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TADPENAL_3 Généré par l'IA

Court convicts defendant of using a falsified foreign driving license under Article 198 of the Penal Code.

Numéro de cause TADPENAL_3
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of using a falsified Cameroonian driving license in violation of Article 198 of the Penal Code. The court found the facts sufficiently established by police reports and expert analysis regarding the license's authenticity. Consequently, the defendant was sentenced to a 500 euro fine, ordered to pay prosecution costs, and had the fake license confiscated.

Regeste Legislator

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Articles 198 du Code pénal; L'usage d'un permis de conduire falsifié relevant d'une autorité publique étrangère constitue une infraction passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, la confiscation de l'objet de l'infraction étant également prononcée.

Mots-clés

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falsified driving license foreign authority document Article 198 Penal Code confiscation of evidence criminal conviction false document usage prosecution costs faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Article 198 du Code pénal
prévenue du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.
Articles 27, 28, 29, 30, 31, 66 du Code pénal
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 198 du Code pénal
prévenue du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.
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Texte complet

No. 3/2024

Audience publique du jeudi, 11 janvier 2024

(Not. 2781/23/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, onze janvier

deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

octobre 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 novembre

2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent ensuite développés par Maître José

LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux

NUMERO1.) du 9 janvier 2023 et NUMERO2.) du 26 avril 2023 dressés

chaque fois par le commissariat des Ardennes, ainsi que le rapport numéro

2022_0409 du 12 décembre 2022 de la Section Expertise Documents de

l’Unité de la Police de l’Aéroport (ci-après la SOCIETE1.)).

Vu la citation à prévenu (not. 2781/23/XD) du 13 octobre 2023.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 12 octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus précisément auprès de la SOCIETE2.) (société nationale de

circulation automobile), Service des Permis de

Conduire,

à L-

ADRESSE3.), sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus

précises,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la

compétence d’une autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire camerounais

portant le numéro de série NUMERO3.) en le présentant aux fins de sa

transcription au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience du 30 novembre 2023, en ce comprises

les déclarations de la prévenue.

Le 22 décembre 2022, le commissariat des Ardennes a reçu de la part de

la SOCIETE1.) un rapport concernant un permis de conduire camerounais,

établi à la requête de la SOCIETE2.), qui avait été saisie le 12 octobre 2020

d’une demande de transcription du permis de conduire camerounais de la

prévenue PERSONNE1.). La SOCIETE1.) avait en effet constaté dans son

rapport numéro 2022_0409 du 12 décembre 2022, que le permis de

conduire camerounais d’PERSONNE1.) était un faux intégral.

Le commissariat de police des Ardennes a dès lors procédé à l’audition de

la prévenue le 9 janvier 2023 quant aux faits, et elle a saisi le permis de

conduire falsifié le 26 avril 2023 suivant procès-verbal NUMERO2.) de la

même date.

PERSONNE1.) a déclaré en substance à la police grand-ducale qu’elle

avait passé l’examen pour le permis de conduire au Cameroun en 2011

après s’être inscrite dans une autoécole dans le quartier de ADRESSE4.)

dans la ville de ADRESSE1.). Elle a encore rajouté qu’elle était arrivée au

Grand-Duché de Luxembourg en 2012, et qu’elle avait constaté lors d’un

voyage au Cameroun en 2017 que son autoécole n’existait plus.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 30 novembre 2023,

PERSONNE1.) a réitéré les explications qu’elle avait faites auprès de la

police. Elle a encore relaté qu’elle était retournée au Cameroun afin de se

procurer un certificat d’authenticité à la demande du Ministère des

Transports luxembourgeois, et qu’elle aurait été informée à cette occasion

que son autoécole avait fermé alors qu’elle était connue pour des faits

d’escroquerie.

La défense n’a pas contesté l’élément matériel de l’infraction qui est

reprochée à sa cliente, à savoir la fausseté du permis de conduire

camerounais, mais elle a souligné que la prévenue avait ignoré que son

permis de conduire était un document faux de sorte qu’elle serait à

acquitter au vu de l’absence de l’élément intentionnel de l’infraction.

La chambre correctionnelle rappelle que l’article 198 du Code pénal

incrimine l’usage de tout permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié

ou altéré, et que l’infraction d’usage de faux requiert la réunion des quatre

éléments constitutifs suivants :

- un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du

Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal,

- la connaissance de la fausseté de la pièce,

- une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et

- un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice.

La chambre correctionnelle constate que tous les éléments constitutifs de

l’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal reprochée à la prévenue

sont établis en l’espèce, en ce que

- un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme,

une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des

usages, d’une présomption de sincérité, et que le permis de conduire

camerounais

falsifié remis par la

prévenue

à l’administration

luxembourgeoise constitue une écriture protégée par l’article 198 du Code

pénal. PERSONNE1.) a en outre remis ce faux document au service des

permis de conduire du Ministère du Développement Durable et des

Infrastructures à ADRESSE3.) en vue de sa transcription en permis de

conduire luxembourgeois, de sorte que la prévenue en a fait un usage

certain.

- au vu des falsifications grossières relevées par l'expertise, en ce compris

les nombreuses fautes d’orthographe, visibles à l’œil nu, il n'est pas

crédible que la prévenue PERSONNE1.) ait pu croire que ce permis de

conduire lui avait été délivré par une autorité camerounaise officielle

compétente. PERSONNE1.) devait dès lors être consciente que le

document en sa possession ne pouvait être qu’un faux.

La chambre correctionnelle rejoint en outre les conclusions du Parquet à

l’audience selon lesquelles les déclarations de la prévenue relatives au

mode d’obtention de son permis de conduire et en rapport avec le certificat

d’authenticité réclamé par le Ministère des Transports se trouvent à l’état

de pures allégations d’une part et qu’elles sont par ailleurs contraires à la

pratique constante dudit Ministère des Transports qui envoie de facto les

permis de conduire douteux à la SOCIETE1.) pour en vérifier

l’authenticité.

- l’intention frauduleuse d’PERSONNE1.) se déduit de son choix de faire

transcrire un permis de conduire étranger faux sans avoir à se conformer

aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance d’un

permis de conduire, imposant dans le cas particulier de la prévenue en plus

d’un examen pratique, la réussite à un examen théorique, et consistant en

outre en la vérification de la possession de certaines facultés physiques et

psychiques, la prévenue ayant éludé ces deux dernières conditions en

faisant transcrire son permis de conduire étranger falsifié.

- la possibilité d’un préjudice est également donnée alors que les

dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’obtention

d’un permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de

certaines facultés mentales et physiques dans le chef d’un candidat-

conducteur par le biais d’un certificat médical, pièce indispensable dans le

cadre de la demande en obtention d’un permis de conduire, d’une part,

ainsi que la connaissance du moins théorique de la réglementation en

matière de circulation, d’autre part, ce contrôle des exigences minimales à

l’adresse des candidats-conducteurs ayant été également mis en échec par

la transcription en permis de conduire luxembourgeois du faux permis de

conduire camerounais en question.

La chambre correctionnelle constate ainsi qu’il résulte des éléments du

dossier, dont le rapport numéro 2022_0409 du 14 décembre 2022 de la

SOCIETE1.), que le document remis le 12 octobre 2020 par la prévenue à

la SOCIETE2.) est un permis de conduire camerounais falsifié, et que la

prévenue a fait usage de manière consciente et en connaissance de cause

de ce document faux en le remettant à la SOCIETE2.) en vue de sa

transcription.

Elle constate dès lors que l’infraction reprochée à la prévenue est établie

en fait et en droit, et PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

comme auteur qui a elle-même commis les faits,

le 12 octobre 2020, à ADRESSE3.), à la SOCIETE2.), service des

permis de conduire,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié,

en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire

camerounais portant le numéro), en le soumettant à la

SOCIETE2.) à ADRESSE3.), service des permis de conduire, en

vue de sa transcription en permis de conduire luxembourgeois.

L’usage de faux est puni par l’article 198 du Code pénal d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à

12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’emprisonnement qui constituerait une peine trop sévère, et

de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite

pénale, et de prononcer la confiscation du faux permis de conduire

camerounais portant le numéro.) saisi suivant procès-verbal NUMERO2.)

du 26 avril 2023 du commissariat des Ardennes à titre d'objet de

l'infraction retenue contre la prévenue.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d’amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à CINQ (5) JOURS,

o r d o n n e

la

c o n f i s c a t i o n

du faux permis de conduire

camerounais portant le numéro) saisi suivant procès-verbal NUMERO2.)

du 26 avril 2023 du commissariat des Ardennes,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 66 et 198 du Code pénal, et

des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 11 janvier 2024, au Palais de justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.