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JPLTRAVAIL_139 Généré par l'IA

Court orders employer to pay employee damages and reimburse unemployment fund for benefits paid due to wrongful dismissal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared the employee's dismissal abusive and awarded damages for material and moral prejudice. While the employee's claim for LTIP shares was rejected, the court ordered the employer to pay significant compensation and reimburse the Unemployment Fund for benefits already disbursed. The decision balances the employee's right to damages against the state's interest in recovering funds paid under the assumption of lawful termination.

Regeste Legislator

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Code du travail; Loi sur le Fonds pour l'Emploi: In cases of abusive dismissal, the employer must compensate the employee for material and moral damages and reimburse the Unemployment Fund for benefits paid during the wrongful unemployment period.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material prejudice moral prejudice unemployment benefits LTIP shares reimbursement of fund Labor Court Luxembourg droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du travail
transfert d’entreprise au sens de l’article L.127-4 du Code du travail.
Loi sur le Fonds pour l'Emploi
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.127-4 du Code du travail
transfert d’entreprise au sens de l’article L.127-4 du Code du travail.
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Texte complet

Répertoire No.

/ 24

L-TRAV-622/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 11 JANVIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Romain

ADAM, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Stéphanie ANEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

(LUXEMBOURG),

établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et

ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220

442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Daniel NERL,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la

Cour, tous les deux demeurant à Strassen,

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine.

partie mise en intervention, comparant par Maître Sarah HOUPLON, avocat, en

remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 septembre 2021.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 21 octobre 2021, 9 heures, salle N°JP.0.02.

Après deux remises, l’affaire fut refixée à l’audience du 6 octobre 2022, 9 heures,

salle N°JP.0.02.

En date du 25 août 2022, PERSONNE1.) déposa une requête en vue de mettre

en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées avec l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, à l'audience publique du jeudi, 6 octobre 2022, 9 heures,

salle N°JP.0.02.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

16 novembre 2023, 9 heures, salle N°JP.0.02.

Maître Stéphanie ANEN se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Daniel NERL comparut pour la partie défenderesse tandis que Maître Sarah

HOUPLON, comparut pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé a été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par une première requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix

de Luxembourg en date du 20 septembre 2021, PERSONNE1.) a demandé la

convocation

de

la

sociétés

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

(LUXEMBOURG) à comparaître devant le tribunal du travail de et à Luxembourg

aux fins de s’y entendre déclarer abusif le licenciement du 29 janvier 2021 et aux

fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 163.535 euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande encore une indemnité de procédure de 4.500 euros sur

base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par une deuxième requête déposée au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg en date du 25 août 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer devant le

tribunal du travail l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, aux fins de s’y voir déclarer

commun le jugement à intervenir.

Les deux requêtes, régulières en la forme, sont recevables à cet égard.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (LUXEMBOURG) a demandé

reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le montant

de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara régulièrement intervenir au litige et

exercer un recours en vertu de l'article L.521-4 du Code de travail aux fins

d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancés par lui à

PERSONNE1.).

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, a demandé la condamnation de l’employeur

à lui rembourser les indemnités de chômage perçues par PERSONNE1.) qui

s’élèvent à 49.827,55 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé par la société anonyme SOCIETE1.), actuellement

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (Luxembourg) suivant un contrat

de travail à durée indéterminée avec effet au 31 mars 2008 en la qualité de

« Team Director ». Son ancienneté de service a été reconnue au 1er janvier 2005.

Par courrier recommandé du 22 janvier 2021, il a été convoqué à un entretien

préalable pour le 28 janvier 2021.

Par courrier recommandé du 29 janvier 2021, il a été licencié avec le délai de

préavis légal de six mois commençant à courir le 1er février 2021 pour prendre fin

le 31 juillet 2021.

Par un courrier du 1er février 2021, PERSONNE1.) a demandé à son employeur

la communication des motifs du licenciement dont il a fait l’objet.

La lettre de motivation du licenciement datée du 1er mars 2021 se trouve

reproduite dans la requête introductive d’instance à laquelle le tribunal du travail

renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Par lettre du 28 avril 2021 de son mandataire ad litem, PERSONNE1.) a contesté

les motifs du licenciement.

MOYENS DES PARTIES

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait invoquer en premier lieu le

caractère imprécis de la lettre de motivation du 1er mars 2021.

Il conteste également le caractère réel et sérieux des motifs économiques

avancés dans la lettre de motivation.

Il conteste ainsi l’externalisation d’une partie des activités de la société

employeuse vers le « Centre d’excellence en Inde » invoquée par cette drnière.

Par ailleurs, il fait état d’transfert d’entreprise qui d’après l’article L.127-4 du Code

du travail ne constituerait pas en lui-même un motif justifiant la résiliation du

contrat de travail. Selon lui, il serait très invraisemblable qu’aucun autre poste

n’aurait pu être trouvé pour lui au sein de la société SOCIETE1.) (Luxembourg).

Le licenciement ne reposerait donc sur aucun motif réel et sérieux, mais sur des

motifs fallacieux qu’il conteste énergiquement.

PERSONNE1.) soutient donc que le licenciement intervenu en date du 29 janvier

2021 serait abusif et il sollicite, aux termes d’un décompte actualisé, la

condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants:

préjudice matériel

94.336,48 €

préjudice moral

30.000,00 €

Il demande encore la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la

somme de 3.335 euros pour les parts acquises au « Long Term Incentive Plan »

(ci-après LTIP) de la société employeuse.

La société SOCIETE1.) (Luxembourg) conclut au débouté des demandes de

PERSONNE1.).

Elle soutient que la lettre de motivation, ensemble les annexes, remplirait le

critère de précision requis, dans la mesure où elle permettrait au requérant de

connaître les mesures de réorganisation entreprises et leur impact sur son poste

et d’y prendre position.

La société employeuse considère ensuite que le licenciement avec préavis du

requérant serait justifié pour reposer sur des motifs réels et sérieux résultant à

suffisance par les pièces du dossier, notamment les documents annexés à la

lettre de motivation ainsi que les deux attestations testimoniales produites en

cause.

Elle conteste encore les développements du requérant relatifs à un prétendu

transfert d’entreprise au sens de l’article L.127-4 du Code du travail. Cette

disposition s’appliquerait uniquement en cas d’un transfert d’entreprise à

l’intérieur de l’Union Européenne et non pas vers un pays tiers comme en

l’espèce.

La société SOCIETE1.) (Luxembourg) conclut donc que le licenciement du

requérant, opéré suite aux mesures de réorganisations réelles et sérieuses

opérées par elle, serait justifié.

Subsidiairement, en ce qui concerne les revendications financières du requérant,

la société employeuse conteste la demande en indemnisation des préjudices

matériel et moral dans son principe et dans son quantum.

De même, elle conteste les revendications formulées par rapport au LTIP.

PERSONNE1.) a conclu de son côté au rejet des attestations testimoniales

produites par la partie défenderesse au motif qu’elles ne seraient pas conformes

aux prescriptions du Nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Quant au licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code de travail, l’employeur auquel le salarié

a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés

à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié

d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté

ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour

des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue

un acte économiquement et socialement anormal.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique, le salarié,

non protégé par la législation spéciale prévue en cas de licenciements collectifs,

étant étranger aux faits qui motivent la décision dont il peut ignorer les raisons

exactes.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au

salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le

caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de

faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’L’article L.124-5 (2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat

de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs invoqués manqueraient de précision

alors qu’ils seraient rédigés en termes vagues et imprécis.

La partie

défenderesse

se

limiterait

à indiquer qu’elle

aurait

décidé

l’externalisation d’une partie de ses activités vers l’Inde et de réduire ses effectifs

sans donner plus d’informations.

La simple référence aux pièces annexées à la lettre de motivation serait

insuffisante. De plus, ces 18 documents ne seraient pas repris ou expliqués dans

la lettre de motivation.

La société SOCIETE1.) (Luxembourg) soutient que le courrier de motifs remplirait

les conditions de précision requises par la loi et la jurisprudence alors que la lettre

indiquerait comment l’environnement dans lequel la société opère aurait changé

et quelles seraient les décisions stratégiques prises au niveau du groupe dans le

but de concentrer les services administratifs en Inde.

Il s’agirait d’un projet d’ensemble de recentrage au niveau du groupe

SOCIETE1.) visant à regrouper les services dans des « center of excellence »

(COE).

Il serait en outre expliqué quelles auraient été les fonctions du requérant au sein

de la société luxembourgeoise et qui auraient consisté en une activité de support

administratif (« document management system »). Les bases de données

« MEDIA1.) » dont le requérant aurait été en charge seraient devenues

accessibles depuis l’étranger via le « COE indien ».

Il ressortirait de l’ensemble des annexes à la lettre de motivation que cet effort

de concentration des services administratifs aurait eu des impacts sur le

Luxembourg ainsi que sur d’autres pays.

Le changement de stratégie opéré par la société SOCIETE1.) ayant conduit à la

restructuration dans l’ensemble

des

entités

dont le Luxembourg serait

suffisamment détaillé dans le courrier des motifs et ses annexes.

Dans la mesure où les questions de gestion électronique des processus

administratifs auraient été du ressort du requérant, ce changement de stratégie

aurait donc eu nécessairement un impact direct sur le poste occupé par ce

dernier.

Finalement, il serait détaillé à suffisance que les tâches de PERSONNE1.)

auraient été reprises par PERSONNE2.) basé à ADRESSE4.) en Inde. La partie

défenderesse renvoie à cet égard à un organigramme en annexe 1) de la lettre

de motivation qui refléterait ce changement.

Ces annexes fournies avec la lettre de motifs feraient partie intégrante de la lettre

de motifs.

L’ensemble des mesures de restructuration entreprises et leur impact sur

l’ensemble des services administratifs dont le requérant aurait été en charge se

trouverait détaillé dans le courrier des motifs, de sorte que le moyen lié à

l’imprécision serait à écarter.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) commence sa lettre de motifs par une brève

description des tâches du requérant.

A partir de la deuxième page, elle indique que la raison de la résiliation du contrat

de

travail

serait en

relation

avec l’externalisation

de

services

vers

« SOCIETE1.) » situé en Inde et il invoque une décision en ce sens prise en

septembre 2019 par le groupe SOCIETE1.) prise dans le but de réduire le

nombre de salariés à travers le monde y inclus le Luxembourg.

Dans un des passages, l’employeur explique le but du « Centre of Excellence »

situé en Inde.

Ensuite, il développe l’impact de cette décision sur le poste occupé par le

requérant.

Il énumère trois mesures qui auraient été entreprises en faisant référence à

l’annexe de la lettre de motivation (« see appendice list »).

L’employeur conclut que le poste de PERSONNE1.) aurait été directement

concerné par cette réorganisation et serait devenu redondant au Luxembourg

avec effet au 1er février 2021. Son poste aurait été repris par le « executive vice

president Group IT » à ADRESSE4.), PERSONNE2.).

Finalement, à la troisième page du courrier des motifs, l’employeur indique avoir

licencié, dans le contexte de cette restructuration interne, quatre autres salariés

au Luxembourg.

La lettre de motivation est suivie d’une liste (« appendice list ») et de 18 annexes

d’un volume total de 41 pages.

Force est de constater d’une part que la société SOCIETE1.) se contente de faire

des développements généraux dans la lettre de motivation en relation avec la

réorganisation et l’externalisation de services vers l’Inde.

D’autre part, dans le passage en rapport avec la fonction du requérant, la société

employeuse fait un vague renvoi à l’annexe volumineuse sans même indiquer le

numéro du document concerné.

Le tribunal estime que si déjà l’employeur fournit des documents à la base des

motifs du licenciement en annexe de sa lettre de motivation, il lui incombe

d’expliquer avec une précision suffisante ces pièces dans les motifs ou au moins

de faire une référence précise.

En effet, la société SOCIETE1.) renvoie tout simplement à l’annexe sans se

donner la peine de développer son motif et de fournir la moindre précision quant

au contenu de ces annexes.

Or, le simple fait de renvoyer à une quarantaine de documents annexés à la lettre

de motifs ne saurait exempter un employeur de son obligation de formuler

précisément les motifs du congédiement de telle manière à ce que ses

explications se suffisent à elles-mêmes.

Les pièces versées en annexe peuvent uniquement servir à prouver la réalité des

faits avancés ou à donner des détails supplémentaires. Il ne saurait cependant

être admis qu’un employeur formule en vrac des motifs et se contente de verser

des pièces en annexe, à charge pour le destinataire du courrier et pour les

juridictions de le compléter en analysant et en combinant les documents pour

déterminer quels faits sont reprochés à l’encontre du salarié, telles les pièces

d’un puzzle (cf. Tribunal du travail de Luxembourg, 30.06.2023, n°1997/2023).

En effet, même si l’employeur, qui a la charge de la preuve des faits reprochés

au salarié, peut, conformément L.124-11 (3) du Code du travail, en cours

d'instance apporter des précisions supplémentaires par rapport aux motifs

énoncés; cette faculté ne le dispense pas de se conformer aux exigences de

précision de l’article L.124-5 du même Code.

Cette possibilité ne constitue dès lors pas une atténuation de l’exigence de

précision des motifs, de sorte qu’elle ne peut suppléer à une absence de

précision originaire des motifs énoncés alors que, pour qu’il y ait possibilité de

compléter les précisions fournies dans la lettre de motivation du licenciement, les

motifs doivent avoir été originairement fournis avec précision.

Il s’ensuit que les motifs de la lettre du 1er mars 2021 ne répondent pas aux

exigences de précision exigées par la loi et la jurisprudence de sorte qu’il

convient de de déclarer le licenciement du 29 janvier 2021 abusif.

Quant à l’indemnisation

Aux termes d’un décompte actualisé, PERSONNE1.) demande à voir condamner

son ancien employeur à lui payer le montant de 94.336,48 euros à titre de

dommage matériel.

Il s’agit en l’occurrence des pertes de salaires à partir du mois d’août 2021,

évaluées donc sur une période de référence de vingt mois.

PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi moins bien rémunéré avec effet au

23 mai 2022. Ce contrat de travail a été résilié pour raisons économiques en

février 2023.

Il justifie la période de référence de vingt mois qui serait en relation causale avec

le congédiement intervenu par son ancienneté de service auprès de la société

SOCIETE1.) (Luxembourg), par son âge au moment de la recherche d’emploi,

ses qualifications professionnelles ainsi que par la situation économique actuelle.

La partie défenderesse a contesté les montants réclamés tant dans son principe

que dans son quantum.

Elle fait plaider que le requérant aurait commencé tardivement la recherche pour

un emploi et qu’il ne rapporterait pas la preuve d’avoir fait des efforts suffisants

en postulant à des emplois non adaptés à ses qualifications professionnelles.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié

abusivement a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par elle du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Il appartient au salaire d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif. L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié

abusivement licencié doit être aussi complète que possible.

Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches

nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation

causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

En l’espèce, PERSONNE1.), âgé de 52 ans au moment de la recherche d’emploi,

a versé une série de pièces relatives à des recherches qu’il a effectuées en vue

de trouver un nouvel emploi ainsi que des pièces relatives à des formations

effectuées (cours de langue française, formations en matière de « fund

accounting »).

Il a débuté la recherche d’emploi dès le mois d’août 2021.

Il a trouvé un nouvel emploi à partir du 23 mai 2022. Cette relation de travail a

pris fin en date du au 14 avril 2023 suite à un licenciement prononcé l’encontre

du requérant pour cause économique.

Il demande à voir fixer la période de référence à 20 mois à partir de la fin de la

relation de travail et réclame, suivant son décompte faisant partie intégrante de

sa note de plaidoiries, la somme de 94.336,48 euros, déduction faite des

indemnités de chômage touchées et du salaire touché auprès du nouvel

employeur.

Au vu des éléments du dossier relevés ci-avant, de la situation sur le marché de

l’emploi à l’époque du licenciement, de l’âge du requérant et de la nature de

l’emploi occupé par lui, le tribunal du travail fixe la période de référence au cours

de laquelle la perte de revenus est à mettre en relation causale avec le

licenciement abusif à la période à compter du 1er août 2021, lendemain de la fin

des relations de travail, jusqu’au 22 mai 2022, veille du début de son nouvel

emploi.

La perte de revenus subie correspond à la différence des salaires que le

requérant aurait touchés du 1er août 2021 au 22 mai 2022 auprès de son ancien

employeur, s’il n’avait pas été licencié, d’un côté, et les indemnités de chômage

perçues par lui au cours de la même période, de l’autre.

Le préjudice matériel du chef de perte de revenus du requérant est partant à

évaluer au montant de 55.347,05 euros.

Eu égard aux circonstances du licenciement, à l’atteinte à la dignité et au désarroi

causé au requérant et son ancienneté de service globale de huit années, il

convient de fixer à 6.000 euros le préjudice moral subi par PERSONNE1.).

Quant à la demande en rapport avec le LTIP

PERSONNE1.) réclame actuellement la condamnation de la partie défenderesse

au montant de 3.335 euros de ce chef.

A l’appui de cette demande, il fait valoir qu’il aurait souscrit à une convention

d’actionnaires en date du 1er avril 2017 en acquérant 500 parts liées aux résultats

(« Performance Share Units », ci-après PSU).

Conformément au « Share Deferral Plan » du 1er avril 2021, il serait à considérer

comme « good leaver » et ne perdait donc pas le bénéfice de ses parts acquises

étant donné que le licenciement aurait été basé sur des motifs économiques.

250 PSU auraient échu le 1er avril 2021 et 250 PSU restants devraient échoir le

1er avril 2022.

Il estime être en droit de réclamer lesdites parts évaluées au moment de la

conclusion du Plan à 3.335 euros.

La défenderesse conteste formellement cette demande.

Elle fait valoir que PERSONNE1.) aurait souscrit à un plan d’intéressement lui

donnant le droit d’acheter 3 x 250 parts à une date d’échéance préfixe.

Cette date d’échéance (« vesting date ») aurait été le 1er avril 2022.

Dans la mesure où le plan aurait débuté en 2020 et que le requérant aurait été

licencié en date du 29 janvier 2021 avec un délai de préavis de six mois, il aurait

reçu 2 x 250 parts à la date du départ de la société. La dernière tranche ne lui

serait pas due aux termes de l’article 6.6 des conditions générales du LTIP.

Il convient d’emblée de remarquer que le requérant n’indique pas quelle

disposition de sa pièce I, 12) serait applicable à sa demande.

En outre, il ne justifie pas le quantum de la demande.

Le document « Share Deferral Plan » prévoit dans son article 6.6 ce qui suit:

« Upon Termination of Employment of a Participant by the SOCIETE1.) prior to

the Vesting Date for any reason other than those listed in Article 6.4 and 6.5, the

conditional right to the unvested Company Shares shall lapse on the date of

Termination of Employment ».

En l’occxurrence, les relations de travail ont pris fin le 31 juillet 2021.

L’article 6.4 (iv) prévoit prévoit une exception dans l’hypothèse d’une « good

leaver reason ».

Or, en l’espèce, PERSONNE1.) n’établit que les critères d’une « good leaver

provision » au sens de l’article 6.4 dernier alinéa sont remplis, de sorte que sa

demande n’est pas fondée.

Quant aux indemnités de procédure

Finalement, il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

étant donné qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge du requérant

l’entièreté des frais non compris dans les dépens.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à la partie requérante à 400 euros.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la partie

défenderesse est à rejeter au vu de l’issue du litige.

Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG:

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara régulièrement intervenir au litige et

exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir

le remboursement des indemnités de chômage avancés par lui à PERSONNE1.).

Il demanda la condamnation de l’employeur, pour autant qu’il s’agisse de la partie

malfondée au litige, à lui payer la somme de 49.827,55 euros avec les intérêts

légaux tels que de droit.

Le montant réclamé par l’ETAT correspond aux indemnités de chômage versées

à PERSONNE1.) du le 1er août 2021 au 22 mai 2022.

Eu égard à la décision quant au fond du litige ayant déclaré abusif le licenciement

du la salarié et compte tenu des développements faits dans le cadre de l’analyse

du préjudice matériel du requérant, la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l'Emploi, est fondée et il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) (Luxembourg) à rembourser à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,

le montant de 49.827,55 euros à titre des indemnités de chômage versées à

PERSONNE1.) durant la période de référence de son préjudice matériel.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le

29 janvier 2021;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

dommage matériel du chef de licenciement abusif à concurrence du montant

de 55.347,05 euros et non fondée pour le surplus;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral pour le montant évalué ex aequo et bono à 6.000 euros;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en relation avec 250 parts

acquises au LTIP, partant en déboute;

en conséquence:

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (Luxembourg) à

payer à PERSONNE1.) la somme de 61.347,05 euros (soixante et un trois

cent quarante-sept euros et cinq cents) avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande en justice jusqu'à solde;

déclare fondée

la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’Emploi contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (Luxembourg);

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (Luxembourg) à

payer à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le montant de 49.827,55 euros

(quarante-neuf mille huit cent vingt-sept euros et cinquante-cinq cents) avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (Luxembourg) à

payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure évaluée à 400 euros ;

dit non-fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

(Luxembourg) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (Luxembourg) aux

frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les

assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de

la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent

jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG