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JPL CIVIL_144 Généré par l'IA

Court admits false claim request, orders partial payment, and transfers false claim incident to higher court.

Numéro de cause JPL CIVIL_144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the plaintiff's request for inscription in false against the defendant's invoice. While the judge found the defendant admitted owing a partial sum, they lacked evidence to dismiss the false claim request immediately. Consequently, the court ordered partial payment and transferred the false claim incident to a higher court for a full ruling.

Regeste Legislator

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Articles 111 and 112 of the Nouveau Code de Procédure civile: When a party requests inscription in false, the court must admit the request if tangible evidence is lacking to dismiss it, order partial payment if admitted debt exists, and transfer the incident to the competent court for a full decision on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
inscription en faux contredit ordonnance conditionnelle de paiement compétence des juges partiellement condamné condamnation à payer une somme paiement de l'arriéré créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 111 du Nouveau Code de Procédure civile
Aux termes de l’article 111 du Nouveau Code de Procédure civile, « lorsqu’une des
Article 112 du Nouveau Code de Procédure civile
article 109 du Code de commerce
SOCIETE1.) SARL, il y a lieu de rappeler qu’il est admis que l’article 109 du Code
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Texte complet

Rép. no. 144/24

L-OPA2 7229/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 11 JANVIER 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonction

partie demanderesse,

représentée

par

la

société

à

responsabilité

limitée

LTG

AFFEKOTENGESELLSCHAFT SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée aux fins des présentes par Maître Paul BENOIT-

KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse

ET:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonction

partie défenderesse contredisante,

comparant par Maître Vãnia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 26 août 2022 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7229/22

délivrée le 10 août 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12 août

2022, les parties furent convoquées à l’audience publique du 2 novembre 2022 à 9h00,

salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 7 juin 2023 lors de laquelle Maître Yves

MURSCHEL comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Vãnia

FERNANDES se présenta pour la partie défenderesse contredisante.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. Le

tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 6 juillet

2023 et refixa l’affaire à l’audience publique du 29 novembre 2023 pour continuation

des débats.

L’affaire fut utilement retenue à la prédite audience publique lors de laquelle Maître

Paul BENOIT-KECHICHIAN se présenta pour la partie demanderesse originaire,

tandis que Maître Maître Vãnia FERNANDES se présenta pour la partie défenderesse

originaire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7229/22 du 10 août 2022, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL de payer à la

société SOCIETE1.) SARL la somme de 11.119,68.- euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 12 août 2022, la

société SOCIETE2.) SARL a régulièrement formé contredit par courrier du 23 août

2022, déposé le 26 août 2022 au greffe de ce tribunal.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL faisait valoir à l’audience des

plaidoiries du 7 juin 2023 que, suite à une demande d’offre de la société SOCIETE2.)

SARL du 17 février 2022, elle a fait parvenir à celle-ci en date du 19 février 2022 un

devis pour la réalisation des fermetures des fenêtres avec bois et plastique sur trois

étages d’un immeuble résidentiel sis place ADRESSE4.) et ADRESSE5.) portant sur

le montant de 12.355,20.- euros TTC. Comme le prix proposé n’aurait pas convenu à

la société SOCIETE2.) SARL, la société SOCIETE1.) SARL aurait après discussions

revu son offre et envoyé le 21 février 2022 à celle-ci un devis rectifié d’un montant

de 11.119,68.- euros TTC pour les mêmes travaux. Cette offre aurait été acceptée par

la société SOCIETE2.) SARL. Les travaux auraient été exécutés par la société

SOCIETE1.) SARL et achevés le 17 mars 2022. La facture qu’elle a émise

relativement à ces travaux, d’un montant de 11.119,68.- euros TTC, resterait à ce jour

impayée malgré rappels et mise en demeure de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte

judiciaire.

La société SOCIETE1.) SARL a demandé à voir condamner la société SOCIETE2.)

SARL à lui payer principalement la somme de 11.119,68.- euros TTC et

subsidiairement la somme de 6.614,78.- euros TTC, montant que la défenderesse

reconnaîtrait lui redevoir aux termes de son contredit, soit 5.702,40.- euros, augmenté

de la TVA de 16%, chaque fois avec les intérêts au taux directeur de la BCE majoré

de la marge à partir du jour de la mise en demeure jusqu’à solde. Elle a basé sa

demande en paiement principalement sur le principe de la facture acceptée et,

subsidiairement, sur les dispositions légales régissant la responsabilité contractuelle.

La société SOCIETE2.) SARL s’opposait à la demande. Elle contesta l’application de

la théorie de la facture acceptée au motif qu’elle avait valablement protesté contre la

facture émise par SOCIETE1.) par courriel du 21 mars 2022 de sorte que la demande

ne serait pas fondée sur base du principe de la facture acceptée. La demande ne serait

pas non plus justifiée sur base de la responsabilité contractuelle dès lors qu’il

résulterait des éléments du dossier que les travaux énumérés dans le devis rectifié qui

lui a été transmis le 21 février 2022 et qu’elle a dûment accepté n’auraient pas tous

été réalisés. En effet, bien que les fermetures des ouvertures avec bois et plastique

eussent été posées, la société SOCIETE1.) SARL aurait omis d’enlever les bâches en

plastique et d’évacuer les déchets à la fin du chantier, travaux qui auraient dû être

effectués par SOCIETE2.) et notamment par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La

société demanderesse n’aurait partant que partiellement exécuté le contrat conclu

entre parties de sorte qu’elle ne saurait prétendre à l’intégralité du prix des travaux,

mais tout au plus à 5.702,40.- euros HT, correspondant à 60% du prix de l’offre.

Pour fonder son argumentaire, la société SOCIETE2.) SARL produisit en pièce n°2

de sa farde contenant 7 pièces la copie du courriel du 21 février 2022 qui lui avait été

adressé par PERSONNE3.) de SOCIETE1.) et qui accompagnait le devis rectifié d’un

montant de 11.119,68.- euros TTC, courriel auquel elle joignit une copie du devis en

question qui, selon elle, se trouva effectivement annexée au message original, et qui a

l’aspect suivant :

La société SOCIETE1.) SARL affirma ne pas reconnaître ce document et ne l’avoir

ni établi ni envoyé à la société SOCIETE2.) SARL en annexe de son courriel du 21

février 2022. Le devis envoyé par ses soins n’aurait comporté qu’un seul poste de

prestations, à savoir « la réalisation des fermetures des fenêtres avec bois et plastique

non arme pour l’étage 1-2-3 sur le Projet PSPP (ADRESSE4.)) Résidence

ADRESSE6.) » et n’aurait pas indiqué le poste « Dépose et évacuation des déchets ».

Elle se rapporta à la copie du devis figurant en troisième page de ses pièces n°11 et

n°17 pour soutenir que c’est cet écrit qui était joint à son courriel du 21 février 2022,

écrit dont l’aspect est le suivant :

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré, la société SOCIETE2.) SARL s’étant

expressément réservée le droit de charger un huissier de justice de la mission de

constater qu’à l’ouverture de sa messagerie et du courriel du 21 février 2022, le

document dont elle se prévalait à l’appui de son raisonnement s’affichait.

Le 5 juillet 2023, le mandataire de la société SOCIETE2.) SARL versa un procès-

verbal de constat dressé par l’huissier de justice Pierre BIEL.

Le 6 juillet 2023, le tribunal de ce siège prononça la rupture du délibéré et fixa une

audience pour la continuation des débats.

A l’audience des plaidoiries du 29 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL

soutient que le devis figurant en deuxième page de la pièce n° 2 communiquée par la

société SOCIETE2.) SARL a été altéré et constitue dès lors un document falsifié. Elle

déclare vouloir s’inscrire en faux contre cette pièce. Elle maintient toutefois à titre

principal sa demande en paiement sur base du principe de la facture acceptée en faisant

valoir que, dans le cadre de l’examen du bien-fondé de sa prétention sur cette base, la

question de savoir si le devis produit par la société contredisante a fait l’objet d’une

altération n’est pas de nature à influer sur la solution du litige. A titre subsidiaire, elle

demande au tribunal d’accueillir d’ores et déjà sa prétention à concurrence du montant

non contesté de 5.702,40.- euros HT en soutenant que la pièce arguée de faux n’est

pertinente que pour apprécier le caractère justifié du surplus de la demande. A titre

plus subsidiaire, elle affirme qu’il résulte des éléments du dossier, et notamment de

trois attestations testimoniales versées en cause, que le nettoyage du chantier après

l’accomplissement des travaux de pose des fermetures a été fait de sorte que le moyen

invoqué par la société SOCIETE2.) SARL pour s’opposer au paiement de facture est

en tout état de cause inopérant. En dernier ordre de subsidiarité, elle demande à voir

surseoir à statuer et à voir prononcer le renvoi devant la juridiction compétente pour

toiser l’incident de l’inscription en faux.

La société SOCIETE2.) SARL demande à titre principal à voir écarter l’allégation de

faux avancée par la société SOCIETE1.) SARL comme étant dépourvue de tout

fondement. Il résulterait en effet à suffisance du constat qu’elle a fait dresser par

l’huissier de justice Pierre BIEL que la pièce jointe au courriel du 21 février 2022 et

communiquée à la partie adverse n’est pas fausse, mais qu’elle était annexée telle

quelle au message électronique. A titre subsidiaire, elle conclut au sursis à statuer et

au renvoi de l’incident devant le tribunal compétent. Elle donne à considérer que,

contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.) SARL, la pièce litigieuse

est bien pertinente dans l’analyse du bien-fondé de la demande sur base du principe

de la facture acceptée. En effet, étant donné que les parties litigantes auraient été liées

par un contrat d’entreprise et non par un contrat de vente, une éventuelle acceptation

de la facture par le maître de l’ouvrage ne ferait naître qu’une présomption simple de

l’existence de la créance de l’entrepreneur, laissant au juge la liberté d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme preuve suffisante de l’existence de la

créance affirmée. Ladite pièce serait également pertinente dans le cadre de l’examen

du bien-fondé de la demande sur la base subsidiaire. Il incomberait à l’entrepreneur

SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’exécution des travaux commandés. Or, le

marché n’aurait pas seulement porté sur la pose de fermetures provisoires des fenêtres,

mais aurait encore comporté une seconde phase matérialisée sur le devis par le poste

« Dépose et évacuation des déchets » : après la pose des fermetures provisoires

seraient intervenus les différents corps de métier qui auraient réalisé leurs travaux et

ouvrages sur le chantier ; après leur départ était censé débuter la deuxième phase du

marché confié à la société SOCIETE1.) SARL consistant dans la dépose des

fermetures provisoires et dans l’évacuation des déchets. Or, cette deuxième phase de

travaux n’aurait pas été exécutée par la société requérante. A cet égard, le contenu des

attestations testimoniales versées en cause serait sans pertinence dès lors que leurs

auteurs y déclareraient seulement qu’après la pose des fermetures provisoires, travaux

de la phase 1, ils ont éliminé leurs déchets. Le poste « Dépose et évacuation des

déchets » ne concernerait cependant pas le nettoyage du chantier après la réalisation

des fermetures, mais l’enlèvement des fermetures et l’évacuation des déchets après

que tous les corps de métier eussent quitté le chantier.

Aux termes de l’article 111 du Nouveau Code de Procédure civile, « lorsqu’une des

parties déclarera vouloir s’inscrire en faux, déniera l’écriture, ou déclarera ne pas la

reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause

devant les juges qui doivent en connaître ».

Le faux tend à établir qu'une pièce est fausse ou falsifiée. Il s'agit de démontrer

l'altération de l'acte initial par des additions, des suppressions ou des substitutions de

mots ou de phrases apportées après sa signature.

Le droit de s’inscrire en faux appartient aux parties qui figurent à l’instance et à leurs

ayants cause. La partie qui s’inscrit en faux doit avoir un intérêt à s’inscrire en faux.

L’inscription en faux n’est recevable que s’il y a faux caractérisé, s’il existe une

instance principale à laquelle elle se rattache et si le jugement de faux incident civil

est de nature à influer sur l’instance principale.

L’inscription de faux peut être formée devant toutes les juridictions, mais tous les

tribunaux ne peuvent en connaître. Sont incompétents à cet égard, entre autres, les

juges de paix (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de

Luxembourg », 2ème éd., n° 856).

Ainsi, le juge de paix devant lequel un tel incident est soulevé, doit en principe surseoir

à statuer et renvoyer la cause devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière

civile, qui a une compétence exclusive pour procéder à une vérification des écritures

et pour statuer sur l’incident de l’inscription en faux.

Il est néanmoins admis que des pouvoirs étendus appartiennent aux juridictions qui ne

sont pas compétentes pour connaître des inscriptions de faux. Lorsque devant une telle

juridiction une partie déclare vouloir s’inscrire en faux contre le titre qui sert de base

à la demande, cette juridiction n’est obligée de prononcer le renvoi devant la

juridiction compétente que si l’allégation de faux repose sur quelque fondement. Cette

demande ou allégation doit donc être examinée par la juridiction. Le tribunal peut soit

écarter la demande, soit déclarer immédiatement que l’acte est un faux, s’il n’y a aucun

doute sur le vice dont l’acte est atteint, soit écarter la demande s’il paraît que les faits

allégués n’ont pas les caractères du faux ou ne reposent pas sur des preuves

suffisantes, sont indifférents à la solution du litige ou que l’inscription est faite dans

un but dilatoire.

En date du 21 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a en application de

l’article 311 du Nouveau Code de Procédure civile fait donner sommation à la société

SOCIETE2.) SARL de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce arguée de faux,

avec déclaration que, dans le cas où elle s’en servirait, SOCIETE1.) s’inscrira en faux.

Le 28 novembre 2023, la société SOCIETE2.) SARL a déclaré à la société

SOCIETE1.) SARL qu’elle entend se servir de ladite pièce.

Par déclaration au greffe du 29 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL s’est

inscrite en faux contre le devis daté du 19 février 2022 qui comporte entre la mention

« Offre pour la réalisation des fermetures des fenêtres avec bois et plastique non arme

pour l’étage 1-2-3 sur le Projet PSPP » et la mention « (ADRESSE4.)) Résidence

ADRESSE7.) » l’indication « Dépose et évacuation des déchets ».

L’inscription en faux a été effectuée par une partie dans le cadre d’une instance

principale.

En ce qui concerne la question de savoir si elle est de nature à influer sur cette instance,

il convient de retenir que, contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE1.)

SARL, la pièce arguée de faux est pertinente dans le cadre de l’appréciation du bien-

fondé de sa demande.

Ainsi, quant à la théorie de la facture acceptée, invoquée à titre principal par la société

SOCIETE1.) SARL, il y a lieu de rappeler qu’il est admis que l’article 109 du Code

de commerce, qui dispose que la preuve des achats et ventes entre commerçants se

fait notamment au moyen d’une facture acceptée, instaure une présomption légale,

irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul

contrat de vente et que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée

n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre

d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de

l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, arrêt

n°16/2019, n°4072 du registre). Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non

seulement contester l’existence de l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est

établie, rapporter la preuve contraire du contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février

2019, n°44737 du rôle).

Partant, même à supposer qu’il faille admettre que la facture du 4 mars 2022 dont le

paiement est réclamé n’eût pas fait l’objet d’une protestation utile, ce qui est contesté

par la contredisante, le devis tel que produit en pièce par celle-ci peut encore

valablement être invoquée pour combattre le contenu de ladite facture et renverser la

présomption d’existence de la créance alléguée de la société SOCIETE1.) SARL.

La même remarque s’impose en ce qui concerne la base subsidiaire invoquée par la

société requérante et qui fonde, selon elle, sa prétention dès lors qu’en l’espèce, la

société SOCIETE2.) SARL fait état de la pièce arguée de faux pour établir quelle était

d’après elle l’étendue des prestations convenues entre parties et pour contester la

pertinence du contenu des attestations testimoniales versées en cause par

SOCIETE1.).

La société SOCIETE2.) SARL se prévaut du procès-verbal de constat dressé par

l’huissier de justice Pierre BIEL en date du 22 juin 2023 pour soutenir que le tribunal

de ce siège peut immédiatement écarter la demande de la société SOCIETE1.) SARL

en inscription de faux comme étant manifestement dénuée de tout fondement. Elle fait

valoir qu’il résulte du constat de l’huissier de justice que le devis qui était joint au

message électronique reçu le 21 février 2022 de la société SOCIETE1.) SARL existe

et est authentique.

Or, force est de relever que l’huissier de justice BIEL n’a pas dans le cadre de sa

mission été amené à procéder à des constatations utiles concernant le document qui a

été envoyé en pièce jointe à partir de la messagerie électronique de la société

SOCIETE1.) SARL de sorte que, contrairement à l’argumentaire de la société

SOCIETE2.) SARL, le tribunal de céans ne dispose pas d’élément tangible lui

permettant d’écarter d’ores et déjà la demande d’inscription de faux comme étant sans

fondement.

Au vu des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.)

SARL est recevable de sorte qu’il y a lieu d’admettre l’inscription en faux.

Comme le juge de paix saisi de la cause n’est pas compétent pour connaître du bien-

fondé de la demande d’inscription en faux, il y a lieu de renvoyer la cause par

application de l’article 111 du Nouveau Code de Procédure civile devant les juges qui

doivent en connaître.

Toutefois, dans la mesure où la société SOCIETE2.) SARL reconnaît redevoir à la

société SOCIETE1.) SARL la somme de 5.702,40.- euros HT, somme sur laquelle

s’applique le taux de TVA de 17% en vigueur en 2022 compte tenu de la date des

travaux et de l’émission de la facture, il y a d’ores et déjà lieu de condamner la société

contredisante au paiement de la somme de 6.671,81.- euros TTC avec les intérêts au

taux directeur de la BCE majoré de la marge à partir du 22 juin 2022, date d’une mise

en demeure, jusqu’à solde.

Il y a lieu de réserver le surplus des droits des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL d’ores et déjà fondée à concurrence

du montant en principal de 6.671,81.- euros,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.)

SARL la somme de 6.671,81.- euros avec les intérêts au taux directeur de la BCE

majoré de la marge à partir du 22 juin 2022 jusqu’à solde,

sursoit à statuer quant au surplus,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL d’inscription en faux recevable,

admet l’inscription en faux de la société SOCIETE1.) SARL contre le devis daté du

19 février 2022 figurant en deuxième page de la pièce n° 2 de la farde contenant sept

pièces communiquée par le mandataire de la société SOCIETE2.) SARL,

se dit matériellement incompétent pour statuer sur l’incident de l’inscription en faux,

renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître,

réserve les droits des parties et les dépens,

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN