Court partially allows boundary survey costs claim, ordering defendants to pay half of expert fees plus instance costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's request for reimbursement of boundary survey costs following a prior successful boundary determination. The plaintiff advanced the full expert fee of 250 euros, which the court ruled must be shared equally between the parties under civil code principles. Consequently, the defendants were ordered to pay the plaintiff 125 euros for the expert fees and were also condemned to pay the instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 646 CC; Art. 238 CPC: Boundary surveys are conducted at common expense, requiring each party to bear half the cost, while instance costs fall upon the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 148/24
L-CIV-168/21
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse
comparant en personne
et
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses
comparant toutes les deux par leur fils PERSONNE4.), suivant procuration
spéciale.
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement entre parties le 5 janvier 2022 sous le numéro 54/22, dont le
dispositif est conçu comme suit :
« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme,
d é c l a r e la demande en bornage fondée,
partant,
c h a r g e Monsieur PERSONNE5.), géomètre officiel, demeurant à L-
ADRESSE3.), pour y procéder avec la mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé, de procéder au bornage de la
parcelle de PERSONNE1.), n° cad. NUMERO1.) d’une contenance de 88,90 ares
sise sur le ban de la section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.),
et la parcelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), n° cad. NUMERO2.) d’une
contenance de 148,96 ares sise sur le ban de la section B de ADRESSE4.),
d i t que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de
tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
o r d o n n e à PERSONNE1.) de consigner pour au plus tard le 5 février 2022
la somme de 250.- euros à la Caisse de consignation ou à un établissement de
crédit convenu entre les parties à titre de provision à valoir sur la rémunération
de l’expert et d'en justifier au greffe du tribunal de paix,
d i t que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après
consignation d'une provision supplémentaire,
d i t que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix pour
au plus tard le 5 mai 2022,
d é c l a r e la demande en nomination d’un expert irrecevable,
r é s e r v e les droits des parties et les dépens,
f i x e l’affaire au rôle général. »
Par courrier du 11 novembre 2023l, PERSONNE1.) demanda la convocation des
parties à l’audience pour voir statuer sur les frais et dépens de l’instance.
Sur ce, les parties furent convoquées à l’audience publique du 21 décembre 2023
à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Rétroactes procéduraux
Par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2021, PERSONNE1.) a régulièrement
fait citer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de ce siège
pour voir procéder à la nomination d’un géomètre et expert en matière
d’environnement avec la mission de procéder au mesurage et à l’abornement
entre les parcelles n° cad. NUMERO1.) et n° cad. NUMERO2.) sises sur le ban
de la section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.) et pour voir
dresser un rapport écrit sur les causes et proportions en responsabilité des
affaissements et glissements de terres aux limites de ces parcelles, ainsi que pour
voir donner acte au requérant de son offre d’avancer tous les frais, ceci sous
réserve des charges à attribuer aux parties selon le jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé qu’il est propriétaire de la
parcelle n° cad NUMERO1.) d’une contenance de 88,90 ares sise sur le ban de la
section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.), que les parties
défenderesses sont les propriétaires de la parcelle partiellement attenante n° cad.
NUMERO2.) d’une contenance de 148,96 ares, également sise sur le ban de la
section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.), que, toutefois, les
limites entre les deux parcelles seraient incertaines et qu’il n’y existerait aucune
borne, alors qu’il y aurait des affaissements sporadiques et évolutifs des limites
de terrains, ce qui engendrerait des déplacements de clôture, notamment dans le
but de protéger le bétail.
Dans la mesure où, malgré lettres recommandées de mise en demeure leur
adressées, les parties défenderesses refuseraient de donner leur accord à
l’abornement et à la définition précise des limites communes entre les deux
propriétés, PERSONNE1.) a demandé à voir procéder au bornage sur base de
l’article 646 du code civil.
PERSONNE1.) a en outre exposé qu’il y aurait urgence à voir déterminer les
responsabilités d’une remise en état des glissements de terrains sur base des
articles 1370 et 1382 à 1384 du code civil, alors qu’il aurait mis fin sur sa parcelle
au bail à ferme détenu par les fils des défendeurs - PERSONNE4.) et
PERSONNE6.) - agriculteurs à ADRESSE4.).
Suivant jugement rendu le 5 janvier 2022, inscrit au répertoire fiscal sous le
numéro 54/22, le tribunal a déclaré la demande en bornage fondée et a chargé
Monsieur PERSONNE5.), géomètre officiel, pour procéder au bornage de la
parcelle de PERSONNE1.), n° cad. NUMERO1.) d’une contenance de 88,90 ares
sise sur le ban de la section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.),
et la parcelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), n° cad. NUMERO2.) d’une
contenance de 148,96 ares sise sur le ban de la section B de ADRESSE4.).
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande en nomination d’un expert pour voir
déterminer les responsabilités d’une remise en état des glissements de terrains sur
base des articles 1370 et 1382 à 1384 du code civil, alors que cette nomination
aurait trait à un litige en matière de bail à ferme ayant existé sur sa parcelle n° cad.
NUMERO1.) et les prétendus désordres causés par les anciens locataires, en
l’occurrence les fils des parties défenderesses.
La demande actuelle
A l’audience du 21 décembre 2023, la partie demanderesse sollicite la
condamnation des parties défenderesses au paiement des frais d’expertise dans le
cadre de la demande d’abornement, motif pris que PERSONNE2.) n’aurait pas
été d’accord avec l’abornement, de sorte qu’il aurait dû introduire la présente
demande en justice.
PERSONNE4.) conteste la demande au nom de ses parents, précisant qu’il aurait
proposé un abornement dans les deux dossiers qui opposent ses parents à la partie
demanderesse, ce qui aurait été refusé par PERSONNE1.). Etant donné qu’il
aurait également dû faire procéder à une expertise en vue d’un abornement, alors
que l’expert judiciaire n’aurait pas intégralement effectué la mission lui confiée,
ses parents refuseraient de participer à la prise en charge des frais d’abornement
dans le cadre du présent litige.
Appréciation :
Il est acquis en cause que les parties à l’instance ont été en désaccord quant à la
fixation des limites définitives entre leurs propriétés respectives (parcelle de
PERSONNE1.), n° cad. NUMERO1.) d’une contenance de 88,90 ares sise sur le
ban de la section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.), et la
parcelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), n° cad. NUMERO2.) d’une
contenance de 148,96 ares sise sur le ban de la section B de ADRESSE4.)), de
sorte que le tribunal a déclaré fondée la demande en bornage.
Tel que retenu d’ores et déjà par le tribunal dans son jugement du 5 janvier 2022,
« d’après l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs. Les frais
de bornage doivent donc en principe être supportés par moitié par chacune des
parties. » Ce principe ne saurait recevoir d’exception, étant précisé que
PERSONNE1.) a uniquement entendu faire l’avance des frais, afin d’éviter
d’éventuels retards dans le cadre des opérations de bornage.
Suivant pièces versées en cause, les frais d’expertise relatifs au bornage s’élèvent
à 250 euros. Ces frais ayant été avancés par PERSONNE1.) et étant à supporter
pour moitié par chacune des parties, il en suit que les parties demanderesse et
défenderesse doivent supporter chacun le montant de (250/2=) 125 euros.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer partiellement fondée et les
parties défenderesses sont à condamner solidairement au paiement du montant de
125 euros au profit de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation des parties défenderesses aux
paiement des frais de citation s’élevant à 158,68 euros.
Les frais de citation font partie des frais et dépens de l’instance.
En vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et dépens
de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en l’espèce des
parties défenderesses.
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort et en continuation du jugement du 5
janvier 2022,
déclare partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) concernant la
condamnation des parties défenderesses au paiement des frais de bornage,
déclare la demande fondée à concurrence du montant de 125 euros,
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
solidairement à payer à
PERSONNE1.) le montant de 125 euros à titre de frais d’expertise,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven
WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Malou THEIS Sven WELTER