Labor court dismisses employee's unpaid wages claim due to lack of evidence and procedural bars.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for unpaid wages and procedural costs against the employer. The employee failed to substantiate allegations regarding recovery hours, and the court declared pre-2018 wage demands time-barred. Consequently, the employer's counterclaim for procedural fees was also rejected, and all litigation costs were assigned to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The labor court dismisses wage claims lacking factual support or subject to prescription, while retaining discretion to allocate procedural costs based on equity and party conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 97/24
E-TRAV-208/21
Audience publique du 11 janvier 2024
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant tous
les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 7 décembre
2023,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
-
partie défenderesse
-
comparant par Maître Christian BIEWER, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à la Cour, demeurant tous les
deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 7 décembre
2023.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 29 octobre 2021 par Maître Benoît MARECHAL,
avocat à la Cour, au nom et pour compte de PERSONNE1.), laquelle requête
demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 décembre 2021, lors de
laquelle
Maître
Franca
ALLEGRA,
avocat
à
la
Cour,
demeurant
professionnellement à Luxembourg, se présenta pour la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l..
A la demande du mandataire de la partie défenderesse, l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience publique du 12 mai 2022.
Par courrier du 6 mai 2022, Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg, informa le tribunal du fait qu’il occupait
désormais pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et sollicita la
refixation de l’affaire afin de pouvoir instruire utilement l’affaire.
L’affaire fut ainsi remise contradictoirement à l’audience publique du 1er décembre
2022.
A la demande du mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., l’affaire fut remise d’abord à l’audience publique du 11 mai 2023, puis à
celle du 7 décembre 2023.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 décembre 2023, PERSONNE1.)
comparut par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, préqualifié, tandis que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. comparut par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, préqualifié.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens, conclusions et
demandes plus amplement repris dans les considérants du jugement.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Par requête datée du 28 octobre 2021 mais déposée au greffe de la justice de paix
de et à Esch-sur-Alzette Alzette en date du 29 octobre 2021, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal
du travail de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le
montant de 27.658,65 € au titre de salaires restés impayés, cette somme majorée
des intérêts légaux à compter de l’échéance des salaires, soit le dernier jour de
chaque mois concerné, sinon à partir de la mise en demeure du 7 janvier 2021,
sinon à partir du jour de la demande jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclamait en outre la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € en
application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) concluait finalement à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir ainsi qu’à la condamnation de la partie adverse à tous les frais et dépens
de l’instance.
Lors des débats en audience publique du 7 décembre 2023, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réclame à titre reconventionnel la
condamnation de PERSONNE1.) à payer une indemnité de procédure de 750 €
en application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il convient de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de ses demandes, PERSONNE1.) expose qu’il avait été aux services de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. depuis le 14 octobre 2013 en
qualité de « conducteur catégorie V » en vertu d’un contrat de travail à durée
indéterminée daté du 10 octobre 2013.
Il soutient qu’il résulte de la comparaison entre les fiches de salaires et les relevés
d’heures à sa disposition (établis à l’aide du logiciel utilisé par l’employeur), que la
partie défenderesse ne lui avait pas payé l’entièreté des salaires auxquels il
pouvait prétendre compte tenu notamment des heures supplémentaires prestées.
Il affirme, en se fondant sur un tableau comparatif des données tachygraphiques
fournies par l’employeur et les heures prestées, que l’employeur lui reste
redevable pour les mois de janvier 2018 à septembre 2020 inclus d’un montant de
27.658,65 € bruts (outre les intérêts légaux) en rémunération des heures de travail
prestées, y compris les majorations diverses dont les majorations pour heures de
travail supplémentaires.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. invoque en premier lieu la
prescription des prétentions salariales antérieures au 29 octobre 2018 en se
prévalant des dispositions de l’article 2277 du code civil.
Pour le surplus, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conclut au
débouté de PERSONNE1.) de sa demande.
Elle explique qu’afin de prévenir toute contestation sur la rémunération des heures
de travail en raison d’une utilisation malveillante du chronotachygraphe du
véhicule par l’encodage inapproprié de la nature des prestations effectuées par le
conducteur notamment lors des opérations de chargement et déchargement
respectivement lors des périodes d’attente, elle avait mis en place avec la
délégation du personnel dans le règlement intérieur un système de rémunération
des heures de travail qui prévoyait d’office chaque mois la rémunération d’un
nombre forfaitaire d’heures de travail équivalant à 7,5% des heures de conduite
qui venaient s’ajouter d’office aux heures de conduite normalement prestées. Elle
explique encore que si les relevés mensuels issus du chronotachygraphe d’un
chauffeur indiquaient un nombre supérieur d’heures de travail, l’employeur payait
le salaire pour les heures de travail selon le forfait prévu dans le règlement intérieur
et demandait ensuite au chauffeur concerné de justifier des heures de travail
dépassant le nombre forfaitaire d’heures de travail en vue de leur paiement
éventuel en cas de présentation de justificatifs. Elle précise que les salaires pour
les heures supplémentaires étaient généralement payés le mois subséquent de
leur prestation afin de permettre à l’employeur de recueillir toutes les données
nécessaires et pertinentes à la détermination exacte des heures réellement
prestées.
La société employeuse soutient que le règlement intérieur avait été accepté par
l’Inspection du Travail et des Mines.
Elle affirme, en ce qui concerne le requérant, que ce dernier n’avait jamais répondu
aux demandes de justification lui adressées, de sorte que seul le nombre d’heures
de travail forfaitaires avait été rémunéré. Elle produit, à l’appui de son affirmation,
un grand nombre de courriers intitulés « notification de non respect de la
réglementation » adressés à PERSONNE1.) dans lesquels elle lui demandait de
justifier du nombre d’heures de travail renseignés par le tachygraphe.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste finalement
l’indemnité de procédure telle que réclamée par
PERSONNE1.); à titre
reconventionnel, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 750 € en application des dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen tiré de la prescription; il affirme qu’en
raison des difficultés pour rassembler les éléments de preuve à l’appui de ses
prétentions et pour dresser un décompte détaillé de ses prétentions il lui avait été
impossible d’agir plus tôt.
Pour le surplus, il donne à considérer, en se fondant sur les constatations du
syndicat ayant représenté ses intérêts plus amplement détaillés dans un courrier
du 7 janvier 2021, que les relevés du tachygraphe mettaient en évidence un certain
nombre d’erreurs et d’inadéquations commises par l’employeur à son détriment
lors de la comptabilisation des heures donnant droit à rémunération. Il indique ainsi
que l’employeur avait comptabilisé pour les jours fériés et pour les jours de congés
uniquement 7,4 heures de travail quotidiennes, ce qui était incompatible avec une
durée de travail hebdomadaire de 40 heures. Il fait encore grief à l’employeur de
n’avoir comptabilisé qu’une seule heure de récupération par heure supplémentaire
prestée, alors que toute heure supplémentaire serait récupérable à 150 %. Il
soutient finalement qu’il existerait des différences conséquentes en ce qui
concerne le recalcul du supplément de congé.
A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir instaurer une
expertise.
PERSONNE1.) conteste en dernier lieu l’indemnité de procédure telle que
réclamée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. estime pour sa part qu’il n’y
a pas lieu a relevé de forclusion de la prescription des salaires. Elle s’oppose
encore à la demande adverse à voir instaurer une expertise.
Appréciation du tribunal
Quant à la prescription
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soulève en premier lieu la
prescription triennale des revendications salariales pour la période antérieure au
29 octobre 2018.
Au vœu de l’article 2277 alinéa 1er du code civil, les actions en paiement de
rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent par trois ans.
La requête introductive d’instance a été introduite le 29 octobre 2021, date de
dépôt au greffe de la justice de paix de céans.
PERSONNE1.) ne justifie pas d’un autre acte interruptif de prescription antérieur.
Il se prévaut de la nature particulièrement fastidieuse du travail pour chiffrer et
établir le mérite de ses prétentions pour voir écarter la prescription de ses
prétentions.
En vertu de l’adage « Contra non valentem agere non currit praescriptio » la
prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité
d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la
force majeure.
Pour pouvoir invoquer l’adage, le créancier doit se trouver dans l’impossibilité
absolue de défendre son droit.
N’étant qu’une déclinaison de la force majeure, l’adage reçoit un champ
d’application parfaitement général.
L’impossibilité peut être non seulement matérielle mais aussi morale. Elle peut
résulter d’un obstacle quelconque, issu des circonstances, et doit seulement ne
pas être imputable à la personne contre qui court la prescription.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’agir incombe au créancier qui invoque
la suspension. Il doit démontrer l’existence d’une véritable impossibilité (cf.
Jurisclasseur Civil, Prescription, Code civil Art. 2233 à 2239, numéros 94, 97, 101,
105).
En l’espèce, PERSONNE1.), qui se borne à évoquer des difficultés pour établir le
mérite de ses prétentions, laisse de justifier qu’il était dans l’impossibilité d’agir par
suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force
majeure.
Dans ces circonstances, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaires est prescrite pour autant qu’elle tend au paiement de salaires antérieurs
au 29 octobre 2018.
Quant à la demande en paiement de salaires
PERSONNE1.) expose qu’il résulte de la comparaison entre ses fiches de salaires
et des relevés d’heures à sa disposition que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. ne lui avait pas payé l’intégralité de ses salaires au regard des
heures effectivement prestées, y compris les heures supplémentaires dépassant
le seuil de 7,5 % du temps de conduite.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réplique que PERSONNE1.)
n’avait jamais sollicité l’accord de l’employeur pour la prestation d’heures allant au-
delà du forfait et qu’il n’avait pas non plus justifié par la suite les heures dépassant
le forfait conventionnel introduites dans le système informatique du tachygraphe.
Le règlement intérieur prévoit au sujet des heures supplémentaires en son article
5, tiret 5°, ce qui suit:
« 5° Les heures de travail prises en compte sont estimées provisionnellement et
payées à hauteur de 7,5% du temps de conduite pour les activités suivantes:
1) Arrimage des marchandises
2) Complément de gasoil
3) Tâches administratives liées à leur travail quotidien
Il est rappelé que le temps prévisible d’une opération de chargement ou de
déchargement de marchandises sans attentes et n’excédant pas deux heures,
n’est pas considéré comme heures de travail.
Le conducteur a l’obligation de prévenir son responsable SOCIETE1.) lorsque le
temps prévisionnel de l’opération de chargement ou de déchargement de
marchandises excède 120 minutes ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a adressé entre les mois d’octobre 2018 à octobre 2020
chaque mois à PERSONNE1.) une demande de « justifications très précises des
heures de travail repérées dans la lecture de votre activité » dans des courriers
intitulés « notification de non respect de la réglementation ».
Le requérant n’allègue pas avoir donné suite aux demandes de justificatifs des
heures enregistrées par le chronotachygraphe et ne produit pas non plus de
preuve en ce sens.
Il n’allègue pas non plus avoir presté des tâches autres que celles prévues à
l’article 5 du règlement intérieur cité ci-dessus.
Il n’établit pas non plus que le système instauré par la partie défenderesse dans
son règlement intérieur de rémunérer les conducteurs à hauteur de 7,5% du temps
de conduite pour des tâches limitativement définies soit une mesure qui déroge
défavorablement aux prescriptions légales.
Il n’est en outre pas établi que la partie défenderesse ait refusé de rémunérer le
travail (éventuellement supplémentaires) dépassant le seuil de 7,5%.
En ce qui concerne d’éventuelles heures supplémentaires, le règlement intérieur
prévoit à ce sujet que le salarié n’est rémunéré dans ce cas que si les heures
supplémentaires sont prestées avec l’accord exprès ou sur demande expresse de
l’employeur.
Au regard de ces demandes de justifications, ensemble les dispositions du
règlement intérieur, aucun accord implicite de l’employeur quant à la prestation
d’heures dépassant le forfait ne saurait être admis.
Il est de principe que la charge de la preuve des heures supplémentaires incombe
au salarié soutenant avoir presté de telles heures supplémentaires, tout comme la
preuve qu’il les a effectivement prestées à la demande de son employeur ou avec
son autorisation.
En l’espèce, le requérant reste en défaut total de produire la moindre preuve
d’avoir obtenu l’accord de son employeur pour effectuer des heures
supplémentaires, que ce soit préalablement à la prestation de ce travail
supplémentaire ou postérieurement lors de la réception des demandes de
justification de la part de la partie défenderesse.
PERSONNE1.) reproche encore à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. d’avoir comptabilisé uniquement 7,4 heures de travail quotidiennes pour
chaque jour de congés respectivement pour les jours fériés.
Le tribunal constate à l’examen des relevés de la carte tachygraphique versés de
part et d’autre que si les relevés produits par le salarié renseignent en effet 7,4
heures de travail comptabilisées pour les jours fériés et les jours de congés, les
relevés produits par l’employeur renseignent pour les jours fériés (code JF) et pour
les jours de congés (code CP) 8 heures de travail effectif.
Or, il ressort de la comparaison des fiches de salaires ainsi que des relevés
tachygraphes que l’employeur a tenu compte des 8 heures de travail effectif
quotidiennes dans la détermination du salaire redû.
Les contestations de PERSONNE1.) quant aux heures de récupération, non
autrement étayées en fait ou en droit, laissent d’être fondées. Si l’employeur fait
état sur certaines fiches de rémunération d’heures dites « de récup », ces heures
concernent les jours fériés tombant un dimanche (voir notamment la fiche de
salaire du mois de juin 2019); or ces heures ne donnent pas droit à majoration de
150 %.
En conséquence, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaires est à déclarer non fondée.
Il en est de même de sa demande à voir ordonner une expertise.
Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure.
Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame la
condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500 €.
A titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 750 €.
Il est de principe que l’indemnité de procédure relève du pouvoir discrétionnaire
du juge.
En l’espèce, aucune des parties ne justifie en quoi il serait inéquitable de laisser à
sa charge une partie des frais non compris dans les dépens. Il convient partant de
les débouter purement et simplement des demandes respectives en allocation
d’une indemnité de procédure.
En application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, il
convient de laisser les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et
en premier ressort:
reçoit la demande en la pure forme;
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande
reconventionnelle en condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de procédure de 750 €;
rejette le moyen tiré du libellé obscur;
déclare
prescrites les demandes de
PERSONNE1.)
en paiement des
rémunérations antérieures au 29 octobre 2018;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de salaires et en
déboute;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en instauration d’une expertise;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure
et en déboute;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure et
en déboute;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de:
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Thierry THILL, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.