Tenant declared unlawful occupant and ordered to vacate with 2,400€ occupation damages awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Peace in Diekirch ruled that the tenant was an unlawful occupant following the expiration of their housing contract. The municipality successfully argued for eviction and occupation damages based on unjust enrichment, while the tenant's procedural fee claim was rejected due to lack of inequity. Consequently, the tenant was ordered to vacate within three months and pay 2,400€ in arrears for occupation from June to November 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Nouveau Code de procédure civile; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: A tenant whose contractual right to occupy has expired is deemed an unlawful occupant liable for damages based on unjust enrichment, but procedural fee awards require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
42/2024
du 11.01.2024
Audience publique du jeudi, 11 janvier 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’Administration Communale de Waldbillig, ayant son siège à L-7680
WALDBILLIG, 1, rue André Hentges, représentée par son collège des bourgmestre
et échevins actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son receveur
communal,
partie demanderesse,
comparant par Maître Michel BRAUSCH, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, les deux avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 2 octobre 2023 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch à l'audience publique du vendredi, 10 novembre 2023 à la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de la cause à l'audience publique du jeudi, 14 décembre 2023, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Le mandataire de la partie demanderesse, Maître Michel BRAUSCH, exposa le sujet
de l’affaire et développa ses moyens.
La mandataire de la partie défenderesse, Maître Cathy ARENDT, fut entendue en
ses explications et moyens.
Ensuite le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant contrat
intitulé « ZEITMIETVERTRAG zwecks Unterkunft einer
bedürftigen
Person»
signé le 31 janvier
2022, l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE WALDBILLIG a loué à PERSONNE1.) une partie d’une
maison sise à ADRESSE1.), et ce pour une durée de trois mois prenant effet le 1er
février 2022 et se terminant le 30 avril 2022, moyennant paiement d’un montant
mensuel de 400.- € et d’une avance sur charges locatives de 100.- € par mois.
Par avenant du 29 avril 2022, la durée dudit contrat a été prolongée jusqu’au 30
octobre 2022.
Par un deuxième avenant signé le 19 octobre 2022, le contrat a été prolongée
jusqu’au 30 avril 2023.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 2 octobre 2023, l’
ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG a régulièrement fait
convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch,
siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, afin de constater l’échéance du
contrat de mise à disposition en date du 30 avril 2023, de déclarer PERSONNE1.)
occupant sans droit ni titre dudit logement depuis le 1er mai 2023 et de condamner
ce dernier à déguerpir des lieux occupés. Elle demande encore à voir fixer
l’indemnité d’occupation au montant de 400.- € avec effet rétroactif au 1er mai 2023
et à voir condamner le défendeur au paiement du montant de 1.200.- € à titre
d’arriérés de loyer pour les mois de juillet à septembre 2023. Elle sollicite
finalement l’octroi d’un montant de 500.- € à titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG explique que le
contrat signé le 31 janvier 2022 avec PERSONNE1.) est un contrat de mise à
disposition à durée déterminée et que ce logement était par conséquent à considérer
comme logement mis à disposition d’une personne physique à titre d’aide sociale
par un promoteur public au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement et que ce contrat ne serait pas à qualifier de contrat de bail. Elle
demande encore à voir condamner le défendeur au paiement d’une indemnité
d’occupation de 440.- € par mois à partir du 1er mai 2023 étant donné qu’elle a refusé
les paiements effectués depuis cette date par PERSONNE1.).
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en résiliation du bail, en argumentant que
les parties ont conclu un contrat de bail « Mietvertrag » soumis à la loi modifiée du
21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et que conformément à l’article
12 de cette loi le bail ne pourrait être résilié que pour besoin personnel dans le chef
du bailleur ou un autre motif grave et légitime, motif qui n’existe pas dans le chef
de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG.
Les parties sont partant en désaccord quant à la question de savoir si le contrat de
bail tombe sous le champ d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur
le bail à usage d’habitation.
L’article 1er (3) de la loi modifiée de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation prévoit que :
« (3) La loi ne s’applique pas:
a) aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel,
artisanal ou affectés à l’exercice d’une profession libérale;
b) aux résidences secondaires;
c) aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement;
d) aux chambres d’hôtel;
e) aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs
de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire visées par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection
internationale et à la protection temporaire;
f) aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d’hébergement
spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées,
centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées, et notamment les
logements meublés ou non-meublés dans les structures d’hébergement tombant sous
la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
g) aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes physiques
à titre d’aide sociale par un promoteur public au sens de l’article 16, alinéa 1er, de
la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, un office social,
une association sans but lucratif, une fondation ou une société d’impact sociétal
régie par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés
d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts
d’impact, œuvrant dans le domaine du logement.
L’analyse du contrat du 31 janvier 2022 fait apparaître que les parties avaient
l’intention de conclure un contrat d’occupation précaire pour une durée de trois mois
permettant à fournir un logement à une personne défavorisée en précisant dans la
convention que « Das Mietobjekt dient ausschliesslich der zeitbegrenzten
Unterkunft bedürftiger Personen, für die es schwierig ist, zeitnah eine Wohung zu
finden ». De plus, la convention a été conclue par un promoteur public énuméré à
l’article 1er (3) g) précité dans un objectif d’aide social. En effet, l’article 16 alinéa
1er de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement dispose que
« sont considérés comme promoteurs publics dans le sens de la présente loi les
communes ou syndicats de communes, les sociétés fondées sur base de la loi du 29
mai 1906 sur les habitations à bon marché et le « fonds pour le développement du
logement et de l’habitat ».
Il y a partant lieu de constater qu’en vertu des dispositions de l’article 1er paragraphe
(3) g) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation le
contrat signé le 31 janvier 2022 est exclu du champ d’application de la loi du 21
septembre 2006.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne peut pas se prévaloir d’un droit au prolongement
de la convention de mise à disposition venue à échéance en date du 30 avril 2023.
Le tribunal constate dès lors que le contrat du 31 janvier 2022 a été régulièrement
résilié pour le 30 avril 2023 et que PERSONNE1.) est à qualifier d’occupant sans
droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.).
En ce qui concerne le montant à allouer à titre d’indemnité d’occupation, le tribunal
rappelle que l’indemnité due de ce chef trouve son fondement dans l’enrichissement
sans cause; l’occupant s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du
propriétaire corrélativement appauvri.
A l’audience publique, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG
conclut à la condamnation du défendeur au paiement du montant de 2.640.- € (6 x
440.- €), correspondant aux indemnités d’occupation impayées à partir du mois de
juin 2023 à novembre 2023.
A défaut d’autres éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité
d’occupation mensuelle à la somme de 400.- € à partir du 1er juin 2023.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE WALDBILLIG la somme de 2.400.- € à titre d’arriérés
d’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2023.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG a en outre sollicité
l’allocation de la somme de 500.- € à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande est à déclarer non fondée, la condition d’iniquité n’étant pas remplie
dans le chef de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement dans la mesure où les
conditions prévues par l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont
pas remplies en l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
donne acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG de
l’augmentation de sa demande à la somme de 2.640.- € ;
déclare la demande fondée;
constate que le contrat de mise à disposition du 31 janvier 2022 a été valablement
résilié;
dit PERSONNE1.) est à considérer comme occupant sans droit ni titre d’un
logement sis à L-ADRESSE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans le délai de 3 mois à partir de la notification du présent
jugement,
au besoin autorise l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WALDBILLIG à
faire expulser PERSONNE1.) et tous ceux qui occupent les lieux de son chef dans
les formes prévues par la loi et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés;
fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE1.) à la somme de
400.- € à partir du 1er mai 2023;
condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
WALDBILLIG la somme de 2.400.- € à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation ;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.