Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_27 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges, imposes suspended sentence and confiscates contraband.

Numéro de cause TAL18_27
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered the confiscation of seized cocaine and cash. The prosecution alleged sales of cocaine from December 2022 to March 2023, while the defense presented its arguments during the hearing. The court upheld the conviction, imposed an 18-month suspended prison sentence, and ordered the confiscation of the drugs and money found in possession.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict on drug trafficking charges, impose a suspended sentence, and order the confiscation of contraband and proceeds of crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband proceeds of crime restitution of property Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l’article 8 paragraphe 1.
article 185 du Code de procédure pénale
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 27/2024

not. 10658/23/CD

ex.p/s

(confisc./restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître

Ibrahima DIASSY,

représenté par Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg,

prévenu

________________________________________________________________________

Par citation du 19 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

20 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta

et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense

du prévenu.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10658/23/CD et

notamment les procès-verbaux dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro

572/23 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du

21 juillet

2023

renvoyant

PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef

d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du

19 septembre 2023,

régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais au moins depuis décembre 2022 et jusqu’au 17 mars 2023, et notamment le 17 mars

2023, vers 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE2.), et plus particulièrement à hauteur de la ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE4.)

et à ADRESSE5.), de manière illicite importé, vendu, offert en vente et d’une quelconque

autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, à des personnes non

identifiées, mais au moins d’avoir vendu depuis décembre 2022 à plusieurs reprises de la

cocaïne à des personnes non identifiées, selon ses propres déclarations, et au moins d’avoir

vendu :

-

à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), au moins à 4 ou 5 reprises de la

cocaïne, dont notamment trois boules de cocaïne d’un poids total de 2 grammes brut

pour le prix de 100 euros en date du 17 mars 2023 et notamment deux boules de

cocaïne pour le prix de 40 euros le 1er mars 2023,

-

à PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), au moins à 2 reprises, une quantité

indéterminée de cocaïne.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et

acquis les quantités de cocaïne visées sub 1., ainsi qu’une boule de cocaïne d’un poids de

0,9 gramme brut saisie en date du 17 mars 2023.

Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en étant auteur des infractions libellées sub 1. et sub 2.,

détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus et un montant

indéterminé d’argent, mais au moins 357,26 euros, un téléphone portable de la marque

SAMSUNG, ainsi qu’un téléphone portable de la marque THOMSON, saisis lors de la fouille

corporelle le 17 mars 2023, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions

libellées sub 1. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces

téléphones et cet argent, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2.

ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

À l’audience publique du 20 décembre 2023, le prévenu a, par l’intermédiaire de son avocat,

reconnu avoir commis les infractions mises à sa charge par le Ministère Public et a exprimé

son repentir. Maître DIASSY a néanmoins contesté les ventes qui auraient eu lieu à

ADRESSE5.), plaidant que le consommateur PERSONNE3.) a dû confondre son client avec

un autre revendeur.

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu

des aveux du prévenu, des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), du résultat

de la fouille intégrale effectuée sur la personne du prévenu, du rapport d’essai PSI23_1462

à PSI23_1465 établi le 31 mars 2023 par le Laboratoire national de santé, de l’exploitation

des téléphones portables de la marque THOMSON, respectivement SAMSUNG appartenant

au prévenu, des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ainsi que des

observations, constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal de

police no. 266/2023 du 17 mars 2023 et les rapports de police nos. 12866-334/2023 du 27

mars 2023 et 12866-629/2023 du 6 juin 2023. Le Tribunal retient finalement qu’au moins une

vente a eu lieu à ADRESSE5.) au vu des dépositions de PERSONNE3.) qui a expliqué avoir,

avant son interpellation par la Police, déjà acquis à deux reprises de la cocaïne auprès de

PERSONNE1.), dont une fois à ADRESSE5.). Il y a finalement lieu d’exclure les téléphones

portables de l’infraction de blanchiment-détention dans la mesure où aucun élément du

dossier répressif ne permet de retenir que ceux-ci constituent l’objet ou le produit d’une

quelconque infraction.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 17 mars 2023, vers 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à ADRESSE2.), et plus particulièrement notamment à hauteur de la Gare

de ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),

1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a). de la loi modifiée du 19 février 1973 sur

la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation une quantité indéterminée de

cocaïne, à des personnes non identifiées, mais au moins d’avoir vendu depuis

décembre 2022 à plusieurs reprises de la cocaïne à des personnes non identifiées,

selon ses propres déclarations, et au moins d’avoir vendu :

-

à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), au moins à 4 ou 5 reprises de la

cocaïne, dont notamment trois boules de cocaïne d’un poids total de 2

grammes brut pour le prix de 100 euros en date du 17 mars 2023 et notamment

deux boules de cocaïne pour le prix de 40 euros le 1er mars 2023,

-

à PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), au moins à 2 reprises, une

quantité indéterminée de cocaïne.

2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la

lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté

ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté,

détenu et acquis les quantités de cocaïne visées sous sub 1., ainsi qu’une boule de

cocaïne d’un poids de 0,9 gramme brut saisie en date du 17 mars 2023,

3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe

1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il les

recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 1. et sub 2., détenu

les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus et un montant

indéterminé d’argent, mais au moins 357,26 euros saisis lors de la fouille corporelle

le 17 mars 2023, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées

sub 1. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet

argent, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus,

ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ».

Les infractions consistant à détenir et transporter en vue d’un usage par d’autrui, à vendre

les stupéfiants et à détenir ensuite le produit de la vente constituent un même fait poursuivant

un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de

PERSONNE1.) sub 1., 2. et 3..

Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle

résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates

différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage

par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la

lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des

faits et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 18 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer

d’amende à son encontre.

Confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant

un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant

au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre

disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les

biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou

d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou

indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

une boule contenant de la cocaïne (1,9 gramme brut),

-

de l’argent liquide en valeur totale de 357,26 euros, 7 billets de 50 euros et de la

monnaie,

saisis suivant procès-verbal n° 273/2022 dressé en date du 17 mars 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,

-

une boule contenant de la cocaïne (0,6 gramme net),

-

une boule contenant de la cocaïne (0,7 gramme net),

-

une boule contenant de la cocaïne (0,7 gramme net),

-

un téléphone mobile de la marque « Samsung » de couleur noire avec le numéro de

série IMEI 1 : NUMERO1.) et IMEI 2 : NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal n° 274/2023 dressé en date du 17 mars 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du téléphone mobile de la marque

« Thomson » de couleur blanche avec le numéro de série IMEI 1 : NUMERO3.) et IMEI 2 :

NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° 273/2022 dressé en date du 17 mars 2023 par

la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

une boule contenant de la cocaïne (1,9 gramme brut),

-

de l’argent liquide en valeur totale de 357,26 euros, 7 billets de 50 euros et de la

monnaie,

saisis suivant procès-verbal n° 273/2022 dressé en date du 17 mars 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,

-

une boule contenant de la cocaïne (0,6 gramme net),

-

une boule contenant de la cocaïne (0,7 gramme net),

-

une boule contenant de la cocaïne (0,7 gramme net),

-

un téléphone mobile de la marque « Samsung » de couleur noire avec le numéro de

série IMEI 1 : NUMERO1.) et IMEI 2 : NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal n° 274/2023 dressé en date du 17 mars 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) du téléphone mobile de la marque

« Thomson » de couleur blanche avec le numéro de série IMEI 1 : NUMERO3.) et IMEI 2 :

NUMERO4.) saisi suivant procès-verbal n° 274/2023 dressé en date du 17 mars 2023 par la

Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.468,15

euros.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 10 janvier 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Martyna MICHALSKA, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.