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TADPENAL_7 Généré par l'IA

Court acquits defendant of fraud but orders confiscation of the fake driver's license as a security measure.

Numéro de cause TADPENAL_7
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of charges regarding the acquisition of a fake Cape Verdean driver's license due to insufficient evidence of fraudulent intent. While the criminal prosecution was dismissed, the court ordered the confiscation of the document as a security measure to prevent future public safety threats. This decision establishes that confiscation can apply even after acquittal if the item itself constitutes the object of an offense.

Regeste Legislator

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Articles 198 et 199bis du Code pénal; La confiscation d'un faux permis de conduire peut être ordonnée en tant que mesure de sûreté publique même après un acquittement, car le document constitue l'objet de l'infraction et menace la sécurité future.

Mots-clés

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confiscation security measure acquittal criminal charges fake driver's license public safety prevention fraudulent acquisition faux dans les certificats faux témoignage représentation sans pouvoirs

Dispositions légales citées

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Articles 198 et 199bis du Code pénal
prévenue du chef d’infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.
Articles 31, 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 199bis du Code pénal
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
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Texte complet

No. 7/2024

Audience publique du jeudi, 11 janvier 2024

(Not. 3251/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi onze janvier

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 novembre

2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

La prévenue qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage

en matière judiciaire, fut assistée d’un interprète, en langue portugaise,

conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors développés par Maître José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux numéros

50492, 50493 et 50596 du 1er mai 2023 du commissariat des Ardennes, et

le rapport numéro 14 du 17 mars 2023 du service expertise documents de

l’unité de la police de l’aéroport (ci-après le SED).

Vu la citation à prévenu (not. 3251/23/XD) du 23 octobre 2023.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

1) depuis un temps non prescrit et notamment en 2016 au Cap-Vert, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acquis un faux permis de conduire relevant de la compétence

d’une autorité étrangère,

en l’espèce, d’avoir acquis le faux permis de conduire capverdien portant

le numéro « NUMERO1.) » établi à son nom et portant sa photographie,

partant une pièce relevant de la compétence d’une autorité étrangère, au

prix, suivant aveu, de 200 euros,

2) le 30 juin 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément auprès de la SNCA (société nationale de circulation

automobile), Service des Permis de Conduire, à ADRESSE3.), sans

préjudice d’indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la

compétence d’une autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire capverdien

portant le numéro « NUMERO1.) » notamment en le remettant à la SNCA

dans le cadre d’une demande de transcription de permis de conduire. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience du 30 novembre 2023 comprenant

notamment les dépositions du témoin entendu sous la foi du serment et les

déclarations de la prévenue.

Le 23 mars 2023, le commissariat des Ardennes a reçu de la part du SED

un rapport concernant un permis de conduire capverdien établi à la requête

de la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) qui avait été

saisie le 30 juin 2022 d’une demande de transcription du permis

capverdien en question.

Or, le SED a constaté dans son rapport numéro 14 du 17 mars 2023 que le

permis de conduire capverdien de PERSONNE1.) était un faux intégral.

Le commissariat des Ardennes a dès lors procédé 1er mai 2023 à la saisie

du faux permis de conduire suivant procès-verbal numéro 50493 de la

même date, ainsi qu’à l’audition de la prévenue quant aux faits.

PERSONNE1.) a ainsi déclaré en substance à la police grand-ducale

qu’elle avait passé les examens pour son permis de conduire au Cap-Vert

en 2016, et elle a précisé qu’elle avait payé cash le prix de cette procédure

d’un montant de 200 euros.

La prévenue a encore expliqué qu’elle était arrivée au Grand-Duché de

Luxembourg en 2021 et qu’elle avait introduit une demande de

transcription de son permis de conduire étranger à ADRESSE4.), juste

avant l’expiration du délai d’un an pour ce faire. Elle a rajouté qu’elle avait

rempli sa demande en toute honnêteté alors qu’elle n’avait aucune idée que

son permis capverdien était faux.

A l’audience, le témoin a décrit les raisons pour lesquelles il pouvait

déterminer que le permis de conduire capverdien remis à la SNCA en vue

de sa transcription était un faux intégral, et il a précisé que la falsification

en question était d’une qualité telle qu’une personne non experte ne

pouvait la détecter.

Toujours à l’audience, la défense de la prévenue a estimé que sa cliente

avait été la victime d’une autoécole capverdienne malhonnête et qu’elle

avait ignoré que celle-ci lui avait remis un document faux. La défense a

partant conclu à l’acquittement de sa mandante.

En droit, la chambre correctionnelle rappelle que l’article 198 du Code

pénal incrimine l’usage de tout permis de conduire fabriqué, contrefait,

falsifié ou altéré, et que l’infraction d’usage de faux requiert la réunion des

quatre éléments constitutifs suivants :

- un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du

Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal,

- la connaissance de la fausseté de la pièce,

- une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et

- un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice.

La chambre correctionnelle rappelle encore que pour constituer le délit

d’acquisition illicite d’un permis de conduire sanctionné par l’article

199bis du Code pénal, il faut que l’acquéreur ait eu l’intention d’acquérir

cette pièce à titre onéreux ou à titre gratuit, soit pour en devenir

propriétaire, soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux.

La chambre correctionnelle constate ensuite qu’il ressort du rapport

numéro 14 du 17 mars 2023 du SED, que le permis de conduire capverdien

de la prévenue a été comparé avec le matériel de référence mis à la

disposition de la police grand-ducale. Le SED a précisé qu’il résulte d’une

analyse approfondie du document litigieux que celui-ci avait été imprimé

à l’aide d’une technique d’impression différente de celle utilisée par les

autorités capverdiennes compétentes. Le SED a encore indiqué qu’à la

comparaison optique des différences de coloris étaient perceptibles, mais

que les différences liées à la technique d’impression ne se faisaient

remarquer que lors de l’agrandissement du document. En tout état de

cause, le SED a conclu aux termes de son prédit rapport que le document

analysé était un faux intégral.

Au vu des constatations actées au rapport du SED et de la façon par

laquelle la prévenue a dit avoir obtenu son permis de conduire, déclarations

qui emportent la conviction du tribunal, et au vu des conclusions du témoin

PERSONNE2.) selon lesquelles la falsification du permis de conduire

capverdien n’était que difficilement détectable dans le chef d’une personne

non avertie, la chambre correctionnelle estime qu’il subsiste un doute

quant à l’intention frauduleuse dans le chef de la prévenue de commettre

l’une et l’autre des deux infractions qui lui sont reprochées par le Parquet.

La chambre correctionnelle décide partant d’acquitter PERSONNE1.) des

faits libellés à sa charge dans la citation à prévenu.

Il y a toutefois lieu de prononcer la confiscation par mesure de sûreté du

faux permis de conduire capverdien portant le numéro NUMERO1.),

malgré l’acquittement de la prévenue, alors que ce document forme l’objet

et le produit d’une infraction. Cette confiscation ne constitue par ailleurs

pas une peine accessoire, mais elle revête le caractère d’une mesure de

police administrative destinée à prévenir une atteinte future à la sécurité

publique et elle se rattache à une poursuite pénale.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la

prévenue ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des infractions non retenus à sa

charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

o r d o n n e

la

c o n f i s c a t i o n

du faux permis de conduire

capverdien portant le numéro NUMERO1.),

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 31, 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190,

190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 11 janvier 2024, au Palais de justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.