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JPLCIVIL_148 Généré par l'IA

Court partially allows boundary survey costs claim, ordering defendants to pay half of expert fees plus instance costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's request for reimbursement of boundary survey costs following a prior successful boundary determination. The plaintiff advanced the full expert fee of 250 euros, which the court ruled must be shared equally between the parties under civil code principles. Consequently, the defendants were ordered to pay the plaintiff 125 euros for the expert fees and were also condemned to pay the instance costs.

Regeste Legislator

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Art. 646 CC; Art. 238 CPC: Boundary surveys are conducted at common expense, requiring each party to bear half the cost, while instance costs fall upon the losing party.

Mots-clés

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boundary survey costs common expense principle expert fees allocation instance costs liability civil procedure rules paiement de l'arriéré paiement tardif des frais paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Art. 646 CC
l’article 646 du code civil.
Art. 238 CPC
En vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et dépens
article 646 du code civil
l’article 646 du code civil.
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Texte complet

Rép. n° 148/24

L-CIV-168/21

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse

comparant en personne

et

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses

comparant toutes les deux par leur fils PERSONNE4.), suivant procuration

spéciale.

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement entre parties le 5 janvier 2022 sous le numéro 54/22, dont le

dispositif est conçu comme suit :

« Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme,

d é c l a r e la demande en bornage fondée,

partant,

c h a r g e Monsieur PERSONNE5.), géomètre officiel, demeurant à L-

ADRESSE3.), pour y procéder avec la mission de concilier les parties si faire se

peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé, de procéder au bornage de la

parcelle de PERSONNE1.), n° cad. NUMERO1.) d’une contenance de 88,90 ares

sise sur le ban de la section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.),

et la parcelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), n° cad. NUMERO2.) d’une

contenance de 148,96 ares sise sur le ban de la section B de ADRESSE4.),

d i t que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de

tous renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,

o r d o n n e à PERSONNE1.) de consigner pour au plus tard le 5 février 2022

la somme de 250.- euros à la Caisse de consignation ou à un établissement de

crédit convenu entre les parties à titre de provision à valoir sur la rémunération

de l’expert et d'en justifier au greffe du tribunal de paix,

d i t que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après

consignation d'une provision supplémentaire,

d i t que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de paix pour

au plus tard le 5 mai 2022,

d é c l a r e la demande en nomination d’un expert irrecevable,

r é s e r v e les droits des parties et les dépens,

f i x e l’affaire au rôle général. »

Par courrier du 11 novembre 2023l, PERSONNE1.) demanda la convocation des

parties à l’audience pour voir statuer sur les frais et dépens de l’instance.

Sur ce, les parties furent convoquées à l’audience publique du 21 décembre 2023

à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e

j u g e m e n t

q u i

s u i t :

Rétroactes procéduraux

Par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2021, PERSONNE1.) a régulièrement

fait citer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de ce siège

pour voir procéder à la nomination d’un géomètre et expert en matière

d’environnement avec la mission de procéder au mesurage et à l’abornement

entre les parcelles n° cad. NUMERO1.) et n° cad. NUMERO2.) sises sur le ban

de la section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.) et pour voir

dresser un rapport écrit sur les causes et proportions en responsabilité des

affaissements et glissements de terres aux limites de ces parcelles, ainsi que pour

voir donner acte au requérant de son offre d’avancer tous les frais, ceci sous

réserve des charges à attribuer aux parties selon le jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé qu’il est propriétaire de la

parcelle n° cad NUMERO1.) d’une contenance de 88,90 ares sise sur le ban de la

section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.), que les parties

défenderesses sont les propriétaires de la parcelle partiellement attenante n° cad.

NUMERO2.) d’une contenance de 148,96 ares, également sise sur le ban de la

section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.), que, toutefois, les

limites entre les deux parcelles seraient incertaines et qu’il n’y existerait aucune

borne, alors qu’il y aurait des affaissements sporadiques et évolutifs des limites

de terrains, ce qui engendrerait des déplacements de clôture, notamment dans le

but de protéger le bétail.

Dans la mesure où, malgré lettres recommandées de mise en demeure leur

adressées, les parties défenderesses refuseraient de donner leur accord à

l’abornement et à la définition précise des limites communes entre les deux

propriétés, PERSONNE1.) a demandé à voir procéder au bornage sur base de

l’article 646 du code civil.

PERSONNE1.) a en outre exposé qu’il y aurait urgence à voir déterminer les

responsabilités d’une remise en état des glissements de terrains sur base des

articles 1370 et 1382 à 1384 du code civil, alors qu’il aurait mis fin sur sa parcelle

au bail à ferme détenu par les fils des défendeurs - PERSONNE4.) et

PERSONNE6.) - agriculteurs à ADRESSE4.).

Suivant jugement rendu le 5 janvier 2022, inscrit au répertoire fiscal sous le

numéro 54/22, le tribunal a déclaré la demande en bornage fondée et a chargé

Monsieur PERSONNE5.), géomètre officiel, pour procéder au bornage de la

parcelle de PERSONNE1.), n° cad. NUMERO1.) d’une contenance de 88,90 ares

sise sur le ban de la section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.),

et la parcelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), n° cad. NUMERO2.) d’une

contenance de 148,96 ares sise sur le ban de la section B de ADRESSE4.).

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande en nomination d’un expert pour voir

déterminer les responsabilités d’une remise en état des glissements de terrains sur

base des articles 1370 et 1382 à 1384 du code civil, alors que cette nomination

aurait trait à un litige en matière de bail à ferme ayant existé sur sa parcelle n° cad.

NUMERO1.) et les prétendus désordres causés par les anciens locataires, en

l’occurrence les fils des parties défenderesses.

La demande actuelle

A l’audience du 21 décembre 2023, la partie demanderesse sollicite la

condamnation des parties défenderesses au paiement des frais d’expertise dans le

cadre de la demande d’abornement, motif pris que PERSONNE2.) n’aurait pas

été d’accord avec l’abornement, de sorte qu’il aurait dû introduire la présente

demande en justice.

PERSONNE4.) conteste la demande au nom de ses parents, précisant qu’il aurait

proposé un abornement dans les deux dossiers qui opposent ses parents à la partie

demanderesse, ce qui aurait été refusé par PERSONNE1.). Etant donné qu’il

aurait également dû faire procéder à une expertise en vue d’un abornement, alors

que l’expert judiciaire n’aurait pas intégralement effectué la mission lui confiée,

ses parents refuseraient de participer à la prise en charge des frais d’abornement

dans le cadre du présent litige.

Appréciation :

Il est acquis en cause que les parties à l’instance ont été en désaccord quant à la

fixation des limites définitives entre leurs propriétés respectives (parcelle de

PERSONNE1.), n° cad. NUMERO1.) d’une contenance de 88,90 ares sise sur le

ban de la section B de ADRESSE4.) de la commune de ADRESSE5.), et la

parcelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), n° cad. NUMERO2.) d’une

contenance de 148,96 ares sise sur le ban de la section B de ADRESSE4.)), de

sorte que le tribunal a déclaré fondée la demande en bornage.

Tel que retenu d’ores et déjà par le tribunal dans son jugement du 5 janvier 2022,

« d’après l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs. Les frais

de bornage doivent donc en principe être supportés par moitié par chacune des

parties. » Ce principe ne saurait recevoir d’exception, étant précisé que

PERSONNE1.) a uniquement entendu faire l’avance des frais, afin d’éviter

d’éventuels retards dans le cadre des opérations de bornage.

Suivant pièces versées en cause, les frais d’expertise relatifs au bornage s’élèvent

à 250 euros. Ces frais ayant été avancés par PERSONNE1.) et étant à supporter

pour moitié par chacune des parties, il en suit que les parties demanderesse et

défenderesse doivent supporter chacun le montant de (250/2=) 125 euros.

La demande de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer partiellement fondée et les

parties défenderesses sont à condamner solidairement au paiement du montant de

125 euros au profit de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation des parties défenderesses aux

paiement des frais de citation s’élevant à 158,68 euros.

Les frais de citation font partie des frais et dépens de l’instance.

En vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et dépens

de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en l’espèce des

parties défenderesses.

P A R C E S M O T I F S :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort et en continuation du jugement du 5

janvier 2022,

déclare partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) concernant la

condamnation des parties défenderesses au paiement des frais de bornage,

déclare la demande fondée à concurrence du montant de 125 euros,

condamne

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

solidairement à payer à

PERSONNE1.) le montant de 125 euros à titre de frais d’expertise,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée du greffier Sven

WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

Malou THEIS Sven WELTER