Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_42 Généré par l'IA

Court grants opposition to default judgment, imposes fines and license ban with execution suspended.

Numéro de cause JPLPOLICE_42
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the defendant's opposition against a default judgment rendered in July 2023 and declared the original ruling void. While the defendant was convicted of multiple traffic offenses and fined, the court granted a suspension of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and lack of unfitness for leniency. The prosecution's request for immediate execution of the ban was rejected, but the defendant was warned of potential immediate execution upon future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; le tribunal peut accorder un sursis à l'exécution d'une interdiction de conduire lorsqu'il n'existe pas de condamnation irrévocable antérieure excluant le bénéfice du sursis et que le prévenu ne paraît pas indigne de la clémence.

Mots-clés

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opposition à jugement par défaut sursis à l'exécution interdiction de conduire contrainte par corps récidive en matière de circulation Code de procédure pénale amende pénale sanction de la circulation routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
1955; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu'ils
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du Code pénal
ont été modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du Code pénal; des
Articles 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2 et 386 du Code de procédure pénale
articles 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2 et 386 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 42/24

not. 6795/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 11 janvier 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 novembre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à

ADRESSE1.)

(Belgique),

demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défaut par

le tribunal de police de et à Luxembourg le 12 juillet 2023 sous le numéro 429/23, dont

le dispositif est conçu comme suit :

« Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’encontre de

PERSONNE1.), la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) établies à sa charge à

une amende de 400.- euros (quatre cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre)

jours,

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour la durée

de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge à une amende

de 150.- euros (cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 4) établie à sa charge à une amende

de 75.- euros (soixante-quinze euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour,

condamne PERSONNE1.). »

Par courrier entré au greffe du Parquet de Luxembourg en date du 9 octobre 2023, le

mandataire de PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut.

Par citation du 7 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du jeudi, 7 décembre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée

contre le jugement en question.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la

barre du tribunal, assisté de Maître Noémie SADLER.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Maître Noémie SADLER développa les moyens de défense de son mandant

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 114255-1/2022 dressé en date du 13 juin 2022 par la

Police Grand-ducale, Région Capitale, Groupe Gare.

Vu le jugement numéro 429/23 rendu en date du 12 juillet 2023 par le Tribunal de Police

de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 400 euros, à une

amende de 150 euros, à une amende de 75 euros et à une interdiction de conduire de trois

mois.

Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) le 25 septembre 2023.

Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 9 octobre 2023, PERSONNE1.), par

l’organe de son mandataire, a relevé opposition contre ce jugement.

Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à

déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 13 juin 2022 vers 00.24

heures à ADRESSE3.), commis les infractions suivantes :

« 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec

un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 0,42 mg par litre d’air expiré,

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h,

3) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable,

4) défaut d’exhiber une attestation d’assurance. »

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

mises à sa charge.

Les infractions reprochées au prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier

répressif et de ses aveux circonstanciés, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.)

dans les liens des infractions mises à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 juin 2022 vers 00.24 heures, à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec

un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air

expiré, en l’espèce de 0,42 mg par litre d’air expiré,

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 67 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h,

3) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable,

4) défaut d’exhiber une attestation d’assurance. »

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) sont en concours idéal entre

elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les infractions retenues à charge

du prévenu sub 3) et 4), de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 58 et 65 du

Code pénal.

L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme

contravention grave le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang

ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool

par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré. Il en est de même du

dépassement de vitesse de plus de 15 km/h à l’intérieur d’une agglomération et de la

conduite d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal le

condamne

-

du chef des infractions retenues sub 1) et 2) à une interdiction de conduire de 3

mois et à une amende de 400 euros,

-

du chef de l’infraction retenue sub 3) à une amende de 150 euros et

-

du chef de l’infraction de l’infraction retenue sub 4) à une amende de 75 euros,

lesquelles amendes tenant encore compte des revenus disponibles du prévenu.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses explications et moyens

de défense ainsi que son mandataire en ses conclusions,

reçoit l’opposition ;

partant, déclare non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Police de céans sous le

numéro 429/23 rendu en date du 12 juillet 2023;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sub 1) et 2) et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400 (quatre cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4

(quatre) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des

articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une

amende de 150 (cent cinquante) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) du chef du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 4) à

une amende de 75 (soixante-quinze) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un)

jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 24 (vingt-quatre)

euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février

1955; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu'ils

ont été modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65 et 66 du Code pénal; des

articles 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge

de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé

le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER