Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_129 Généré par l'IA

Court orders provisional payment of unused leave indemnity and procedural costs in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a provisional order for the employee to receive an indemnity for unused vacation days totaling 1,009.48 euros, while dismissing the claim for a severance error indemnity. The employer argued for a shorter probation period and notice period, but the judge found the unused leave claim non-seriously contestable. Consequently, the court awarded the specific leave amount, procedural costs, and ordered provisional execution without security.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment for non-seriously contestable claims while dismissing other requests, ordering the losing party to bear procedural costs and ensuring immediate execution without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional execution unused vacation indemnity procedural costs non-seriously contestable claim severance error indemnity provisional order arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail prend
article L. 233-17 du code du travail
l'employeur est obligé de tenir en vertu de l’article L. 233-17 du code du travail.
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Texte complet

Rép. n° 129/24

L-TREF-163/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 10 janvier 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 novembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 22 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 20 décembre 2023 et PERSONNE1.) respectivement Maître Jean-

Philippe LAHORGUE furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3

novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant

brut de 8.033,82 euros, dont 5.192,40 euros à titre d’indemnité compensatoire pour

erreur dans le préavis et 2.841,42 euros à titre d’indemnité pour congés non pris.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation

de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

À l’audience du 20 décembre 2023, PERSONNE1.) précise que la période d’essai de

six mois indiquée dans son contrat de travail ne serait pas correcte, étant donné qu’il

ne serait pas un ouvrier qualifié, de sorte que la période d’essai n’aurait pas pu être

de six mois, mais de trois mois. De même, le délai de préavis serait de deux mois, et

non pas de quinze jours, tel qu’accordé par la société SOCIETE1.). Il en suivrait une

créance non sérieusement contestable de 5.192,40 euros au titre de l’indemnité de

préavis de 1,5 mois (1,5 x 3.461,60 euros brut).

Il précise en outre qu’il n’aurait bénéficié d’aucun congé pendant la période de

novembre 2022 à avril 2023. Etant donné que son préavis aurait dû courir jusqu’au

mois de mai 2023, il pourrait prétendre à 15,75 jours de congé entre novembre 2022

et mai 2023. Comme deux jours fériés seraient tombés sur un week-end (25 décembre

2022 et 1er janvier 2023), il y aurait lieu d’ajouter ces deux jours supplémentaires, de

sorte que son total de jours de congés non pris serait de 17,75 soit 142 heures de

congés non pris.

La société SOCIETE1.) conteste la demande pour être sérieusement contestable,

motif pris qu’il n’appartiendrait pas au juge des référés de retenir que PERSONNE1.)

est à considérer comme ouvrier qualifié ou non qualifié, pareille appréciation de la

qualification professionnelle du salarié relevant de la compétence exclusive des juges

du fond. Il en suivrait que le juge des référés serait sans pouvoirs pour déterminer la

durée du préavis légal et la fin du préavis auquel PERSONNE1.) pourrait prétendre.

Elle conteste également le droit de PERSONNE1.) quant aux congés non pris, étant

donné qu’il résulterait du livre des congés versé en cause que PERSONNE1.) aurait

pris tous ses congés au mois de décembre 2022.

PERSONNE1.) conteste formellement l’opposabilité du livre de congés produit en

cause, notamment que la signature apparaissant en bas de page du mois de décembre

2022 soit la sienne.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de peintre par la société SOCIETE1.) suivant

contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2022 comprenant une période

d’essai de six mois, et prévoyant une prise d’effet au 9 novembre 2022. Le contrat de

travail prévoit un salaire mensuel brut de 2.700 euros, indice 877,01, sous déduction

des charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.

Suivant courrier du 5 avril 2023, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un délai

de préavis de deux semaines, prenant cours le 5 avril 2023 et expirant le 19 avril 2023.

Motifs de la décision

1. La demande en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a

incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un

problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à

procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

1.1.

Indemnité de préavis

PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 5.192,40 euros à titre

d’indemnité compensatoire correspondant à 1,5 mois de préavis, étant donné qu’il

aurait eu droit à un préavis de deux mois et non pas de 15 jours, compte tenu du fait

qu’il n’est pas un travailleur qualifié et qu’au moment de son licenciement, il n’aurait

dès lors plus été en période d’essai, celle-ci pouvant être au maximum de trois mois

pour un travailleur non qualifié.

Aux termes de l’article L. 121-5 du code de travail, la période d’essai ne peut être ni

inférieure à 2 semaines ni supérieure à 6 mois, exception si le salarié n’a pas un niveau

de formation atteignant celui du certificat d’aptitude technique et professionnelle

(CATP – actuel diplôme d’aptitude professionnelle DAP), auquel cas la période

d’essai ne peut pas dépasser 3 mois. Si la période d’essai prévue au contrat excède

les limites maximales, elle n’est pas nulle dans son intégralité. Elle est seulement

nulle pour la durée excessive.

L’article L.121-5 (4) dispose qu’il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à

l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave

et qu’il peut être mis fin au contrat à l’essai dans les formes prévues aux articles

L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de

préavis qui ne peut être inférieur à autant de jours que la durée de l’essai convenue

au contrat compte de semaines respectivement à quatre jours par mois d’essai

convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder

un mois.

Il en suit que la durée de la période d’essai et par voie de conséquence, la durée du

délai de préavis, dépendent de la qualification du salarié.

Les parties étant actuellement en désaccord quant au niveau de qualification

professionnelle de PERSONNE1.), il appartient au juge du fond s’il venait à être saisi,

de procéder à la vérification de la qualification de PERSONNE1.), pareille

appréciation dépassant les pouvoirs du juge des référés.

La demande en provision de de PERSONNE1.) se heurte partant à des contestations

sérieuses, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.

1.2.

Indemnité compensatoire pour congés non pris

PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour 142 heures de congés qu’il aurait

acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant de

2.841,42 euros.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail prend

fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel

par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui

est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment

de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

La durée légale du congé annuel est fixée à 26 jours ouvrables par année. Le salarié

a droit à son congé à raison d’un 12ème par mois de travail entier, soit 2,167 jours

par mois.

Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, le juge des référés est sans

pouvoirs pour retenir, tel qu’invoqué par PERSONNE1.), que le délai de préavis

aurait expiré au mois de mai 2023, de sorte qu’il y a lieu d’analyser le bien-fondé de

la créance invoquée par rapport au délai de préavis tel qu’indiqué dans le courrier de

résiliation du contrat de travail.

Le contrat de travail ayant pris effet le 9 novembre 2022 et s’étant terminé le 19 avril

2023, PERSONNE1.) a droit à [(26 jours annuel / 12 mois) x 5 mois de travail =]

10,8333 jours de congé, soit (10,8333 x 8 hrs =) 86,66 heures de congés.

Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une indemnité pour

congé non pris, qui se prétend libéré de son obligation en affirmant avoir accordé à

son salarié le congé qui lui était dû d'en rapporter la preuve.

Cette preuve peut notamment être déduite des mentions du livre des congés que

l'employeur est obligé de tenir en vertu de l’article L. 233-17 du code du travail. Le

code du travail n'exige pas que les inscriptions portées au livre des congés par

l'employeur soient contresignées par le salarié pour pouvoir être prises en

considération, de sorte que le moyen invoqué par PERSONNE1.), tiré de l’absence

d’opposabilité du livre de congé versé en cause pour absence de signature dans son

chef, est à rejeter.

En l’occurrence, il résulte du livre de congés du mois de décembre 2022 que

PERSONNE1.) a bénéficié du congé collectif en date des 23, 27, 28, 29 et 30

décembre 2022.

L’horaire de travail étant de 8 heures par jour suivant contrat de travail, il a bénéficié

de (5 x 8hrs=) 40 heures de congé au mois de décembre 2022.

Il ne résulte d’aucune autre pièce du dossier que PERSONNE1.) aurait bénéficié de

l’intégralité de son congé avant la fin de la relation de travail, de sorte qu’il justifie

son droit au solde des congés non pris à concurrence de (86,66 - 40=) 46,66 heures.

Suivant fiche de salaire du mois d’avril 2023 et attestation U1 versée en cause, le

salaire horaire brut s’élève à 21,6350 euros, de sorte que PERSONNE1.) justifie une

créance non sérieusement contestable au titre des 46,66 heures de congés non pris

pour le montant brut de (46,66 x 21,6350 =) 1.009,48 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en provision et de condamner la société

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant brut de 1.009,48 euros avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 29 septembre 2023 jusqu’à solde.

2. Accessoires

2.1.

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que sa demande

serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas réglé les

salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de

sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.

2.2.

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

2.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre de l’indemnité

compensatoire de préavis,

déclare la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité pour congés

non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 1.009,48

euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant brut de 1.009,48 euros avec les intérêts légaux à partir

de la mise en demeure du 29 septembre 2023 jusqu’à solde,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure de 250 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le dix janvier deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER