Court convicts defendant of using a falsified foreign driving license under Article 198 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of using a falsified Cameroonian driving license in violation of Article 198 of the Penal Code. The court found the facts sufficiently established by police reports and expert analysis regarding the license's authenticity. Consequently, the defendant was sentenced to a 500 euro fine, ordered to pay prosecution costs, and had the fake license confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 198 du Code pénal; L'usage d'un permis de conduire falsifié relevant d'une autorité publique étrangère constitue une infraction passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, la confiscation de l'objet de l'infraction étant également prononcée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 3/2024
Audience publique du jeudi, 11 janvier 2024
(Not. 2781/23/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, onze janvier
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infraction à l’article 198 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 novembre
2023, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant
saisi le tribunal.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent ensuite développés par Maître José
LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux
NUMERO1.) du 9 janvier 2023 et NUMERO2.) du 26 avril 2023 dressés
chaque fois par le commissariat des Ardennes, ainsi que le rapport numéro
2022_0409 du 12 décembre 2022 de la Section Expertise Documents de
l’Unité de la Police de l’Aéroport (ci-après la SOCIETE1.)).
Vu la citation à prévenu (not. 2781/23/XD) du 13 octobre 2023.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
le 12 octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément auprès de la SOCIETE2.) (société nationale de
circulation automobile), Service des Permis de
Conduire,
à L-
ADRESSE3.), sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus
précises,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la
compétence d’une autorité publique étrangère,
en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire camerounais
portant le numéro de série NUMERO3.) en le présentant aux fins de sa
transcription au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que
de l’instruction menée à l’audience du 30 novembre 2023, en ce comprises
les déclarations de la prévenue.
Le 22 décembre 2022, le commissariat des Ardennes a reçu de la part de
la SOCIETE1.) un rapport concernant un permis de conduire camerounais,
établi à la requête de la SOCIETE2.), qui avait été saisie le 12 octobre 2020
d’une demande de transcription du permis de conduire camerounais de la
prévenue PERSONNE1.). La SOCIETE1.) avait en effet constaté dans son
rapport numéro 2022_0409 du 12 décembre 2022, que le permis de
conduire camerounais d’PERSONNE1.) était un faux intégral.
Le commissariat de police des Ardennes a dès lors procédé à l’audition de
la prévenue le 9 janvier 2023 quant aux faits, et elle a saisi le permis de
conduire falsifié le 26 avril 2023 suivant procès-verbal NUMERO2.) de la
même date.
PERSONNE1.) a déclaré en substance à la police grand-ducale qu’elle
avait passé l’examen pour le permis de conduire au Cameroun en 2011
après s’être inscrite dans une autoécole dans le quartier de ADRESSE4.)
dans la ville de ADRESSE1.). Elle a encore rajouté qu’elle était arrivée au
Grand-Duché de Luxembourg en 2012, et qu’elle avait constaté lors d’un
voyage au Cameroun en 2017 que son autoécole n’existait plus.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 30 novembre 2023,
PERSONNE1.) a réitéré les explications qu’elle avait faites auprès de la
police. Elle a encore relaté qu’elle était retournée au Cameroun afin de se
procurer un certificat d’authenticité à la demande du Ministère des
Transports luxembourgeois, et qu’elle aurait été informée à cette occasion
que son autoécole avait fermé alors qu’elle était connue pour des faits
d’escroquerie.
La défense n’a pas contesté l’élément matériel de l’infraction qui est
reprochée à sa cliente, à savoir la fausseté du permis de conduire
camerounais, mais elle a souligné que la prévenue avait ignoré que son
permis de conduire était un document faux de sorte qu’elle serait à
acquitter au vu de l’absence de l’élément intentionnel de l’infraction.
La chambre correctionnelle rappelle que l’article 198 du Code pénal
incrimine l’usage de tout permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié
ou altéré, et que l’infraction d’usage de faux requiert la réunion des quatre
éléments constitutifs suivants :
- un usage de faux en écritures défini par l’un des articles 194 à 196 du
Code pénal, respectivement par l’article 198 du Code pénal,
- la connaissance de la fausseté de la pièce,
- une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, et
- un usage de la pièce susceptible de pouvoir causer un préjudice.
La chambre correctionnelle constate que tous les éléments constitutifs de
l’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal reprochée à la prévenue
sont établis en l’espèce, en ce que
- un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme,
une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des
usages, d’une présomption de sincérité, et que le permis de conduire
camerounais
falsifié remis par la
prévenue
à l’administration
luxembourgeoise constitue une écriture protégée par l’article 198 du Code
pénal. PERSONNE1.) a en outre remis ce faux document au service des
permis de conduire du Ministère du Développement Durable et des
Infrastructures à ADRESSE3.) en vue de sa transcription en permis de
conduire luxembourgeois, de sorte que la prévenue en a fait un usage
certain.
- au vu des falsifications grossières relevées par l'expertise, en ce compris
les nombreuses fautes d’orthographe, visibles à l’œil nu, il n'est pas
crédible que la prévenue PERSONNE1.) ait pu croire que ce permis de
conduire lui avait été délivré par une autorité camerounaise officielle
compétente. PERSONNE1.) devait dès lors être consciente que le
document en sa possession ne pouvait être qu’un faux.
La chambre correctionnelle rejoint en outre les conclusions du Parquet à
l’audience selon lesquelles les déclarations de la prévenue relatives au
mode d’obtention de son permis de conduire et en rapport avec le certificat
d’authenticité réclamé par le Ministère des Transports se trouvent à l’état
de pures allégations d’une part et qu’elles sont par ailleurs contraires à la
pratique constante dudit Ministère des Transports qui envoie de facto les
permis de conduire douteux à la SOCIETE1.) pour en vérifier
l’authenticité.
- l’intention frauduleuse d’PERSONNE1.) se déduit de son choix de faire
transcrire un permis de conduire étranger faux sans avoir à se conformer
aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance d’un
permis de conduire, imposant dans le cas particulier de la prévenue en plus
d’un examen pratique, la réussite à un examen théorique, et consistant en
outre en la vérification de la possession de certaines facultés physiques et
psychiques, la prévenue ayant éludé ces deux dernières conditions en
faisant transcrire son permis de conduire étranger falsifié.
- la possibilité d’un préjudice est également donnée alors que les
dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’obtention
d’un permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de
certaines facultés mentales et physiques dans le chef d’un candidat-
conducteur par le biais d’un certificat médical, pièce indispensable dans le
cadre de la demande en obtention d’un permis de conduire, d’une part,
ainsi que la connaissance du moins théorique de la réglementation en
matière de circulation, d’autre part, ce contrôle des exigences minimales à
l’adresse des candidats-conducteurs ayant été également mis en échec par
la transcription en permis de conduire luxembourgeois du faux permis de
conduire camerounais en question.
La chambre correctionnelle constate ainsi qu’il résulte des éléments du
dossier, dont le rapport numéro 2022_0409 du 14 décembre 2022 de la
SOCIETE1.), que le document remis le 12 octobre 2020 par la prévenue à
la SOCIETE2.) est un permis de conduire camerounais falsifié, et que la
prévenue a fait usage de manière consciente et en connaissance de cause
de ce document faux en le remettant à la SOCIETE2.) en vue de sa
transcription.
Elle constate dès lors que l’infraction reprochée à la prévenue est établie
en fait et en droit, et PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
comme auteur qui a elle-même commis les faits,
le 12 octobre 2020, à ADRESSE3.), à la SOCIETE2.), service des
permis de conduire,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié,
en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire
camerounais portant le numéro), en le soumettant à la
SOCIETE2.) à ADRESSE3.), service des permis de conduire, en
vue de sa transcription en permis de conduire luxembourgeois.
L’usage de faux est puni par l’article 198 du Code pénal d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’emprisonnement qui constituerait une peine trop sévère, et
de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite
pénale, et de prononcer la confiscation du faux permis de conduire
camerounais portant le numéro.) saisi suivant procès-verbal NUMERO2.)
du 26 avril 2023 du commissariat des Ardennes à titre d'objet de
l'infraction retenue contre la prévenue.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la
prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
o r d o n n e
la
c o n f i s c a t i o n
du faux permis de conduire
camerounais portant le numéro) saisi suivant procès-verbal NUMERO2.)
du 26 avril 2023 du commissariat des Ardennes,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 66 et 198 du Code pénal, et
des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 11 janvier 2024, au Palais de justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.