Court acquits defendant of fraud but orders confiscation of the fake driver's license as a security measure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges regarding the acquisition of a fake Cape Verdean driver's license due to insufficient evidence of fraudulent intent. While the criminal prosecution was dismissed, the court ordered the confiscation of the document as a security measure to prevent future public safety threats. This decision establishes that confiscation can apply even after acquittal if the item itself constitutes the object of an offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 et 199bis du Code pénal; La confiscation d'un faux permis de conduire peut être ordonnée en tant que mesure de sûreté publique même après un acquittement, car le document constitue l'objet de l'infraction et menace la sécurité future.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 7/2024
Audience publique du jeudi, 11 janvier 2024
(Not. 3251/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi onze janvier
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 novembre
2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
La prévenue qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage
en matière judiciaire, fut assistée d’un interprète, en langue portugaise,
conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la
prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent alors développés par Maître José LOPES
GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux numéros
50492, 50493 et 50596 du 1er mai 2023 du commissariat des Ardennes, et
le rapport numéro 14 du 17 mars 2023 du service expertise documents de
l’unité de la police de l’aéroport (ci-après le SED).
Vu la citation à prévenu (not. 3251/23/XD) du 23 octobre 2023.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
1) depuis un temps non prescrit et notamment en 2016 au Cap-Vert, sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acquis un faux permis de conduire relevant de la compétence
d’une autorité étrangère,
en l’espèce, d’avoir acquis le faux permis de conduire capverdien portant
le numéro « NUMERO1.) » établi à son nom et portant sa photographie,
partant une pièce relevant de la compétence d’une autorité étrangère, au
prix, suivant aveu, de 200 euros,
2) le 30 juin 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément auprès de la SNCA (société nationale de circulation
automobile), Service des Permis de Conduire, à ADRESSE3.), sans
préjudice d’indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la
compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire capverdien
portant le numéro « NUMERO1.) » notamment en le remettant à la SNCA
dans le cadre d’une demande de transcription de permis de conduire. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience du 30 novembre 2023 comprenant
notamment les dépositions du témoin entendu sous la foi du serment et les
déclarations de la prévenue.
Le 23 mars 2023, le commissariat des Ardennes a reçu de la part du SED
un rapport concernant un permis de conduire capverdien établi à la requête
de la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) qui avait été
saisie le 30 juin 2022 d’une demande de transcription du permis
capverdien en question.
Or, le SED a constaté dans son rapport numéro 14 du 17 mars 2023 que le
permis de conduire capverdien de PERSONNE1.) était un faux intégral.
Le commissariat des Ardennes a dès lors procédé 1er mai 2023 à la saisie
du faux permis de conduire suivant procès-verbal numéro 50493 de la
même date, ainsi qu’à l’audition de la prévenue quant aux faits.
PERSONNE1.) a ainsi déclaré en substance à la police grand-ducale
qu’elle avait passé les examens pour son permis de conduire au Cap-Vert
en 2016, et elle a précisé qu’elle avait payé cash le prix de cette procédure
d’un montant de 200 euros.
La prévenue a encore expliqué qu’elle était arrivée au Grand-Duché de
Luxembourg en 2021 et qu’elle avait introduit une demande de
transcription de son permis de conduire étranger à ADRESSE4.), juste
avant l’expiration du délai d’un an pour ce faire. Elle a rajouté qu’elle avait
rempli sa demande en toute honnêteté alors qu’elle n’avait aucune idée que
son permis capverdien était faux.
A l’audience, le témoin a décrit les raisons pour lesquelles il pouvait
déterminer que le permis de conduire capverdien remis à la SNCA en vue
de sa transcription était un faux intégral, et il a précisé que la falsification
en question était d’une qualité telle qu’une personne non experte ne
pouvait la détecter.
Toujours à l’audience, la défense de la prévenue a estimé que sa cliente
avait été la victime d’une autoécole capverdienne malhonnête et qu’elle
avait ignoré que celle-ci lui avait remis un document faux. La défense a
partant conclu à l’acquittement de sa mandante.
En droit, la chambre correctionnelle rappelle que l’article 198 du Code
pénal incrimine l’usage de tout permis de conduire fabriqué, contrefait,
falsifié ou altéré, et que l’infraction d’usage de faux requiert la réunion des
quatre éléments constitutifs suivants :
- un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du
Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal,
- la connaissance de la fausseté de la pièce,
- une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et
- un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice.
La chambre correctionnelle rappelle encore que pour constituer le délit
d’acquisition illicite d’un permis de conduire sanctionné par l’article
199bis du Code pénal, il faut que l’acquéreur ait eu l’intention d’acquérir
cette pièce à titre onéreux ou à titre gratuit, soit pour en devenir
propriétaire, soit pour en faire un trafic ou un usage abusif ou frauduleux.
La chambre correctionnelle constate ensuite qu’il ressort du rapport
numéro 14 du 17 mars 2023 du SED, que le permis de conduire capverdien
de la prévenue a été comparé avec le matériel de référence mis à la
disposition de la police grand-ducale. Le SED a précisé qu’il résulte d’une
analyse approfondie du document litigieux que celui-ci avait été imprimé
à l’aide d’une technique d’impression différente de celle utilisée par les
autorités capverdiennes compétentes. Le SED a encore indiqué qu’à la
comparaison optique des différences de coloris étaient perceptibles, mais
que les différences liées à la technique d’impression ne se faisaient
remarquer que lors de l’agrandissement du document. En tout état de
cause, le SED a conclu aux termes de son prédit rapport que le document
analysé était un faux intégral.
Au vu des constatations actées au rapport du SED et de la façon par
laquelle la prévenue a dit avoir obtenu son permis de conduire, déclarations
qui emportent la conviction du tribunal, et au vu des conclusions du témoin
PERSONNE2.) selon lesquelles la falsification du permis de conduire
capverdien n’était que difficilement détectable dans le chef d’une personne
non avertie, la chambre correctionnelle estime qu’il subsiste un doute
quant à l’intention frauduleuse dans le chef de la prévenue de commettre
l’une et l’autre des deux infractions qui lui sont reprochées par le Parquet.
La chambre correctionnelle décide partant d’acquitter PERSONNE1.) des
faits libellés à sa charge dans la citation à prévenu.
Il y a toutefois lieu de prononcer la confiscation par mesure de sûreté du
faux permis de conduire capverdien portant le numéro NUMERO1.),
malgré l’acquittement de la prévenue, alors que ce document forme l’objet
et le produit d’une infraction. Cette confiscation ne constitue par ailleurs
pas une peine accessoire, mais elle revête le caractère d’une mesure de
police administrative destinée à prévenir une atteinte future à la sécurité
publique et elle se rattache à une poursuite pénale.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la
prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la
prévenue ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des infractions non retenus à sa
charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
o r d o n n e
la
c o n f i s c a t i o n
du faux permis de conduire
capverdien portant le numéro NUMERO1.),
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge de l'Etat.
Par application des articles 31, 155, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 11 janvier 2024, au Palais de justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.