Court convicts defendant of assault and orders civil compensation for ex-wife's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of assault under Articles 409 and 439 of the Penal Code and suspended the prison sentence for ten days. The civil claim by the ex-wife was accepted, resulting in a judgment ordering the defendant to pay 5,000 euros in damages, 750 euros in legal fees, and 250 euros in procedural costs. The court ruled based on the proven facts established during the public hearing where the witness testified with the assistance of an interpreter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, alinéas 1er et 3; 439, alinéa 2 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of assault and simultaneously order civil compensation for damages, legal fees, and procedural costs when the civil party's claim is founded on the same facts as the criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 11/2024
Audience publique du jeudi, 11 janvier 2024
(Not. 5171/22/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi onze janvier
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 409, alinéas 1er et 3 et 439, alinéa
2 Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 4 décembre 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu et le témoin qui ne parlent pas une des langues en usage au
Grand-Duché de Luxembourg, furent assistés d’un interprète, en langue
portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et d’être l’ex-femme du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut entendue
ensuite en ses déclarations orales.
Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Elle déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et
par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions oralement et conclut
à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Janete
SOARES BORGES, avocat, en remplacement de Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le dossier répressif inscrit sous le numéro de notice 5171/22/XD, et
notamment l’ensemble des rapports et procès-verbaux dressés en cause.
Vu la citation du 18 octobre 2023 (not. 5171/22/XD) régulièrement
notifiée au prévenu.
Vu l’information adressée le 20 octobre 2023 à la Caisse nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Au pénal :
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.):
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
le 11.09.2022, entre 18.00 et 19.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE1.), notamment en lui donnant des coups de
poing au niveau du dos,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
II.)
le 12.09.2022, vers 21.15 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE1.), notamment en lui donnant des coups de
poing au niveau du dos, en jetant une poubelle dans sa direction et en la
heurtant ainsi au dos, au coude, ainsi qu’à la jambe,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
III.)
le 07.12.2022, entre 20.00 et 22.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à 439, alinéa 2 du Code pénal.
de s'être introduit ou avoir tenté de s'introduire dans une maison, un
appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec
laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d'une mesure
d'expulsion régie par l'article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, d'une ordonnance de référé attribuant
provisoirement le logement commun au conjoint ou d'une ordonnance lui
interdisant le retour au domicile conformément à l'article 1017-1 ou 1017-
7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l'espèce, de s'être introduit dans la maison habitée par sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE1.), partant par une personne avec laquelle il
a cohabité, ceci en violation d'une ordonnance n°2022TADJAF/0529
rendue le 14.11.2022 par le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch et lui interdisant le retour au domicile
conformément à l'article 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
IV.)
le 07.01.2023, vers 18.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE1.), notamment en la poussant et en lui
donnant de multiples coups, dont un coup de poing au niveau des épaules
et un coup de pied au niveau des fesses,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
B) en infraction à 439, alinéa 2 du Code pénal.
de s'être introduit ou avoir tenté de s'introduire dans une maison, un
appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec
laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d'une mesure
d'expulsion régie par l'article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, d'une ordonnance de référé attribuant
provisoirement le logement commun au conjoint ou d'une ordonnance lui
interdisant le retour au domicile conformément à l'article 1017-1 ou 1017-
7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l'espèce, de s'être introduit dans la maison habitée par sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE1.), partant par une personne avec laquelle il
a cohabité, ceci en violation d'une ordonnance n°2022TADJAF/0529
rendue le 14.11.2022 par le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch et lui interdisant le retour au domicile
conformément à l'article 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
V.)
le 12.02.2023, vers 10.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE1.), notamment en lui donnant de multiples
coups de poing dans le dos et sur le côté gauche de la poitrine,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint,
B) en infraction à 439, alinéa 2 du Code pénal.
de s'être introduit ou avoir tenté de s'introduire dans une maison, un
appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec
laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, en violation d'une mesure
d'expulsion régie par l'article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique, d'une ordonnance de référé attribuant
provisoirement le logement commun au conjoint ou d'une ordonnance lui
interdisant le retour au domicile conformément à l'article 1017-1 ou 1017-
7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l'espèce, de s'être introduit dans la maison habitée par sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE1.), partant par une personne avec laquelle il
a cohabité, ceci en violation d'une ordonnance n°2022TADJAF/0529
rendue le 14.11.2022 par le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch et lui interdisant le retour au domicile
conformément à l'article 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
VI.)
le 03.03.2023, vers 21.00 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à sa conjointe
PERSONNE2.), née le DATE1.), notamment en jetant une chaise contre la
tête de cette dernière,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint. »
Les faits
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont mariés en date du 21 juillet 2001
par-devant l’officier de l’état civil de la commune de ADRESSE3.) au
Portugal.
De leur union sont issus deux enfants, PERSONNE3.), née le DATE3.), et
PERSONNE4.), né le DATE4.).
Depuis le 22 mai 2014, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) habitaient
ensemble avec leurs enfants dans une maison d’habitation à ADRESSE2.).
En date des 11 et 12 septembre 2022, PERSONNE2.) est devenue victime
de violences conjugales de la part de son époux PERSONNE1.). En effet,
lors de la soirée du 11 septembre 2022, une dispute s’est déclenchée entre
PERSONNE2.) et son époux due au fait qu’à son retour à la maison ce
soir-là, elle a refusé de dévoiler à son mari d’où elle venait. Suite à ce refus,
PERSONNE1.) est devenu énormément agressif, jetant son téléphone
portable sur elle et l’insultant de « pute » et de « sale bête ». La situation a
tellement dégénérée que PERSONNE1.) a fini par donner un coup de
poing dans le dos de son épouse et au moment où elle se dirigeait vers la
porte pour sortir de la maison et pour s’enfuir auprès des voisins, il l’a
encore menacée en lui disant qu’elle allait le regretter si elle se rendait chez
les voisins ou avertissait la police. Les voisins ont néanmoins fait appel
aux forces de la police qui s’est alors dépêchée sur les lieux. La situation
s’étant calmée peu de temps après, PERSONNE2.) est retournée au
domicile sans faire examiner les blessures éventuellement subies.
Le lendemain, partant le 12 septembre 2022, la situation s’est une fois de
plus dégradée. PERSONNE2.) s’est ainsi enfermée dans sa chambre pour
échapper aux injures et aux agressions de son mari, mais ce dernier a de
nouveau perdu le contrôle de ses actes et a, dans sa colère, commencé à
détruire la porte de la chambre. PERSONNE2.) a ensuite essayé de fuir la
maison, mais en sortant, PERSONNE1.) lui a donné de multiples coups de
poing, principalement dans le dos, et a encore jeté la poubelle des déchets
biologiques sur elle, la touchant au dos, au coude et à la jambe.
Les voisins se sont aperçus des cris de PERSONNE2.) et ont une seconde
fois appelé la Police. PERSONNE2.) s’est ensuite rendue à l’hôpital aux
fins de contrôle, puis a passé la nuitée chez ses voisins. Lors d’une
vérification ultérieure par la police sur place, celle-ci a pu documenter les
blessures présentées par PERSONNE2.) par photos, annexées au procès-
verbal n°51173 du 12 septembre 2022. PERSONNE2.) présentait plus
précisément des hématomes, contusions et traces rougeâtres au niveau des
jambes, des bras et de son dos, et le docteur Gilles VIUDES lui avait
prescrit une incapacité de travail de deux jours, qui fut prolongée d’un jour
lors d’un nouvel examen médical effectué le 13 janvier 2022.
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a contesté avec véhémence
qu’il y ait eu en date des 11 et 12 septembre 2023 des agressions physiques
de sa part envers sa femme, il a uniquement avoué une discussion houleuse
entre les époux. Concernant l’épisode avec la poubelle, d’après le prévenu,
PERSONNE2.) s’est cognée elle-même à la poubelle lorsqu’elle est
sortie de la maison en courant pour se rendre chez les voisins.
A la suite de ces évènements, PERSONNE1.) fut expulsée du domicile
conjugal sur ordre du Parquet, mesure qui fut prolongée ultérieurement,
pour un délai de trois mois, par une ordonnance n° 2022TADJAF/0529 du
Juge aux affaires familiales rendue le 14 novembre 2022.
En date du 7 décembre 2022, PERSONNE2.) a de nouveau dû faire appel
à la police alors que PERSONNE1.) s’est rendu au domicile conjugal
malgré la prédite mesure d’expulsion ordonnée. Arrivée sur les lieux, la
police a pu constater que la maison d’habitation occupée par les consorts
PERSONNE5.) dispose au dernier étage d’un appartement séparé qui est
équipé de sa propre porte d’entrée. PERSONNE1.) était en train de dormir
dans la chambre à coucher de cet appartement séparé. La porte
intermédiaire qui permet d'accéder à l'autre partie de la maison n'était
cependant pas fermée à clef, de sorte que celle-ci était facilement
accessible depuis ledit appartement. Lors d’une audition policière
effectuée en conséquence, PERSONNE1.) a indiqué qu’il était parti pour
le Portugal à la suite de la mesure d’expulsion ordonnée mi-novembre par
le juge aux affaires familiales. Il était revenu au Luxembourg le 7
décembre 2022, et faute de moyens financiers pour loger dans un hôtel, il
avait pris la décision de se rendre à son domicile et de passer une nuitée
dans cet appartement séparé sans en avertir son épouse. Il aurait envisagé
de se rendre auprès d’un membre de sa famille le lendemain pour y
séjourner jusqu’à échéance de la mesure d’expulsion.
Un mois plus tard, partant le DATE5.), PERSONNE2.) s’est une nouvelle
fois rendue au commissariat de police pour porter plainte contre son mari,
alors que ce dernier s’est une fois de plus rendu au domicile conjugal
malgré la mesure d’expulsion, où il a physiquement agressé sa femme.
D’après la plaignante, PERSONNE1.) avait logé au domicile familial
pendant les fêtes de fin d’année, ce qu’elle avait toléré au vœu des enfants.
Après Noël, PERSONNE1.) était parti au Portugal, et le 5 janvier 2023 il
était retourné au Grand-Duché. PERSONNE2.) avait accepté que son
époux séjourne dans l’appartement séparé sis au dernier étage de leur
maison, jusqu’au moment où il avait agressé son épouse le DATE5.).
En date de ce jour, PERSONNE1.) a demandé à PERSONNE2.) d’avoir la
clé de rechange de sa voiture, ce que cette dernière lui a cependant refusé.
Pris de rage, PERSONNE1.) a alors frappé avec le plat de sa main contre
un mur, tout en indiquant qu’il a frappé le mur pour ne pas devoir frapper
sa femme. Par peur, PERSONNE2.) a ensuite fait appel aux forces de la
police, et après le départ de celle-ci, la situation s’est calmée à l’exception
d’une petite discussion verbale lors du déjeuner pris ensemble en famille.
Le soir cependant, vers 18.00 heures, une nième discussion s’est produite
autour du sujet du divorce des époux, lors de laquelle PERSONNE1.) a
donné un coup de pied au derrière de sa femme, qui à son tour a essayé de
se défendre, jusqu’à ce que le fils commun PERSONNE4.) est intervenu
pour séparer ses parents. A la suite de cette altercation physique,
PERSONNE2.) s’est plainte de douleurs au niveau du dos, des jambes et
des bras, et le docteur Mado Arlette MATOKOT lui a prescrit une
incapacité de travail de 8 jours après examen médical effectué le soir-
même du DATE5.).
PERSONNE1.) a de nouveau contesté toute agression physique de sa part
et a uniquement admis qu’il y ait eu une discussion verbale entre parties.
Il a encore indiqué qu’il avait convenu ensemble avec sa femme qu’il
pouvait loger dans l’appartement séparé sise au dernier étage de leur
maison, tout en sachant que celui-ci ne disposait pas de sanitaire, de sorte
que PERSONNE1.) devait toujours se rendre en bas, dans le logement
occupé par sa femme, pour aller aux toilettes et pour prendre sa douche.
Le 12 février 2023, la police fut une nouvelle fois dépêchée à
ADRESSE2.) au domicile des consorts PERSONNE5.) en raison de
violences conjugales. PERSONNE2.) indique lors de son audition
policière qu’une dispute a éclaté entre époux, se trouvant en ce moment en
instance de divorce, au sujet de prélèvements effectués par PERSONNE1.)
sur leur compte bancaire commun destiné au remboursement de leur prêt
immobilier. PERSONNE1.) se serait emporté et aurait commencé à
insulter PERSONNE2.), avant de l’agresser physiquement en lui donnant
notamment plusieurs coups de poing au dos et sur le côté gauche de la
poitrine.
Auditionné par rapport l’interdiction de retourner au domicile conjugal
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), PERSONNE2.) a déclaré que
cette mesure n’avait pas été annulée, partant qu’elle était en théorie
toujours de mise, mais qu’elle avait de facto permis à son mari de retourner
au domicile conjugal dans l’espoir que celui-ci avait changé de
comportement.
A la suite des coups lui infligés en date du 12 février 2023, PERSONNE2.)
a subi une incapacité de travail de 3 jours, tel qu’il ressort du certificat
médical dressé par le docteur PERSONNE6.). PERSONNE1.) n’ayant
donné suite à aucune des convocations lui adressées, n’a pas pu être
auditionné par rapport aux prédits faits.
Le 3 mars 2023, lors d’une nouvelle discussion houleuse entre époux au
sujet de la vente de leur maison, la situation a encore une fois dégénéré.
Cette fois-ci, PERSONNE1.) a frappé son épouse à l’épaule et a lancé une
chaise en sa direction qui l’a atteinte à la tête, avec la conséquence qu’elle
avait subi une plaie de 4 centimètres nécessitant une suture, ainsi qu’une
incapacité de travail de 9 jours.
La version des faits de PERSONNE2.) se trouve corroborée par les
déclarations faites auprès de la police par le témoin oculaire
PERSONNE4.), fils des consorts PERSONNE5.), ainsi que par les
photographies annexées au rapport n°9221-242 du 3 mars 2023 montrant
les lésions subies par PERSONNE2.) suite à l’agression par son époux,
ainsi que par le certificat médical versé en cause établi par le docteur
PERSONNE7.) en date de ce même jour.
Confronté sur place par les policiers aux prédits événements,
PERSONNE1.) a de nouveau contesté la version des faits de son épouse et
a fait état d’une coïncidence malheureuse. Il a notamment expliqué que
PERSONNE2.) s’était saisie de la chaise et qu’elle l’avait tenue devant son
visage pour le provoquer. PERSONNE1.) aurait essayé d’enlever la chaise
à son épouse, mais celle-ci n’aurait pas lâché. Lorsque PERSONNE1.)
aurait tiré plus fort sur la chaise pour la mettre de côté, l’un des pieds de la
chaise aurait touché PERSONNE2.) à la tête et aurait ainsi causé la plaie
près de son oreille. PERSONNE1.) a contesté avec véhémence avoir lancé
la chaise en direction de son épouse.
Le divorce des consorts PERSONNE5.) a été prononcé quelques jours plus
tard, et plus précisément en date du 10 mars 2023.
A l’audience du 4 décembre 2023, le témoin PERSONNE2.) a résumé sous
la foi du serment les différents épisodes d’agressions subies de la part de
son ex-époux au courant des mois de septembre 2022 à mars 2023. Sur
question de la chambre correctionnelle, PERSONNE2.) a précisé qu’entre
le 25 décembre 2022 et le DATE5.), ainsi que le 12 février 2023, elle avait
autorisé PERSONNE1.) à séjourner au domicile conjugal, malgré
expulsion de ce dernier.
Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu à l’audience ses contestations
quant aux agressions physiques exercées sur PERSONNE2.) telles que lui
reprochées, à l’exception du fait du 3 mars 2023, pour lequel le prévenu
est désormais en aveu d’avoir lancé une chaise en direction de son ex-
épouse.
La mandataire du prévenu s’est cependant rapportée à la sagesse du
tribunal en ce qui concerne la matérialité des faits mis à charge de
PERSONNE1.) et a simplement fait appel à la clémence du tribunal, en
avançant que depuis un accident subi en 2017, PERSONNE1.) maîtriserait
moins bien ses émotions et présenterait malheureusement plus souvent des
crises de colère, étant à l’origine, à côté des infidélités dans le couple, des
tensions existant entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Appréciation
Le Ministère public reproche au prévenu cinq faits de coups et blessures
sur conjoint ayant entraîné une incapacité de travail (faits du 11.09.2022,
du 12.09.2022, du 07.01.2023, du 12.02.2023 et du 03.03.2023), ainsi que
3 faits de violation de domicile (faits du 07.12.2023, du 07.01.2023 et du
12.02.2023).
Tel que mentionné ci-avant, le prévenu a contesté tant par-devant la police,
qu’à l’audience du 4 décembre 2023, l’ensemble des faits mis à sa charge
à l’exception de l’infraction de coups et blessures ayant causé une
incapacité de travail commise en date du 3 mars 2023 sur son ex-épouse,
bien que son mandataire a par la suite indiqué que la défense se rapporte à
prudence de justice en ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à
PERSONNE1.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son
intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31
décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction,
il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis
et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être
l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable. Ainsi une vraisemblance même très grande ne résultant que
d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge,
dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours
de circonstances fondées sur des indices non pas univoques mais
équivoques.
La chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute quant à la véracité des
déclarations faites par la victime PERSONNE2.) par-devant la police,
réitérées dans leur ensemble par cette dernière à la barre sous la foi du
serment. Le tribunal estime encore que PERSONNE2.) n’a en aucun cas
exagéré les reproches faites à l’adresse de son ex-conjoint, elle a même a
plusieurs reprises répété qu’elle avait estimé que son mari avait pris
conscience et qu’il était arrivé à mieux maîtriser ses pulsions, raison pour
laquelle elle lui avait à plusieurs reprises accordé à retourner au domicile
familial malgré mesure d’expulsion ordonnée par le Parquet, et prolongée
pour une durée de trois mois par ordonnance du juge aux affaires
familiales. Malheureusement, ses espoirs d’amélioration du comportement
de PERSONNE1.) ont été anéantis par le fait qu’à chaque fois de nouvelles
discussions ont éclatées, suivis d’agressions physiques à l’adresse de
PERSONNE2.). Les différentes blessures causées résultent à suffisance
des nombreux certificats médicaux établis à la suite des violences exercées
en date des 12 septembre 2022, DATE5.), 12 février 2023 et 3 mars 2023,
ayant à chaque fois attesté d’une incapacité de travail de plusieurs jours
dans le chef de PERSONNE2.).
La version des faits présentée par PERSONNE2.) se trouve encore
corroborée par le fait que les voisins des consorts PERSONNE5.) avaient
à plusieurs reprises fait appel aux forces de la police et avaient ensuite logé
la victime à leur domicile, ainsi que par les déclarations du fils du prévenu,
ayant été témoin oculaire de la dispute du 3 mars 2023, lors de laquelle
PERSONNE1.) avait jeté une chaise en direction de PERSONNE2.).
Au vu de ce qui précède, la chambre correctionnelle a acquis l’intime
conviction que PERSONNE2.) est devenue victime de coups et blessures
de la part de PERSONNE1.) à au moins 5 reprises, et plus précisément en
date des 11 septembre 2022, 12 septembre 2022, DATE5.), 12 février 2023
et 3 mars 2023. Les consorts PERSONNE5.) ayant été mariés au moment
des prédits faits, il y a encore lieu de retenir la circonstance aggravante que
les coups et blessures ont été faites à l’adresse du conjoint.
A défaut d’un certificat médical établi à la suite des faits du 11 septembre
2022 - PERSONNE2.) ne s’étant pas rendue auprès d’un médecin - il y a
cependant lieu d’acquitter le prévenu de la circonstance aggravante prévue
à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal pour l’infraction libellé à sa
charge sub I.), c’est-à-dire de la circonstance que les coups portés à
l’encontre de PERSONNE2.) ont causé une incapacité de travail à cette
dernière.
Pour les faits de violation de domicile libellés à charge du prévenu sub IV.)
B) et V.) B), il y a de noter que PERSONNE2.) a indiqué tant par-devant
la police, qu’à l’audience du 4 décembre 2023, qu’elle avait toléré, malgré
interdiction de retour au domicile ordonnée par le juge aux affaires
familiales, que PERSONNE1.) logeait dans l’appartement sis à l’étage
supérieur de la maison familiale. La soirée du DATE5.), le couple avait,
selon les déclarations de PERSONNE2.), même pris le dîner ensemble, et
ce malgré le fait qu’une première discussion avait déjà eu lieu lors du repas
de midi, également pris en commun. Concernant le fait du 12 février 2023,
PERSONNE2.) a encore indiqué lors de son audition policière qu’elle
avait estimée, respectivement espéré, que son mari avait changé de
comportement, raison pour laquelle elle lui avait permis de retourner au
domicile conjugal.
Au vu de ces déclarations, la chambre correctionnelle ne saurait retenir
qu’il y ait eu violation de domicile dans les cas du DATE5.) et 12 février
2023. L’intention dolosive dans le chef du prévenu de pénétrer sans droit
au domicile conjugal n’étant en effet pas établi à suffisance en cas
d’acceptation de la part de PERSONNE2.) de retour de son mari dans la
maison familiale.
Pour le fait de violation du domicile du 7 décembre 2022, libellé sub III.)
à charge du prévenu, l’introduction frauduleuse dans le domicile conjugal
et l’intention dolosive de PERSONNE1.) de ce faire est par contre établie ;
PERSONNE1.) ayant admis par-devant la police qu’à défaut d’une autre
possibilité pour loger, il s’était rendu au domicile conjugal après son retour
du Portugal en date de ce jour sans en avertir sa femme et tout en sachant
qu’il existait une interdiction de retour au domicile depuis le 14 novembre
2022 pour la durée de trois mois.
En résumé des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le
prévenu de la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article 409
du Code pénal, libellée à sa charge sub I.), ainsi que de l’acquitter des
préventions libellées à sa charge sub IV.) B) et V.) B).
Par contre, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions mises à sa
charge sub I.), sans la circonstance aggravante y libellée, ainsi que dans
les liens des infractions mises à sa charge sub II.), III.), IV.) A), V.) A) et
VI.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
I.)
le 11 septembre 2022, entre 18.00 et 19.00 heures, à
ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409, alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au
conjoint,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), notamment en lui donnant des coups de poing
au niveau du dos,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés
à l'encontre du conjoint,
II.)
le 12 septembre 2022, vers 21.15 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
ayant causé une incapacité de travail personnel au conjoint,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), notamment en lui donnant des coups de poing
au niveau du dos et en jetant une poubelle en sa direction, la
heurtant ainsi au dos, au coude et à la jambe,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre
du conjoint,
III.)
le 7 décembre 2022, entre 20.00 et 22.00 heures, à
ADRESSE2.),
en infraction à 439, alinéa 2 du Code pénal.
de s'être introduit dans une maison habitée par une personne
avec laquelle il a cohabité, en violation d'une ordonnance lui
interdisant le retour au domicile conformément à l'article 1017-
7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l'espèce, de s'être introduit dans la maison habitée par sa
conjointe PERSONNE2.), partant par une personne avec
laquelle il a cohabité, ceci en violation d'une ordonnance
n°2022TADJAF/0529 rendue le 14 novembre 2022 par le juge
aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch et lui interdisant le retour au domicile conformément
à l'article 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
IV.)
le DATE5.), vers 18.00 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
ayant causé une incapacité de travail personnel au conjoint,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), notamment en la poussant et en lui donnant de
multiples coups, dont un coup de poing au niveau des épaules
et un coup de pied au niveau des fesses,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre
du conjoint,
V.)
le 12 février 2023, vers 10.00 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
ayant causé une incapacité de travail personnel au conjoint,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), notamment en lui donnant de multiples coups
de poing dans le dos et sur le côté gauche de la poitrine,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre
du conjoint,
VI.)
le 3 mars 2023, vers 21.00 heures, à ADRESSE2.),
en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures
ayant causé une incapacité de travail personnel au conjoint,
en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), notamment en jetant une chaise contre la tête
de cette dernière,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre
du conjoint.
La peine
L’ensemble des infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60
du Code pénal, aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs délits,
la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 409, alinéa 1, 1° du Code pénal, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000
€, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à
la personne avec laquelle il a vécu habituellement. Aux termes de l’alinéa
3 de l’article 409 du Code pénal, s’il est résulté des coups et blessures
volontaires visées à l’alinéa 1er une maladie ou une incapacité de travail
personnel, les peines seront un emprisonnement d’un an à cinq ans et une
amende de 501 € à 25.000 € en l’absence de préméditation.
Aux termes de l’article 439, alinéa 1 du Code pénal, sera puni d'un
emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros
à 3.000 euros, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi
permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera
introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement
habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de
violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou
de fausses clefs.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité et de la
répétitivité des actes du prévenu, la chambre correctionnelle estime que ce
dernier est adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de
dix-huit mois assortie du sursis intégral, ainsi que par une amende d’un
montant de 1.000,- euros.
Au civil :
A l’audience du 4 décembre 2023, la société à responsabilité limitée
ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie
à Diekirch, 30, route de Gilsdorf, représentée aux fins de la procédure par
Maître Giulia CASTELLANO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au
civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme
suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour en connaître eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et
délai de la loi.
Dans sa constitution de partie civile, la partie demanderesse au civil
réclame la réparation de ses préjudices physique, matériel et moral subis
suite aux nombreuses agressions commises par le prévenu à son encontre,
qu’elle évalue à un montant total de 30.000,- euros.
PERSONNE2.) demande partant à voir condamner le défendeur au civil à
lui payer le prédit montant de 30.000,- euros, sinon tout autre montant,
même supérieur, à évaluer ex aequo et bono, avec les intérêts légaux à
partir du jour du premier acte dommageable mis à charge de
PERSONNE1.) (le 11.09.22), sinon à partir des dates des actes
dommageables subséquents mis à sa charge (les 12.09.22, 07.12.22,
07.01.23, 12.02.23 et 03.03.23), sinon à partir de la demande en justice (le
04.12.23), sinon encore à partir de la date du présent jugement (le
11.01.24), chaque fois jusqu’à solde. La partie demanderesse demande
encore à voir ordonner que le taux des intérêts légaux soit majoré de trois
points à partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois qui
suit la signification/notification du jugement conformément aux articles14,
15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard.
Subsidiairement, PERSONNE2.) réclame l’institution d’une expertise, et
dans ce cas, à voir allouer à la partie demanderesse une indemnité
provisionnelle d’un montant de 7.500,- euros.
PERSONNE2.) réclame finalement le montant de 2.500,- euros pour le
préjudice subi au titre de frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer,
ainsi que de voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure d’un montant de 2.500,- euros.
Au vu de la décision à intervenir à l’égard du prévenu au pénal, et
notamment de la condamnation de PERSONNE1.) du chef des infractions
de coups volontaires, ayant à chaque fois causé des blessures à son ex-
épouse, suivies d’une incapacité de travail de plusieurs jours, la chambre
correctionnelle estime que la demande de PERSONNE2.) est fondée en
son principe.
Au vu des éléments en sa possession, et notamment les nombreux
certificats médicaux versés en cause par la partie demanderesse au civil, la
chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer ex aequo et bono le
dommage subi par PERSONNE2.), toutes causes confondues, au montant
de 5.000,- euros, et partant décide de condamner PERSONNE1.) à payer
à la demanderesse au civil le prédit montant, avec les intérêts au taux légal
à partir du 4 décembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Concernant la demande en majoration du taux d’intérêt légal sur base des
articles 14, 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, il y a également lieu d’y faire droit, alors
que d’après l’article 15 de la loi précitée, le tribunal ordonnera, dans le
jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera
majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de
la signification du jugement, et que les dispositions de l’article 15,
s’appliquent, selon l’article 15-1 dans tous les cas non visés par les
chapitres I et II de la loi en cause, donc également dans le cadre d’une
demande civile devant le juge répressif.
Concernant la demande relative aux frais d’avocat, la chambre
correctionnelle rappelle que par arrêt n°5 du 9 février 2012, la Cour de
cassation a retenu que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu
à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en
dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les
frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de
la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai
que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute
du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce
dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire
de cette faute et partant en lien causal avec elle.
Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires
d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent
obligatoirement se cantonner aux honoraires se rapportant à cette instance.
En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable au titre des frais et
honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation
contractuelle entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la
libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation
du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de
la victime qui contribuerait à augmenter son dommage.
Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les
honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement
facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun.
Il est constant que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat pour la défense
de ses intérêts.
Le mandataire de la demanderesse au civil a fixé ses frais et honoraires à
la somme de 2.500,- euros.
Eu égard au degré de complexité de la présente affaire et du temps
d'audience y consacré par le mandataire de la partie civile, la chambre
correctionnelle estime, à défaut de facture respectivement de pièce
justificative du paiement de la somme de 2.500,- euros réclamée, que la
demande est fondée à concurrence du montant de 750,- euros.
Etant donné, enfin, qu’il serait inéquitable de laisser à charge de
PERSONNE2.) tous les frais par elle exposés et non compris dans les
dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la chambre
correctionnelle fixe au montant de 250,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.) et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions
au civil, PERSONNE2.), demanderesse au civil, entendue par le biais de
son mandataire en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de la circonstance et des préventions non
retenues à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS, ainsi
qu’à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave
pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que
les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 29,20 EUROS.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ MILLE (5.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du
4 décembre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
o r d o n n e
que le taux des intérêts légaux sera majoré de trois points à
partir du premier jour de l’expiration du délai de trois mois qui suit la
signification du jugement,
d é c l a r e
la demande civile fondée en rapport avec les frais d’avocat
exposés pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS au titre des frais d’avocats
exposés,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 409 et 439 du
Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 11 janvier 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle
HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie
civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.