Court admits false claim request, orders partial payment, and transfers false claim incident to higher court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiff's request for inscription in false against the defendant's invoice. While the judge found the defendant admitted owing a partial sum, they lacked evidence to dismiss the false claim request immediately. Consequently, the court ordered partial payment and transferred the false claim incident to a higher court for a full ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 111 and 112 of the Nouveau Code de Procédure civile: When a party requests inscription in false, the court must admit the request if tangible evidence is lacking to dismiss it, order partial payment if admitted debt exists, and transfer the incident to the competent court for a full decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 144/24
L-OPA2 7229/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 11 JANVIER 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonction
partie demanderesse,
représentée
par
la
société
à
responsabilité
limitée
LTG
AFFEKOTENGESELLSCHAFT SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée aux fins des présentes par Maître Paul BENOIT-
KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse
ET:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonction
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Vãnia FERNANDES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 26 août 2022 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7229/22
délivrée le 10 août 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12 août
2022, les parties furent convoquées à l’audience publique du 2 novembre 2022 à 9h00,
salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 7 juin 2023 lors de laquelle Maître Yves
MURSCHEL comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Vãnia
FERNANDES se présenta pour la partie défenderesse contredisante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. Le
tribunal prit l’affaire en délibéré, prononça la rupture du délibéré en date du 6 juillet
2023 et refixa l’affaire à l’audience publique du 29 novembre 2023 pour continuation
des débats.
L’affaire fut utilement retenue à la prédite audience publique lors de laquelle Maître
Paul BENOIT-KECHICHIAN se présenta pour la partie demanderesse originaire,
tandis que Maître Maître Vãnia FERNANDES se présenta pour la partie défenderesse
originaire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7229/22 du 10 août 2022, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL de payer à la
société SOCIETE1.) SARL la somme de 11.119,68.- euros avec les intérêts légaux à
partir du jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 12 août 2022, la
société SOCIETE2.) SARL a régulièrement formé contredit par courrier du 23 août
2022, déposé le 26 août 2022 au greffe de ce tribunal.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL faisait valoir à l’audience des
plaidoiries du 7 juin 2023 que, suite à une demande d’offre de la société SOCIETE2.)
SARL du 17 février 2022, elle a fait parvenir à celle-ci en date du 19 février 2022 un
devis pour la réalisation des fermetures des fenêtres avec bois et plastique sur trois
étages d’un immeuble résidentiel sis place ADRESSE4.) et ADRESSE5.) portant sur
le montant de 12.355,20.- euros TTC. Comme le prix proposé n’aurait pas convenu à
la société SOCIETE2.) SARL, la société SOCIETE1.) SARL aurait après discussions
revu son offre et envoyé le 21 février 2022 à celle-ci un devis rectifié d’un montant
de 11.119,68.- euros TTC pour les mêmes travaux. Cette offre aurait été acceptée par
la société SOCIETE2.) SARL. Les travaux auraient été exécutés par la société
SOCIETE1.) SARL et achevés le 17 mars 2022. La facture qu’elle a émise
relativement à ces travaux, d’un montant de 11.119,68.- euros TTC, resterait à ce jour
impayée malgré rappels et mise en demeure de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
La société SOCIETE1.) SARL a demandé à voir condamner la société SOCIETE2.)
SARL à lui payer principalement la somme de 11.119,68.- euros TTC et
subsidiairement la somme de 6.614,78.- euros TTC, montant que la défenderesse
reconnaîtrait lui redevoir aux termes de son contredit, soit 5.702,40.- euros, augmenté
de la TVA de 16%, chaque fois avec les intérêts au taux directeur de la BCE majoré
de la marge à partir du jour de la mise en demeure jusqu’à solde. Elle a basé sa
demande en paiement principalement sur le principe de la facture acceptée et,
subsidiairement, sur les dispositions légales régissant la responsabilité contractuelle.
La société SOCIETE2.) SARL s’opposait à la demande. Elle contesta l’application de
la théorie de la facture acceptée au motif qu’elle avait valablement protesté contre la
facture émise par SOCIETE1.) par courriel du 21 mars 2022 de sorte que la demande
ne serait pas fondée sur base du principe de la facture acceptée. La demande ne serait
pas non plus justifiée sur base de la responsabilité contractuelle dès lors qu’il
résulterait des éléments du dossier que les travaux énumérés dans le devis rectifié qui
lui a été transmis le 21 février 2022 et qu’elle a dûment accepté n’auraient pas tous
été réalisés. En effet, bien que les fermetures des ouvertures avec bois et plastique
eussent été posées, la société SOCIETE1.) SARL aurait omis d’enlever les bâches en
plastique et d’évacuer les déchets à la fin du chantier, travaux qui auraient dû être
effectués par SOCIETE2.) et notamment par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La
société demanderesse n’aurait partant que partiellement exécuté le contrat conclu
entre parties de sorte qu’elle ne saurait prétendre à l’intégralité du prix des travaux,
mais tout au plus à 5.702,40.- euros HT, correspondant à 60% du prix de l’offre.
Pour fonder son argumentaire, la société SOCIETE2.) SARL produisit en pièce n°2
de sa farde contenant 7 pièces la copie du courriel du 21 février 2022 qui lui avait été
adressé par PERSONNE3.) de SOCIETE1.) et qui accompagnait le devis rectifié d’un
montant de 11.119,68.- euros TTC, courriel auquel elle joignit une copie du devis en
question qui, selon elle, se trouva effectivement annexée au message original, et qui a
l’aspect suivant :
La société SOCIETE1.) SARL affirma ne pas reconnaître ce document et ne l’avoir
ni établi ni envoyé à la société SOCIETE2.) SARL en annexe de son courriel du 21
février 2022. Le devis envoyé par ses soins n’aurait comporté qu’un seul poste de
prestations, à savoir « la réalisation des fermetures des fenêtres avec bois et plastique
non arme pour l’étage 1-2-3 sur le Projet PSPP (ADRESSE4.)) Résidence
ADRESSE6.) » et n’aurait pas indiqué le poste « Dépose et évacuation des déchets ».
Elle se rapporta à la copie du devis figurant en troisième page de ses pièces n°11 et
n°17 pour soutenir que c’est cet écrit qui était joint à son courriel du 21 février 2022,
écrit dont l’aspect est le suivant :
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré, la société SOCIETE2.) SARL s’étant
expressément réservée le droit de charger un huissier de justice de la mission de
constater qu’à l’ouverture de sa messagerie et du courriel du 21 février 2022, le
document dont elle se prévalait à l’appui de son raisonnement s’affichait.
Le 5 juillet 2023, le mandataire de la société SOCIETE2.) SARL versa un procès-
verbal de constat dressé par l’huissier de justice Pierre BIEL.
Le 6 juillet 2023, le tribunal de ce siège prononça la rupture du délibéré et fixa une
audience pour la continuation des débats.
A l’audience des plaidoiries du 29 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL
soutient que le devis figurant en deuxième page de la pièce n° 2 communiquée par la
société SOCIETE2.) SARL a été altéré et constitue dès lors un document falsifié. Elle
déclare vouloir s’inscrire en faux contre cette pièce. Elle maintient toutefois à titre
principal sa demande en paiement sur base du principe de la facture acceptée en faisant
valoir que, dans le cadre de l’examen du bien-fondé de sa prétention sur cette base, la
question de savoir si le devis produit par la société contredisante a fait l’objet d’une
altération n’est pas de nature à influer sur la solution du litige. A titre subsidiaire, elle
demande au tribunal d’accueillir d’ores et déjà sa prétention à concurrence du montant
non contesté de 5.702,40.- euros HT en soutenant que la pièce arguée de faux n’est
pertinente que pour apprécier le caractère justifié du surplus de la demande. A titre
plus subsidiaire, elle affirme qu’il résulte des éléments du dossier, et notamment de
trois attestations testimoniales versées en cause, que le nettoyage du chantier après
l’accomplissement des travaux de pose des fermetures a été fait de sorte que le moyen
invoqué par la société SOCIETE2.) SARL pour s’opposer au paiement de facture est
en tout état de cause inopérant. En dernier ordre de subsidiarité, elle demande à voir
surseoir à statuer et à voir prononcer le renvoi devant la juridiction compétente pour
toiser l’incident de l’inscription en faux.
La société SOCIETE2.) SARL demande à titre principal à voir écarter l’allégation de
faux avancée par la société SOCIETE1.) SARL comme étant dépourvue de tout
fondement. Il résulterait en effet à suffisance du constat qu’elle a fait dresser par
l’huissier de justice Pierre BIEL que la pièce jointe au courriel du 21 février 2022 et
communiquée à la partie adverse n’est pas fausse, mais qu’elle était annexée telle
quelle au message électronique. A titre subsidiaire, elle conclut au sursis à statuer et
au renvoi de l’incident devant le tribunal compétent. Elle donne à considérer que,
contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.) SARL, la pièce litigieuse
est bien pertinente dans l’analyse du bien-fondé de la demande sur base du principe
de la facture acceptée. En effet, étant donné que les parties litigantes auraient été liées
par un contrat d’entreprise et non par un contrat de vente, une éventuelle acceptation
de la facture par le maître de l’ouvrage ne ferait naître qu’une présomption simple de
l’existence de la créance de l’entrepreneur, laissant au juge la liberté d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme preuve suffisante de l’existence de la
créance affirmée. Ladite pièce serait également pertinente dans le cadre de l’examen
du bien-fondé de la demande sur la base subsidiaire. Il incomberait à l’entrepreneur
SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’exécution des travaux commandés. Or, le
marché n’aurait pas seulement porté sur la pose de fermetures provisoires des fenêtres,
mais aurait encore comporté une seconde phase matérialisée sur le devis par le poste
« Dépose et évacuation des déchets » : après la pose des fermetures provisoires
seraient intervenus les différents corps de métier qui auraient réalisé leurs travaux et
ouvrages sur le chantier ; après leur départ était censé débuter la deuxième phase du
marché confié à la société SOCIETE1.) SARL consistant dans la dépose des
fermetures provisoires et dans l’évacuation des déchets. Or, cette deuxième phase de
travaux n’aurait pas été exécutée par la société requérante. A cet égard, le contenu des
attestations testimoniales versées en cause serait sans pertinence dès lors que leurs
auteurs y déclareraient seulement qu’après la pose des fermetures provisoires, travaux
de la phase 1, ils ont éliminé leurs déchets. Le poste « Dépose et évacuation des
déchets » ne concernerait cependant pas le nettoyage du chantier après la réalisation
des fermetures, mais l’enlèvement des fermetures et l’évacuation des déchets après
que tous les corps de métier eussent quitté le chantier.
Aux termes de l’article 111 du Nouveau Code de Procédure civile, « lorsqu’une des
parties déclarera vouloir s’inscrire en faux, déniera l’écriture, ou déclarera ne pas la
reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause
devant les juges qui doivent en connaître ».
Le faux tend à établir qu'une pièce est fausse ou falsifiée. Il s'agit de démontrer
l'altération de l'acte initial par des additions, des suppressions ou des substitutions de
mots ou de phrases apportées après sa signature.
Le droit de s’inscrire en faux appartient aux parties qui figurent à l’instance et à leurs
ayants cause. La partie qui s’inscrit en faux doit avoir un intérêt à s’inscrire en faux.
L’inscription en faux n’est recevable que s’il y a faux caractérisé, s’il existe une
instance principale à laquelle elle se rattache et si le jugement de faux incident civil
est de nature à influer sur l’instance principale.
L’inscription de faux peut être formée devant toutes les juridictions, mais tous les
tribunaux ne peuvent en connaître. Sont incompétents à cet égard, entre autres, les
juges de paix (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg », 2ème éd., n° 856).
Ainsi, le juge de paix devant lequel un tel incident est soulevé, doit en principe surseoir
à statuer et renvoyer la cause devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière
civile, qui a une compétence exclusive pour procéder à une vérification des écritures
et pour statuer sur l’incident de l’inscription en faux.
Il est néanmoins admis que des pouvoirs étendus appartiennent aux juridictions qui ne
sont pas compétentes pour connaître des inscriptions de faux. Lorsque devant une telle
juridiction une partie déclare vouloir s’inscrire en faux contre le titre qui sert de base
à la demande, cette juridiction n’est obligée de prononcer le renvoi devant la
juridiction compétente que si l’allégation de faux repose sur quelque fondement. Cette
demande ou allégation doit donc être examinée par la juridiction. Le tribunal peut soit
écarter la demande, soit déclarer immédiatement que l’acte est un faux, s’il n’y a aucun
doute sur le vice dont l’acte est atteint, soit écarter la demande s’il paraît que les faits
allégués n’ont pas les caractères du faux ou ne reposent pas sur des preuves
suffisantes, sont indifférents à la solution du litige ou que l’inscription est faite dans
un but dilatoire.
En date du 21 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a en application de
l’article 311 du Nouveau Code de Procédure civile fait donner sommation à la société
SOCIETE2.) SARL de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce arguée de faux,
avec déclaration que, dans le cas où elle s’en servirait, SOCIETE1.) s’inscrira en faux.
Le 28 novembre 2023, la société SOCIETE2.) SARL a déclaré à la société
SOCIETE1.) SARL qu’elle entend se servir de ladite pièce.
Par déclaration au greffe du 29 novembre 2023, la société SOCIETE1.) SARL s’est
inscrite en faux contre le devis daté du 19 février 2022 qui comporte entre la mention
« Offre pour la réalisation des fermetures des fenêtres avec bois et plastique non arme
pour l’étage 1-2-3 sur le Projet PSPP » et la mention « (ADRESSE4.)) Résidence
ADRESSE7.) » l’indication « Dépose et évacuation des déchets ».
L’inscription en faux a été effectuée par une partie dans le cadre d’une instance
principale.
En ce qui concerne la question de savoir si elle est de nature à influer sur cette instance,
il convient de retenir que, contrairement à l’argumentaire de la société SOCIETE1.)
SARL, la pièce arguée de faux est pertinente dans le cadre de l’appréciation du bien-
fondé de sa demande.
Ainsi, quant à la théorie de la facture acceptée, invoquée à titre principal par la société
SOCIETE1.) SARL, il y a lieu de rappeler qu’il est admis que l’article 109 du Code
de commerce, qui dispose que la preuve des achats et ventes entre commerçants se
fait notamment au moyen d’une facture acceptée, instaure une présomption légale,
irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul
contrat de vente et que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée
n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre
d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de
l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, arrêt
n°16/2019, n°4072 du registre). Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non
seulement contester l’existence de l’acceptation, mais aussi, si l’acceptation est
établie, rapporter la preuve contraire du contenu de la facture (Cour d’appel, 27 février
2019, n°44737 du rôle).
Partant, même à supposer qu’il faille admettre que la facture du 4 mars 2022 dont le
paiement est réclamé n’eût pas fait l’objet d’une protestation utile, ce qui est contesté
par la contredisante, le devis tel que produit en pièce par celle-ci peut encore
valablement être invoquée pour combattre le contenu de ladite facture et renverser la
présomption d’existence de la créance alléguée de la société SOCIETE1.) SARL.
La même remarque s’impose en ce qui concerne la base subsidiaire invoquée par la
société requérante et qui fonde, selon elle, sa prétention dès lors qu’en l’espèce, la
société SOCIETE2.) SARL fait état de la pièce arguée de faux pour établir quelle était
d’après elle l’étendue des prestations convenues entre parties et pour contester la
pertinence du contenu des attestations testimoniales versées en cause par
SOCIETE1.).
La société SOCIETE2.) SARL se prévaut du procès-verbal de constat dressé par
l’huissier de justice Pierre BIEL en date du 22 juin 2023 pour soutenir que le tribunal
de ce siège peut immédiatement écarter la demande de la société SOCIETE1.) SARL
en inscription de faux comme étant manifestement dénuée de tout fondement. Elle fait
valoir qu’il résulte du constat de l’huissier de justice que le devis qui était joint au
message électronique reçu le 21 février 2022 de la société SOCIETE1.) SARL existe
et est authentique.
Or, force est de relever que l’huissier de justice BIEL n’a pas dans le cadre de sa
mission été amené à procéder à des constatations utiles concernant le document qui a
été envoyé en pièce jointe à partir de la messagerie électronique de la société
SOCIETE1.) SARL de sorte que, contrairement à l’argumentaire de la société
SOCIETE2.) SARL, le tribunal de céans ne dispose pas d’élément tangible lui
permettant d’écarter d’ores et déjà la demande d’inscription de faux comme étant sans
fondement.
Au vu des développements qui précèdent, la demande de la société SOCIETE1.)
SARL est recevable de sorte qu’il y a lieu d’admettre l’inscription en faux.
Comme le juge de paix saisi de la cause n’est pas compétent pour connaître du bien-
fondé de la demande d’inscription en faux, il y a lieu de renvoyer la cause par
application de l’article 111 du Nouveau Code de Procédure civile devant les juges qui
doivent en connaître.
Toutefois, dans la mesure où la société SOCIETE2.) SARL reconnaît redevoir à la
société SOCIETE1.) SARL la somme de 5.702,40.- euros HT, somme sur laquelle
s’applique le taux de TVA de 17% en vigueur en 2022 compte tenu de la date des
travaux et de l’émission de la facture, il y a d’ores et déjà lieu de condamner la société
contredisante au paiement de la somme de 6.671,81.- euros TTC avec les intérêts au
taux directeur de la BCE majoré de la marge à partir du 22 juin 2022, date d’une mise
en demeure, jusqu’à solde.
Il y a lieu de réserver le surplus des droits des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL d’ores et déjà fondée à concurrence
du montant en principal de 6.671,81.- euros,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.)
SARL la somme de 6.671,81.- euros avec les intérêts au taux directeur de la BCE
majoré de la marge à partir du 22 juin 2022 jusqu’à solde,
sursoit à statuer quant au surplus,
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL d’inscription en faux recevable,
admet l’inscription en faux de la société SOCIETE1.) SARL contre le devis daté du
19 février 2022 figurant en deuxième page de la pièce n° 2 de la farde contenant sept
pièces communiquée par le mandataire de la société SOCIETE2.) SARL,
se dit matériellement incompétent pour statuer sur l’incident de l’inscription en faux,
renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître,
réserve les droits des parties et les dépens,
fixe l’affaire au rôle général.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN