué par
PERSONNE3.) faisant fonction d’interprète, aucun autre fait de violence
domestique n’est évoqué, ni par PERSONNE3.) ni par PERSONNE2.)
(PERSONNE4.)) ce jour-là.
Le 10 décembre 2019, PERSONNE1.) se manifeste auprès de la police
pour signaler la disparition de son épouse et des enfants du domicile
commun depuis la veille. Lors des investigations diligentées, les agents de
la police peuvent constater que PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) et les
trois enfants ont intégré une structure d’accueil à ADRESSE6.).
Les auditions des personnes concernées n’ont lieu qu’au mois de janvier
(23
janvier
2020
pour
PERSONNE2.)
(PERSONNE4.))
et
PERSONNE3.)) respectivement de février (6 février 2020 pour
PERSONNE1.)). A la même date, le propriétaire du logement familial,
PERSONNE9.) est également entendu.
Lors des auditions de
PERSONNE2.)
(PERSONNE4.)) et de
PERSONNE3.), une série de reproches ayant trouvé leur retombée dans le
renvoi, sont formulés et dont certains sont à connotation sexuelle, tels que
des attouchements et une distribution de matériel pornographique.
Quant au dépassement du délai raisonnable et à l’irrecevabilité des
poursuites à en tirer :
A l’audience du 4 décembre 2023, la mandataire de PERSONNE1.)
soulève le moyen de l’irrecevabilité des poursuites en raison du
dépassement du délai raisonnable endéans duquel tout procès pénal devrait
avoir lieu. Elle fait état notamment du fait que les faits dateraient de plus
de quatre ans et que l’affaire ne revêtirait pas une complexité justifiant un
tel laps de temps. Elle admoneste que le prévenu n’aurait plus eu
l’occasion de voir sa petite fille depuis plus de dix-huit mois, que le dossier
aurait connu une période d’inaction de dix mois et qu’un laps de temps de
six mois se serait écoulé jusqu’à la clôture de l’instruction suite à la
demande du juge d’instruction en conclusions de la part du Ministère
public. Elle fait valoir qu’entretemps le témoin à décharge, en la personne
du propriétaire du logement des époux PERSONNE5.), présent le jour de
la dispute du 24 novembre 2019, ne serait plus disposé à venir témoigner.
Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des
données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai
raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en
résultent.
Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les
circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la
cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des
préventions (F. Kuty, Chronique de jurisprudence – le droit à un procès
équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B.,
2002, pages 591 et ss).
En l’espèce, le tribunal constate que le dossier a connu une période
d’inaction de seize mois jusqu’à la clôture de l’instruction suite à la requête
en conclusions à l’adresse du Ministère public quant à la clôture de
l’instruction de la part du juge d’instruction au mois de septembre 2021,
de sorte qu’il y a lieu de retenir un dépassement du délai raisonnable.
Ni l’article 6§1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention
respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences
que le juge du fond qui constate le dépassement du délai raisonnable doit
en déduire.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une
part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale
de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte
que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le
dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,
998).
En l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu pour effet de rendre l’exercice
des droits de la défense impossible. Le fait que le témoin dont se prévaut
la défense ne soit plus disposé à témoigner ne saurait justifier une
irrecevabilité des poursuites alors que son indisposition peut résulter de
nombreuses causes ou considérations. Le témoin invoqué ne serait par
ailleurs en mesure de témoigner que d’un seul fait et non des autres faits
mis à charge du prévenu.
Il n’y a partant pas lieu de déclarer les poursuites irrecevables, mais il
convient d’alléger la peine à prononcer le cas échéant contre le prévenu,
alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique
pendant une période plus ou moins longue.
Il s’ensuit que le moyen du dépassement du délai raisonnable pour instruire
la présente affaire sera, le cas échéant, pris en compte au moment de
discuter de la peine à prononcer.
Quant aux reproches :
PERSONNE1.) conteste l’ensemble des fait mis à sa charge. Il admet
s’être énervé et avoir jeté son téléphone portable au sol mais conteste aussi
bien les coups à son épouse qu’aux enfants, de même que les menaces.
La défense estime qu’il y a lieu de mettre en doute les témoignages de la
part de l’ex-épouse et de sa fille au vu du fait notamment que les reproches
n’ont été évoqués pour la première fois que dans le cadre de la procédure
de la demande dans une structure d’accueil.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale
adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
En l’occurrence, le tribunal constate de prime abord que les reproches
formulés à l’adresse du prévenu PERSONNE1.), mis à part ceux repris
sous le point V.) relatifs à la dispute du 24 novembre 2019, n’ont émergé
et formulés la première fois qu’en janvier 2020, soit presque deux mois
après la dispute le 24 novembre 2019 et postérieurement à l’admission de
PERSONNE2.)
(PERSONNE4.)) dans la structure d’accueil à
ADRESSE6.). Ces reproches n’avaient pas fait l’objet de plainte préalable
ni été verbalisés lors de l’incident du 24 novembre 2019 qui aurait pourtant
été le moment opportun pour faire état de violences antérieures.
Le tribunal prend encore acte du fait qu’il n’existe aucune preuve
matérielle à l’appui de ces faits, telle que par exemple un certificat médical.
Le tribunal rend encore attentif aux déclarations faites par PERSONNE9.),
propriétaire et bailleur du logement occupé par les époux PERSONNE5.)
et habitant le même immeuble, le 6 février 2020 lors de son audition par la
police. Lors de son audition, PERSONNE9.) a ainsi pu déclarer qu’il était
monté en raison du tumulte et du vacarme dû à la dispute du couple
PERSONNE5.) et qu’il avait été partiellement témoin de la scène mais que
jusqu’à cette date, il n’avait jamais entendu de dispute bruyante du couple.
Cette déclaration se situe ainsi à l’opposé de celle émanant de la part de
PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) lors de son audition du 23 janvier 2020
par les agents verbalisant suivant laquelle leur bailleur aurait dit qu’ils
auraient souvent des disputes. Il convient encore de renvoyer au rapport
d’expertise du Dr Christophe GOEPEL relatant une autre discordance
entre les déclarations de PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) et celles d’un
tiers, en l’espèce la gérante de la structure d’accueil à ADRESSE6.) Mme
PERSONNE4.) qui a rapporté à l’expert dans le cadre de ses investigations
ne pas s’être immiscée autrement dans les reproches de PERSONNE2.)
(PERSONNE4.)) (« Sie sei auf die Anschuildigungen von Frau S. nicht
weiter eingegangen. », p.31).
Cette déclaration de la gérante
PERSONNE4.) est ainsi en contradiction avec celle de PERSONNE2.)
(PERSONNE4.)) faite vis-à-vis de l’expert suivant laquelle la gérante se
serait véritablement offusquée au moment où elle lui aurait fait part des
« méfaits » de son époux (« Frau Graf sei, nachdem sie ihr alles erzählt
habe, richtiggehend ,,durchgedreht’’. », p. 22).
Enfin, le tribunal renvoie encore aux conclusions elles-mêmes de
l’expertise de crédibilité effectuée par le Dr Christoph GOEPEL sur les
personnes de PERSONNE6.) et de PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) en
relation avec les reproches à connotation sexuelle émis par l’ex-épouse du
prévenu. Il est certes vrai que cette expertise avait pour seul objet les
reproches à connotation sexuelle et pour lesquels PERSONNE1.) n’a pas
été renvoyé, faute d’indices suffisants au vu des conclusions de l’expert. Il
n’en demeure pas moins que le Ministère public avait demandé le renvoi
pour infraction à l’article 385bis du Code pénal, en dépit des doutes émis
par l’expert également par rapport à ces faits et que les motifs indiqués par
l’expert pour asseoir sa conclusion quant au caractère douteux des
déclarations
de
PERSONNE2.)
(PERSONNE4.))
(« Durch
die
Motivanalyse konnte auch die für die Zeugin J. Sabotic aufgestellte
fallspezifische Hypothese (,,Zeugin sagt bewusst die Unwahrheit zur
Verbesserung ihrer Lebenssituation bzw. Erreichung einer Aufnahme in
einer Wohnstruktur’’) nicht entkräftet, sondern durch die Angaben der
Zeugin im Laufe der Untersuchung noch gestützt werden. », p.81) valent
également et à degré pareil pour les autres accusations.
Il est en effet indéniable en l’espèce que PERSONNE2.) (PERSONNE4.))
qui n’a fait état de l’ensemble de ces reproches que postérieurement au fait
du 24 novembre 2019 afin de s’assurer au mieux de son admission dans la
structure d’accueil (maison pour femmes) à ADRESSE6.). Il ne saurait dès
lors être exclu que ces reproches ne sont que le fruit de l’imagination de
PERSONNE2.) (PERSONNE4.)). En tous cas, le tribunal est d’avis qu’au
vu de ces considérations, il subsiste pour le moins un doute suffisamment
grave pour ne pas les retenir à charge du prévenu.
Il convient ainsi d’acquitter PERSONNE1.) de l’ensemble des reproches
repris sous les points II.) (le point I.) concernant l’infraction à l’article
385bis du Code pénal pour lequel PERSONNE1.) n’a pas été renvoyé),
III.) et IV.).
En ce qui concerne le fait libellé sub V.)A), le tribunal décide cependant
de le retenir à charge du prévenu. En effet, lors de l’intervention des agents
verbalisants le 24 novembre 2019, PERSONNE3.) qui a fait office
d’interprète ce jour a déclaré que PERSONNE1.) a frappé son épouse sur
le bras de façon à faire tomber le biberon de lait que celle-ci tenait.
PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) elle-même a déclaré lors de son audition
du 23 janvier 2020 que le prévenu l’aurait prise par le bras et qu’il l’aurait
ainsi griffée. PERSONNE1.) lui-même a déclaré lors de son audition du 6
février 2020 avoir pris son épouse par les deux bras. Le certificat médical
du Dr Fatima BALKAN du 25 novembre 2019 mentionne « sur le MS
(membre supérieur) droit une trace rouge de 13 cm ». Une telle blessure
est compatible avec un coup sur le bras mais ne constitue pas une griffure.
Il convient partant de modifier le libellé en ce sens.
En aucun cas toutefois, une telle rougeur ne saurait justifier une incapacité
de travail personnel, de sorte que PERSONNE1.) doit être retenu dans les
liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire.
Pareillement, le tribunal décide de retenir le fait libellé sub V.)B) alors que
PERSONNE1.) a lui-même admis lors de son audition par la police le 6
février 2020, avoir poussé PERSONNE3.) de sorte qu’elle perdu
l’équilibre et est tombée sur un matelas.
Le fait de pousser quelqu’un constitue un coup et ne rentre dès lors pas
dans le champ des violences légères, tel que plaidé par la défense.
Le dossier ne renferme pas d’élément permettant de retenir que
PERSONNE3.) a remporté une blessure de ce coup.
PERSONNE3.), en tant que belle-fille du prévenu et fille de l’épouse du
prévenu, habitant dans le même logement, est une personne avec laquelle
PERSONNE1.) vit habituellement mais non pas une personne tenue à
l’égard du prévenu un lien de subordination.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 24 novembre 2019, vers 20.30 heures, à ADRESSE7.),
1) en infraction à l'article 409, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au
conjoint,
en l'espèce, d'avoir fait une blessure à son épouse
PERSONNE2.) (PERSONNE4.)) consistant en une rougeur en
lui donnant un coup sur le bras ;
2) en infraction à l'article 409, alinéa 1er, du Code pénal,
d'avoir volontairement porté un coup à une personne avec
laquelle il vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement donné un coup à la mineure
PERSONNE3.), née le
DATE4.),
avec laquelle il vit
habituellement, notamment en lui portant un coup moyennant la
paume de la main au niveau de sa poitrine et en la faisant ainsi
tomber par terre.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code
pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci
pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires
portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu
habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, respectivement d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000
euros s’il est résulté des coups ou des blessures une incapacité de travail
personnel.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
En l’occurrence, il convient encore de prendre en
considération le dépassement du délai raisonnable dont avait fait état la
défense et qui a été retenu par le tribunal.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’envergure toute
relative des violences commises, le tribunal est d’avis que les infractions
commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une
amende de 300 euros en faisant application des dispositions de l’article 20
du Code pénal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le
représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu se
vit attribuer la parole en dernier
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de TROIS CENTS (300) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à TROIS (3) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.693,90 euros,
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 409 du Code pénal,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Gilles PETRY, premier juge, et prononcé
en audience publique le jeudi, 11 janvier 2024, au Palais de Justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.