Court acquits defendant on one charge but convicts on another for assault with 9 months prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of one charge but convicted him of assault under Article 409 of the Penal Code, sentencing him to nine months imprisonment suspended and a fine. The defendant argued for acquittal on all counts, while the private prosecutor sought damages for the assault. The court rejected the defense's arguments regarding the specific facts of the assault, finding them sufficient to establish criminal liability despite the acquittal on the other charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 al. 1er et 3 du Code pénal; The court may convict a defendant on one count of assault while acquitting them on another charge if the evidence supports the specific elements of the retained offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 10/2024
Audience publique du jeudi, 11 janvier 2024
(Not. 1932/22/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi onze janvier
deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
octobre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 409, alinéas 1er et 3 Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
ADRESSE5.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 4 décembre 2023,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu et le témoin qui ne parlent pas une des langues en usage au
Grand-Duché de Luxembourg, furent assistés d’un interprète, en langue
monténégrine, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure
pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et d’être l’ex-copine du prévenu, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Elle fut entendue
ensuite en ses déclarations orales.
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)
contre PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par
le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à
l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Denis
WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.
2022/13164/327/TM du 6 avril 2022 du commissariat des Ardennes (C3R)
D-3R-ARDE de la police grand-ducale, circonscription régionale Nord, le
procès-verbal no. 654/2022 du 7 juin 2022 et le rapport no. 21744-
1045/2022 du 4 octobre 2022 du commissariat Gare/Hollerich (C2R) 2R-
GARE de la police grand-ducale, circonscription régionale Capitale, à
charge de PERSONNE1.) du chef de violences domestiques.
Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2023 (Not. 1932/22/XD)
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 20 octobre 2023 à la Caisse Nationale de
Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
AU PÉNAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« Comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 05.04.2022, au cours de la soirée, à ADRESSE2.), sans préjudice quant
aux circonstances de temps et de lieu plus exactes ;
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures
à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs
coups de poing au niveau de la tête, des gifles et des coups de pied sur la
cuisse, puis en prenant sa ceinture afin de lui assener des coup au niveau
du haut du corps et de la tête,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel et ont été portés à l’encontre du conjoint,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
née le DATE2.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing au
niveau de la tête, des gifles et des coups de pied sur la cuisse, puis en
prenant sa ceinture afin de lui assener des coup au niveau du haut du corps
et de la tête,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l’encontre du conjoint. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin PERSONNE2.) ainsi que des déclarations et
aveux partiels du prévenu lui-même.
A l’audience du 4 décembre 2023, PERSONNE2.) explique sous la foi du
serment qu’elle s’était rendue à l’hôpital la veille du jour des faits et qu’en
raison du fait qu’elle s’était fait ramener à son domicile par son cousin, son
mari PERSONNE1.) aurait été fâché. Elle dépose que le prévenu l’aurait
frappée à la tête et giflée, qu’il lui aurait donné des coups de pied à la cuisse
et frappé avec la ceinture à la tête et sur le haut du corps après que ses
frères étaient partis.
PERSONNE1.) admet avoir donné une gifle à son épouse et lui avoir
donné un coup à la cuisse.
Les blessures remportées par PERSONNE2.) n’ont pas été documentées,
ni par les agents verbalisant ni par certificat médical alors qu’elle ne s’était
pas rendue en visite auprès d’un médecin.
PERSONNE2.) a déclaré ne pas avoir subi d’incapacité de travail
personnel.
Il y a dès lors lieu de retenir la prévention libellée à titre subsidiaire.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 5 avril 2022, dans la soirée, à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups à son conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à sa
conjointe PERSONNE2.) notamment en lui donnant plusieurs
coups de poing au niveau de la tête, des gifles et des coups de
pied sur la cuisse, puis en prenant sa ceinture afin de lui assener
des coup au niveau du haut du corps et de la tête.
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires
portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu
habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans
et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté
des coups ou des blessures une incapacité de travail personnel.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction
commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine
d’emprisonnement de neuf mois et par une amende de 1.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’accorder au prévenu le bénéfice du sursis quant à
l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
AU CIVIL :
A l’audience du 4 décembre 2023, la société à responsabilité limitée
KRIEPS-PUCURICA
Avocats,
représentée
par
Maître
Admir
PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituée
partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice la somme
totale de 10.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des
faits jusqu’à solde. Elle ventile ce préjudice comme suit :
- préjudice moral - souffrances endurées
:
5.000 euros
- préjudice corporel - physique
:
5.000 euros
- préjudice psychologique
:
8.000 euros
Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros
sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Le tribunal évalue le préjudice accru à PERSONNE2.), ex aequo et bono,
toutes causes confondues, à la somme de 1.250 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.250 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du 5 avril 2022, jour des faits, jusqu’à
solde.
Le tribunal décide encore d’allouer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure à hauteur de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de
défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demanderesse au civil, entendue par l’organe de son mandataire en ses
conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions,
AU PÉNAL :
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS, ainsi qu’à une
amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine
plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,70 euros,
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS, avec les intérêts
au taux légal à partir du 5 avril 2022, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS, à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 11 janvier 2024, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle
HASTERT, en présence de Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.