Labor court allows overtime claim against employer after rejecting damages request due to lack of serious grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court rejected the employee's request for damages but allowed the claim for unpaid overtime wages totaling 5,890.87 euros. The employer failed to provide serious grounds to contest the expert's calculation of hours worked between August 2021 and October 2022. Consequently, the court ordered the employer to pay the arrears with legal interest and covered the expert fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: When an employer fails to contest an expert report on overtime hours with serious grounds, the court must uphold the report and award the calculated arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 100/24
E-TRAV-36/23
Audience publique du 11 janvier 2024
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant sur procuration spéciale par son époux
PERSONNE2.) à l’audience publique du 14 décembre 2023,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Clément
MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, ne
comparant plus à l’audience publique du 14 décembre 2023.
Faits:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 6 juillet 2023 sous le numéro 1429/2023, dont le
dispositif est conçu comme suit:
« le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant Jeannot BIEVER, demeurant à L-3552 Dudelange 10, rue Nic
Conrady, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un
rapport écrit, détaillé et motivé:
« de concilier les parties si faire ce peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé, et
sur base des données issues de la carte-conducteur de PERSONNE1.), des
feuilles de route remplies par PERSONNE1.) et de tout autre document à verser
par les parties, de chiffrer le nombre d’heures supplémentaires prestées par
PERSONNE1.) entre les mois d’août 2021 et d’octobre 2022 inclus, compte tenu
d’une prise de poste à 6.30 heures au plus tôt, et de déterminer la rémunération
devant revenir, le cas échéant, à PERSONNE1.) de ce chef. »
dit que PERSONNE1.) est tenue de verser par provision au consultant une avance
de rémunération de 1.000 €, au plus tard jusqu’à la date du 8 septembre 2023,
dit que le consultant pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de
tous renseignements utiles, émanant même de tierces personnes,
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 10
novembre 2023 au plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi 14
décembre 2023 à 9.00 heures du matin à la Justice de et à Paix à Esch-sur-Alzette,
Place Norbert Metz, salle 2 au premier étage, sauf en cas de non-paiement de la
provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée
d’office à une date antérieure,
réserve les demandes ainsi que les frais. ».
A l’audience publique du 14 décembre 2023, à laquelle la continuation des débats
avait été fixée, la partie requérante PERSONNE1.) comparut par son époux
PERSONNE2.), porteur d’une procuration spéciale aux fins de représentation de
son épouse dans le cadre de l’affaire enregistrée auprès du tribunal du travail sous
le numéro E-TRAV-36/23, tandis que
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. ne comparut ni par un représentant légal, ni par un mandataire.
A la demande de la partie requérante, l’affaire fut utilement retenue.
PERSONNE2.) fut entendu en les moyens, conclusions et demandes de
PERSONNE1.) plus amplement repris dans le dispositif du jugement qui suit.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Revu le jugement inscrit au répertoire fiscal sous le numéro et rendu en date du 6
juillet 2023 par le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette.
Vu le rapport d’expertise de l’expert Jeannot BIEVER daté du 23 novembre 2023.
Lors des débats en audience publique du 14 décembre 2023, la partie requérante
conclut à l’entérinement du rapport d’expertise et à la condamnation de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer un montant de 5.890,87 €
avec les intérêts légaux tels que spécifiés dans la requête introductive d’instance,
soit à partir d’une mise en demeure du 1er juillet 2022, sinon à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame encore la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à lui payer une indemnité forfaitaire à évaluer par le
tribunal en raison des tracas et difficultés financières engendrées par le refus de
payer l’entièreté des salaires dus.
La société défenderesse avait initialement comparu par mandataire et n’a plus
comparu à l’audience des plaidoiries du 14 décembre 2023. Il y a partant lieu de
statuer par un jugement contradictoire au vu des éléments du dossier,
conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
D’après l’article 78 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le juge qui statue
par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la
mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les moyens qui
s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public.
-
quant à la demande en paiement de dommages et intérêts
Il est de doctrine et de jurisprudence qu’en cas de défaut de comparution du
défendeur, le juge ne peut statuer que dans la seule limite des prétentions
contenues dans l’acte introductif dont il est saisi, le demandeur ne pouvant jamais
augmenter sa demande en l’absence du défendeur et ce en vertu du principe du
respect du contradictoire ainsi que du respect des droits de la défense (v. Loïc
CADIET, Droit judiciaire privée, 3e éd., n°1295 et ss; DALLOZ, Droit et Pratique
de la Procédure civile, n° 3235 et ss; T.A. LUXEMBOURG, 15 juillet 2005, n°
94387).
Dans la mesure où le défendeur, absent à l’audience, n’avait pas la possibilité de
faire valoir ses moyens par rapport à l’augmentation de la demande à l’audience
des plaidoiries, cette augmentation de la demande est irrecevable. En effet, le
défendeur a uniquement connaissance de ce qui est demandé dans l’acte
introductif d’instance et il y aurait violation des droits de la défense si l’on accueillait
des demandes nouvelles. Le tribunal, en pareille hypothèse, doit écarter d’office
les demandes nouvelles présentées par le demandeur en cours d’instance. (voir
Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au grand-Duché de Luxembourg, numéro
1006, page 507, et jurisprudences y citées).
Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas
déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance. (Encyclopédie DALLOZ,
procédure civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe
de la demande reste le même; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui
diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,
par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS
98610941).
Il en découle que la demande en paiement de dommages et intérêts, formulée
pour la première fois à l’audience du 14 décembre 2023, est à déclarer irrecevable.
-
quant à la demande en paiement de salaires
PERSONNE1.) conclut à l’entérinement du rapport d’expertise.
L’expert nommé par le tribunal a retenu ce qui suit:
« Après analyse de tous les documents, je me base uniquement sur les données
du tachygraphe et des fiches de salaire. Il ressort du tableau annexé qu’en matière
de salaire de base brut, des heures supplémentaires, des heures prestées durant
un jour férié et du taux/horaire majoré lors des périodes de congés et de maladie
au cours de la période entre août 2021 et octobre 2022 j’ai obtenu une différence
de salaire brut sur un total de 5.890,87 € (Annexe 4: Tableau).»
Il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert
qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des
éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes
les données qui lui ont été soumises.
Or, la société défenderesse est non seulement restée en défaut de formuler des
contestations précises à l’encontre du rapport d’expertise, mais il n’existe en
l’espèce pas d’éléments sérieux permettant de conclure que l’expert n’a pas
correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.
Il y a partant lieu d’entériner le rapport d’expertise et de condamner la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à PERSONNE1.) la somme de
5.890,87 € à titre d’arriérés de salaire pour la période du 24 juin 2021 au 12 octobre
2022.
En l’absence de mise en demeure émanant de la partie requérante (un éventuel
courrier de relance adressé par l’Inspection du Travail et des Mines à l’employeur
n’étant pas constitutif d’une mise en demeure), il convient de retenir que
conformément à l’article 1153 du code civil, la partie requérante a droit aux intérêts
moratoires au taux légal sur les arriérés de rémunération lui redus à partir du jour
de la demande en justice qui vaut sommation de payer, soit à partir du 3 février
2023, date du dépôt de la requête introductive d’instance.
Conformément à l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus. Il y a partant lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement pour autant que le jugement
porte sur la condamnation de l’ancien employeur à payer des arriérés de salaires.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et
en premier ressort:
revu le jugement inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1429/2023 et rendu en
date du 6 juillet 2023 par le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette;
vu le rapport d’expertise de l’expert Jeannot BIEVER daté du 23 novembre 2023;
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts;
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires fondée
pour un montant de 5.890,87 € (cinq mille huit cent quatre-vingt-dix euros et
quatre-vingt-sept centimes d’euro);
partant
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer de ce
chef à PERSONNE1.) un montant de 5.890,87 € (cinq mille huit cent quatre-vingt-
dix euros et quatre-vingt-sept centimes) avec les intérêts au taux légal à partir du
3 février 2023 jusqu’à solde;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour autant qu’il porte sur la
condamnation aux arriérés de salaires;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et
dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de:
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Thierry THILL, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de
paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.