Court convicts defendant on drug trafficking charges, imposes suspended sentence and confiscates contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered the confiscation of seized cocaine and cash. The prosecution alleged sales of cocaine from December 2022 to March 2023, while the defense presented its arguments during the hearing. The court upheld the conviction, imposed an 18-month suspended prison sentence, and ordered the confiscation of the drugs and money found in possession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict on drug trafficking charges, impose a suspended sentence, and order the confiscation of contraband and proceeds of crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 27/2024
not. 10658/23/CD
ex.p/s
(confisc./restit.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître
Ibrahima DIASSY,
représenté par Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg,
prévenu
________________________________________________________________________
Par citation du 19 septembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du
20 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10658/23/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro
572/23 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du
21 juillet
2023
renvoyant
PERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef
d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du
19 septembre 2023,
régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,
mais au moins depuis décembre 2022 et jusqu’au 17 mars 2023, et notamment le 17 mars
2023, vers 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE2.), et plus particulièrement à hauteur de la ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE4.)
et à ADRESSE5.), de manière illicite importé, vendu, offert en vente et d’une quelconque
autre manière mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne, à des personnes non
identifiées, mais au moins d’avoir vendu depuis décembre 2022 à plusieurs reprises de la
cocaïne à des personnes non identifiées, selon ses propres déclarations, et au moins d’avoir
vendu :
-
à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), au moins à 4 ou 5 reprises de la
cocaïne, dont notamment trois boules de cocaïne d’un poids total de 2 grammes brut
pour le prix de 100 euros en date du 17 mars 2023 et notamment deux boules de
cocaïne pour le prix de 40 euros le 1er mars 2023,
-
à PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), au moins à 2 reprises, une quantité
indéterminée de cocaïne.
Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis les quantités de cocaïne visées sub 1., ainsi qu’une boule de cocaïne d’un poids de
0,9 gramme brut saisie en date du 17 mars 2023.
Le Ministère Public reproche sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en étant auteur des infractions libellées sub 1. et sub 2.,
détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus et un montant
indéterminé d’argent, mais au moins 357,26 euros, un téléphone portable de la marque
SAMSUNG, ainsi qu’un téléphone portable de la marque THOMSON, saisis lors de la fouille
corporelle le 17 mars 2023, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions
libellées sub 1. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces
téléphones et cet argent, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2.
ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
À l’audience publique du 20 décembre 2023, le prévenu a, par l’intermédiaire de son avocat,
reconnu avoir commis les infractions mises à sa charge par le Ministère Public et a exprimé
son repentir. Maître DIASSY a néanmoins contesté les ventes qui auraient eu lieu à
ADRESSE5.), plaidant que le consommateur PERSONNE3.) a dû confondre son client avec
un autre revendeur.
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu
des aveux du prévenu, des déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), du résultat
de la fouille intégrale effectuée sur la personne du prévenu, du rapport d’essai PSI23_1462
à PSI23_1465 établi le 31 mars 2023 par le Laboratoire national de santé, de l’exploitation
des téléphones portables de la marque THOMSON, respectivement SAMSUNG appartenant
au prévenu, des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ainsi que des
observations, constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal de
police no. 266/2023 du 17 mars 2023 et les rapports de police nos. 12866-334/2023 du 27
mars 2023 et 12866-629/2023 du 6 juin 2023. Le Tribunal retient finalement qu’au moins une
vente a eu lieu à ADRESSE5.) au vu des dépositions de PERSONNE3.) qui a expliqué avoir,
avant son interpellation par la Police, déjà acquis à deux reprises de la cocaïne auprès de
PERSONNE1.), dont une fois à ADRESSE5.). Il y a finalement lieu d’exclure les téléphones
portables de l’infraction de blanchiment-détention dans la mesure où aucun élément du
dossier répressif ne permet de retenir que ceux-ci constituent l’objet ou le produit d’une
quelconque infraction.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 17 mars 2023, vers 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à ADRESSE2.), et plus particulièrement notamment à hauteur de la Gare
de ADRESSE3.), ainsi qu’à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),
1. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. a). de la loi modifiée du 19 février 1973 sur
la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation une quantité indéterminée de
cocaïne, à des personnes non identifiées, mais au moins d’avoir vendu depuis
décembre 2022 à plusieurs reprises de la cocaïne à des personnes non identifiées,
selon ses propres déclarations, et au moins d’avoir vendu :
-
à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), au moins à 4 ou 5 reprises de la
cocaïne, dont notamment trois boules de cocaïne d’un poids total de 2
grammes brut pour le prix de 100 euros en date du 17 mars 2023 et notamment
deux boules de cocaïne pour le prix de 40 euros le 1er mars 2023,
-
à PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE6.), au moins à 2 reprises, une
quantité indéterminée de cocaïne.
2. en infraction à l’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la
lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté
ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis les quantités de cocaïne visées sous sub 1., ainsi qu’une boule de
cocaïne d’un poids de 0,9 gramme brut saisie en date du 17 mars 2023,
3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe
1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 1. et sub 2., détenu
les produits stupéfiants visés aux points sub 1. et sub 2. ci-dessus et un montant
indéterminé d’argent, mais au moins 357,26 euros saisis lors de la fouille corporelle
le 17 mars 2023, partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées
sub 1. et sub 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet
argent, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1. et sub 2. ci-dessus,
ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions ».
Les infractions consistant à détenir et transporter en vue d’un usage par d’autrui, à vendre
les stupéfiants et à détenir ensuite le produit de la vente constituent un même fait poursuivant
un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de
PERSONNE1.) sub 1., 2. et 3..
Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates
différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage
par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la
lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des
faits et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 18 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi une condamnation excluant le sursis à l'exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer
d’amende à son encontre.
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
une boule contenant de la cocaïne (1,9 gramme brut),
-
de l’argent liquide en valeur totale de 357,26 euros, 7 billets de 50 euros et de la
monnaie,
saisis suivant procès-verbal n° 273/2022 dressé en date du 17 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
-
une boule contenant de la cocaïne (0,6 gramme net),
-
une boule contenant de la cocaïne (0,7 gramme net),
-
une boule contenant de la cocaïne (0,7 gramme net),
-
un téléphone mobile de la marque « Samsung » de couleur noire avec le numéro de
série IMEI 1 : NUMERO1.) et IMEI 2 : NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbal n° 274/2023 dressé en date du 17 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du téléphone mobile de la marque
« Thomson » de couleur blanche avec le numéro de série IMEI 1 : NUMERO3.) et IMEI 2 :
NUMERO4.), saisi suivant procès-verbal n° 273/2022 dressé en date du 17 mars 2023 par
la Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
une boule contenant de la cocaïne (1,9 gramme brut),
-
de l’argent liquide en valeur totale de 357,26 euros, 7 billets de 50 euros et de la
monnaie,
saisis suivant procès-verbal n° 273/2022 dressé en date du 17 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
-
une boule contenant de la cocaïne (0,6 gramme net),
-
une boule contenant de la cocaïne (0,7 gramme net),
-
une boule contenant de la cocaïne (0,7 gramme net),
-
un téléphone mobile de la marque « Samsung » de couleur noire avec le numéro de
série IMEI 1 : NUMERO1.) et IMEI 2 : NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbal n° 274/2023 dressé en date du 17 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) du téléphone mobile de la marque
« Thomson » de couleur blanche avec le numéro de série IMEI 1 : NUMERO3.) et IMEI 2 :
NUMERO4.) saisi suivant procès-verbal n° 274/2023 dressé en date du 17 mars 2023 par la
Police grand-ducale, Commissariat Porte du Sud,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.468,15
euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 10 janvier 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Martyna MICHALSKA, Substitut, du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.