Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_98 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim, upholding employer's regular termination and awarding procedural costs.

Numéro de cause JPE_98
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for material and moral damages resulting from their dismissal. The employer successfully argued that the termination was regular and justified, leading the court to reject the employee's request for compensation. Consequently, the court awarded procedural costs to the employer and rejected the employee's counterclaim for their own costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The court has discretion in awarding procedural costs and may reject a claim for damages if the dismissal is found to be regular and justified.

Mots-clés

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wrongful dismissal claim regular termination procedural costs labor dispute dismissal damages licenciement économique créance de l'entrepreneur attestation de salaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire n° 98/24

E-TRAV-84/19

Audience publique du 11 janvier 2024

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en remplacement de la

société à responsabilité limitée INTERDROIT s.àr.l., à l’audience publique du 7

décembre 2023,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse

- comparant par Maître Sébastien KIEFFER, en

remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, demeurant

tous les deux à Luxembourg, l’audience publique du 7 décembre 2023.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée le 15 mai 2013 au greffe du tribunal

du travail par la société à responsabilité limitée INTERDROIT s.àr.l., représentée

par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), laquelle requête demeure annexée à la minute du présent

jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 6 juin 2019, lors de laquelle

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, se présenta pour la société

anonyme SOCIETE1.) S.A..

A la demande des parties, l’affaire subit ensuite 8 remises contradictoires pour

paraître finalement à l’audience publique du 7 décembre 2023.

A l’appel de la cause à cette audience, la partie demanderesse comparut par

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, en remplacement de la société à

responsabilité limitée INTERDROIT s.àr.l., tandis que la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. comparut par Maître Sébastien KIEFFER, en remplacement de

Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour.

Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en

leurs explications, moyens et demandes plus amplement repris dans les

considérants du jugement qui suit.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 13 mai 2019 mais déposée au greffe de la justice de paix de

et à Esch-sur-Alzette en date du 15 mai 2019, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le tribunal du travail de et à Esch-sur-

Alzette aux fins d’entendre déclarer abusif sinon irrégulier son licenciement et aux

fins de l’entendre condamner à lui payer:

-

34.170 € en indemnisation du préjudice matériel subi du fait du congédiement;

-

11.390 € en indemnisation du préjudice moral subi du fait du congédiement;

-

une indemnité de congés non pris chiffrée pour mémoire ainsi que;

-

11.390 € au titre de l’indemnité compensatoire de préavis;

soit au total 56.950 €+ p.m., sous réserve de tout autre montant même supérieur

à déterminer en cours d’instance par voie d’expertise ou de consultation, ce

montant à allouer avec les intérêts légaux à partir de la date du licenciement, sinon

à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) concluait encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle sollicitait encore la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à

lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € en application des dispositions

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle concluait finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Lors des débats en audience publique du 7 décembre 2023, PERSONNE1.)

déclare renoncer à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de

congés non pris ainsi qu’à sa demande en paiement d’une indemnité de préavis.

Il convient de lui en donner acte.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame à titre reconventionnel la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500

€.

Il convient également de lui en donner acte.

Moyens et arguments des parties

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) fait exposer qu’elle avait été aux services

de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. depuis le 1er juin 2015 en qualité de chef

comptable en vertu d’un contrat de travail daté du 22 mai 2015.

Elle relate que sa rémunération s’élevait à 5.695 € par mois.

Elle indique que par courrier du 3 avril 2018, son employeur lui avait notifié son

licenciement moyennant le préavis légal. Elle affirme qu’en réponse à sa demande

du 12 avril 2018, son employeur lui avait parvenir une lettre de motivation du

licenciement datée du 9 mai 2018.

Elle affirme avoir contesté le licenciement en date du 25 mai 2018.

PERSONNE1.) demande en premier lieu à voir déclarer le licenciement dont s’agit

abusif pour être intervenu alors qu’elle se trouvait en arrêt de maladie depuis le 12

février 2018. Elle affirme ainsi avoir envoyé en date du 3 avril 2018 à son

employeur un certificat de maladie attestant de son incapacité de travailler du 30

mars 2018 au 22 avril 2018. Elle fait grief à son employeur d’avoir procédé à son

licenciement en violation des dispositions de l’article L.121-6 du code du travail

alors qu’il savait, au moment de procéder au licenciement, qu’elle se trouvait en

incapacité de travailler médicalement constatée.

Elle fait plus particulièrement valoir qu’elle se trouvait en incapacité de travailler de

manière continue depuis le 12 février 2018 en raison d’une situation de burn-out.

Elle relate que son dernier certificat médical d’incapacité de travail (soit celui du 8

février 2018) était venu à échéance le 2 avril 2018 et avait été prolongé dès le

lendemain. Elle estime que dans ces circonstances, l’employeur était parfaitement

au courant de la situation de santé dégradée de sa salariée et devait s’attendre à

une prolongation de l’incapacité.

Elle soutient que l’employeur en possession du certificat médical postérieurement

au 3ème jour d’incapacité, et pour autant que la période couverte par le certificat

médical ne soit pas encore expirée, n’est plus autorisé à procéder au licenciement.

Elle estime encore qu’en tout état de cause, l’inexécution de l’une des obligations

d’information de l’employeur lui incombant en cas de maladie, même à la savoir

établie, ne constitue pas automatiquement un fait justifiant son renvoi.

PERSONNE1.) fait d’ailleurs grief à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ne

pas avoir pris position dans la lettre de motivation du congédiement quant à son

objection formulée dans sa lettre de demande de motifs par laquelle elle l’avait

expressément rendue attentive au fait qu’elle se trouvait en incapacité de travailler

médicalement constatée au moment de procéder au licenciement.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir déclarer le licenciement abusif

motif pris que la lettre de motivation ne répond pas aux exigences de précision

requises tant par la loi que par la jurisprudence, privant ainsi les tribunaux de la

faculté d’apprécier la gravité et le sérieux des motifs invoqués à l’appui du

licenciement et la salariée de la possibilité de rapporter la preuve de leur inanité

ou de leur fausseté. Elle reproche plus particulièrement à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. d’avoir omis de préciser en quoi les faits économiques invoqués

à l’appui du licenciement impactaient le fonctionnement de l’entreprise.

A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) conteste tant la réalité que le

sérieux des motifs invoqués par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à l’appui du

congédiement.

Elle soutient en premier lieu que les tableaux annexés à la lettre de motivation sont

dépourvus de tout fondement (voir note de plaidoiries) alors qu’il s’agirait de

documents unilatéraux. Elle estime que les documents et pièces versées

ultérieurement par

la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. n’étaient pas

susceptibles de suppléer aux carences des documents joints à la lettre de

congédiement.

Pour le surplus, PERSONNE1.) conteste plus particulièrement l’affirmation de son

employeur selon laquelle le déficit invoqué trouvait son origine dans le fait que les

sociétés du groupe SOCIETE2.), qui représentaient 65 % du chiffre d’affaires, se

trouvaient dans l’incapacité de régler leurs factures. Elle affirme au contraire que

ces allégations se trouvent contredites par les écritures comptables versées en

cause qui renseigneraient une créance non seulement sur les sociétés du groupe

SOCIETE2.), mais encore sur d’autres sociétés du groupe, en nette régression.

Elle déduit plus particulièrement des documents comptables que si les écritures

comptables renseignaient à la fin de l’année 2017 une créance sur le groupe

SOCIETE2.) de 57.000 € et que si le groupe avait généré un chiffre d’affaire de

713.117 € sur ledit exercice, alors SOCIETE2.) devait avoir réglé un peu moins de

670.000 € pendant ledit exercice.

Elle fait encore valoir que son employeur respectivement le groupe SOCIETE2.)

cherchait à recruter du personnel, ce qui démontrait également l’inanité des motifs

économiques invoqués. Elle fait d’ailleurs valoir, en termes de plaidoiries, que les

sociétés du groupe SOCIETE2.) faisaient partie du même groupe que la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. qui serait une SOPARFI et dont le seul objet serait de

détenir des parts sociales.

PERSONNE1.) demande en conséquence à voir déclarer le licenciement dont

s’agit abusif.

Elle réclame en indemnisation du préjudice matériel lui accru du fait du

licenciement paiement d’un montant 34.170 €, compte tenu d’une période de

référence qu’elle demande à voir fixer à 6 mois. Elle fait valoir, d’une part, qu’elle

était âgée de 49 ans au moment du licenciement. Elle fait encore valoir, d’autre

part, qu’en raison de son licenciement, elle a subi une dépression grave

nécessitant un suivi thérapeutique. Elle affirme qu’elle n’a retrouvé de nouveaux

emplois (en fait deux emplois à raison de 20 heures hebdomadaires chacun) qu’à

partir du mois de septembre 2019.

Elle réclame en indemnisation du préjudice moral qu’elle affirme avoir subi du fait

du licenciement paiement d’un montant de 11.390 €, correspondant à deux mois

de salaires bruts, notamment en raison des tracas et des soucis causés par le

congédiement.

Selon le dernier état de ses conclusions, PERSONNE1.) renonce à ses demandes

en paiement d’une indemnité compensatoire de congés non pris et en paiement

d’une indemnité de préavis.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. déclare se rapporter à prudence du tribunal

en ce qui concerne la recevabilité de la requêté adverse.

Pour le surplus, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste faire partie du

même groupe de sociétés que les sociétés du groupe SOCIETE2.); elle affirme au

contraire qu’elle était uniquement un prestataire de services pour les sociétés du

groupe SOCIETE2.).

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. estime en premier lieu que PERSONNE1.)

ne pouvait se prévaloir de la protection contre le licenciement de l’article L.121-6

du code du travail faute de l’avoir avertie dans les formes et délais prévus par la

loi. Elle soutient ainsi que PERSONNE1.) avait omis de l’informer oralement de la

prolongation de son incapacité de travail. Elle soutient encore qu’au moment de

procéder au licenciement de PERSONNE1.), soit le 3 avril 2018, le certificat

médical constatant la prolongation de l’incapacité de travailler ne lui était pas

encore parvenu; elle affirme plus particulièrement que comme le certificat dont

s’agit a été posté le 3 avril 2018, il lui est parvenu au plus tôt le 4 avril 2018, soit

postérieurement au licenciement.

Pour le surplus, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. soutient que le lettre de

motivation du congédiement a uniquement pour objet d’exposer les motifs

invoqués à l’appui du congédiement (en l’espèce des motifs exclusivement

économiques), de sorte qu’elle n’avait aucune obligation de répondre aux

objections de PERSONNE1.) dans la lettre de demande des motifs selon

lesquelles le licenciement serait intervenu en période d’incapacité de travailler.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut également au rejet du moyen tiré

de l’imprécision des motifs du licenciement, faisant valoir au contraire qu’ils ont été

énoncés avec une précision telle que la salariée a pu en apprécier tant la nature

que la portée exacte.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. soutient pour le surplus que le licenciement

est fondé sur des motifs réels et sérieux résultant à suffisance des documents

comptables joints à la lettre de motivation et versés aux débats.

Elle rappelle que le licenciement était fondé sur la défaillance d’un client pour

lequel PERSONNE1.) prestait à raison de 95 % de son temps de travail; elle

affirme que les documents comptables produits en cause démontrent une baisse

sensible du chiffre d’affaires dû au désengagement du client SOCIETE2.).

Elle rappelle encore qu’il appartient au seul employeur en tant que maître de

l’affaire de faire les choix quant à l’orientation de l’entreprise qui s’imposent et

notamment pour éviter le déclin de sa société.

Elle conteste en tout état de cause avoir cherché à recruter d’autres salariés au

moment de procéder au licenciement de PERSONNE1.) ou immédiatement après;

elle fait plus particulièrement valoir que les pièces produites par la partie

requérante concernent exclusivement SOCIETE2.).

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande en conséquence à voir déclarer

le licenciement dont objet justifié et fondé et à voir débouter PERSONNE1.) de ses

demandes indemnitaires.

A titre subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste les demandes

indemnitaires de PERSONNE1.) tant en leur principe qu’en leur quantum.

Elle conteste plus particulièrement tout lien causal entre le licenciement intervenu

et le préjudice matériel allégué, faute pour PERSONNE1.) de justifier de la

recherche d’un nouvel emploi et de justifier d’une raison impérieuse l’empêchant

de rechercher un nouvel emploi. Elle estime que les efforts consentis par

PERSONNE1.) sont manifestement insuffisants; elle rappelle que PERSONNE1.)

documente une seule recherche d’un nouvel emploi pour l’année 2018. Elle

conteste encore tout lien causal entre la pathologie décrite dans les certificats et

le congédiement dont objet alors que l’un des médecins fait état d’un second

licenciement.

A titre encore plus subsidiaire, elle demande à voir réduire les montants à allouer

en indemnisation d’un éventuel préjudice matériel et moral à de plus justes

proportions.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. conteste encore l’indemnité de procédure

telle que réclamée par PERSONNE1.) ; à titre reconventionnel, elle demande à se

voir allouer une indemnité de procédure de 500 €.

Appréciation du tribunal

A. Les faits constants en cause

Par courrier daté au 3 avril 2018, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. notifiait à

PERSONNE1.) son licenciement moyennant un préavis de 2 mois commençant à

courir à partir du 15 avril 2018 pour se terminer le 14 juin 2018 tout en la dispensant

de la prestation de son travail pendant le préavis.

Par courrier daté au 12 avril 2018, partant endéans le délai d’un mois tel que porté

par l’article L.124-5(1) du code du travail, PERSONNE1.) réclamait à son

employeur les motifs invoqués à l’appui du licenciement.

Par courrier daté du 9 mai 2018, partant encore endéans le délai d’un mois porté

par l’article L.124-5(2) du code du travail, l’employeur envoyait à la partie

requérante une lettre de motivation conçue dans les termes suivants:

Par courrier recommandé du 25 mai 2018, partant endéans le délai de trois mois

tel que porté par l’article L.124-11(2) du code du travail, le mandataire de

PERSONNE1.) a contesté le licenciement au nom et pour compte de sa mandante.

PERSONNE1.) a finalement introduit la présente requête en date du 15 mai 2019,

partant endéans le délai d’un an à partir de la réclamation tel que porté par l’article

L.124-11 du code du travail.

La demande est partant régulière en la forme et quant aux délais.

B. La demande en rejet des pièces communiquées en cours de délibéré

En cours de délibéré, le mandataire de PERSONNE1.) adressa au tribunal copie

de la lettre de congédiement, copie de la fiche de rémunération du mois de mars

2018 ainsi que copie de trois certificats médicaux datés du 12 février 2018, du 23

février 2018 et u 8 mars 2018.

Le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet des

certificats médicaux alors que ces documents n’avaient pas été soumis à son

appréciation préalablement aux débats.

Il convient de préciser que le tribunal avait demandé la communication de la lettre

de licenciement qui ne figurait pas parmi les pièces versées lors des débats en

audience publique; il y a partant lieu de prendre ledit document en considération.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 64 du nouveau code de procédure

civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les

éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser

sa défense.

Aux termes de l’article 279, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il est

disposé que: « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute

autre partie à l’instance. ».

L’article 282 du même code dispose que « Le juge peut écarter du débat les pièces

qui n’ont pas été communiquées en temps utile. ».

La communication des pièces a pour objectif de porter à la connaissance de

l’adversaire les documents écrits préexistants invoqués par le demandeur pour

fonder ses prétentions ou par le défendeur pour arguer du rejet de la demande.

Toute pièce qui n’est pas communiquée en temps utile est écartée des débats.

L’appréciation du caractère utile de communication incombe à la juridiction saisie

du litige. Cette communication doit se faire suffisamment tôt. (Thierry HOSCHEIT,

Le droit judiciaire privé, nos 539, 540 et 541).

Le tribunal retient en l’espèce que la communication en cours de délibéré empêche

la partie adverse d'instruire correctement l'affaire et de prendre utilement position.

Une telle attitude, qui empêche le respect du principe de la contradiction, justifie

le rejet des pièces tardivement communiquées (voir en ce sens CA Aix-en-

Provence, 21 juin 2007, cité in JurisClasseur Procédure civile, fasc. 114, principe

de la contradiction, mise à jour).

Les certificats médicaux et la fiche de rémunération communiquées par le

mandataire de PERSONNE1.) en cours de délibéré sont partant à écarter pour

communication tardive et pour non-respect du principe du contradictoire.

C. La protection contre le licenciement

PERSONNE1.) se prévaut de la protection contre le licenciement pour avoir été

en incapacité de travailler médicalement constatée au moment de son

congédiement.

L’article L.121-6 du code du travail dispose que:

« (1) Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est

obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par

personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci.

L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par

écrit.

(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre

à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée

prévisible.

(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du

certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif

grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant,

la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une période de

vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de

travail.

…… »

En application de l’article L.121-6 du code du travail précité, le salarié incapable

de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de

l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée

l’employeur ou le représentant de celui-ci. Le troisième jour de son absence au

plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical

attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.

Les disposition de l’article L.121-6 du code du travail, déterminant les conditions

de la protection du salarié contre le licenciement, précisent qu’il est interdit à

l’employeur de procéder à un licenciement ou de convoquer à un entretien

préalable au licenciement dès qu’il est averti de la maladie ou qu’il est en

possession d’un certificat médical d’incapacité de travail et que cette interdiction

ne joue plus si le certificat médical n’est pas présenté avant l’expiration du

troisième jour d’absence.

Il en découle que le salarié incapable de travailler pour cause de maladie a la

double obligation d’avertir l’employeur le jour même de l’empêchement et de lui

faire parvenir par la suite, et au plus tard le troisième jour, un certificat médical

attestant son incapacité de travail et la durée de celle-ci.

A partir de l’avertissement de l’employeur, le salarié est protégé contre le

licenciement jusqu’à l’expiration du troisième jour de l’absence. A défaut par celui-

ci de remettre le certificat médical le troisième jour au plus tard de son absence,

l’employeur recouvre son droit de procéder au licenciement.

Le salarié peut également présenter directement, sans avertissement préalable de

l’employeur, un certificat médical à celui-ci. Dans ce cas il bénéficie de la protection

contre le licenciement à partir du moment où l’employeur est en possession du

certificat médical.

Il appartient ainsi à PERSONNE1.) de rapporter la preuve qu’elle a informé son

employeur le premier jour de la prolongation de son absence pour cause de

maladie et qu’elle a fait parvenir à son employeur le certificat médical constatant

l’incapacité de travail au plus tard le troisième jour.

En l’espèce, PERSONNE1.) laisse de rapporter la preuve qu’elle avait averti dès

le premier jour de la prolongation de son incapacité de travailler son employeur.

PERSONNE1.) laisse encore de rapporter la preuve que son employeur était en

possession du certificat de maladie constatant la prolongation de l’incapacité de

travailler au moment de procéder au congédiement dont s’agit. En effet, si

PERSONNE1.) affirme avoir posté le certificat le 3 avril 2018 (affirmation d’ailleurs

non étayée par des pièces justificatives), il convient de constater que ledit certificat

n’a matériellement pas pu parvenir - compte tenu des délais d’acheminement

postaux - à l’employeur avant que ce dernier ne procède au congédiement par

courrier recommandé du 3 avril 2018.

PERSONNE1.) laisse partant d’établir qu’elle a respecté les obligations de l’article

L.121-6 du code du travail.

La partie requérante fait encore valoir qu’elle était en arrêt de maladie depuis le 8

février 2018 et que partant son employeur devait nécessairement s’attendre à une

prolongation de l’incapacité de travailler.

La jurisprudence admet en effet que dans le cadre de l’appréciation de la gravité

de la faute en cas de licenciement pour absence injustifiée du salarié malade il soit

tenu compte - sous certaines conditions - de l’éventuelle connaissance de la

maladie par l’employeur qui, le cas échéant, pouvait se douter que l’absence était

liée à la maladie du salarié (voir notamment Cour, 13 octobre 2016, numéro 41913

du rôle; Cour, 5 juillet 2018, CAL-2017-00014).

Toujours est-il qu’une éventuelle connaissance de la maladie de la salariée par

l’employeur n’a pas pour effet de dispenser la salariée de l’obligation d’information

de son employeur pour pouvoir bénéficier de la protection contre le licenciement

portée par l’article L.121-6 du code du travail.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

Faute pour PERSONNE1.) d’établir qu’elle a informé son employeur le premier

jour de la prolongation de son absence et que son employeur a reçu le certificat

médical au plus tard le troisième jour de l’absence prolongée, elle ne saurait

bénéficier de la protection contre le licenciement prévue par l’article L.121-6(3) du

code du travail; le licenciement n’est dès lors pas abusif de ce chef.

D. Le mérite du licenciement

1. La précision de la lettre de motivation

Il convient de constater à la lecture de la lettre de motivation du licenciement dont

objet plus amplement reprise ci-dessus que l’employeur invoque des motifs d’ordre

économique à l’appui du licenciement.

Aux termes de l’article L.124-5 du code de travail, l’employeur auquel le salarié a

demandé les motifs du licenciement avec préavis est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement liés

à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier

leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur

inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs

valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte

économiquement et socialement anormal.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique, le salarié, non

protégé par la législation spéciale prévue en cas de licenciements collectifs, étant

étranger aux faits qui motivent la décision dont il peut ignorer les raisons exactes

(Cour, 26 octobre 1995, numéro16938 du rôle).

L’article L.124-5 (2) du code du travail précité, qui constitue en cas de licenciement

pour motif économique une garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire

de l’employeur, doit permettre à ce salarié, étranger aux faits qui ont motivé la

décision relative à son licenciement et dont il peut ignorer les raisons exactes,

d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué.

En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à

l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à

prononcer le licenciement mais encore à préciser l'incidence de la suppression du

poste de travail décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié, expliquant

pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est supprimé. Dès

lors, en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du

congédiement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la

restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises,

ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.

Il a ainsi été décidé qu’en cas d’un licenciement pour motif économique, la lettre

de motivation est suffisamment précise en cas d’énonciation, d’une part, que le

salarié est licencié pour des raisons économiques et, d’autre part, que le poste de

travail de celui-ci est définitivement supprimé, cette énonciation étant de nature à

permettre au salarié de connaître le motif exact de son licenciement (Cour d’appel

du 9 mars 2006, 8e chambre, numéros 29725 et 29726 du rôle; Cour d’appel du

18 janvier 2007, 8e chambre, numéro 31061 du rôle).

En l’espèce, l’employeur expose dans la lettre de motivation du licenciement,

après avoir détaillé les différents groupes figurant parmi ses clients, que l’un de

ses principaux clients, nommément désigné dans le courrier, pour lequel la partie

requérante prestait à raison de 95 % de son temps de travail et qui représentait

65% du chiffre d’affaires de l’employeur, faisait face à des graves difficultés

économiques et financières et se trouvait dans l’impossibilité d’honorer les factures

émises.

L’employeur indique encore dans la lettre de motivation du congédiement que son

chiffre d’affaires, en constante régression sur les trois derniers exercices, avait

baissé de 168.729,15 € entre 2015 et 2017; il précise en outre que selon le projet

de bilan pour l’année 2017, il réalisait une perte de 226.545,56 € durant ledit

exercice.

Il cite ensuite diverses jurisprudences pour affirmer qu’il est autorisé à adopter

toute mesure que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise et notamment la

réorganisation de l’entreprise ou d’un secteur de l’entreprise, non seulement en

cas des difficultés économiques avérées, mais encore afin de garantir la

compétitivité.

Il expose finalement que les difficultés économiques rencontrées par ses clients,

ayant entraîné pour l’employeur une baisse notable du chiffre d’affaires, justifiaient

la prise de mesures afin de limiter le déclin de l’entreprise et d’anticiper des

difficultés économiques.

L’employeur a partant suffisamment expliqué en quoi consistent les difficultés

économiques invoquées, leur origine ainsi que les raisons pour lesquelles le poste

de la requérante, qui aurait été majoritairement en charge du client défaillant, a été

supprimé.

Dès lors, il faut constater que l’énoncé des motifs fourni par la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. dans la lettre de motivation du 9 mai 2018 est suffisamment

précis pour permettre à la salariée de les identifier et au juge de contrôler l’identité

des motifs de licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du litige et d’apprécier

les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.

C’est encore à tort que PERSONNE1.) fait grief à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. de ne pas avoir pris position dans la lettre de motivation à ses objections

formulées dans la lettre de demande des motifs selon lesquelles le licenciement

serait intervenu en période d’incapacité de travailler. La lettre de motivation a en

effet pour objet de renseigner la salariée sur les motifs invoqués à l’appui de la

décision de mettre unilatéralement un terme à la relation de travail. Or, en l’espèce,

la décision de licencier est fondée exclusivement sur des motifs économiques et

non pas sur une éventuelle absence injustifiée.

En conséquence, la lettre de motivation du 9 mai 2018 suffit donc aux conditions

de précision requises par la loi et par la jurisprudence, de sorte que le moyen de

la partie requérante relatif à l’imprécision des motifs doit être rejeté.

2. Le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués

PERSONNE1.) conteste la réalité et le sérieux des motifs économiques avancés;

elle soutient au contraire que les difficultés financières alléguées et les économies

envisagées se trouvent contredites par les documents comptables versés en

cause.

Il convient de rappeler qu’en matière de licenciement pour raison économique, le

chef d’entreprise est en principe maître de l’organisation et de la réorganisation de

son entreprise et partant seul juge des dispositions qu’il lui appartient de prendre

en tant que chef responsable du bon fonctionnement de cette dernière, ce pouvoir

constituant en fait le corollaire de la responsabilité du risque assumé qu’il endosse.

(cf. CSJ, 3e, 21 juin 2018, numéro 45386 du rôle)

Il s’en suit que ni le salarié ni le juge ne sont autorisés à se substituer à lui dans

l’appréciation de l’opportunité des mesures à prendre. Or, l’intérêt de l’entreprise

justifie que l’employeur prenne des mesures et, le cas échéant, des mesures de

licenciement en cas de dégradation de ses activités, quelles que soient les

conséquences au regard de l’emploi, sauf aux personnes licenciées de prouver

qu’elles ont été victimes d’un abus de ce droit. (CSJ, 3e, 21 juin 2018, numéro

45386 du rôle)

Si le chef d’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie

corrélativement du pouvoir de direction. Il décide donc seul de la politique

économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités

techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son gré.

Le juge ne saurait à aucun titre se substituer à lui dans l’appréciation de

l’opportunité des mesures prises et des choix de gestion, quelles que soient les

répercussions au regard de l’emploi. Le chef d’entreprise est dès lors admis à

opérer les mesures de réorganisation et de restructuration qu’il estime opportunes

et à procéder aux licenciements avec préavis fondées sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise qui en sont la suite, sauf à la personne licenciée

d’établir que son congédiement est sans lien avec la mesure incriminée et ne

constitue pour l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son salarié.

Le terme de « nécessités du fonctionnement de l’entreprise » n’est pas à

comprendre en ce sens qu’il ne vise que des mesures prises pour éviter le déclin

de la société mais il inclut également les mesures nécessaires à la sauvegarde de

la compétitivité de l’entreprise, motif économique autonome qui peut justifier une

réorganisation de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des difficultés

économiques majeures et que la survie de l’entreprise soit en cause. (cf. CSJ, 3e,

30 mars 2017, numéro 43303 du rôle).

Un employeur est toujours autorisé à organiser son entreprise d’une manière plus

rationnelle et ceci non seulement sous la menace d’éventuelles pertes. (cf. CSJ,

22 juin 2000, numéro 23191 du rôle)

La décision, dans le but d’une réduction des coûts d’exploitation, de licencier un

salarié qui n’est plus indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise est en

principe légitime. (cf. CSJ, 24 juin 2010, numéro 32919 du rôle)

Si la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du

licenciement incombe à l’employeur, celle du caractère fallacieux du motif

appartient au salarié.

Il appartient donc à la personne licenciée d’établir que le licenciement a été exercé

avec une légèreté blâmable ou qu’elle a été victime d’un abus de droit, c’est-à-dire

que son licenciement est sans lien avec la mesure incriminée et que le motif

économique n’a constitué pour l’employeur qu’un prétexte pour se défaire de son

salarié.

En application des principes énoncés ci-dessus, il n’appartient pas au tribunal de

se prononcer sur la question de savoir si le choix des méthodes de restructuration

impliquant la suppression du poste de la requérante a été judicieux, opportun voire

immoral au regard de la personne licenciée.

En l’espèce, les bilans versés en cause renseignent une situation financière que

s’est dégradée depuis 2015 et qui était déficitaire à partir de 2017. Ainsi, le bilan

de l’année 2016 renseigne un résultat net de 37.493,10 € (déjà en baisse par

rapport à un résultat de 91.796,44 € réalisé sur l’exercice précédent), le bilan de

l’année 2017 renseigne un bénéfice de 26.314,07 € et le bilan de l’exercice 2017

renseigne un résultat négatif de 226.545,56 €. Le bilan de l’année 2018 renseigne

d’ailleurs un nouveau résultat négatif de 488.031,02 €.

La diminution initiale des bénéfices d’exploitation, suivie de deux exercices

déficitaires, ressort dès lors à suffisance des documents comptables versés en

cause. Si, en l’absence de compte de profit et pertes, le tribunal reste dans

l’ignorance des origines exactes de la dégradation de la situation financière de la

société défenderesse, les explications de PERSONNE1.) quant aux paiements

effectués par les sociétés regroupées sous l’enseigne SOCIETE2.) (notamment

en 2017) relève de la conjecture et ne saurait emporter la conviction du tribunal

quant à l’inanité des motifs invoqués à l’appui du licenciement.

La situation obérée de la société défenderesse est ainsi avérée.

Les balances clients (versées par extraits) renseignent quant à elles une

diminution successive des interactions avec les sociétés renseignées sous le nom

SOCIETE2.).

En l’espèce, la situation économique obérée de la société défenderesse a mené à

une mesure de restructuration interne entraînant le licenciement successivement

de différents salariés, dont la partie requérante.

L’employeur

confronté

à

des

difficultés

économiques

peut

exercer

discrétionnairement le choix des salariés à licencier dans le cadre d’une mesure

de restructuration, pourvu que ce choix ne constitue pas un abus de droit ou relève

de la légèreté blâmable.

En l’espèce, il ressort d’un tableau joint à la lettre de motivation du licenciement,

d’ailleurs non contesté, que PERSONNE1.) a presté 95 % de son temps de travail

pour les sociétés regroupées sous le nom SOCIETE2.).

Dans ces circonstances, un tel abus de droit ou une légèreté blâmable laissent

d’être établis en l’espèce.

PERSONNE1.) soutient encore que la société défenderesse aurait essayé de

recruter du personnel en contrat à durée indéterminée peu après avoir procédé

son licenciement, ce qui démontrerait l’inanité des motifs économiques avancés.

Or, les offres d’emploi concernent exclusivement le restaurant SOCIETE2.).

PERSONNE1.) soutient encore que la société défenderesse fait partie d’un groupe

de sociétés, englobant également les sociétés du groupe SOCIETE2.).

Face aux contestations de l’employeur, il incombe à la partie requérante de

prouver l’existence de cette unité économique. Or, en l’espèce, faute pour la partie

requérante de circonscrire le groupe dont elle entend faire état et de produire des

éléments probants circonstanciés, ce moyen laisse d’être fondé.

Dès lors, au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) laisse d’établir

la fausseté sinon l’inanité des motifs invoqués par l’employeur à l’appui du

licenciement; le licenciement avec préavis de PERSONNE1.), lui notifié par

courrier du 3 avril 2018, est partant à déclarer régulier et justifié.

Le licenciement étant régulier et fondé, il convient de débouter PERSONNE1.) de

ses demandes respectives en indemnisation du préjudice tant matériel que moral

subi du fait du licenciement.

E. Les indemnités de procédure

PERSONNE1.) réclame la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € en application des dispositions

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame la

condamnation de PERSONNE1.) lui payer une indemnité de procédure de 500 €

en application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,

N° 42, page 166).

Au vu du sort à réserver au litige, il convient de débouter PERSONNE1.) de sa

demande de ce chef.

D’autre part, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. laisse d’établir en quoi il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non

compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et

en premier ressort:

reçoit la requête introductive d’instance en la forme;

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à ses demandes en paiement

d’une indemnité compensatoire de congés non pris et en paiement d’une

indemnité de préavis;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500 € en

application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

rejette des débats les certificats médicaux et la fiche de salaire communiqués par

PERSONNE1.) en cours de délibéré;

dit régulier et fondé le licenciement moyennant préavis de 2 mois notifié par

PERSONNE1.) à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par courrier du 3 avril

2018;

partant

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel lui accru du fait du licenciement et en déboute;

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

moral lui accru du fait du licenciement et en déboute;

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure et en déboute;

dit non-fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure et en déboute;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

laisse les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Thierry THILL, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.