Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_5 Généré par l'IA

Court convicts probationer for perjury, applying recidivism rules to suspend probation and impose combined sentence.

Numéro de cause TADPENAL_5
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of perjury and revoked their probation due to a new offense committed during the probationary period. The prosecution alleged the defendant committed perjury on October 27, 2022, while the defense argued procedural points regarding the trial process. The court applied the Code of Criminal Procedure to enforce recidivism rules, resulting in the suspension of probation and the execution of both sentences without confusion.

Regeste Legislator

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Art. 219 Code pénal; Art. 624-1 Code de procédure pénale: A new offense committed during probation triggers automatic suspension if it warrants a principal correctional sentence exceeding six months, with sentences executed without confusion and recidivism penalties applied.

Mots-clés

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perjury in police matters probation suspension recidivism rules combined punishment Code pénal article 219 Code de procédure pénale probationary period violation fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 219 Code pénal
en infraction à l’article 219 du Code pénal,
Art. 14 Code pénal
Art. 15 Code pénal
Art. 66 Code pénal
Art. 179 Code de procédure pénale
Art. 182 Code de procédure pénale
Art. 184 Code de procédure pénale
Art. 189 Code de procédure pénale
Art. 190 Code de procédure pénale
dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Art. 190-1 Code de procédure pénale
dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Art. 194 Code de procédure pénale
Art. 195 Code de procédure pénale
Art. 196 Code de procédure pénale
Art. 621 Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
Art. 622 Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 5/2024

Audience publique du vendredi, 11 janvier 2024

(Not. 1276/21/XD) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, onze janvier

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef de faux témoignage en matière de police.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 novembre

2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), alias

PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), qui avait comparu en personne, et

il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

La prévenue PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière

judiciaire, fut assistée d’un interprète, en langue russe, conformément aux

dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE3.), fut interrogée et entendue en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent alors développés par Maître Pascale

HANSEN, avocat à la Cour demeurant à Bettendorf.

La prévenue PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

se vit attribuer la parole en derrière.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous

la notice du Parquet numéro 1276/21/XD, et notamment le rapport numéro

89096-11 dressé le 14 juillet 2022 par le service de police judiciaire.

Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 173/23 du 22 mai 2023 de la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef

de faux témoignage en matière de police.

Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2023 (not. 1276/21/XD).

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.), alias

PERSONNE2.), alias PERSONNE3.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 27 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à

ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux

plus précises,

en infraction à l’article 219 du Code pénal,

d’avoir commis un faux témoignage en matière de police,

en l’espèce, d’avoir déclaré sous la foi du serment à l’audience du

Tribunal de police de Diekirch du 27 octobre 2022 dans le cadre de

l’affaire portant le numéro de notice 527/19/DD, « Je l’ai vu tout le temps.

Ma fille l’a vu aussi. Il (PERSONNE1.)) n’a pas frappé J’étais devant la

maison. […] // (PERSONNE1.)) ne l’a pas frappé. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et notamment des

déclarations faites par la prévenue lors de ses interrogatoires par le juge de

police à l’audience du tribunal de police de Diekirch le 27 octobre 2020,

par la police grand-ducale le 14 juillet 2022, par-devant le juge

d’instruction le 22 novembre 2022, ainsi qu’à l’audience du 30 novembre

2023.

Le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir menti sous la foi du

serment lors de son interrogatoire en tant que témoin à l’audience du

tribunal de police de Diekirch du 27 octobre 2020, dans une affaire

opposant le Ministère Public à PERSONNE1.).

Le délit réprimé par l'article 219 du Code pénal exige la réunion des

éléments suivants :

a) l'altération de la vérité;

b) l'intention frauduleuse ou de nuire;

c) la possibilité d'un préjudice.

Le témoignage est faux s'il est sciemment contraire à la vérité, et, le fait

que la déposition a été faite sciemment contre la vérité implique forcément

une intention criminelle. Il faut de plus que la déposition mensongère soit

de nature à causer préjudice, préjudice qui résulte de l'influence que la

fausseté de la déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à

statuer en matière criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans

l'affaire où le témoin auquel le faux témoignage est imputé est entendu. En

matière pénale la nature du préjudice est précisée : le faux témoignage doit

avoir été commis contre le prévenu ou en sa faveur; il n'est par ailleurs pas

nécessaire qu'il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un particulier ou à

la société, la seule possibilité d’un préjudice suffit.

Pour qu’il y ait faux témoignage punissable, il faut l’existence ou du moins

la possibilité d’un préjudice résultant de l’altération de la vérité. Pour

apprécier l’existence ou la possibilité du préjudice pour l’une ou l’autre

partie, il faut se placer au moment où la déposition du témoin est devenue

irrévocable.

Le faux témoignage ne résultant que du fait d'une déposition contraire à la

vérité ou d'une réticence intentionnelle dissimulant un fait, dénature le sens

de la déposition et trompe le juge.

En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une

déclaration mensongère. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur

l'existence ou la non-existence de faits qui se rattachent à l'accusation, et

ce n'est que quand ils altèrent la vérité par rapport à ces faits qu'ils se

rendent coupables de faux témoignage. Une réticence qui dénature la

déposition et lui donne un sens contraire à la vérité, produit une altération

qui est de l'essence du crime ou du délit.

Il suffit en matière répressive, que la déposition mensongère ait porté sur

une circonstance essentielle pouvant fausser l’appréciation du juge, il n’est

pas nécessaire que cette influence ait été réelle, dès qu’elle a pu être un des

éléments de la détermination du juge. Cet effet peut porter, sinon sur la

déclaration même de la culpabilité, tout au moins sur la détermination de

la peine.

En l’espèce, il est reproché à la prévenue d’avoir déclaré en substance en

tant que témoin devant le juge de police, sous la foi du serment, dans une

affaire opposant le Ministère Public au prévenu PERSONNE1.) du chef de

coups et blessures volontaires portés à une tierce personne, qu’elle se

trouvait au moment des faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) devant

la maison, qu’elle avait pu observer PERSONNE1.) tout le temps, et que

celui-ci n’avait pas frappé.

Le tribunal constate toutefois qu’il résulte des déclarations faites par

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), le 14 juillet

2022 à la police grand-ducale qu’elle se trouvait de facto au premier étage

de son immeuble lorsque son époux PERSONNE1.) était sorti à la rue pour

réprimander un jeune homme, qu’elle était sortie devant la maison plus

tard, qu’il était de ce fait possible qu’elle n’ait pas assisté à l’ensemble de

la querelle entre son mari et cette tierce personne, et qu’il était ainsi

également possible que son mari eut porté des coups à la victime avant

qu’elle ne sorte à la rue.

Le tribunal constate encore qu’il résulte des déclarations faites par la

prévenue le 22 novembre 2022 au juge d’instruction qu’elle se trouvait au

premier étage de son immeuble lorsque son mari était sorti à la rue en

levant la voix et en claquant la porte derrière lui, et qu’elle s’était d’abord

habillée correctement avant de descendre au rez-de-chaussée et d’ouvrir la

porte d’entrée de la maison pour voir ce qui se passait. PERSONNE1.),

alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), a plus particulièrement déclaré

ce qui suit : « Ich habe nur mitbekommen, dass mein Mann sich verbal mit

einem anderen Mann gestritten hat. Es kam nicht zu einer körperlichen

Auseinandersetzung als ich in der Haustür stand. Ich habe nicht gesehen,

dass mein Mann den Jugendlichen geschlagen hätte. Ich war zugegen bis

mein Mann wieder ins Haus kam. Es besteht natürlich die Möglichkeit,

dass es zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist bevor ich die

Haustür geöffnet habe. Zwischen dem Zeitpunkt wo ich meinen Mann

schreien hörte und dem Zeitpunkt wo ich die Tür geöffnet habe, sind nur

ein Paar Minuten vergangen. » Quant à sa déclaration faite devant le juge

de police

« Je l’ai vu tout le temps. »,

PERSONNE1.), alias

PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), a précisé « Ich habe den Streit nicht

von Anfang an mitbekommen. Ich habe mich vor dem Polizeigericht nicht

präzise genug ausgedrückt. Ich habe gesagt ich hätte die ganze Sache

gesehen und damit meinte ich die ganze Zeit während welcher ich in der

geöffneten Haustür stand. Ich hatte während dieser Zeit nicht gesehen,

dass er den Jugendlichen geschlagen hat und deshalb habe ich dies auch

so ausgesagt. Ich wollte meinen Exmann vor Gericht nicht in Schutz

nehmen. Wir hatten damals schon Probleme in unserer Beziehung. Ich

habe gesagt was ich gesehen habe ohne die Zeit präzise genug

einzugrenzen. Ich war mir der Wichtigkeit von den Paar Minuten die

vergangen sind bevor ich die Haustür öffnete nicht bewusst als ich die

Zeugenaussage vor Gericht machte. Ich habe nicht bewusst eine

Falschaussage vor Gericht getätigt. »

A l’audience de la chambre correctionnelle du 30 novembre 2023,

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), a répété en

substance les déclarations qu’elle avait faites devant le juge d’instruction.

Le tribunal constate pour sa part que les déclarations faites par

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), devant le

tribunal de police divergent notablement de celles qu’elle a faites

ultérieurement à la police et devant le juge d’instruction, sur le point

crucial de savoir si elle avait observé que son époux PERSONNE1.) avait

frappé une tierce personne. En effet, tel que cela résulte du plumitif

d’audience, PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

avait observé toute la scène qui s’était déroulée entre son mari et la victime,

et son mari n’avait à aucun moment pas frappé cette dernière (Je l’ai vu

tout le temps. - Il (PERSONNE1.)) n’a pas frappé - J’étais devant la

maison. - Il ne l’a pas frappé.). Or, tel que cela résulte des déclarations de

la prévenue faites à la police grand-ducale, au juge d’instruction ainsi qu’à

l’audience de la chambre correctionnelle du 30 novembre 2023,

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), n’avait pas

observé toute la scène entre son mari et la victime, et il était possible que

son mari ait frappé la victime durant les quelques minutes pendant

lesquelles la prévenue n’avait pas assisté aux faits en question.

Le tribunal rappelle pour autant que de besoin que selon l’article 71 du

Code de procédure pénale, les témoins prêtent le serment de dire toute la

vérité et rien que la vérité. Or, le tribunal constate que PERSONNE1.),

alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), a dissimulé au juge de police

le fait qu’elle n’avait pas assisté à la totalité de la scène opposant son mari

à la victime, et il estime que cette réticence à donner toutes les informations

relatives à ses constatations personnelles a donné un sens contraire à la

vérité et que la fausseté de sa déposition était de nature à tromper le juge

de police.

En outre, le tribunal retient encore que les dépositions litigieuses étaient

destinées à induire en erreur le tribunal siégeant à l'époque et ceci plus

particulièrement quant à la question de savoir si PERSONNE1.) avait

commis l’infraction de coups et blessures volontaires sur une tierce

personne qui lui était reprochée à l’audience du tribunal de police.

L’altération de la vérité dans les déclarations faites par la prévenue devant

le juge de police est dès lors établie à suffisance de droit.

Quant à l’existence d’un préjudice ou la possibilité d’un préjudice, cette

condition se trouve également remplie en cause, les dépositions

mensongères faites par la prévenue dans le cadre de l’affaire principale à

l’égard de PERSONNE1.) du chef de coups et blessures volontaires étant

de nature à contredire l’accusation portée à l’encontre de ce dernier et leur

prise en compte pouvant amener le tribunal de police, appelé à statuer sur

la culpabilité de PERSONNE1.), à prononcer l’acquittement de ce dernier.

Il résulte dès lors de ce qui précède que l’infraction de faux témoignage

est établie à charge de PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu de la retenir à sa charge.

Sauf à rectifier l’erreur purement matérielle concernant la date de

commission des faits qui s’est glissée dans l’acte d’accusation, la prévenue

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), est déclarée

convaincue :

comme auteur qui a elle-même commis les faits,

le 27 octobre 2020 à l'audience publique et dans la salle

d’audience du tribunal de police de Diekirch, bei der Aaler Kiirch,

en infraction à l'article 219 du Code pénal,

d'avoir fait un faux témoignage en matière de police en faveur du

prévenu,

en l'espèce, dans le cadre d’une affaire portant sur la prévention

de coups et blessures volontaires opposant le Ministère Public à

PERSONNE1.), d’avoir fait un faux témoignage en faveur du

prévenu, en affirmant « Je l’ai vu tout le temps. Ma fille l’a vu

aussi. Il (PERSONNE1.)) n’a pas frappé J’étais devant la maison.

[…] // (PERSONNE1.)) ne l’a pas frappé. », ceci alors qu’elle

avait omis de déclarer qu’elle n’avait pas assisté à toute la scène

opposant son mari à la tierce personne et qu’il était possible que

son mari ait frappé celle-ci au cours du laps de temps pendant

lequel elle n’avait pas assisté aux faits.

L’article 219 du Code pénal dispose que : Le coupable de faux témoignage

en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni

d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de

jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 621 du

Code de procédure pénale, la prévenue ne doit pas avoir fait l’objet d’une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

A l’audience du 30 novembre 2023, la mandataire de la prévenue a

demandé expressément à ce que sa cliente bénéficie de la suspension du

prononcé.

En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article

621 du Code de procédure pénale sont remplies, et il décide partant de

prononcer le sursis du prononcé de la condamnation pour la durée d’un an,

cette faveur pouvant être accordée à la prévenue alors que l’on peut

admettre qu’elle n’a commis l’infraction qui lui est reprochée que de

manière exceptionnelle et qu’une récidive paraît peu probable.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

prévenue PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

entendue en ses déclarations et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), pour la durée

de UN (1) AN,

i n f o r m e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

conformément à l’article 624 alinéa 1 du Code de procédure pénale, que la

décision ordonnant la suspension met fin aux poursuites, si la suspension

ne se trouve pas révoquée,

a v e r t i t

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

conformément à l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que la

révocation de la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une

condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,

a v e r t i t

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

conformément à l’article 624-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale,

qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article

624 alinéa 2 du même Code, les peines de la première infraction seront

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées

du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

conformément à l’article 624 alinéa 3 du Code de procédure pénale, que la

révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction

commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation

irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

a v e r t i t

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias PERSONNE3.),

conformément à l’article 624-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale,

qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article

624 alinéa 3 du même Code, les peines de la première infraction seront

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées

du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), alias

PERSONNE3.), aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 8,00 euros.

Par application des articles 14, 15, 66 et 219 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé à

l’audience publique du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, le 11

janvier 2024, par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI,

substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.