Luxembourg court convicts defendant of drug trafficking and imposes fine, confiscation, and detention order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of illicit drug trafficking and imposed a €500 fine with a five-day detention order for non-payment. The court found the defendant guilty of cultivating and selling substances between April 2021 and January 2022 based on police reports and laboratory findings. Aggravating circumstances were applied, leading to the confiscation of seized drugs, tools, and electronic devices while the defendant was warned of potential further prosecution for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 8-1, 9 of the Law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking; The court established that a defendant found guilty of drug trafficking with aggravating circumstances is liable to a fine, confiscation of contraband and tools, and a detention order for non-payment of the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 12/2024
Audience publique du jeudi, 11 janvier 2024
(Not. 5834/21/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, onze janvier
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 7. B. 1., 8. 1. a), 8. 1. b), 8-1. et
9. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 4 décembre 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal inscrit sous la notice numéro 5834/21/XD,
et notamment le procès-verbal numéro 40690 du 17 septembre 2021 du
commissariat Atert, ainsi que les procès-verbaux et rapports du service de
police judiciaire portant le numéro de racine 101126.
Vu le rapport d’essai du 18 février 2022 du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023 (not. 5834/21/XD).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 21.04.20211 et jusqu’au 24.01.2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), ADRESSE4.) et
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
A) en infraction à l’article 8.1.a), ensemble avec l’article 9.a), de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
1 Rapport N°JDA-101126-8-HEMI du 28.01.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -, audition
PERSONNE1.).
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ont été commises à
l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée de cannabis,
et notamment, d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon
offert ou mis en circulation aux personnes suivantes :
- PERSONNE2.), entre 2 et 3 reprises au moins, une quantité indéterminée
de marihuana, pour un prix entre 30 et 40,- euros à chaque fois2,
- PERSONNE3.), à au moins une reprise, une quantité indéterminée de
haschisch, mais au moins 1,5 gramme au prix de 15,- euros3,
- PERSONNE4.), entre 3 et 4 reprises au moins, une quantité indéterminée
de haschisch, pour un prix entre 10 et 20,- euros à chaque fois4,
- PERSONNE5.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
haschisch, mais au moins 5 grammes au prix de 50,- euros à chaque fois5,
- dénommé « PERSONNE6.) », à plusieurs reprises, et notamment le
17.09.2021 dans l’enceinte du lycée ENSEIGNE1.), ADRESSE5.), une
quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 2 grammes au prix de
20,- euros à chaque fois6,
- L.L., née le DATE2.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis7,
- L.A., née le DATE3.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis8,
- L.E., né le DATE4.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis9,
2 Rapport N°JDA-101126-10-HEMI du 21.09.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -.
3 Rapport N°JDA-101126-10-HEMI du 21.09.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -.
4 Rapport N°JDA-101126-8-HEMI du 28.01.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -, audition
PERSONNE1.).
5 Rapport N°JDA-101126-8-HEMI du 28.01.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -, audition
PERSONNE1.).
6 Rapport N°JDA-101126-8-HEMI du 28.01.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -, audition
PERSONNE1.).
7 Rapport N°JDA-101126-8-HEMI du 28.01.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -, audition
PERSONNE1.).
8 Rapport N°JDA-101126-8-HEMI du 28.01.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -, audition
PERSONNE1.).
9 Rapport N°JDA-101126-10-HEMI du 21.09.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -.
- C.J., né le DATE5.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis10,
- K.S., né le DATE6.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée de
cannabis11,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont en partie
été commises dans un établissement d’enseignement, à savoir, dans
l’enceinte du lycée ENSEIGNE1.), ADRESSE5.),
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9.a) de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été
commises en partie à l’égard de L.L., née le DATE2.), L.A., née le
DATE3.), L.E., né le DATE4.), C.J., né le DATE5.), K.S., né le DATE6.),
mineurs d’âge au moment des faits,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront
agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
avec la circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, selon ses propres aveux, auprès
de dénommés « PERSONNE7.) » et « PERSONNE8.) » d’ADRESSE3.),
depuis l’été 2021, à plusieurs reprises, et notamment à ADRESSE2.), une
quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 25 grammes, pour un
prix entre 160 et 180,- euros à chaque fois12, transporté et détenu les
quantités de cannabis libellées sub A) et B),
10 Rapport N°JDA-101126-8-HEMI du 28.01.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -,
audition PERSONNE1.).
11 Rapport N°JDA-101126-8-HEMI du 28.01.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -,
audition PERSONNE1.).
12 Rapport N°JDA-101126-8-HEMI du 28.01.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -,
audition PERSONNE1.).
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu
et transporté une quantité indéterminée de cannabis dans l’enceinte du
lycée ENSEIGNE1.), ADRESSE5.),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu
et transporté une quantité de 11,8 grammes de haschisch saisie lors de la
perquisition de son véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO1.),
en date du 24.01.2022,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 8.1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie que les infractions ci-dessus ont été
commises en partie dans un établissement d’enseignement, à savoir, dans
l’enceinte du lycée ENSEIGNE1.), ADRESSE5.),
C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point
4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, détenu ou
utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction à l’article 8
point 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au
moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction;
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction à savoir les quantités de stupéfiants visées sub A) et sub B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée,
dont la somme totale de 470,- euros saisie lors de la perquisition effectuée
le 24.01.2022 à son domicile sis à ADRESSE2.), ainsi que la somme totale
de 50,- euros saisie lors de la fouille corporelle opérée sur lui le
24.01.2022 lors de son interpellation par les forces de l’ordre,
et d’avoir utilisé cet argent dans les dépenses de sa vie courante et pour
l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces
infractions libellées sub A) et B) ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions,
D) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite fait usage d’une quantité
indéterminée de marihuana, mais au moins, selon ses propres aveux, 2
joints par jour, et de l’avoir, pour son seul usage personnel, acquise à titre
onéreux, transportée et détenue13. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, et notamment des aveux présentés par PERSONNE1.)
à la barre.
Le 17 septembre 2021, à l’occasion de la rentrée scolaire, les agents du
commissariat de police Atert avaient effectué des contrôles dans les
alentours du Lycée Atert. A cette occasion, ils avaient contrôlé un mineur
d’âge auprès duquel le chien policier spécialisé dans la recherche de
stupéfiants s’était arrêté, et ils avaient saisi une boule de haschisch. Le
mineur en question avait par la suite indiqué qu’il avait acquis ce produit
stupéfiant au prix de 20 euros auprès de PERSONNE1.), dans les toilettes
du Lycée Atert.
Une perquisition avait ensuite été effectuée sur la personne et au domicile
de PERSONNE1.), à ADRESSE2.), ainsi que dans le véhicule automobile
utilisé par celui-ci.
La fouille du véhicule automobile avait ainsi permis la saisie suivant
procès-verbal numéro 101126-6 du 24 janvier 2022 du service de police
judiciaire de deux lots de sachets grip, d’un Gsm de la marque IPhone 13,
d’une balance digitale contenant des traces de produits stupéfiants, et de
11,8 grammes nets de haschisch d’un taux de THC de 34,37%.
Lors de la perquisition corporelle effectuée sur la personne de
PERSONNE1.), la police avait saisi la somme de 50 euros suivant procès-
verbal numéro 101126-4 du 24 janvier 2022 du service de police judiciaire.
La perquisition domiciliaire avait finalement permis la saisie suivant
procès-verbal numéro 101126-3 du 24 janvier 2022 du service de police
judiciaire, du montant de 470 euros, d’un IPad, d’un couteau suisse, d’un
IPhone 8, d’un tube à joint, d’un boîtier de pellicule photo, de quatre
sachets grip avec des traces de produits stupéfiants, d’un lot de sachets
grip, d’un broyeur contenant des traces de produits stupéfiants, et d’un
poignard.
Finalement, l’audition de PERSONNE1.) par les agents du service de
police judiciaire, l’exploitation du Gsm et de l’IPad appartenant au
prévenu, et les auditions des clients du prévenu, avaient permis au Parquet
13 Rapport N°JDA-101126-8-HEMI du 28.01.2022 dressé par le SDPJ - Stupéfiants Nord -.
de conclure aux ventes et aux mises en circulation de produits stupéfiants
telles que résumées dans la citation à prévenu.
A l’audience, PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas autrement critiqué les
infractions qui lui sont reprochées par le Parquet.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier ensemble
ses aveux à l’audience,
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
entre le 21 avril 2021 et le 24 janvier 2022, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à
ADRESSE3.),
à
ADRESSE4.) et à ADRESSE2.),
en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et au règlement grand-ducal modifié du 26 mars
1974,
A) en infraction à l’article 8. 1. a), ensemble avec l’article 9. a),
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation plusieurs
des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de
l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, que les infractions ci-dessus retenues ont été
commises en partie dans un établissement d’enseignement,
et avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9. a) de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les
infractions ont été commises en partie à l’égard d’un mineur,
en l’espèce, d’avoir vendu et mis en circulation une quantité
indéterminée de cannabis, notamment aux personnes suivantes :
- PERSONNE2.), dans au moins deux cas, une quantité
indéterminée de marihuana pour un prix d’au moins 30 euros à
chaque fois,
- PERSONNE3.), au moins 1,5 gramme de haschisch au prix de
15 euros,
- PERSONNE4.), dans au moins trois cas, une quantité
indéterminée de haschisch pour un prix d’au moins 10 euros à
chaque fois,
- PERSONNE5.), à plusieurs reprises, une quantité indéterminée
de haschisch, mais au moins 5 grammes au prix de 50 euros à
chaque fois,
- au dénommé « PERSONNE6.) », à plusieurs reprises, et
notamment le 17 septembre 2021 dans l’enceinte du Lycée Atert,
au moins 2 grammes de haschisch au prix de 20 euros à chaque
fois,
- L. L., née le DATE2.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
- A. L., née le DATE3.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
- E. L., né le DATE4.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
- J. C., né le DATE5.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
- S. K., né le DATE6.), à plusieurs reprises, une quantité
indéterminée de cannabis,
avec la circonstance aggravante prévue par l’article 9 de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les
infractions ci-dessus retenues ont été commises en partie à l’égard
de L. L., née le DATE2.), A. L., née le DATE3.), E. L., né le
DATE4.), J. C., né le DATE5.), et S. K., né le DATE6.), qui
étaient mineurs d’âge au moment des faits, et
avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de
l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, que les infractions ci-dessus retenues ont été
commises en partie dans un établissement d’enseignement, à
savoir, dans l’enceinte du Lycée Atert.
B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs des
substances visées à l’article 7 de la prédite loi du 19 février 1973,
avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de
l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, que les infractions ci-dessus retenues ont été
commises en partie dans un établissement d’enseignement,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux
auprès des dénommés
« PERSONNE7.) » et « PERSONNE8.) » d’ADRESSE3.), depuis
l’été 2021, à plusieurs reprises, et notamment à ADRESSE2.),
une quantité indéterminée de haschisch, mais au moins 25
grammes, pour un prix entre 160 et 180 euros à chaque fois, et
d’avoir transporté et détenu les quantités de produits stupéfiants
retenues sub A) et au présent point B),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,
détenu et transporté une quantité indéterminée de cannabis dans
l’enceinte du Lycée Atert,
et d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu
et transporté la quantité de 11,8 grammes de haschisch saisie lors
de la perquisition de son véhicule automobile de la marque BMW,
immatriculé NUMERO1.), en date du 24 janvier 2022,
avec la circonstance aggravante prévue par le dernier alinéa de
l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, que les infractions ci-dessus retenues ont été
commises en partie dans un établissement d’enseignement, à
savoir dans l’enceinte du Lycée Atert.
C) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct de l’une
des infractions mentionnées à l’article 8. 1., sachant au moment
où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur d’infractions à l’article 8. 1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu
l’objet de ces infractions, à savoir les quantités de stupéfiants
retenues sub A) et sub B), ainsi que le produit direct de ces
infractions de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent
indéterminée,
dont la somme totale de 470 euros saisie lors de la perquisition
effectuée le 24 janvier 2022 à son domicile sis à ADRESSE2.),
ainsi que la somme totale de 50 euros saisie lors de la fouille
corporelle opérée sur sa personne le 24 janvier 2022 lors de son
interpellation par les forces de l’ordre,
et d’avoir utilisé une partie de cet argent dans les dépenses de sa
vie courante et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant
au moment où il détenait ces produits stupéfiants et ces sommes
d’argent que ceux-ci provenaient des infractions retenues sub A)
et sub B).
D) en infraction à l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de
l’avoir pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis
à titre onéreux,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage d’une quantité
indéterminée de marihuana, mais au moins, selon ses propres
aveux, de deux joints par jour, et d’avoir, pour son seul usage
personnel, acquis à titre onéreux, transporté et détenu ces produits
stupéfiants.
Les mises en circulation de stupéfiants retenues sub A) à charge de
PERSONNE1.) constituent des opérations distinctes, délimitées et
séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits différents, et ayant
requis chacune une nouvelle résolution criminelle. Toutes ces mises en
circulation sont ainsi en concours réel entre elles.
Par contre, pour chaque mise en circulation prise individuellement, les
infractions consistant dans la mise en circulation, le transport et la
détention des stupéfiants vendus retenues aux points sub A), B) et C),
constituent un seul fait et procèdent d’une même résolution criminelle. Ces
différentes qualifications pénales du même fait sont donc en concours idéal
entre elles.
Enfin, les différents cas de détention de stupéfiants en vue de l’usage
personnel et de consommation de stupéfiants sont en concours réel entre
eux et en concours réel avec toutes les autres infractions retenues.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, les
infractions visées à l’article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq
à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, si elles ont
été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées à
l’article 8 c).
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Le tribunal prend ainsi en compte le jeune âge du prévenu, l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef et sa bonne coopération au cours
de l’enquête.
Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal,
s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut
ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251
euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.
Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer, par
application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi.
Pour
descendre
en-dessous
du
minimum
légal
de
la
peine
d’emprisonnement prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février
1973, le tribunal entend retenir en faveur du prévenu PERSONNE1.) à titre
de circonstances atténuantes, son jeune âge au moment des faits, son
repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, ainsi que l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef.
L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que si de l’appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement
public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les infractions
commises par PERSONNE1.) ne comportent, en effet, pas une peine
privative de liberté supérieure à 6 mois.
Au vu des éléments du dossier répressif, la chambre correctionnelle
conclut que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont plus
adéquatement sanctionnées par la condamnation du prévenu à la prestation
d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine
d’emprisonnement.
A l’audience du 4 décembre 2023, le prévenu a été instruit de son droit de
refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse,
PERSONNE1.) a néanmoins marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans
l’intérêt général d’une durée de 180 heures non rémunérés.
Il y a encore lieu de condamner le prévenu, par application des mêmes
prédites circonstances atténuantes, à une peine d’amende d’un montant de
500 euros.
Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des objets et
sommes d’argent saisis suivant procès-verbaux numéros 101126-3,
101126-4 et 101126-6 du 24 janvier 2022 du service de police judiciaire,
en tant que substances illicites respectivement en tant que biens qui ont
servi et qui étaient destinés à commettre les infractions retenues à charge
du prévenu.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, par application de circonstances atténuantes, à accomplir un travail
d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT QUATRE-VINGT
(180) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge, par application de circonstances atténuantes, à une amende d’un
montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à CINQ (5) JOURS,
o r d o n n e la confiscation
- des deux lots de sachets grip, du Gsm de la marque IPhone 13, de la
balance digitale contenant des traces de produits stupéfiants, et des 11,8
grammes nets de haschisch saisis suivant procès-verbal numéro 101126-6
du 24 janvier 2022 du service de police judiciaire,
- de la somme de 50 euros saisie suivant procès-verbal numéro 101126-4
du 24 janvier 2022 du service de police judiciaire, et
- du montant de 470 euros, de l’IPad, du couteau suisse, de l’IPhone 8, du
tube à joint, du boîtier de pellicule photo, des quatre sachets grip avec des
traces de produits stupéfiants, du lot de sachets grip, du broyeur contenant
des traces de produits stupéfiants, et du poignard saisis suivant procès-
verbal numéro 101126-3 du 24 janvier 2022 du service de police judiciaire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 203,39 euros.
Par application des articles 7, 8, 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974, des
articles 22, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 78 et 79 du Code pénal, et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 11 janvier 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.