Court rejects defense in payment order dispute, ruling plaintiff's invoice proves debt despite missing work details.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order while partially upholding the plaintiff's claim for the remaining balance. Although the defendant argued the invoice lacked oral presentation of work details, the court found no substantive contestation regarding the work performed. Consequently, the judgment ordered the defendant to pay the outstanding 1,755 euros plus legal interest, with procedural costs assigned to the non-appearing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 78 and 1315 du Nouveau Code de procédure civile; le juge doit statuer sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas, et la preuve de la créance incombe au demandeur qui doit prouver l'existence de la dette en l'absence de contestation sur les faits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. No. 140 /24
L-OPA2-5334/23
Audience publique du 11 janvier 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit,
dans la cause
e n t r e :
SOCIETE1.)
s.à r.l.s.,
société à responsabilité limitée
simplifiée, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
p a r t i e d e m a n d e r e s s e
originaire,
p a r t i e d é f e n d e r e s s e
sur contredit,
comparant par Maître Mario Antonio GOMES
FARIA, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
SOCIETE2.)
s.à r.l., société à responsabilité limitée, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
p a r t i e d é f e n d e r e s s e
originaire,
p a r t i e d e m a n d e r e s s e
par contredit,
ne comparant pas.
.
____________________________________________________________________
F A I T S :
Suite au contredit formé le 14 juin 2023 par la société SOCIETE2.) s.à r.l. contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5334/23 délivrée le 24 mai 2023,
lui notifiée le 31 mai 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du
jeudi, 9 novembre 2023 à 15 heures, salle JP.0.02.
Après une remise de l’affaire à la demande de la partie défenderesse originaire, l’affaire
fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 3 janvier 2024, 9 heures, salle
JP.1.19, lors de laquelle la société SOCIETE1.) s.à r.l.s était représentée par son
mandataire, Maître Mario Antonio GOMES FARIA, tandis que la société SOCIETE2.)
s.à r.l. était défaillante.
Le mandataire de la partie demanderesse originaire fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5334/23 rendue en date
du 24 mai 2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.))
de payer à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S (ci-après
désignée : la société SOCIETE1.)) le montant de 1.755 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement du solde de la
facture numéro 114 du 24 novembre 2022 d’un montant total de 11.500 euros HTVA,
soit 13.455 euros TTC, relative à des travaux de pose de carrelage, dont la somme de
11.700 euros a été réglée.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 15
juin 2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle
de paiement en question, lui notifiée en date du 31 mai 2023, en contestant la réalisation
des travaux facturés selon les règles de l’art.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-5334/23.
Il résulte du récépissé de la lettre recommandée de convocation que la société
SOCIETE2.) a été touchée à personne. Comme elle n’a été ni présente, ni représentée
à l’audience des plaidoiries, il convient de statuer contradictoirement à son égard en
application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
B. L’argumentaire de la partie requérante
La société SOCIETE1.) maintient sa demande dirigée contre SOCIETE2.) et
sollicite la condamnation de cette dernière au paiement du montant de 1.755 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde.
C. L’appréciation du Tribunal
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) et le contredit de la société
SOCIETE2.) ayant été introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables
en la forme.
Or, l’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose à la partie contredisante
de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses moyens et
contestations. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, ses conclusions
écrites ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il n’y a partant pas lieu d’analyser autrement le contenu du contredit formé par la
société SOCIETE2.). Le contredit est par conséquent à rejeter.
Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son
obligation d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont
soumises par la requérante, l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile disposant
que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le
juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et
bien fondée ».
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2
que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction
de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) de prouver qu’elle
dispose d’une créance d’un montant de 1.755 euros à l’égard de la société SOCIETE2.).
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse notamment la facture litigieuse
no 114 du 24 novembre 2022 d’un montant total de 11.500 euros HTVA, soit 13.455
euros TTC, relative à des travaux de pose de carrelage, dont la somme de 11.700 euros
a été réglée.
Au vu de la pièce en question, en l’absence de contestations quant aux travaux réalisés
et en l’absence d’une preuve de paiement, la demande de la société SOCIETE1.) est à
dire fondée à concurrence du montant de 1.755 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 31 mai
2023, jusqu’à solde.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 1.755 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mai
2023, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit contre ordonnance de paiement, statuant contradictoirement entre parties
et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en paiement et le contredit en la forme ;
r e j e t t e le contredit ;
d i t f o n d é e la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S à concurrence du montant de 1.755 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 31 mai 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 1.755
euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais
de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’à ceux de la
présente instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier
en chef Guy SCHUBERT, qui ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Guy SCHUBERT