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JPLPOLICE_45 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts bus driver for not wearing seatbelt and imposes 300 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_45
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant, a bus driver, of a serious traffic violation for failing to wear a seatbelt while operating a vehicle on a public road. The court relied on a police report and corroborating testimony from a police commissioner to establish the facts of the offense. Consequently, the defendant was sentenced to a 300 euro fine, court costs, and a potential three-day detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; A bus driver operating on a public road is legally obligated to wear a seatbelt, and failure to do so constitutes a serious traffic contravention punishable by a fine.

Mots-clés

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bus driver seatbelt traffic contravention public road safety serious offense penalty Luxembourg traffic law audition formelle de témoins obligation de comparaître à l'audience déposition de la victime

Dispositions légales citées

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Article 7 k) of the law of February 14, 1955
» Aux termes de l’article 7 k) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est une contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros.
Articles 1, 2, 103 and 174 of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 13 and 14 bis of the modified law of February 14, 1955
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 45/24 not. 1323/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 11 janvier 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 novembre 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Par citation du 7 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 7 décembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 7046/2023 dressé le 31 janvier 2023 par la Police Grandducale, Région Centre-Est, Service Régional de la Police de la Route. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 janvier 2023 vers 10.05 heures entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), au ADRESSE5.), en tant que conducteur d’un autobus sur la voie publique, omis de porter sa ceinture de sécurité. Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le 25 janvier 2023 vers 10.05 heures, la Police de la Route Centre-Est a procédé à un contrôle de la circulation entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), au ADRESSE5.).

A l’occasion de ce contrôle, il a pu être observé que le prévenu PERSONNE1.), qui était au volant d’un autobus immatriculé NUMERO1.) (L), ne portait pas sa ceinture de sécurité. Le véhicule fut arrêté par les agents verbalisants et le prévenu a immédiatement indiqué qu’il avait bien porté sa ceinture de sécurité. A l’audience du Tribunal, le prévenu a maintenu ses contestations. Le témoin PERSONNE2.), commissaire adjoint de la Police Grand-ducale, a confirmé la version des faits telle que transcrite dans le procès-verbal numéro 7046/2023 précité.

Appréciation Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal numéro 7046/2023 et des déclarations claires, précises et constantes du témoin PERSONNE2.) qu’il est établi en cause que PERSONNE1.) a le 25 janvier 2023 vers

10.05 heures entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), au ADRESSE5.), omis de porter sa ceinture de sécurité alors qu’il avait pris place au volant d’un autobus immatriculé NUMERO2.) (L). PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge. PERSONNE1.) est partant convaincu : « étant conducteur d’un autobus sur la voie publique, le 25 janvier 2023 vers 10.05 heures entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), au ADRESSE5.), défaut de port de la ceinture de sécurité. » Aux termes de l’article 7 k) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est une contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 500 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de police de 300 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de police de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule quatre-vingt-quinze) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER