Syndicat withdrew lawsuit against company; court dismisses action and orders syndicate to pay costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the lawsuit filed by the Syndicat de la Copropriété against SOCIETE2. extinguished following a valid withdrawal of action. The Syndicat had originally sought an accounting of management and damages for the year 2006, but formally withdrew the case via a lawyer-to-lawyer act in December 2023. Consequently, the court ruled that the withdrawing party must bear the litigation costs under the general principle of civil procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 545 Nouveau Code de procédure civile; Article 546 Nouveau Code de procédure civile; Article 238 Nouveau Code de procédure civile: A party who validly withdraws their action is deemed to have lost and must bear the costs of the abandoned instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2024/TALCH17/00010
(XVIIe chambre)
Audience publique du mercredi, dix janvier deux-mille vingt-quatre.
Numéro 163450 du rôle
Composition:
Carole ERR, vice-président,
Patricia LOESCH, premier juge,
Laura LUDWIG, juge,
Pascale HUBERTY, greffier.
E n t r e
le Syndicat de la Copropriété « ENSEIGNE1.) », sis à L-ADRESSE1.), représenté par
son syndic, la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine
NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg
du 19 juin 2014,
comparaissant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour SARL,
établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe, immatriculée
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211810,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michel MOLITOR, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
e t
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
- anciennement SOCIETE3.) SA,
- anciennement SOCIETE4.) SA,
- anciennement SOCIETE5.) SA,
- anciennement SOCIETE6.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2024.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 19 décembre 2023 de
l’audience des plaidoiries fixée au 3 janvier 2024.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de plaidoiries du 3
janvier 2024.
Par exploit d’huissier du 19 juin 2014, le Syndicat de la Copropriété « ENSEIGNE1.) »
(ci-après le Syndicat) a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE5.) SA,
actuellement SOCIETE2.) SA (ci-après la société SOCIETE2.)), à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, pour principalement lui enjoindre de
rendre compte de sa gestion au titre de l’exercice 2006 dans un délai de 30 jours à
compter de la signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 2.500
EUR par jour de retard, sinon subsidiairement ordonner une expertise, lui enjoindre de
communiquer tous les documents/extraits bancaires/historiques de compte renseignant
tous les flux financiers et les mouvements en compte depuis l’ouverture des comptes
bancaires jusqu’au 1er juillet 2007, dans un délai de 30 jours à compter de la signification
du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 2.500 EUR par jour de retard, la
condamner au paiement du montant de 1.000.000 EUR au titre de dommages et intérêts
avec les intérêts légaux et avec capitalisation desdits intérêts, au paiement du montant
de 10.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi
qu’aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d'avocat à avocat du 6 décembre 2023, comportant un bon pour désistement
d’action et d’instance, signé par le Syndicat, celui-ci a déclaré se désister purement et
simplement de l’action et de l’instance introduite par lui contre la société SOCIETE2.) par
exploit de l’huissier de justice du 19 juin 2014 et de la procédure suivie devant le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 17ème chambre sous le numéro de rôle 163450.
Le désistement étant valablement intervenu sur base de l’article 545 du Nouveau Code
de procédure civile, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer éteinte l’action introduite par le
Syndicat contre la société SOCIETE2.).
En vertu de l'article 546 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui se désiste est
réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au
principe général de l'article 238 du même code.
Il y a partant lieu de condamner le Syndicat aux frais et dépens de l’instance abandonnée.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
donne acte au Syndicat de la Copropriété « ENSEIGNE1.) » qu’il se désiste de l’action et
de l’instance introduite contre la société anonyme SOCIETE5.) SA, actuellement
SOCIETE2.) SA suivant exploit d’huissier de justice en du19 juin 2014,
déclare l’action dirigée contre la société anonyme SOCIETE5.) SA, actuellement
SOCIETE2.) SA éteinte par l’effet du désistement,
condamne le Syndicat de la Copropriété « ENSEIGNE1.) » aux frais et dépens de
l’instance abandonnée.