Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_97 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's unpaid wages claim due to lack of evidence and procedural bars.

Numéro de cause JPE_97
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claims for unpaid wages and procedural costs against the employer. The employee failed to substantiate allegations regarding recovery hours, and the court declared pre-2018 wage demands time-barred. Consequently, the employer's counterclaim for procedural fees was also rejected, and all litigation costs were assigned to the employee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code du travail; Code de procédure civile: The labor court dismisses wage claims lacking factual support or subject to prescription, while retaining discretion to allocate procedural costs based on equity and party conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute unpaid wages prescription period procedural costs burden of proof recovery hours dismissal of claim arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 238 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, il
article 2277 du code civil
prévalant des dispositions de l’article 2277 du code civil.
article 238 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, il
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Texte complet

Répertoire n° 97/24

E-TRAV-208/21

Audience publique du 11 janvier 2024

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant tous

les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 7 décembre

2023,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.)

-

partie défenderesse

-

comparant par Maître Christian BIEWER, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocats à la Cour, demeurant tous les

deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 7 décembre

2023.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 29 octobre 2021 par Maître Benoît MARECHAL,

avocat à la Cour, au nom et pour compte de PERSONNE1.), laquelle requête

demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 décembre 2021, lors de

laquelle

Maître

Franca

ALLEGRA,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à Luxembourg, se présenta pour la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l..

A la demande du mandataire de la partie défenderesse, l’affaire fut remise

contradictoirement à l’audience publique du 12 mai 2022.

Par courrier du 6 mai 2022, Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg, informa le tribunal du fait qu’il occupait

désormais pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et sollicita la

refixation de l’affaire afin de pouvoir instruire utilement l’affaire.

L’affaire fut ainsi remise contradictoirement à l’audience publique du 1er décembre

2022.

A la demande du mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l., l’affaire fut remise d’abord à l’audience publique du 11 mai 2023, puis à

celle du 7 décembre 2023.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 décembre 2023, PERSONNE1.)

comparut par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Benoît

MARECHAL, préqualifié, tandis que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. comparut par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, préqualifié.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens, conclusions et

demandes plus amplement repris dans les considérants du jugement.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 28 octobre 2021 mais déposée au greffe de la justice de paix

de et à Esch-sur-Alzette Alzette en date du 29 octobre 2021, PERSONNE1.) a fait

convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. devant le tribunal

du travail de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le

montant de 27.658,65 € au titre de salaires restés impayés, cette somme majorée

des intérêts légaux à compter de l’échéance des salaires, soit le dernier jour de

chaque mois concerné, sinon à partir de la mise en demeure du 7 janvier 2021,

sinon à partir du jour de la demande jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclamait en outre la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € en

application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) concluait finalement à l’exécution provisoire du jugement à

intervenir ainsi qu’à la condamnation de la partie adverse à tous les frais et dépens

de l’instance.

Lors des débats en audience publique du 7 décembre 2023, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réclame à titre reconventionnel la

condamnation de PERSONNE1.) à payer une indemnité de procédure de 750 €

en application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Il convient de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de ses demandes, PERSONNE1.) expose qu’il avait été aux services de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. depuis le 14 octobre 2013 en

qualité de « conducteur catégorie V » en vertu d’un contrat de travail à durée

indéterminée daté du 10 octobre 2013.

Il soutient qu’il résulte de la comparaison entre les fiches de salaires et les relevés

d’heures à sa disposition (établis à l’aide du logiciel utilisé par l’employeur), que la

partie défenderesse ne lui avait pas payé l’entièreté des salaires auxquels il

pouvait prétendre compte tenu notamment des heures supplémentaires prestées.

Il affirme, en se fondant sur un tableau comparatif des données tachygraphiques

fournies par l’employeur et les heures prestées, que l’employeur lui reste

redevable pour les mois de janvier 2018 à septembre 2020 inclus d’un montant de

27.658,65 € bruts (outre les intérêts légaux) en rémunération des heures de travail

prestées, y compris les majorations diverses dont les majorations pour heures de

travail supplémentaires.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. invoque en premier lieu la

prescription des prétentions salariales antérieures au 29 octobre 2018 en se

prévalant des dispositions de l’article 2277 du code civil.

Pour le surplus, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conclut au

débouté de PERSONNE1.) de sa demande.

Elle explique qu’afin de prévenir toute contestation sur la rémunération des heures

de travail en raison d’une utilisation malveillante du chronotachygraphe du

véhicule par l’encodage inapproprié de la nature des prestations effectuées par le

conducteur notamment lors des opérations de chargement et déchargement

respectivement lors des périodes d’attente, elle avait mis en place avec la

délégation du personnel dans le règlement intérieur un système de rémunération

des heures de travail qui prévoyait d’office chaque mois la rémunération d’un

nombre forfaitaire d’heures de travail équivalant à 7,5% des heures de conduite

qui venaient s’ajouter d’office aux heures de conduite normalement prestées. Elle

explique encore que si les relevés mensuels issus du chronotachygraphe d’un

chauffeur indiquaient un nombre supérieur d’heures de travail, l’employeur payait

le salaire pour les heures de travail selon le forfait prévu dans le règlement intérieur

et demandait ensuite au chauffeur concerné de justifier des heures de travail

dépassant le nombre forfaitaire d’heures de travail en vue de leur paiement

éventuel en cas de présentation de justificatifs. Elle précise que les salaires pour

les heures supplémentaires étaient généralement payés le mois subséquent de

leur prestation afin de permettre à l’employeur de recueillir toutes les données

nécessaires et pertinentes à la détermination exacte des heures réellement

prestées.

La société employeuse soutient que le règlement intérieur avait été accepté par

l’Inspection du Travail et des Mines.

Elle affirme, en ce qui concerne le requérant, que ce dernier n’avait jamais répondu

aux demandes de justification lui adressées, de sorte que seul le nombre d’heures

de travail forfaitaires avait été rémunéré. Elle produit, à l’appui de son affirmation,

un grand nombre de courriers intitulés « notification de non respect de la

réglementation » adressés à PERSONNE1.) dans lesquels elle lui demandait de

justifier du nombre d’heures de travail renseignés par le tachygraphe.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste finalement

l’indemnité de procédure telle que réclamée par

PERSONNE1.); à titre

reconventionnel, elle demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 750 € en application des dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen tiré de la prescription; il affirme qu’en

raison des difficultés pour rassembler les éléments de preuve à l’appui de ses

prétentions et pour dresser un décompte détaillé de ses prétentions il lui avait été

impossible d’agir plus tôt.

Pour le surplus, il donne à considérer, en se fondant sur les constatations du

syndicat ayant représenté ses intérêts plus amplement détaillés dans un courrier

du 7 janvier 2021, que les relevés du tachygraphe mettaient en évidence un certain

nombre d’erreurs et d’inadéquations commises par l’employeur à son détriment

lors de la comptabilisation des heures donnant droit à rémunération. Il indique ainsi

que l’employeur avait comptabilisé pour les jours fériés et pour les jours de congés

uniquement 7,4 heures de travail quotidiennes, ce qui était incompatible avec une

durée de travail hebdomadaire de 40 heures. Il fait encore grief à l’employeur de

n’avoir comptabilisé qu’une seule heure de récupération par heure supplémentaire

prestée, alors que toute heure supplémentaire serait récupérable à 150 %. Il

soutient finalement qu’il existerait des différences conséquentes en ce qui

concerne le recalcul du supplément de congé.

A titre encore plus subsidiaire, PERSONNE1.) demande à voir instaurer une

expertise.

PERSONNE1.) conteste en dernier lieu l’indemnité de procédure telle que

réclamée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. estime pour sa part qu’il n’y

a pas lieu a relevé de forclusion de la prescription des salaires. Elle s’oppose

encore à la demande adverse à voir instaurer une expertise.

Appréciation du tribunal

Quant à la prescription

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. soulève en premier lieu la

prescription triennale des revendications salariales pour la période antérieure au

29 octobre 2018.

Au vœu de l’article 2277 alinéa 1er du code civil, les actions en paiement de

rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrivent par trois ans.

La requête introductive d’instance a été introduite le 29 octobre 2021, date de

dépôt au greffe de la justice de paix de céans.

PERSONNE1.) ne justifie pas d’un autre acte interruptif de prescription antérieur.

Il se prévaut de la nature particulièrement fastidieuse du travail pour chiffrer et

établir le mérite de ses prétentions pour voir écarter la prescription de ses

prétentions.

En vertu de l’adage « Contra non valentem agere non currit praescriptio » la

prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité

d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la

force majeure.

Pour pouvoir invoquer l’adage, le créancier doit se trouver dans l’impossibilité

absolue de défendre son droit.

N’étant qu’une déclinaison de la force majeure, l’adage reçoit un champ

d’application parfaitement général.

L’impossibilité peut être non seulement matérielle mais aussi morale. Elle peut

résulter d’un obstacle quelconque, issu des circonstances, et doit seulement ne

pas être imputable à la personne contre qui court la prescription.

La charge de la preuve de l’impossibilité d’agir incombe au créancier qui invoque

la suspension. Il doit démontrer l’existence d’une véritable impossibilité (cf.

Jurisclasseur Civil, Prescription, Code civil Art. 2233 à 2239, numéros 94, 97, 101,

105).

En l’espèce, PERSONNE1.), qui se borne à évoquer des difficultés pour établir le

mérite de ses prétentions, laisse de justifier qu’il était dans l’impossibilité d’agir par

suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force

majeure.

Dans ces circonstances, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de

salaires est prescrite pour autant qu’elle tend au paiement de salaires antérieurs

au 29 octobre 2018.

Quant à la demande en paiement de salaires

PERSONNE1.) expose qu’il résulte de la comparaison entre ses fiches de salaires

et des relevés d’heures à sa disposition que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. ne lui avait pas payé l’intégralité de ses salaires au regard des

heures effectivement prestées, y compris les heures supplémentaires dépassant

le seuil de 7,5 % du temps de conduite.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réplique que PERSONNE1.)

n’avait jamais sollicité l’accord de l’employeur pour la prestation d’heures allant au-

delà du forfait et qu’il n’avait pas non plus justifié par la suite les heures dépassant

le forfait conventionnel introduites dans le système informatique du tachygraphe.

Le règlement intérieur prévoit au sujet des heures supplémentaires en son article

5, tiret 5°, ce qui suit:

« 5° Les heures de travail prises en compte sont estimées provisionnellement et

payées à hauteur de 7,5% du temps de conduite pour les activités suivantes:

1) Arrimage des marchandises

2) Complément de gasoil

3) Tâches administratives liées à leur travail quotidien

Il est rappelé que le temps prévisible d’une opération de chargement ou de

déchargement de marchandises sans attentes et n’excédant pas deux heures,

n’est pas considéré comme heures de travail.

Le conducteur a l’obligation de prévenir son responsable SOCIETE1.) lorsque le

temps prévisionnel de l’opération de chargement ou de déchargement de

marchandises excède 120 minutes ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause que la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a adressé entre les mois d’octobre 2018 à octobre 2020

chaque mois à PERSONNE1.) une demande de « justifications très précises des

heures de travail repérées dans la lecture de votre activité » dans des courriers

intitulés « notification de non respect de la réglementation ».

Le requérant n’allègue pas avoir donné suite aux demandes de justificatifs des

heures enregistrées par le chronotachygraphe et ne produit pas non plus de

preuve en ce sens.

Il n’allègue pas non plus avoir presté des tâches autres que celles prévues à

l’article 5 du règlement intérieur cité ci-dessus.

Il n’établit pas non plus que le système instauré par la partie défenderesse dans

son règlement intérieur de rémunérer les conducteurs à hauteur de 7,5% du temps

de conduite pour des tâches limitativement définies soit une mesure qui déroge

défavorablement aux prescriptions légales.

Il n’est en outre pas établi que la partie défenderesse ait refusé de rémunérer le

travail (éventuellement supplémentaires) dépassant le seuil de 7,5%.

En ce qui concerne d’éventuelles heures supplémentaires, le règlement intérieur

prévoit à ce sujet que le salarié n’est rémunéré dans ce cas que si les heures

supplémentaires sont prestées avec l’accord exprès ou sur demande expresse de

l’employeur.

Au regard de ces demandes de justifications, ensemble les dispositions du

règlement intérieur, aucun accord implicite de l’employeur quant à la prestation

d’heures dépassant le forfait ne saurait être admis.

Il est de principe que la charge de la preuve des heures supplémentaires incombe

au salarié soutenant avoir presté de telles heures supplémentaires, tout comme la

preuve qu’il les a effectivement prestées à la demande de son employeur ou avec

son autorisation.

En l’espèce, le requérant reste en défaut total de produire la moindre preuve

d’avoir obtenu l’accord de son employeur pour effectuer des heures

supplémentaires, que ce soit préalablement à la prestation de ce travail

supplémentaire ou postérieurement lors de la réception des demandes de

justification de la part de la partie défenderesse.

PERSONNE1.) reproche encore à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. d’avoir comptabilisé uniquement 7,4 heures de travail quotidiennes pour

chaque jour de congés respectivement pour les jours fériés.

Le tribunal constate à l’examen des relevés de la carte tachygraphique versés de

part et d’autre que si les relevés produits par le salarié renseignent en effet 7,4

heures de travail comptabilisées pour les jours fériés et les jours de congés, les

relevés produits par l’employeur renseignent pour les jours fériés (code JF) et pour

les jours de congés (code CP) 8 heures de travail effectif.

Or, il ressort de la comparaison des fiches de salaires ainsi que des relevés

tachygraphes que l’employeur a tenu compte des 8 heures de travail effectif

quotidiennes dans la détermination du salaire redû.

Les contestations de PERSONNE1.) quant aux heures de récupération, non

autrement étayées en fait ou en droit, laissent d’être fondées. Si l’employeur fait

état sur certaines fiches de rémunération d’heures dites « de récup », ces heures

concernent les jours fériés tombant un dimanche (voir notamment la fiche de

salaire du mois de juin 2019); or ces heures ne donnent pas droit à majoration de

150 %.

En conséquence, la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de

salaires est à déclarer non fondée.

Il en est de même de sa demande à voir ordonner une expertise.

Quant aux demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure.

Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame la

condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer

une indemnité de procédure de 1.500 €.

A titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

réclame la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 750 €.

Il est de principe que l’indemnité de procédure relève du pouvoir discrétionnaire

du juge.

En l’espèce, aucune des parties ne justifie en quoi il serait inéquitable de laisser à

sa charge une partie des frais non compris dans les dépens. Il convient partant de

les débouter purement et simplement des demandes respectives en allocation

d’une indemnité de procédure.

En application des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, il

convient de laisser les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et

en premier ressort:

reçoit la demande en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande

reconventionnelle en condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une indemnité

de procédure de 750 €;

rejette le moyen tiré du libellé obscur;

déclare

prescrites les demandes de

PERSONNE1.)

en paiement des

rémunérations antérieures au 29 octobre 2018;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de salaires et en

déboute;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en instauration d’une expertise;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité de procédure

et en déboute;

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure et

en déboute;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Thierry THILL, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.