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JPLPOLICE_44 Généré par l'IA

Court acquits defendant of COVID-19 curfew violation for purchasing health products during night hours.

Numéro de cause JPLPOLICE_44
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of a curfew violation charge after finding he was covered by the statutory exception for purchasing health products. Although the prosecution alleged a breach of the night-time travel ban, the defendant successfully argued that his trip to buy medication fell under the specific exemption for health-related movements. Consequently, the court ruled in favor of the defendant, ordering the state to bear the prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 4, 12 and 17 of the Law of 17 July 2020 on pandemic measures; The prohibition of night-time public travel does not apply to movements made for the purchase of medicines or health products.

Mots-clés

Généré par l'IA
COVID-19 curfew night-time travel ban health product purchase statutory exception public order measure criminal acquittal procedural defense retard du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 4, 12 and 17 of the Law of 17 July 2020 on pandemic measures
Articles 149, 153, 159, 191 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 44/24

not. 3022/21/LD

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 11 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 9 novembre

2021, 18 janvier 2023, 16 mai 2023 et 30 octobre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Togo), demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

Faits :

Par citation du 9 novembre 2021, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 28 février 2022 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

En date du 21 février 2022, l’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 18 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 6 mars 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 16 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 26 juin 2023 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

En date du 22 juin 2023, l’affaire fut décommandée par le Parquet.

Par citation du 30 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du jeudi, 7 décembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 7075 dressé en date du 25 février 2021 par la Police Grand-

ducale, Région Centre-Est, SRPR.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, 25 février 2021 vers 00.38

heures à ADRESSE3.), ADRESSE4.), contrevenu à l’article 3 de la loi modifiée du 17

juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie

Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au

public de médicaments et la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la

mise sur le marché et de la publicité des médicaments alors qu’il s’est déplacé sur la voie

publique entre 23 heures et 6 heures du matin en dehors de l’une des exceptions légales.

Il ressort des éléments du dossier répressif que le 25 février 2021 vers 00.38 heures, la

Police a interpellé PERSONNE1.) alors qu’il se trouvait sur la voie publique à bord de

son véhicule à ADRESSE3.) sur la ADRESSE4.), et ceci malgré de couvre-feu qui était

en vigueur.

Au moment du contrôle, PERSONNE1.) n’a pas donné d’explications quant à sa

présence sur la voie publique.

Lors de son audition et à l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a néanmoins déclaré

qu’il s’apprêtait à se rendre dans la pharmacie de ADRESSE5.) pour y acheter un

médicament pour sa femme enceinte.

Aux termes des explications du prévenu à l’audience, ce médicament n’était pas vendu

en Allemagne, de sorte à ce qu’il s’était vu obligé de se déplacer au Luxembourg et ce

sur recommandation du gynécologue de son épouse.

A l’audience, PERSONNE1.) a présenté le « Mutterpass » de son épouse dont il ressort

qu’elle était effectivement enceinte au moment de l’infraction et l’emballage du

médicament en question qui est effectivement destiné à amoindrir les symptômes de

nausée.

Aux termes dudit procès-verbal de Police, PERSONNE1.) aurait violé l’article 3 de la

loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre

la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la

délivrance au public de médicaments et la loi modifiée du 11 avril 1983 portant

réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments.

Appréciation

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge.

La loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19

a connu depuis sa promulgation d’itératives modifications.

Afin de déterminer la législation applicable, il y a lieu de tenir compte, d’une part, de la

date des faits dont il s’agit et, d’autre part, des modifications successives apportées à la

loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.

En l’espèce, à la date des faits, soit le 25 février 2021, la loi du 17 juillet 2020 sur les

mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 a été modifiée en dernier lieu par la loi du

22 février 2021 modifiant:

1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-

19;

2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une

contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises;

publiée le 24 décembre 2021 et entrée en vigueur le 25 décembre 2021 (voir article 6 de

ladite loi).

L’article 3 de la loi précitée du 17 juillet 2020 telle que modifiée par la loi précitée 24

décembre 2021 disposait ce qui suit:

La circulation sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin est

interdite, à l’exception des déplacements suivants :

1°

les déplacements en vue de l’activité professionnelle ou de la formation ou

de l’enseignement ;

2°

les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins

de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ;

3°

les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ;

4°

les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et

les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des

enfants ;

5°

les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou

administrative ;

6°

les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un

voyage à l’étranger ;

7°

les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ;

8°

les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de

résidence pour les besoins des animaux de compagnie ;

9°

en cas de force majeure ou situation de nécessité.

Ces déplacements ne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement. »

Aux termes des explications et preuves présentées par PERSONNE1.) à l’audience du

Tribunal, il est à retenir, dans le cadre de l’intime conviction conférée aux juges du fond,

que le prévenu se trouvait couvert, au moment du contrôle policier de l’exception

suivante :

« 3 °les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé »

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction mise à sa charge.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard du

prévenu et en dernier ressort, la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens de défense,

acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction mise à sa charge,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État.

Le tout par application des articles 1, 4, 12 et 17 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur

les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ainsi des articles 149, 153, 159, 191 et

386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER