Labor court dismisses most claims but awards partial compensation for wrongful dismissal and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the plaintiff's claims for unpaid back wages, unused leave indemnity, and material damages while declaring the dismissal abusive. The court found the employer's request for dismissal valid but awarded partial compensation for moral prejudice and a specific notice period indemnity. Consequently, the defendant was ordered to pay the awarded amounts plus procedural costs, with no provisional execution ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.c.; Art. 148 n.c.p.c.: The court distinguishes between back wages (subject to provisional execution) and non-wage damages (not subject to provisional execution), awarding partial relief for wrongful dismissal while rejecting claims for back pay and material loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 101/24
E-TRAV-64/22
Audience publique du 11 janvier 2024
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
-
partie demanderesse
-
comparant
par
Maître Catia OLIVEIRA, en
remplacement de maître Filipe VALENTE, avocats à la Cour, demeurant tous les
deux à Esch/Alzette, à l’audience publique du 14 décembre 2023,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Luc MAJERUS,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, ne
comparant pas à l’audience publique du 14 décembre 2023,
et encore:
l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre du Travail, p.a.
Agence pour le développement de l’emploi, L-1229 Luxembourg, 10, rue Bender,
- partie intervenante - ayant initialement comparu par Maître François
KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, ne
comparant pas à l’audience publique du 14 décembre 2023.
Faits:
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 27 avril 2022 par
Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-
sur-Alzette, au nom et pour compte de PERSONNE1.).
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 juin 2022, lors de laquelle
Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-
sur-Alzette, se présenta pour PERSONNE2.), tandis que Maître François
KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, se
présenta pour l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.
A la demande du mandataire de
PERSONNE2.), l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience publique du 8 décembre 2022.
A la demande du mandataire de PERSONNE1.), l’affaire fut de nouveau remise
contradictoirement à l’audience publique du 1er juin 2023.
Par courrier du 31 mai 2023, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
informa le tribunal que sa partie n’avait pas de revendications à formuler.
Par courrier daté du 31 mai 2023, Maître Luc MAJERUS, préqualifié, sollicita la
remise de l’affaire afin de permettre à PERSONNE2.) de mandater un autre
avocat.
L’affaire fut ainsi remise à l’audience publique du 14 décembre 2023.
Par courrier du 13 décembre 2023, Maître Luc MAJERUS, préqualifié, informa le
tribunal qu’il avait déposé son mandat en date du 2 juin 2023 et qu’il avait informé
sa mandante de la date de l’audience.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 décembre 2023, PERSONNE1.)
comparut par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe
VALENTE, avocats à la Cour, tandis que ni PERSONNE2.), ni l'ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparurent en personne ou par mandataire.
Le mandataire de PERSONNE1.) fut entendu en les demandes, moyens et
explications de la partie requérante plus amplement repris dans les considérants
du jugement qui suit.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Par requête datée du 19 avril 2022 mais déposée au greffe de la justice de paix
de et à Esch-sur-Alzette en date du 27 avril 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) devant le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette aux fins
d’entendre déclarer abusif son licenciement et aux fins de l’entendre condamner à
lui payer les montants suivants:
-
indemnité compensatoire de préavis:
2.585,72 € + p.m.
-
indemnisation du préjudice matériel:
4.000 € + p.m.;
-
indemnisation du préjudice moral:
2.500 € + p.m.;
-
arriérés de salaires:
p.m.
-
indemnité compensatoire de congés non pris :
p.m.
soit au total 9.085,72€ + p.m., sous réserve d’augmentation en cours d’instance,
ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demandait également à voir dire que le taux d’intérêt sera majoré
de trois points à partir du premier jour du troisième mois qui suit la notification de
la décision à intervenir.
Elle demandait en outre à voir enjoindre à PERSONNE2.) de lui remettre le
certificat de travail ainsi que l’attestation patronale dans les trois jours de la
notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 € par
document et par jour de retard.
PERSONNE1.) réclamait en outre la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer
une indemnité de procédure de 2.000 € en application des dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Elle concluait finalement à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par la même requête, la partie requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi, afin qu’il puisse faire valoir ses droits.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Lors des débats en audience publique du 14 décembre 2023, PERSONNE1.)
déclare renoncer à ses demandes respectives en paiement d’arriérés de salaires
et d’une indemnité compensatoire de congés non pris ainsi qu’à sa demande en
remise du certificat de travail et de l’attestation patronale.
Il convient de lui en donner acte.
A cette même audience, PERSONNE2.) ne s’est plus présentée afin de faire valoir
d’éventuels moyens de défense. Ayant initialement comparu par Maître Luc
MAJERUS, il y a lieu de statuer par un jugement contradictoire en application des
dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile.
Par courrier du 31 mai 2023, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi,
informa le tribunal que sa partie n’avait pas de revendications à formuler.
Il convient d’en donner acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et
de le mettre hors cause.
Les faits:
PERSONNE1.) était entrée aux services de PERSONNE2.), exploitant en nom
personnel un débit de boissons sis à ADRESSE2.), en qualité de cuisinière à partir
du 15 décembre 2021 en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée daté
du même jour. Le contrat de travail, assorti d’une clause d’essai de trois mois,
portait sur un engagement à raison de 20 heures par semaine; la rémunération
mensuelle initiale avait été fixée à 1.128,48 € bruts à l’indice 855,62.
Par courrier recommandé daté du 21 mars 2022, PERSONNE2.) notifiait à
PERSONNE1.) son licenciement avec effet immédiat. Cette lettre était conçue
dans les termes suivants:
Moyens et demandes de la partie requérante
PERSONNE1.) demande à voir déclarer abusif le licenciement intervenu en
soutenant en premier lieu que la lettre de licenciement ne satisfait pas à l’exigence
de précision prévue par le code du travail et la jurisprudence.
Elle conteste en outre tant la matérialité que la réalité et la gravité des griefs
formulés à son encontre.
Elle demande en conséquence à voir déclarer abusif le licenciement intervenu et
à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de préavis égale à
deux mois de salaires et à indemniser le préjudice tant matériel que moral lui accru
du fait du congédiement. Elle insiste plus particulièrement sur le fait que
PERSONNE2.)
avait tardé à lui remettre l’attestation patronale, pourtant
indispensable à son inscription au Pôle Emploi en France, de sorte qu’elle n’avait
pu bénéficier des allocations de retour à l’emploi que tardivement et s’était
retrouvée pendant un lapse de temps prolongé privé de tout revenu.
Elle réclame finalement la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une
indemnité de procédure de 2.000 € en application des dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Appréciation du tribunal
Conformément à l’article 78 du nouveau code de procédure civile, « Si le
défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée ».
Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement, il
appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit
(Doc. parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).
a) quant au mérite du licenciement
-
quant à la précision de la lettre de licenciement
L’article L.124-10 (3) du code du travail dispose que:
« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au
moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits
reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le
caractère d’un motif grave ».
Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement
abusif.
Cette disposition qui est d'ordre public empêche en outre l’auteur de la résiliation
d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué
la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
Le tribunal constate à la lecture de la lettre de licenciement que les griefs tirés des
faits du 12 mars 2022 (à savoir le refus injustifié de cuisiner pour un client
nommément désigné) et du 20 mars 2022 (refus de servir un client nommément
désigné sous prétexte qu’elle n’était pas serveuse, refus réitéré lors d’une
discussion avec l’employeur ainsi que le refus de cuisiner un plat précis) sont
énoncés avec la précision requise par la loi.
Les griefs relatifs au comportement irrespectueux à l’égard de l’employeur
respectivement une collègue de travail ne sont cependant pas formulés avec la
précision requise faute pour l’employeur d’indiquer les circonstances de fait et de
temps entourant les fautes reprochées; il convient partant d’écarter ces faits.
-
quant à la réalité et la gravité des motifs invoqués
Conformément à l’article L.124-10 du code du travail est considéré comme
constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail.
L’article L.124-11(3) du même code prévoit qu’«en cas de contestation, la charge
de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à l’employeur».
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient dès lors à l’employeur.
Face aux contestations de la salariée, l’employeur, ayant laissé défaut à
l’audience, n’a pas rapporté la preuve des motifs invoqués dans la lettre de
licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement du 21 mars 2022 est abusif.
b) quant à l’indemnisation
1) l’indemnité compensatoire de préavis
L’article L.124-6 du code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat
sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis
des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité
compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du
préavis.
En l’espèce, compte tenu de son ancienneté de services continus d’un peu plus
de 3 mois, PERSONNE1.) pouvait prétendre en principe et en application des
dispositions de l’article L.124-3 (2) du code du travail à un délai de préavis de 2
mois.
PERSONNE1.) se prévaut en l’espèce d’un salaire horaire brut de 1.292,86 € en
se fondant sur les fiches de salaires des mois de janvier 2022 et février 2022.
Il convient de rappeler que le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut
de 1.128,48 €.
Les deux fiches de salaires versées en cause renseignent un certain nombre
d’heures de travail prestées les dimanches donnant lieu à une majoration du
salaire.
En ce qui concerne le salaire devant servir de base à la fixation de l’indemnité
compensatoire de préavis, il convient de tenir compte en principe de la rétribution
globale du salarié, comprenant en dehors du salaire de base tous les autres
avantages et rétributions accessoires éventuelles.
Compte tenu de la faible durée de l’engagement et en l’absence de la production
de l’ensemble des fiches de rémunération, il n’est toutefois par établi que les
heures prestées le dimanche constituaient un élément constant de la
rémunération. Il y a partant lieu de tenir compte du montant du salaire tel que fixé
dans le contrat de travail.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis est dès lors fondée pour le montant de (2 x 1.128,48=) 2.256,96 €.
2) les dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral
Conformément à l’article L. 124-12 (1) du code du travail, le salarié abusivement
licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis
du fait du licenciement abusif.
-
quant à l’indemnisation du préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame de ce chef paiement d’un montant de 4.000 €,
correspondant à la perte de revenus subie du fait du licenciement et le 15 février
2023.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être
aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre
au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous
les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit
prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel
emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice
matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur.
En l’espèce, PERSONNE1.) laisse d’établir la moindre recherche d’un emploi suite
au licenciement dont s’agit.
La requérante n’a partant pas démontré qu’elle a fait les efforts nécessaires pour
trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice, de sorte qu’elle doit être
déboutée de sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi
du fait de son licenciement abusif.
-
quant à l’indemnisation du dommage moral
PERSONNE1.) demande à se voir allouer de ce chef un montant de 2.500 €.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un
emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même
employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il
s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation
de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Il convient de retenir au vu des pièces produites en cause que PERSONNE1.) a
subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salariée qui est
à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est
opéré ainsi que de la faible durée de la relation de travail, à la somme de 800 €.
c) quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame encore la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer
une indemnité de procédure de 2.000 € en application des dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,
N° 42, page 166).
En l’espèce, ul est inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante
l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert, aux difficultés qu’elle
comporte et à son sort, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir
à la partie requérante à la somme de 500 €.
d) quant à la demande en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, PERSONNE1.) réclame la
majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du premier jour du troisième
mois qui suit la notification du présent jugement.
Il y a lieu de faire droit à cette demande sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin
2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard.
e) quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
L’indemnité compensatoire de préavis à allouer ainsi que l’indemnisation du
préjudice moral ne constituent pas la contrepartie d’un travail, de sorte que l’article
148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer. Les
conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont pas non
plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Il convient finalement de condamner la PERSONNE2.), partie qui succombe, aux
frais de la présente instance.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et
en premier ressort:
reçoit la requête en la pure forme;
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à ses demandes respectives en
paiement d’arriérés de salaires et d’une indemnité compensatoire de congés non
pris;
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en remise du
certificat de travail et de l’attestation patronale sous peine d’astreinte;
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas revendications à
formuler et le met hors cause;
déclare abusif le licenciement prononcé par courrier recommandé daté du 21
mars 2022;
déclare
la demande de
PERSONNE1.)
en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis fondée pour un montant de 2.256,96 € (deux mille deux
cent cinquante-six euros et quatre-vingt-seize cents) et non fondée pour le surplus;
déclare la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel
subi du fait du licenciement non-fondée et en déboute;
déclare la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral subi
du fait du licenciement fondée à concurrence d’un montant de 800 € (huit cents
euros);
partant
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) de ces chefs un montant de
(2.256,96 + 800=) 3.056,96 € (trois mille cinquante-six euros et quatre-vingt-seize
cents), avec les intérêts légaux à partir du 27 avril 2022, date de la demande en
justice, jusqu’à solde;
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai
de trois mois à compter de la notification du présent jugement;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner PERSONNE2.) à lui
payer une indemnité de procédure pour un montant de 500 € (cinq cents euros);
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef un
montant de 500 € (cinq cents euros);
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présente jugement;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de:
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Thierry THILL, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.