Court orders provisional payment of unused leave indemnity and procedural costs in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for the employee to receive an indemnity for unused vacation days totaling 1,009.48 euros, while dismissing the claim for a severance error indemnity. The employer argued for a shorter probation period and notice period, but the judge found the unused leave claim non-seriously contestable. Consequently, the court awarded the specific leave amount, procedural costs, and ordered provisional execution without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment for non-seriously contestable claims while dismissing other requests, ordering the losing party to bear procedural costs and ensuring immediate execution without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 129/24
L-TREF-163/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 10 janvier 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 novembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 22 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 20 décembre 2023 et PERSONNE1.) respectivement Maître Jean-
Philippe LAHORGUE furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 3
novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant
brut de 8.033,82 euros, dont 5.192,40 euros à titre d’indemnité compensatoire pour
erreur dans le préavis et 2.841,42 euros à titre d’indemnité pour congés non pris.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation
de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Moyens des parties
À l’audience du 20 décembre 2023, PERSONNE1.) précise que la période d’essai de
six mois indiquée dans son contrat de travail ne serait pas correcte, étant donné qu’il
ne serait pas un ouvrier qualifié, de sorte que la période d’essai n’aurait pas pu être
de six mois, mais de trois mois. De même, le délai de préavis serait de deux mois, et
non pas de quinze jours, tel qu’accordé par la société SOCIETE1.). Il en suivrait une
créance non sérieusement contestable de 5.192,40 euros au titre de l’indemnité de
préavis de 1,5 mois (1,5 x 3.461,60 euros brut).
Il précise en outre qu’il n’aurait bénéficié d’aucun congé pendant la période de
novembre 2022 à avril 2023. Etant donné que son préavis aurait dû courir jusqu’au
mois de mai 2023, il pourrait prétendre à 15,75 jours de congé entre novembre 2022
et mai 2023. Comme deux jours fériés seraient tombés sur un week-end (25 décembre
2022 et 1er janvier 2023), il y aurait lieu d’ajouter ces deux jours supplémentaires, de
sorte que son total de jours de congés non pris serait de 17,75 soit 142 heures de
congés non pris.
La société SOCIETE1.) conteste la demande pour être sérieusement contestable,
motif pris qu’il n’appartiendrait pas au juge des référés de retenir que PERSONNE1.)
est à considérer comme ouvrier qualifié ou non qualifié, pareille appréciation de la
qualification professionnelle du salarié relevant de la compétence exclusive des juges
du fond. Il en suivrait que le juge des référés serait sans pouvoirs pour déterminer la
durée du préavis légal et la fin du préavis auquel PERSONNE1.) pourrait prétendre.
Elle conteste également le droit de PERSONNE1.) quant aux congés non pris, étant
donné qu’il résulterait du livre des congés versé en cause que PERSONNE1.) aurait
pris tous ses congés au mois de décembre 2022.
PERSONNE1.) conteste formellement l’opposabilité du livre de congés produit en
cause, notamment que la signature apparaissant en bas de page du mois de décembre
2022 soit la sienne.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de peintre par la société SOCIETE1.) suivant
contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 2022 comprenant une période
d’essai de six mois, et prévoyant une prise d’effet au 9 novembre 2022. Le contrat de
travail prévoit un salaire mensuel brut de 2.700 euros, indice 877,01, sous déduction
des charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations afférentes.
Suivant courrier du 5 avril 2023, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un délai
de préavis de deux semaines, prenant cours le 5 avril 2023 et expirant le 19 avril 2023.
Motifs de la décision
1. La demande en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
1.1.
Indemnité de préavis
PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 5.192,40 euros à titre
d’indemnité compensatoire correspondant à 1,5 mois de préavis, étant donné qu’il
aurait eu droit à un préavis de deux mois et non pas de 15 jours, compte tenu du fait
qu’il n’est pas un travailleur qualifié et qu’au moment de son licenciement, il n’aurait
dès lors plus été en période d’essai, celle-ci pouvant être au maximum de trois mois
pour un travailleur non qualifié.
Aux termes de l’article L. 121-5 du code de travail, la période d’essai ne peut être ni
inférieure à 2 semaines ni supérieure à 6 mois, exception si le salarié n’a pas un niveau
de formation atteignant celui du certificat d’aptitude technique et professionnelle
(CATP – actuel diplôme d’aptitude professionnelle DAP), auquel cas la période
d’essai ne peut pas dépasser 3 mois. Si la période d’essai prévue au contrat excède
les limites maximales, elle n’est pas nulle dans son intégralité. Elle est seulement
nulle pour la durée excessive.
L’article L.121-5 (4) dispose qu’il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à
l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave
et qu’il peut être mis fin au contrat à l’essai dans les formes prévues aux articles
L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de
préavis qui ne peut être inférieur à autant de jours que la durée de l’essai convenue
au contrat compte de semaines respectivement à quatre jours par mois d’essai
convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder
un mois.
Il en suit que la durée de la période d’essai et par voie de conséquence, la durée du
délai de préavis, dépendent de la qualification du salarié.
Les parties étant actuellement en désaccord quant au niveau de qualification
professionnelle de PERSONNE1.), il appartient au juge du fond s’il venait à être saisi,
de procéder à la vérification de la qualification de PERSONNE1.), pareille
appréciation dépassant les pouvoirs du juge des référés.
La demande en provision de de PERSONNE1.) se heurte partant à des contestations
sérieuses, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.
1.2.
Indemnité compensatoire pour congés non pris
PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour 142 heures de congés qu’il aurait
acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant de
2.841,42 euros.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail prend
fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel
par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles
relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui
est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment
de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »
La durée légale du congé annuel est fixée à 26 jours ouvrables par année. Le salarié
a droit à son congé à raison d’un 12ème par mois de travail entier, soit 2,167 jours
par mois.
Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, le juge des référés est sans
pouvoirs pour retenir, tel qu’invoqué par PERSONNE1.), que le délai de préavis
aurait expiré au mois de mai 2023, de sorte qu’il y a lieu d’analyser le bien-fondé de
la créance invoquée par rapport au délai de préavis tel qu’indiqué dans le courrier de
résiliation du contrat de travail.
Le contrat de travail ayant pris effet le 9 novembre 2022 et s’étant terminé le 19 avril
2023, PERSONNE1.) a droit à [(26 jours annuel / 12 mois) x 5 mois de travail =]
10,8333 jours de congé, soit (10,8333 x 8 hrs =) 86,66 heures de congés.
Il incombe à l'employeur, défendeur à une demande en paiement d'une indemnité pour
congé non pris, qui se prétend libéré de son obligation en affirmant avoir accordé à
son salarié le congé qui lui était dû d'en rapporter la preuve.
Cette preuve peut notamment être déduite des mentions du livre des congés que
l'employeur est obligé de tenir en vertu de l’article L. 233-17 du code du travail. Le
code du travail n'exige pas que les inscriptions portées au livre des congés par
l'employeur soient contresignées par le salarié pour pouvoir être prises en
considération, de sorte que le moyen invoqué par PERSONNE1.), tiré de l’absence
d’opposabilité du livre de congé versé en cause pour absence de signature dans son
chef, est à rejeter.
En l’occurrence, il résulte du livre de congés du mois de décembre 2022 que
PERSONNE1.) a bénéficié du congé collectif en date des 23, 27, 28, 29 et 30
décembre 2022.
L’horaire de travail étant de 8 heures par jour suivant contrat de travail, il a bénéficié
de (5 x 8hrs=) 40 heures de congé au mois de décembre 2022.
Il ne résulte d’aucune autre pièce du dossier que PERSONNE1.) aurait bénéficié de
l’intégralité de son congé avant la fin de la relation de travail, de sorte qu’il justifie
son droit au solde des congés non pris à concurrence de (86,66 - 40=) 46,66 heures.
Suivant fiche de salaire du mois d’avril 2023 et attestation U1 versée en cause, le
salaire horaire brut s’élève à 21,6350 euros, de sorte que PERSONNE1.) justifie une
créance non sérieusement contestable au titre des 46,66 heures de congés non pris
pour le montant brut de (46,66 x 21,6350 =) 1.009,48 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en provision et de condamner la société
SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant brut de 1.009,48 euros avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 29 septembre 2023 jusqu’à solde.
2. Accessoires
2.1.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que sa demande
serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas réglé les
salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de
sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.
2.2.
Demande en exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
2.3.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre de l’indemnité
compensatoire de préavis,
déclare la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité pour congés
non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 1.009,48
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant brut de 1.009,48 euros avec les intérêts légaux à partir
de la mise en demeure du 29 septembre 2023 jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 250 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le dix janvier deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER